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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 30 décembre 2024, N° 211/399644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 310, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/399644
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ64
Vu le recours formé par :
SAS EUROSX anciennement dénommée BRTSE (BOND ROYALTY TOKEN STOCK EXCHANGE)
Représentée par son Président M. [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARLU HAAS SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0025
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE :
La société EuroSX, anciennement dénommée BRTSE, est une SAS qui, depuis sa création en 2021, travaille à la mise en place d’une infrastructure de marché sécurité selon la technologie « blockchain » afin de permettre à ses futurs clients d’émettre, de souscrire, de vendre ou encore d’acquérir un ou plusieurs titres financiers (IBO, IPO), au moyen des services suivants :
— sur un marché primaire :
** l’émission de titres financiers (IBO, IRO, IPO) par un émetteur,
** la souscription de titres financiers par un souscripteur,
— sur un marché secondaire (gré-à-gré ou côté),
** la revente de titres financiers par son détenteur,
** l’acquisition par une personne physique ou morale des titres financiers disponibles sur le marché secondaire.
La société a sollicité la Selarlu Haas Avocats aux fins de se voir accompagnée dans les formalités d’obtention des agréments financiers suivants :
— un agrément d’entreprise d’investissement lequel permet de devenir une place boursière,
— un agrément MTF DLT, lequel est nécessaire pour créer cette bourse en utilisant la technologie blockchain.
Pour ce faire, les parties ont signé deux propositions d’intervention, l’une le 9 mars 2023 et l’autre le 8 juin 2023.
En l’absence de paiement de l’intégralité des factures qu’elle avait adressées à sa cliente, par lettre recommandée du 30 avril 2024, la Selarlu Haas Avocats a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires restant dus par la SAS EuroSX à la somme de 78.031,67 euros HT, de condamnation au paiement de cette somme majorée de la TVA afférente, d’intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025, la SAS EuroSX, anciennement dénommée BRTSE ' Bond Royalty Token Stock Exchange- a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 30 décembre 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a:
— fixé à la somme de 58.334 € HT le montant des honoraires encore dus à la Selarlu Haas Société d’avocats par la SAS EuroSX (anciennement BRTSE),
— débouté EuroSX de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS EuroSX à régler la somme de 58.334 € HT majorée des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 25 mars 2024, y ajoutant la TVA au taux en vigueur ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € en application de l’article 441-6 du code de commerce,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit à hauteur de 1.500 € HT,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
A cette date, la société BRTSE, devenue EuroSX, représentée par son conseil, a demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société EuroSX à l’encontre de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en date du 30 décembre 2024,
— infirmer l’ordonnance de taxe du 30 décembre 2024,
— constater que la société EuroSX a réglé la somme totale de 82.424 € au cabinet Haas Avocats,
— fixer les honoraires dus au Cabinet Haas Avocats par la société EuroSX à la somme de 26.926,50 € TTC, laquelle a déjà été payée,
— débouter le Cabinet Haas Avocats de sa demande de voir fixer le montant de ses honoraires dus, indemnités de retard comprises, à la somme de 98.745,70 € TTC,
— débouter le cabinet Haas Avocats de ses entières demandes au titre de ses honoraires,
— débouter le cabinet Haas Avocats de sa demande d’indemnité forfaitaire de 40 €,
— condamner le cabinet Haas Avocats à restituer à la société EuroSX la somme de 55.497,50€ TTC au titre des honoraires trop perçus (82.424 € TTC ' 26.926,50 € TTC),
— condamner le cabinet Haas Avocats au paiement de la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se référant à ses écritures, la société EuroSX a exposé qu’elle voulait obtenir des autorisations pour la mise en place de son projet et s’est rapprochée du cabinet Haas qui n’est pas spécialisé en droit bancaire. La société a précisé que le cabinet d’avocats avait embauché en septembre 2023 Me [P], spécialiste en droit bancaire, reconnaissant par là même qu’elle n’avait pas les capacités de faire face à la demande, que plusieurs relances avaient été effectuées par l’AMF pour obtenir les pièces nécessaires et que la société d’avocats tâtonnait.
L’appelante soutient qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires mais une proposition d’intervention en mars 2023 puis une seconde en juin 2023 sur la base de 175 heures pour un montant hors taxes de 69.000 € ; que les deux propositions ont été acceptées à hauteur de 150.000 € HT ; que ces deux propositions ne répondent pas aux règles de la profession ni aux exigences de clarté, de sorte qu’elles doivent s’interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au client conformément à l’article L.211-1 du code de la consommation ; que cette disposition s’étend aux non-professionnels et que la jurisprudence n’exclut pas les personnes morales du champ de la protection ; que le juge de l’honoraire peut écarter l’application d’une clause ambigüe ; qu’en l’absence de clause d’honoraires claire et compréhensible, les honoraires doivent être appréciés conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
La société EuroSX reproche à la décision déférée d’avoir retenu que les packs proposés ne constituaient pas des forfaits d’honoraires mais consistaient à facturer le client au temps passé. Elle estime que les parties ont convenu de formules forfaitaires par étapes, répondant à l’objectif de prévisibilité des frais d’avocats pour le client. Elle en déduit ne pas être tenue d’un dépassement de forfait et que le cabinet d’avocat ne pouvait pas facturer en « régie » ou au temps passé, sauf accord préalable du client et besoins spécifiques.
