Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 13 févr. 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 23/02970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUO3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 FEVRIER 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 23/02970
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie ESPINASSE substituant Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS/SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 8 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations entre Mme [O] [Z] et M. [X] [S] sont issus deux enfants : [T] né le [Date naissance 3] 1998 et [I] le [Date naissance 4] 2000.
Le 10 juin 2011, Mme [O] [Z] et M. [X] [S] faisaient l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 3] moyennant le prix de 100.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, Mme [O] [Z] faisait citer M. [X] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2024, M. [S] saisissait le juge de la mise en état de demandes aux fins notamment de déclarer prescrites la demande principale de Mme [Z] visant à faire reconnaître un apport personnel de 100 000 euros pour l’acquisition du bien immobilier le 10 juin 2011 via des sommes versées sur le compte joint le 4 août 2010 et sa demande subsidiaire visant au rapport par lui-même de la somme de 141 000 euros versée sur l’ensemble des comptes et livrets d’épargne figurant sur les sous comptes du compte commun ouvert le jour de la vente de l’immeuble de [Localité 5] du 4 août 2010.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge de la mise en état, :
disait que la demande principale de Mme [O] [Z] visant à faire reconnaître un apport personnel de 100.000 euros pour l’acquisition du bien de [Localité 6] le 10 juin 2011 via des sommes versées par elle sur le compte joint le 4 août 2010 est prescrite
disait que la demande subsidiaire de Mme [O] [Z] visant à ce que M. [X] [S] lui rapporte la somme de 141.000 euros versée sur l’ensemble des comptes et livrets d’épargne figurant sur les sous comptes du compte commun ouvert le jour de la vente de l’immeuble de [Localité 5] le 4 août 2010 est prescrite
rejetait la demande de M. [X] [S] visant à faire injonction à Mme [O] [Z] de produire le justificatif du crédit travaux souscrit par le couple auprès du [1] pour le bien de [Localité 5]
réservait les dépens
jugeait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
renvoyait la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
****
Mme [O] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2025, des chefs de la prescription de la demande visant à faire reconnaître un apport personnel de 100.000 euros dans l’acquisition du bien de [Localité 6], de la prescription de la demande visant à ce que M. [S] lui rapporte la somme de 141.000 euros versée sur l’ensemble des comptes et livrets d’épargne figurant sur les sous comptes du compte commun ouvert le jour de la vente de l’immeuble de [Localité 5] le 4 août 2010, des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [O] [Z] ont été déposées le 23 juillet 2025 et celles de M. [X] [S] le 25 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
juger que ses demandes ne sont pas prescrites
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [S], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision déférée et :
en conséquence, de :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées
— déclarer prescrites sa demande principale et sa demande subsidiaire
dans tous les cas :
— la condamner à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
*Sur la prescription
Le premier juge a relevé en premier lieu que l’acte notarié du 25 mai 2000 mentionnait Mme [Z] comme acquéreur du bien immobilier sis à [Localité 5] et en a déduit que ce bien constituait un bien propre de cette dernière, quelles que soient les modalités de financement de l’acquisition qui pouvaient le cas échéant donner lieu à des créances entre concubins.
Il a fait le constat que le bien avait été vendu en 2010 et le solde du prix de vente après remboursement du prêt, soit la somme de 174 594 euros, avait été viré sur un compte joint au nom des deux parties puis réparti sur plusieurs comptes ouverts au nom de Mme [Z], M. [S] et de leurs enfants.
Il a rappelé que l’article 815-13 du code civil relatif aux dépenses d’amélioration et de conservation qui permettait au concubin de se prévaloir d’une créance à l’égard de l’indivision ne s’appliquait pas aux dépenses d’acquisition et que le concubin finançant par des deniers personnels la part de l’autre dans l’acquisition d’un bien indivis pouvait en revanche revendiquer une créance personnelle à l’encontre du second acquéreur, sauf intention libérale, et non à l’encontre de l’indivision.
Concernant le bien sis à [Localité 6] acquis par les parties à concurrence de la moitié en pleine propriété chacune pour la somme de 100 000 euros payée comptant, il a estimé que Mme [Z] rapportait la preuve que le prix avait été réglé à partir des comptes au nom des deux concubins sur lesquels figuraient des fonds qui lui étaient propres comme provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 5] lui appartenant en propre.
Il a estimé que l’intention libérale de Mme [Z] n’était nullement démontrée et qu’elle pouvait donc se prévaloir d’une créance non pas à l’égard de l’indivision mais à l’égard de M. [S].
Il a retenu que cette créance se prescrivait selon les règles de l’article 2224 du code civil soit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a écarté la nature de prêt d’argent entre les concubins que Mme [Z] souhaitait voir retenir, considérant qu’elle ne produisait aucune pièce pour attester de l’existence d’un tel prêt entre elle et M. [S] portant sur le versement de la somme, prêt dont l’existence ne résultait pas de l’acte notarié d’acquisition.
