Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 12 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, S.A.R.L. PB CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSI
— ALF- Arrêt n°
S.A.S.U. [Adresse 12] [X] [D], MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE / S.A.R.L. PB CONSTRUCTION, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01398
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
et
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le couple [M] était propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 16].
En 2004, cet ouvrage a fait l’objet d’un sinistre 'catastrophe naturelle’ déclaré auprès de la société AXA, assureur multirisque habitation, et ayant donné lieu à des travaux de reprises, réalisés par la SARL PB CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie et l’EURL AUVERGNE ISOLATION CONFORT pour le lot 'enduits de façades', après étude structure réalisée par le BET [D], faisant suite à un rapport réalisé par la société ALPHA BTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2006 avec réserves, levées le 7 mars 2006.
Suivant acte authentique du 24 avril 2008, Madame [K] [G] et Monsieur [L] [P] ont acquis ce bien pour un montant de 350.000 €.
En 2015, Monsieur [P] et Madame [G] ont constaté l’apparition de fissures à l’intérieur et l’extérieur de l’ouvrage.
Suivant ordonnance de référé du 17 novembre 2015, Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 12 avril 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL PB CONSTRUCTION. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2017.
Suivant assignation du 21 novembre 2017, Madame [K] [G] et Monsieur [L] [P] ont assigné la SARL PB CONSTRUCTION, sous la garantie de la SMABTP, et la compagnie AXA France IARD.
Suivant acte du 28 août 2018, la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP ont assigné le [Adresse 11] et la Mutuelle des architectes de France (ci-après la MAF) devant le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND. Par ordonnance du 3 juin 2019, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire opposant les consorts [F] et les sociétés PB CONSTRUCTION, SMABTP et AXA.
Selon jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND a notamment :
— Déclaré la société PB CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD responsables du préjudice subi par Monsieur [L] [P] et Madame [K] [G],
— Condamné in solidum la société PB CONSTRUCTION, sous la garantie de la SMABTP, et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [P] et à Madame [K] [G] les sommes suivantes :
* 262.408,56 € TTC au titre des travaux de reprise outre indexation sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 juillet 2017 jusqu’au prononcé de la présente décision,
* 3.100 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement,
* 10.600 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à ce jour,
* 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société PB CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La compagnie AXA France IARD a interjeté appel de la décision. Suivant arrêt du 22 mars 2022, la Cour d’appel de RIOM a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019.
L’instance entre la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP d’une part et le [Adresse 11] et la MAF d’autre part a donc repris devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Suivant un jugement n° RG-23/494 rendu le 11 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— Condamné in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF à garantir la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure principale ;
— Condamné in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF à payer à la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF aux entiers dépens de l’instance, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de Particle 699 du code de procédure civile au pro’t de l’avocat de la cause ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 janvier 2024, le Conseil de la SAS [Adresse 13] et la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement attaqué : Condamne in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF à garantir la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure principale; Condamne in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF à payer à la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la SAS [Adresse 9] et la MAF aux entiers dépens de l’instance, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 14 août 2025, la MAF a demandé de :
au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 décembre 2023,
— Débouter la S.A.R.L PB CONSTRUCTION et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Limiter à 20 % le montant des somme susceptibles d’être mises à la charge de la MAF du fait de la responsabilité prépondérante de la S.A.R.L PB CONSTRUCTION ;
— Limiter à la somme de 12.476,55 € le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la MAF (20 % x 62.382,76 €) ;
— Condamner in solidum la S.A.R.L PB CONSTRUCTION et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la S.A.R.L PB CONSTRUCTION et la SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante.
A titre liminaire, elle rappelle n’avoir aucun lien contractuel avec les intimés qui exercent un recours subrogatoire suite à leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale. Elle précise que ce recours ne peut porter que sur les 20 % des dommages qui leur ont été imputés au titre de cette responsabilité.