Elle ajoute n’avoir jamais été facturée au temps passé avant février 2024 ni avoir été avisée d’un tel mode de facturation ; que seul Me [P] a facturé sur quelques lignes de facture en régie pour la mission « pilotage » et qu’il a été rappelé à la fin des factures que les diligences étaient réalisées dans le forfait initial de 20 heures. Elle affirme aussi qu’il n’est pas justifié de besoins spécifiques permettant une facturation au temps passé ; qu’un tel besoin spécifique au titre de demandes additionnelles n’est pas caractérisé au regard des courriels des autorités portant demandes identiques d’informations et de documents et au motif de l’incompréhension des attendus de ces messages par le cabinet d’avocats. Elle souligne enfin que les livrables du cabinet ne répondaient pas à la demande de communication de documents complets et que les diligences à ce titre doivent être appréciés par le juge de l’honoraire quant à l’utilité de la prestation facturée.
Elle conteste d’une part, devoir supporter les conséquences tarifaires d’un sous-dimensionnement des packs pour les étapes 5, 6 et 7.
Elle critique d’autre part, l’application qui lui est faite de conditions générales incompréhensibles et floues pour le client, en vue d’une facturation au temps passé, et reproche la facturation d’honoraires en phase 5/6 au titre de prestations correspondant à l’étape 1 et ne répondant pas à la définition d’ « heures travaillées » donnée par les conditions d’intervention du cabinet aux lettres de mission telles la rédaction de courriels, points internes, réunions, calls.
Elle a également soutenu que le tarif horaire avait augmenté à hauteur de 375 € ce qui n’avait jamais été accepté et expliqué que si elle avait poursuivi sa collaboration, elle aurait été facturée au-delà de 150.000 € HT en dépassement en phase 5 ou 6 .
Elle a conclu en affirmant ne pas remettre en cause les tarifications initiales prévues pour les phases 1 à 7, s’agissant d’une rémunération au forfait et qu’enfin, elle admettait devoir payer au mieux 26.926,50 euros TTC, tout en s’opposant au surplus des sommes réclamées, étant précisé qu’elle avait déjà versé 82.424 € TTC et devait par conséquent obtenir la restitution de la somme de 55.497,50 euros.
Pour sa défense, reprenant ses écritures, la Selarl Haas, société d’avocats, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— confirmer partiellement la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris du 30 décembre 2024 en ce qu’il a :
** débouté la société EuroSX de sa demande reconventionnelle en remboursement des honoraires déjà versés,
** retenu, sur le principe, que le Cabinet Haas justifiait être créancier de la société EuroSX d’honoraires complémentaires à ceux déjà réglés, calculés au temps passé moyennant un taux horaire de 395 € HT,
— infirmer partiellement la décision du Bâtonnier du 30 décembre 2024 en ce qu’il a retenu, sur le montant, une somme due par la société EuroSX de 58.334 € HT en principal,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société EuroSX à payer à la Selarl Haas Société d’Avocats la somme de 80.464,30 € HT, majorée des intérêts de retard au taux de 10% à compter du 25 mars 2024, y ajoutant la TVA au taux en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € en application de l’article 411-6 du code de commerce,
— débouter la société EuroSX de toutes ses demandes,fins et conclusions,
— condamner la société EuroSX au paiement de la somme de 18.000 € à la Selarl Haas Société d’Avocats au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EuroSX à payer à la société Haas Société d’Avocats aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-David Guedj, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures le cabinet d’avocats a indiqué que le projet était novateur, qu’il avait été sollicité pour obtenir les agréments pour créer une bourse d’échanges d’instruments financiers sur le « blockchain ». Pour ce faire il fallait déposer des documents mais qu’il n’avait pas prévu que cela prendrait autant de temps puisque le processus a duré jusqu’au 9 février 2024, ajoutant que l’AMF et l’ACPR étaient très interrogatives sur cette nouvelle stratégie, même si le directeur de cette dernière était très enthousiaste.
