Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 278/25
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Laurence FRICK
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01544 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJD2
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [C] [O] épouse [N], en sa qualité d’unique ayant droit de M. [H] [N] décédé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. OREKA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [H] [N] exerçait la profession d’expert-comptable au sein de la société SAS AUDIT ET COMPTABILITES.
Puis il a exercé son activité d’expertise comptable à compter du 1er janvier 2014, à titre individuel jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il a sollicité sa radiation de l’ordre des experts-comptables.
Cherchant à céder sa clientèle, il a été approché et est entré en négociation avec Monsieur [F] et Monsieur [E]. En prévision de l’acquisition de la clientèle de Monsieur [H] [N], les parties ont créé la SAS [E] [N] [F] Expertises représentée par son Président Monsieur [R] [E], à laquelle a été cédé, selon acte du 30 juin 2021, le fonds libéral de Monsieur [H] [N].
Puis par délibération du 21 mars 2022, la dénomination sociale de la société [E] [N] [F] Expertises a été modifiée en la dénomination OREKA. Ce fonds libéral était composé de la clientèle, telle que visée en annexe 1 du contrat de cession, de l’engagement du cédant de présentation de clientèle et le droit pour le cessionnaire de se présenter aux clients comme successeur du cédant, avec une prise d’effet au 30 septembre 2021.
L’acte de cession prévoyait un prix de rachat initial de 150 000 €, évalué sur la base du chiffre d’affaires présenté par M. [N] au titre d’une clientèle récurrente et devant être revalorisé à l’issue de la période de validation, soit 12 mois après le 30 septembre 2021, date de prise d’effet de la convention signée le 30 juin 2021.
La SAS OREKA a versé à Monsieur [N] les provisions selon l’échéancier stipulé entre les parties, soit 30 000 € le 30 juin 2021, 30 000 € le 2 septembre 2021et 60 000 € le 19 octobre 2021.
Les acquéreurs ont par la suite reproché à Monsieur [N] d’avoir délibérément organisé une cession de clientèle sur la base d’un prix très largement surévalué, en faisant valoir un chiffre d’affaires ne correspondant pas à des diligences récurrentes et de s’être abstenu de réaliser les démarches attendues pour permettre au cessionnaire de recueillir les fruits de son acquisition, notamment auprès de ses anciens clients.
Les parties ont entamé des pourparlers au sujet d’une restitution par Monsieur [N], au profit de la SAS OREKA, d’un trop-perçu au titre des provisions acquittées sur le prix de vente définitif, en vain, avant de saisir le Président de l’Ordre des Experts-Comptables, en vue d’une tentative de conciliation.
Un procès-verbal de conciliation a été dressé le 24 mars 2022, au terme duquel :
— le contrat de cession devait être maintenu en ses termes,
— la fin du contrat serait anticipée au 30 juin 2022 au lieu du 30 septembre 2022, date fixée initialement dans la convention,
— un décompte définitif serait établi au plus tard au 30 juin 2022,
— une indemnité complémentaire de 7 000 € serait versée par la société OREKA au profit de Monsieur [H] [N], à titre de concession,
— Monsieur [N] s’engageait à restituer à la société OREKA le trop-perçu d’acompte réglé par elle à son profit au plus tard le 15 avril 2022,
— enfin Monsieur [N] s’engageait à céder l’action unique détenue par lui dans la SAS OREKA au plus tard le 30 juin 2022.
Estimant que Monsieur [N] n’avait pas respecté les termes du protocole, la SAS OREKA l’a assigné le 26 juillet 2022 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour obtenir, notamment et principalement, restitution du trop-perçu.
Monsieur [N] concluait au rejet et, reconventionnellement, réclamait la condamnation de la société OREKA à lui verser divers montants à titre de dommages-intérêts et de rémunération.