En tout état de cause, elle soutient n’avoir commis aucune faute. Elle fait valoir que l’origine du désordre est l’absence de prise en compte par la SARL PB CONSTRUCTION de l’ensemble des préconisations techniques prévues et conçues par le BET [D] et non à une intervention limitée sur une seule façade. Elle rappelle que le BET n’a jamais eu de mission de maîtrise d’oeuvre complète, que la SARL PB CONSTRUCTION n’a pas réalisé de vérification des réseaux enterrés malgré ses recommandations et ajoute que le propriétaire n’a pas entretenu correctement ses descentes. Elle précise que le BET avait préconisé la pose d’un écran anti-racine, ainsi que d’une géomembrane ce qui n’a pas été réalisé. Elle conclut que c’est le défaut de mise en oeuvre de ses propres préconisations qui a engendré les désordres.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 19 août 2025, la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP ont demandé de :
au visa de l’article 1240 du code civil,
— A titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* retenu la responsabilité de la SAS [Adresse 9],
*condamné la SAS BET CENTRE D’ETUDE [D] INGENIEUR CONSEIL et la MAF au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens,
et infirmer la décision en ce qu’elle a limité la garantie de la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP par la SAS [Adresse 9] et la MAF à hauteur de 70 %,
— Statuant de nouveau, condamner la MAF prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 10] à garantir et relever indemnes la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure principale,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
— En tout état de cause, y ajoutant, débouter la MAF de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la MAF au paiement à la SARL PB CONSTRUCTION et à la SMABTP d’une somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que le BET [D] est intervenu à la demande d’AXA et n’a aucun lien contractuel avec la SARL PB CONSTRUCTION. Elles font valoir qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres proviennent notamment d’une réhabilitation incomplète des précédents désordres, en raison d’une insuffisance de conception. Elles expliquent que la société PB CONSTRUCTION a réalisé les travaux uniquement sur la façade ouest, après étude réalisée par le BET [D]. Elles précisent que la solution prévoyait un approfondissement localisé des fondations, sans micropieux, accompagné d’une partie seulement des mesures de stabilisation hydrique du sol. Elles souligne que le fait que le BET n’ait pas eu une maîtrise d’oeuvre complète n’était pas de nature à le dispenser de son obligation d’information et de conseil, d’autant plus qu’il a défini seul le système de renforcement. Elles soutiennent que la SARL PB CONSTRUCTION n’avait aucune compétence, ni capacité technique pour pouvoir apprécier la pertinence de la fiabilité d’une telle solution hybride. Elles concluent à l’existence d’une faute à l’origine des condamnations prononcées à son encontre.
Elles rappellent que leur préjudice est constitué par les condamnations prononcées à leur encontre par la Cour d’appel de RIOM, précision faite que ce n’est que dans le recours entre professionnel qu’AXA a été condamnée à les garantir partiellement.
Par ordonnance rendue le 04 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la responsabilité du BET [D]
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui à un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, en application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article L124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Il appartient à la société PB Construction de démontrer l’existence d’une faute causée par le BET [D] et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis.
En l’espèce, au terme de son rapport, l’expert constate que le bien immobilier est affecté par de multiples fissures à l’intérieur et à l’extérieur, entraînant notamment le décollement de dalles et de carrelage. Il conclut que l’origine des désordres subis par les consorts [F] est multifactorielle. Il retient comme causes de ces désordres :
— des réseaux souterrains et des regards présentant des fuites d’eau en sous-sol,
— des descentes d’eaux pluviales à partir du toit s’infiltrant dans le sol,
— des arbres non coupés trop proches de l’habitation,
— la sécheresse sévère même en l’absence d’un arrêté ministériel de CATNAT,
— une réhabilitation incomplète des précédents désordres en 2006.
L’expert retient la responsabilité notamment du BET [D] s’agissant des réseaux souterrains et des regards présentant des fuites d’eau en sous-sol, ainsi que pour la réhabilitation incomplète de précédents désordres.
Concernant les réseaux sous les regards présentant des fuites d’eau en sous-sol, l’expert relève des défauts de conception et d’étanchéité et des dysfonctionnements. Il rappelle que le rapport ALPHA BTP, établi avant les travaux réalisés en 2006 à la demande de la société AXA, préconisait la vérification de l’étanchéité des réseaux et indique que le BET [D] n’a pas vérifié si tout le réseau avait bien été inspecté.
Cependant, d’une part, le BET [D] avait lui même préconisé, en dernière page de son dossier dans les travaux annexes, la vérification de l’ensemble des réseaux et leur réfection éventuelle. D’autre part, il n’est pas établi que le BET [D] avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, notamment une mission de direction d’exécution des travaux, celui-ci n’étant intervenu que pour la conception des travaux.
Ainsi, il ne relevait pas de la mission du BET [D] de s’assurer de la vérification des réseaux. De surcroît, il résulte du jugement du 25 novembre 2019 ayant retenu la responsabilité de la SARL PB CONSTRUCTION que cette vérification a bien été faite, le Tribunal ayant écarté la responsabilité de PB CONSTRUCTION sur ce fondement. En conséquence, il n’est établi aucune faute du BET [D] à ce titre.
Quant à la réhabilitation incomplète des précédents désordres, l’expert conclut qu’il y a une erreur de conception dans l’évaluation des travaux à faire suite à la sécheresse de 2004, car une nouvelle sécheresse a entraîné de nouveaux désordres.
L’expert rappelle que la société ALPHA BTP avait préconisé deux phases de travaux, séparées d’un ou deux ans, une première avec des mesures légères et d’observation et une seconde avec des mesures de stabilisation de l’immeuble. Il conclut que la société AXA n’a pas suivi les préconisations et a choisi de faire réaliser et de ne financer qu’une stabilisation partielle de la maison, sur la façade Ouest, sans phase préalable et en écartant la reprise en sous-'uvre par micropieux de l’intégralité du bien.