Le cabinet Haas a affirmé que des conventions d’honoraires ont été conclues avec le client, conformément aux règles de la profession d’avocat et aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’il ne peut pas être revendiqué l’application du code de la consommation par la société EuroSX qui n’est ni consommatrice ni non professionnelle ; que les clauses des conventions sont en outre claires et compréhensibles ; que la première lettre de mission prévoit des étapes au forfait et d’autres selon des packs d’heures, correspondant à une estimation d’heures et de budget prévisionnel, susceptibles de dépassement ; qu’il ne peut pas être réduit ses honoraires pour avoir sous-estimé les temps d’intervention pour les étapes concernées ni pour n’avoir pas respecté le calendrier ; qu’il ne pouvait pas anticiper le temps passé sur des demandes complémentaires des autorités et pour des prestations non envisagées à la mission convenue, impliquant des factures complémentaires au taux de 395 euros HT avec le détail des temps passés non entièrement répercutés par ailleurs à la facturation ; que les facturations au titre de la deuxième convention sont au temps passé avec indication d’un pack de 175 heures, correspondant également à un simple estimatif du temps à passer.
Il a précisé que pendant toute la période d’intervention, les factures ont été envoyées mensuellement et de manière transparente, accompagnées de relevé, qu’il n’y a pas eu de facturation surprise, que le travail était collaboratif avec la cliente.
Il a fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec le bâtonnier qui n’avait pas à juger de la qualité du travail ni à réduire en conséquencele temps passé. Il ajouté qu’à partir du 27 novembre 2023, date des premiers impayés s’élevant à un montant total de 80.464,30 euros HT, la cliente n’a jamais contesté les honoraires et s’est engagé à les régler. Il s’oppose dont à toute restitution sollicitée de mauvaise foi sur les honoraires réglés.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Les honoraires sont alors fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties ont signé une première lettre de mission le 9 mars 2023 puis une seconde en juin 2023.
S’agissant de la première lettre de mission, l’assistance juridique du cabinet Haas est prévue pour 7 étapes avec la fixation d’honoraires ainsi libellé :
— Etape 1 ' Légal Design : forfait de 5.700 € HT,
— Etape 2 ' Note juridique (propriété intellectuelle) : forfait de 5.000 € HT
— Etape 3 ' Accompagnement enregistrement Plan : 15.800 € HT ' il est précisé que ce forfait pourra être ajusté +/- 20% en fonction de la répartition des missions effectuées au sein de la task force juridique souhaitée par BRTSE,
— Etape 4 ' Accompagnement agrément PSI : pack de 40h soit 15.800 € HT,
— Etape 5 ou 6 ' Accompagnement agrément OTF ou Exemption SNR/MTF DLT : pack de 25h soit 9.875 € HT,
— Etape 7 ' Pilotage projet : pack de 20h soit 7.900 €.
Il est précisé que « les packs d’heures consistent à donner à BRTSE une visibilité sur le dimensionnement prévisionnel concernant ce type de mission, il est rappelé que ce dimensionnement est dépendant de l’implication des équipes BRTSE dans la conduite des prestations. Important : seules les heures travaillées seront facturées », ce qui établit que les honoraires seront fixés à ce titre au temps passé.
Pour ce qui concerne la deuxième lettre de mission signée par les parties le 8 juin 2023, elle a pour objet » la préparation des documents (procédures et cartographies) relatifs à la LCB-FT et au contrôle interne en rapport avec l’activité Fintech de la société et nécessaires à l’obtention des agréments demandés.
La mission consistera de surcroit en la présentation synthétique de la matière LCB-FT et du contrôle interne appliquée à BRTSE dans un format à convenir entre nous ».
La fixation des honoraires est prévue dans les termes suivants :
« Nos honoraires pour nos services professionnels sont calculés en tenant compte du temps passé et des taux horaires des avocats et du personnel juridique du Cabinet applicables au moment où leurs services sont rendus (actuellement 580 €/HT pour [J] [H], et 250 € HT pour [R] [K]).
Sur la base de ce qui précède, nous proposons pour la mission exposée au point 2 un devis estimé à 12.500 €/HT. Si les temps passés sur cette mission se retrouvent inférieurs à ce devis, nous vous factureront aux temps réels passés. Cependant, si ces temps s’avèrent plus élevés, nous vous informerons du dépassement de temps.
Les honoraires seront versés sur la base suivante :
— 30% versés à la signature de la présente lettre de mission,
— le solde à la remise de la documentation finale ».
Pour contester la qualification de conventions d’honoraires aux lettres de mission signées par les parties, la société EuroSX se fonde juridiquement sur le non-respect des dispositions de l’article L.211-1 du code de la consommation.
Or, il y a lieu de rappeler que ne peuvent se prévaloir de cet article que les consommateurs au sens que donne à ce terme le code de la consommation c’est-à-dire, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ce qui n’est pas le cas de la société EuroSX qui est une personne morale.