Par décision du 25 janvier 2024, la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— dit que l’instance n’est pas interrompue par le décès de M. [H] [N] survenu le 8 décembre 2023 après la clôture des débats,
— condamné M. [H] [N] à payer à la société OREKA la somme de 82 314€ HT augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022,
— débouté la société OREKA de sa demande au titre des loyers ;
— condamné la société OREKA à payer à M. [N] 13 832,80 € TTC au titre de la rétrocession des honoraires,
— débouté M. [H] [N] pour le surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [H] [N] aux frais et dépens et à verser à la SAS OREKA une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— ordonné la compensation réciproque des créances des parties,
— débouté les parties de leurs fins, prétentions et moyens plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Il est à noter que M. [H] [N] était décédé le 8 décembre 2023, soit après la clôture des débats.
C’est en qualité d’unique ayant droit de Monsieur [H] [N] que Madame [C] [O] a interjeté appel de la décision précitée le 15 avril 2024.
La SAS OREKA s’est régulièrement constituée intimée le 17 juillet 2024.
Par conclusions datées du 9 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestations, Madame [C] [O] épouse [N] demande à la cour de :
'Sur l’appel principal de Mme [C] [N]
DECLARER bien fondé l’appel de Madame [C] [N], ès qualité d’unique ayant droit de Monsieur [H] [N],
Y faisant droit.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [N] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— L’a condamné aux entiers frais et dépens,
— L’a condamné à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’a débouté de ses fins, moyens et prétentions contraires,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société OREKA à rembourser à Madame [C] [N] le montant des encaissements afférents à l’activité antérieure au 30 septembre 2021, soit un montant de 26 159,80 €.
CONDAMNER la société OREKA à payer à Madame [C] [N] la somme de 25 154,82 € au titre de la facture restée impayée correspondant aux prestations effectuées pour le compte d’OREKA du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
CONDAMNER la société OREKA à rembourser à Madame [C] [N] les frais exposés à raison de la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2021, soit un montant de 16 275,97 €.
CONDAMNER la société OREKA à payer à Madame [C] [H] [N] 50'000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la société OREKA de toute demande y compris au titre des frais irrépétibles et répétible, de première instance comme d’appel,
ORDONNER la compensation des créances réciproques.
CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,
Sur l’appel incident de la société OREKA
Le DECLARER mal fondé,
En conséquence
DEBOUTER la société OREKA de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En toute hypothèse
CONDAMNER la société OREKA à une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Par conclusions en date du 14 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestations, la SAS OREKA demande à la cour de bien vouloir':
'I. SUR L’APPEL PRINCIPAL
REJETER l’appel
DEBOUTER Mme [C] [N], née [O] de l’intégralité de ses fins et conclusions
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné Monsieur [H] [N] à payer à la société OREKA la somme de 82.314,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26.07.2022
— Débouté Monsieur [H] [N] pour le surplus de ses demandes reconventionnelles
— Condamné Monsieur [H] [N] aux dépens sans préjudice d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
II. SUR L’APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident recevable
LE DECLARER bien fondé
— INFIRMER le jugement entrepris en ce que la société OREKA a été condamnée à régler à M. [N], aux droits duquel vient l’appelante, la somme de 13.832,80 € TTC au titre de rétrocession d’honoraires et en ce qu’elle a débouté la société OREKA de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [C] [N], née [O] de sa demande en paiement de rétrocession d’honoraires.
CONDAMNER Mme [C] [N], née [O], à régler à la SAS OREKA la somme de 11.356 € en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal judiciaire de Strasbourg et à défaut, à compter du prononcé de la décision à intervenir
A titre subsidiaire
LIMITER la rétrocession d’honoraires due à l’appelante, en sa qualité d’ayant droit de M. [N] à la somme de 12.257,25 € concernant la période antérieure ou postérieure au 30.09.2021.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [C] [N], née [O] à payer à la SAS OREKA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [C] [N], née [O] aux entiers frais et dépens d’appel principal et d’incident.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il est rappelé que Madame [N] ne conteste pas le principe et le quantum de la restitution d’une partie du prix de cession mise à la charge de son époux, à hauteur de 82 314 € HT, majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022.
1) Sur les prestations antérieures au 30 septembre 2021 :
Selon l’article 4.1 paragraphe 2 de l’acte de cession, les prestations de l’exercice repris déjà réalisées par le cédant doivent faire l’objet d’une facturation du cabinet au bénéfice du cédant.