Ainsi, il indique : « ALPHA BTP avait recommandé la mise en place de micropieux, si on observait encore l’apparition de fissures ou leur évolution après les travaux de rigidification de la façade ouest. Les travaux de reconnaissance des sols par ALPHA BTP et FONDASOL ont bien démontré la forte sensibilité de ces sols à des phénomènes de sécheresse et que les sols avaient des caractéristiques identiques à l’ouest et à l’est de l’habitation et que donc, il fallait renforcer les structures de l’habitation sur son ensemble et non uniquement sur la partie ouest. Ne pas avoir recommandé la mise en place de micropieux pour stabiliser de façon définitive l’habitation est donc bien une erreur de conception des mesures à prendre. Rien n’a démontré que la façade Est était mieux consolidée que la façade Ouest. La décision de ne consolider que la façade Ouest alors que l’étude d’ALPHA BTP avait bien démontré que les sols étaient sensibles sur toute la surface de la maison, me semble une décision malencontreuse et une erreur de conception des travaux à réaliser pour la réhabilitation de l’habitation de Monsieur [P]. Par ailleurs, selon le rapport de l’expert [N], il a bien été identifié des fissures sur la partie Sud de l’habitation. »
L’expert conclut « je pense que ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vice de construction, de vices de matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre de la part du BE [N], d’ALPHA BTP et du BET [D] qui bien qu’ayant connaissance de fissures sur la partie Sud de l’habitation n’ont pas daigné procéder à la réhabilitation de la partie Sud ».
L’expert ajoute « la solution de reprise en sous-'uvre préconisé par la compagnie d’assurances AXA en 2004 ' 2005 n’étaient pas entièrement adaptée aux désordres existants de l’époque. En effet lorsqu’on observe une sensibilité des argiles à la sécheresse sur toute la surface sur laquelle est bâtie l’habitation de M. [P], les mesures de comportement de la structure de l’habitation doivent concerner l’ensemble de l’habitation et non une partie. Le confortement par une rigidification de la partie ouest par une longrine est insuffisant au regard des caractéristiques du sous-sol. Sinon, pourquoi faire une étude des caractéristiques des sous-sols par un bureau d’étude géotechnique si on n’en tient pas compte dans sa totalité. […]
Dans la reprise en sous-'uvre de Monsieur [D], il a bien indiqué à l’entreprise BP construction la mise en place d’un écran anti racine sur la parti ouest du bâtiment. Avec soit une géomembrane soit du gros béton. Or il n’a rien prévu sur la partie sud de la maison. »
La conception des travaux de reprise en sous-oeuvre a été confiée par AXA au BET [D]. Or, ce dernier avait bien préconisé la rigidification du côté ouest et de l’angle de la partie sud de la maison, avec la pose d’une longrine sur les fondations de la maison, la pose d’une géomenbrane et d’un écran antiracine. En outre, le BET [D] avait aussi préconisé la pose d’un écran anti-racine sur les façades sud et est. Cependant, cette solution n’était pas suffisante selon l’expert au regard des désordres apparus ensuite. L’apparition de fissures, y compris sur la façade sud, nécessitait une stabilisation de l’intégralité de la maison, afin de prévenir tout autre nouveau dommage, et ce conformément aux préconisations de la société ALPHA BTP qui conseillait la pose de micropieux sur le reste de la maison. Force est de constater que ces préconisations n’ont pas été reprises par le BET [D].
En conséquence, il existe bien une faute du BET [D] en ce que celui-ci n’a pas préconisé des travaux suffisants pour éviter tout désordre futur.
Il est aussi constant, comme l’a retenu la Cour d’appel de RIOM dans son arrêt du 22 mars 2022 et comme l’ont repris les premiers juges, que la SARL PB CONSTRUCTION a réalisé les travaux à la demande d’AXA, selon les préconisations notamment du BET [D], et que la société intimée n’avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour apprécier l’efficacité de la mise en oeuvre des travaux. Néanmoins, la responsabilité de la SARL PB CONSTRUCTION a été retenue, non pas en raison de l’insuffisance des travaux de stabilisation de la maison, mais en raison de l’absence de réalisation des travaux préconisés par le BET [D].
Ainsi, à supposer que le BET [D] ait préconisé l’intégralité des travaux nécessaires pour éviter la réalisation du dommage des consorts [B], la responsabilité de la SARL PB CONSTRUCTION aurait quand même pu être engagée, dès lors qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des travaux préconisés, spécifiquement la pose de l’écran anti-racine.
En définitive, la faute du BET [D] est donc sans lien avec la condamnation de la SARL PB CONSTRUCTION, celle-ci résultant de sa propre faute.
A défaut de lien de causalité entre la faute du BET [D] et du dommage subi par la SARL PB CONSTRUCTION et son assureur du fait des condamnations prononcées à leur encontre, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter les demandes principales et subsidiaires de la SARL PB CONSTRUCTION et de son assureur la SMABTP d’être garanties par la MAF des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 25 novembre 2019, confirmé par arrêt du 22 mars 2022.
2/ Sur les autres demandes
Au regard de l’infirmation du jugement de première instance, la SARL PB CONSTRUCTION et son assureur, succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me TOURNAIRE en application de l’article 699 du même code.
Condamnés aux dépens, les intimés seront condamnés à verser à la MAF, assureur du BET [D], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais de la présente procédure et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 22/1398 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Statuant de nouveau,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL PB CONSTRUCTION et de la SMABTP à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, es qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE une indemnité de 4.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL PB CONSTRUCTION et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
Le greffier Le président
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