Il a retenu que la créance au titre du financement de [Localité 6] était exigible à compter du mois de juin 2011 et que toute demande de Mme [Z] à ce titre était par conséquent prescrite depuis juin 2016. Observant que Mme [Z] avait réclamé pour la première fois cette somme dans son acte introductif d’instance le 5 juillet 2023, il a fait droit à la demande de prescription. Il a par ailleurs également retenu la prescription de la demande subsidiaire après avoir rappelé que cette créance entre concubin était soumise aux mêmes règles de prescription que la demande principale.
Au soutien de son appel, Mme [O] [Z] fait valoir que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne s’applique pas à sa créance résultant du financement du bien immobilier de [Localité 6], laquelle n’est pas prescrite dès lors que le partage n’a pas été ordonné.
Elle ajoute que la créance résultant du dépôt sur le compte commun du produit de la vente de son bien propre de [Localité 5] objet de sa demande subsidiaire n’est pas davantage prescrite dès lors qu’il s’agit d’un prêt d’argent de consommation dont la preuve est rapportée par le dépôt des fonds provenant de la vente du bien sur les comptes communs et personnels des concubins. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne versait aucune pièce pour démontrer l’existence dudit prêt alors qu’un prêt d’argent entre concubins ne nécessite pas l’accomplissement d’un écrit.
Elle soutient qu’aucun terme n’ayant été fixé par le contrat pour la restitution de la somme empruntée, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée auquel le prêteur peut mettre fin à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable. Elle fait valoir que la créance de remboursement ne devient dès lors exigible qu’à compter de la demande de remboursement et que la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de la créance, soit en l’espèce à compter de l’assignation et en tout état de cause à compter des « conclusions devant le tribunal de céans du 21 mai 2024 », de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
En réponse, M. [X] [S] soutient que la prétendue créance revendiquée par l’appelante afférente au financement du bien de [Localité 6] n’a pas la nature de créance à l’égard de l’indivision mais de créance personnelle à l’égard d’un indivisaire, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et peut par conséquent se prescrire avant le prononcé du partage.
Il conteste tout contrat de prêt entre eux, souligne que Mme [Z] n’apporte pas même un commencement de preuve d’un tel prêt alors que si un tel contrat avait existé, elle aurait aisément pu le démontrer notamment par des échanges entre les parties, une reconnaissance de dette ou toute autre preuve qu’un écrit formel. Il ajoute qu’en faisant état tantôt d’un prêt d’argent puis d’un prêt de consommation, l’appelante soutient un argumentaire confus sans fondement juridique précis et en tout état de cause n’apporte aucune preuve d’un prêt de quelque nature que ce soit.
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
— Sur la prescription de la demande principale de Mme [O] [Z] :
Il ressort de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, l’appelante, s’agissant des sommes propres investies dans l’acquisition du bien indivis de [Localité 6], ne conteste pas l’analyse du premier juge sur leur nature de dépense d’acquisition, sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 815-13 du code civil aux dépenses d’acquisition ni sur la qualification de créance entre indivisaires et non à l’égard de l’indivision. Elle se contente d’affirmer que l’article 2224 du code civil ne s’applique pas en l’espèce et que cette créance ne peut être prescrite tant que le partage n’est pas ordonné, sans autre précision ni analyse. Se faisant, elle ne formule aucune critique de l’appréciation par le premier juge des éléments de faits soumis à son appréciation ni de l’application par celui-ci de la règle de droit. En l’absence de critique, la décision déférée est par conséquent confirmée en ses dispositions relatives à la prescription de la demande principale de Mme [O] [Z] visant à faire reconnaître un apport personnel de 100.000 euros pour l’acquisition du bien de [Localité 6] le 10 juin 2011 via des sommes versées par elle sur le compte joint le 4 août 2010.
— Sur la prescription de la demande subsidiaire de Mme [O] [Z] :
C’est à juste titre que le premier juge, qui n’a pas exigé un contrat de prêt écrit contrairement à ce que soutient l’appelante, a souligné sa carence probatoire en observant qu’elle ne produisait aucune pièce pour attester de l’existence d’un tel prêt entre elle et M. [S], prêt dont l’existence ne résultait pas de l’acte notarié d’acquisition. Elle ne verse toujours aucune pièce en cause d’appel alors que, dès lors qu’elle revendique l’existence d’un contrat de prêt, il lui appartient d’en rapporter la preuve. Le seul versement des fonds ne suffit pas à démontrer la cause de ce versement et dès lors l’existence du prêt allégué.
La créance revendiquée par Mme [Z] au titre du versement de fonds propres sur les comptes et livrets figurant sur les sous comptes du compte commun ouvert le jour de la vente de l’immeuble de [Localité 5] du 4 août 2010 ne résulte pas d’un prêt, ne peut être fondée que sur l’enrichissement injustifié et se prescrit par conséquent dans les conditions de droit commun, soit cinq années à compter du jour où Mme [Z] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et donc cinq ans à compter du versement de ses fonds propres le 4 août 2010 sur le compte commun. La prescription était ainsi acquise lorsque Mme [Z] a, pour la première fois dans son acte introductif d’instance du 5 juillet 2023, revendiqué une créance à ce titre.
La décision est par conséquent confirmée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Tenant la nature familiale du litige, c’est à juste titre que le premier juge a réservé les dépens. La décision est confirmée sur ce point. L’appelante succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des motifs tenant à l’équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision déférée est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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