Dans la décision déférée à la cour, le tribunal, se fondant sur le décompte produit en annexe 17 par Madame [C] [N], a pris en compte les encaissements réalisés par la société OREKA sur la période du 10 novembre 2021 au 22 décembre 2021, pour un total TTC de 34 179,56 €, desquels il a déduit les facturations OXIO pour les prestations sociales qui avaient été sous traitées à cette société (soit 1 689,75 €) et des charges fixes de structure fixées à 35 %, pour fixer à 12 832,80 € TTC le montant des honoraires à rétrocéder à M. [N].
L’appelante, tout en reconnaissant le bien fondé du calcul réalisé, estime cependant que l’assiette de calcul devrait être revalorisée pour intégrer les encaissements de la société coopérative prestataire de services HEXA COOP, à laquelle OREKA adhérait, réalisés en décembre 2021 pour un montant net de 8 665,90 €.
Aussi, elle propose d’établir le décompte de la manière suivante':
les prestations générales encaissées de 34 179,56 € + les encaissements réalisés via HEXA COOP de 8 665,90 € = 42 845,46 €
dont à déduire, la facturation OXIO de 1 689,75 € et un forfait de 35 % au titre des charges fixes de structure de 14 995,91 €, soit un solde dû de 26 159,80 €.
La société intimée estime, quant à elle, qu’il conviendrait d’infirmer la décision et de rejeter toute demande de Madame [C] [N] formulée à ce titre, au motif que les factures prises en compte dans l’annexe 17 ne pourraient produire aucun effet juridique à son égard du fait de l’absence de détail permettant de préciser quelles étaient les prestations.
La cour ne voit cependant pas de raison de s’éloigner du raisonnement du premier juge qui a parfaitement bien expliqué le calcul réalisé.
D’une part, contrairement à ce que soutient la partie intimée, les factures produites sont suffisamment précises pour déterminer leur cause. Le fait que ces factures aient été établies en novembre et en décembre 2021 n’est pas en soi de nature à écarter l’intervention de Monsieur [N]. Par exemple, sur la facture de la société 'Etoile noire’ du 22 décembre 2021, si l’intimée fait référence à l’intitulé 'situation de trésorerie en septembre octobre novembre 2021' pour en déduire que la prestation ne pouvait avoir été réalisée par Monsieur [H] [N], elle omet de préciser que dans les diligences visées se trouvent également la 'paie établie de juin à novembre 2021', ainsi que le titre 'état perte de billetterie du 1er avril 2019 au 1er avril 2020', autrement dit sur la période durant laquelle Monsieur [H] [N] a pu intervenir.
D’autre part, s’agissant de la proposition de Madame [C] [N] tendant à inclure dans le calcul des encaissements réalisés via HEXA COOP, elle ne peut davantage être accueillie. Le chiffre d’affaires HEXA COOP, avancé par Madame [C] [N], comprend des factures de prestations établies en avance, fin 2021, pour la réalisation de la déclaration de revenus 2022. Autrement dit, la prestation n’a pas été réalisée au moment où Monsieur [H] [N] était encore censé intervenir au sein du cabinet, avant le 30 septembre 2021, de sorte que ce montant ne peut être pris en compte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur les prestations réalisées postérieurement au 30 septembre 2021 :
L’appelante estime que du fait de l’inorganisation de la nouvelle structure, M. [N] aurait été sollicité par des anciens clients pour réaliser des prestations, dont les honoraires figurent sur la facture adressée à M [E] le 14 mars 2022, accompagnée du détail des prestations réalisées pour un montant de 25 154,82 €.
Le contrat de présentation de clientèle signée entre les parties le 30 juin 2021 ne prévoyait a priori pas la possibilité pour Monsieur [H] [N] de poursuivre son activité après le 30 septembre 2021, puisqu’il précisait en son article 2 'il est convenu que le cédant arrêtera toute facturation au 30 septembre 2021' sans forcément l’exclure, ainsi que l’a relevé opportunément le premier juge, 'l’acte de cession ne prévoit pas la gratuité en matière de prestations comptables réalisées personnellement par M. [N] puisqu’ aucune clause n’en fait état'.