De même, la société EuroSX ne peut se fonder sur la notion de non-professionnel pour remettre en cause le fait que les lettres de mission constituent des conventions d’honoraires. En effet, si cette notion peut s’appliquer à des personnes morales, elle ne concerne que la personne morale qui passe un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité, situation qui se déduit de son objet social au moment de la passation du contrat, sachant que la qualité de non-professionnel s’applique principalement aux personnes morales sans activité lucrative, ce qui n’est pas le cas de la cliente.
En tout état de cause, les clauses des lettres de mission portant sur la rémunération du cabinet d’avocat sont claires et dépourvues d’ambiguïté, de sorte qu’elles ne nécessitent pas d’interprétation ni d’en écarter l’application pour ce motif.
Les lettres de mission signées entre les parties constituent bien des conventions d’honoraires au sens des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, en ce qu’elles qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La société EuroSX sera dans ces conditions, déboutée de ses moyens de contestation des conventions signées de ce chef.
Il sera enfin retenu qu’il est clairement indiqué aux lettres de mission que :
pour la première, en dehors des forfaits explicitement dénommés pour certaines étapes, les packs prévus pour les autres étapes, étaient une simple estimation du nombre d’heures et que le décompte des temps passés au sein de chaque pack sera adressé à BRTSE chaque fin de mois indiquant le détail des temps passés pour le mois écoulé,
et pour la seconde, que si les temps passés sont plus élevés qu’au budget estimé, le client sera informé des dépassements de temps.
Le cabinet Haas Avocats évoque par ailleurs, à ses écritures, un dessaisissement survenu à l’initiative du client, par échanges de courriels au mois d’avril 2024, ce qui pose la question de la caducité desdites conventions et celle du fondement de la fixation des honoraires selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, pour le cas où la lettre de mission ne contiendrait pas de stipulation afférente à la rémunération des diligences accomplies jusqu’au dessaisissement (ou clause de dessaisissement).
Or sur ce point, seule la lettre de mission n°2, prévoyant quant à elle à l’article 4 que le client resterait redevable des honoraires sur la base des taux horaires habituellement facturés par le Cabinet, est versée in extenso au débat par la cliente.
Il convient ainsi de constater que les seules pièces communiquées au débat par la société EuroSX ne permettent pas à elles seules d’apprécier le bien-fondé des demandes présentées par les parties, dès lors que n’ont pas été remises à l’audience :
— les pièces visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées par le cabinet Haas Avocats,
— les lettres de mission dans leur version in extenso,
— l’intégralité des factures adressées par le cabinet Haas à sa cliente afin d’apprécier si les sommes payées par la société EuroSX l’ont été après services rendus ou non,
— s’agissant des étapes prévoyant des packs d’heures, les informations de dépassement des sommes prévisionnelles adressées à la cliente,
— tous les échanges des parties liés aux heures travaillées et aux facturations.
Il est en outre nécessaire, s’agissant des pièces produites, d’obtenir les observations des parties sur les deux factures versées au débat par la société EuroSX, datées du 30 mai 2023 et du 27 juillet 2023 au titre de l’étape 7 de la mission 1, comportant la reprise de mêmes diligences au sein des deux factures et pour la facture en juillet 2023 des prestations antérieures à celles mentionnées à la facture de mai 2023.
Dès lors, et au visa de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins précitées au présent arrêt.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire non susceptible de recours et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonne la réouverture débats à l’audience du Mardi 10 Mars 2025 à 09:30
L’audience se tiendra dans la salle d’audience CAMBACERES salle 2Z67,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Invite les sociétés EuroSX, d’une part, et Haas Avocats d’autre part :
* à communiquer les pièces suivantes :
— les pièces visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées par le cabinet Haas Avocats,
— les lettres de mission dans leur version in extenso,
— l’intégralité des factures adressées par le cabinet Haas à sa cliente afin d’apprécier si les sommes payées par la société EuroSX l’ont été après services rendus ou non,
— s’agissant des étapes prévoyant des packs d’heures, les informations de dépassement des sommes prévisionnelles adressées à la cliente,
— tous les échanges des parties liés aux heures travaillées et aux facturations,
— l’intégralité des factures adressées par le cabinet Haas à sa cliente afin d’apprécier si les sommes payées par la société EuroSX l’ont été après services rendus ou non,
— s’agissant des packs, toutes les informations de dépassement des sommes prévisionnelles apportées à la cliente,
— tous les échanges des parties liées aux heures travaillées et aux facturations,
* à présenter leurs observations sur les deux factures produites au débat par la société EuroSX, datées du 30 mai 2023 et du 27 juillet 2023 (pièces 17 et 18), au titre de l’étape 7 de la mission 1, comportant la reprise de mêmes diligences au sein des deux factures et pour la facture en juillet 2023, la mention de prestations antérieures à celles indiquées à la facture de mai 2023,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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