Le premier juge a estimé ensuite que 'prétendre que les travaux réalisés après le 30 septembre 2021 seraient effectués gratuitement par M. [N] est contraire à la commune intention des parties telle qu’elle résulte des mails de M. [E], associé de la société OREKA, en date du 9 avril 2021 et du 15 mars 2022'.
Cependant, l’attention du premier juge n’a pas été suffisamment attirée sur le fait que seul le premier mail du 9 avril 2021 est susceptible d’éclairer la cour quant à la commune volonté des parties, en ce que M. [E] indiquait à M. [N] que 'En cas de travaux directs sur la clientèle reprise, ces derniers seraient bien évidemment à facturer selon soit un taux soit un forfait selon ce que nous pouvons envisager de plus simple pour chacun.' (Cf. Annexe 8-1 de l’appelante), les échanges de mail en mars 2022 (annexe 40 de l’appelante) ne portant que sur un échange d’informations et de coordonnées de clients manquants.
Or, la date du mail du 9 avril 2021 ne permet pas de conclure que les parties se sont mises d’accord pour facturer les prestations réalisées par Monsieur [H] [N], après le 30 septembre 2021, car il ne comporte aucune précision de nature à penser que cet engagement perdurerait après cette date.
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [H] [N] avait le droit de réclamer de la société OREKA le versement d’honoraires postérieurement à la date du 30 septembre 2021.
Il est rappelé que si le tribunal a estimé le contraire, il a cependant, in fine, rejeté cette demande, au motif que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier des prestations réalisées.
La cour observe, à titre surabondant, qu’à hauteur de cour :
— Madame [N] produit la facture du 14 mars 2022 (annexe 19), qui avait été produite en première instance, accompagnée d’un tableau des encaissements réalisés au profit d’OREKA sur la période postérieure au 30 septembre 2021 correspondant, à son sens, aux prestations réalisées par M. [N], pièce inédite,
— cependant, ce tableau des encaissements réalisés au profit d’OREKA sur la période postérieure au 30 septembre 2021, correspondant aux prestations supposées avoir été réalisées par Monsieur [N] au profit du cessionnaire, ne comporte aucun détail permettant d’identifier la nature des prestations visées,
— il n’est pas davantage possible de considérer que ces éventuelles diligences de M. [N] n’étaient pas la conséquence directe de son obligation d’accompagnement ou de suivi des clients, non repris par la signature des lettres de mission signées au profit de la société OREKA,
— aucune des sociétés présentées sur ce tableau, comme ayant bénéficié de prestations de M. [N] – en dehors de tout cadre avec la société OREKA – n’a déposé d’attestation venant corroborer les propos de l’appelante,
— enfin, l’appelante ne conteste pas le fait que cette facture a été établie postérieurement à la radiation de M. [N] de l’Ordre des experts comptables au 31 décembre 2021 et de sa radiation administrative auprès du service des impôts des entreprises, de sorte que l’intimée peut, à juste titre, avancer que cette facture est irrégulière.
Dès lors, le jugement de première instance, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé.
3) Sur les frais engagés par Monsieur [N] :
L’appelante soutient que Monsieur [N] aurait été dans l’obligation, du fait de la carence et de l’inorganisation de la société OREKA, de poursuivre son activité au-delà du 31 décembre 2021 et qu’il aurait, à ce titre, été contraint d’exposer des frais au titre des charges, de loyers (3 400 €), locatives (1 837,29 €), d’électricité (131,14 euros), d’assurance (151,22 euros), d’appointement de Madame [N] (5 525,29 €), de téléphonie (378,40 €), d’URSSAF (3 310 €), de prévoyance (793,92 €) et de retraite (748,71 €), soit un total de 16'275,97 €.
Cependant, en premier lieu, force est de constater que la convention liant les parties ne stipulait pas une cessation d’activité totale de Monsieur [N] au 31 décembre 2021, puisqu’il s’était engagé à accompagner le cessionnaire sur une durée de 12 mois, avec un terme au 30 septembre 2022, date de versement du solde du prix de cession couvrant une année de facturation.
Lors de la conciliation menée par l’ordre des experts-comptables, les parties avaient convenu d’une fin de contrat anticipée au 30 juin 2022, en lieu et place du 30 septembre 2022, date initialement fixée dans la convention.
Par conséquent, l’appelante ne peut déplorer le fait que son mari ait eu une activité – qui pouvait se limiter à l’accompagnement du cessionnaire – après le 1er janvier 2022.
En deuxième lieu, sachant que Monsieur [H] [N] a été radié de l’ordre des experts-comptables au 31 décembre 2021, il est difficilement envisageable de considérer qu’il ait pu maintenir une activité d’expert-comptable après sa radiation, en dehors de tout cadre légal.
Enfin, en dernier lieu, s’agissant plus particulièrement des frais de loyer, locatifs et autres charges en lien avec les locaux professionnels et aux travaux de secrétariat, dont il est fait état, il est important de rappeler que la société OREKA a déménagé le 6 décembre 2021 dans de nouveaux espaces professionnels, situés [Adresse 4] à [Localité 6].
L’appelante ne conteste pas les allégations de la société cessionnaire, selon lesquelles un bureau avait été aménagé et mis à la disposition de Monsieur [N] dans ces nouveaux locaux situés [Adresse 4].
Par conséquent, l’appelante ne saurait sérieusement réclamer que la société cessionnaire prenne en charge des frais inhérents à la location de l’ancien local de Monsieur [N], [Adresse 5], que ce dernier a décidé de conserver, ainsi que les charges afférentes.
Dès lors, la demande faite sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les autres demandes :
4-1) Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [C] [N] :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est nullement démontré que la société OREKA se soit montrée déloyale à l’égard de Monsieur [N].
Il ressort en revanche des dispositions du jugement de première instance, qui n’ont pas été contestées par l’appelante, que le prix de présentation de la clientèle par Monsieur [N] était manifestement surévalué, puisqu’il a été condamné à restituer près des deux tiers de la somme qu’il avait perçue à ce titre.
Comme cela résulte des développements précédents, il n’est pas davantage établi que la société OREKA ait imposé à Monsieur [N], de poursuivre son activité par-delà le 1er janvier 2022, l’appelante ne démontrant nullement que l’organisation de travail mis en place par la société intimée aurait été défaillante et de nature à causer un préjudice à Monsieur [N].
S’agissant plus particulièrement des conditions d’accueil de Monsieur [N] dans les nouveaux locaux de la société OREKA, cette dernière démontre même qu’elle avait engagé des travaux et des dépenses pour mettre à disposition du cédant un bureau adapté et à son goût.
Aussi, aucune faute de l’intimée n’est établie, de sorte que le jugement de première instance a, de manière logique, rejeté la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 50'000 € par Monsieur [N].
4-2) Sur la demande de dommages-intérêts formulés par la société OREKA :
La société OREKA relève appel incident de la décision entreprise en tant qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier découlant du fait qu’elle a engagé des frais bancaires, suite à la contraction d’un prêt de 150'000 € pour financer les fonds devant revenir à Monsieur [N], au titre du contrat du 30 juin 2021. Elle précise que le montant des frais du prêt, des intérêts et de l’engagement de caution personnelle, peut être évalué à 11'356 €.
Si la cour comprend que ce prêt s’est révélé, tout du moins partiellement, inutile, en revanche, elle observe que la société intimée est muette quant à l’utilisation qu’elle a réservée aux fonds empruntés, qui lui ont été restitués, en exécution de la décision de première instance.
Dès lors, la cour, estimant que la société intimée ne démontre pas avoir subi 'in fine’ un préjudice en lien avec ce prêt (puisqu’elle a, somme toute, profité des fonds), rejoint l’avis du premier juge qui l’a déboutée de sa demande.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la société OREKA la somme de 3'500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [N] aux dépens de l’appel,
Condamne Madame [C] [N] à payer à la SAS OREKA la somme de 3'500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [C] [N].
Le cadre greffier : le Président :
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