Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 16 janv. 2025, n° 22/07141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 8 septembre 2022, N° 20/02493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/07141
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIO
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[J] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 20/02493
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Cindy FOUTEL
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
CCAS de [Localité 6] – Hôtel de Ville de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 120
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS, Plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 et Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.
FAITS ET PROC''DURE
Mme [N] [D] et M. [J] [R] ont vécu en concubinage et ont acquis au cours de leur vie commune un bien immobilier sis [Adresse 2], à concurrence de 69,9% pour Mme [D] et de 30,1% pour M. [R], suivant acte authentique du 29 avril 2008.
Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2013, dissout par déclaration conjointe du 25 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 14 mai 2020, Mme [D] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, et désigner un notaire à cet effet.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 9 juillet 2021 et le solde disponible d’un montant de 320.834,24 euros a été placé sous séquestre entre les mains de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7].
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire initiée par Mme [D],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [D] et M. [R],
— désigné pour y procéder en application de l’article 1364 du code de procédure et suivants : Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7],
— commis le juge aux affaires familiales du cabinet 3 du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opération de partage et statuer sur tout incident,
— dit que conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que le délai est d’un an pour dresser l’état liquidatif,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispsoitions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin,
— dit que le notaire devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et a rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire liquidateur devra rendre compte au magistrat commis de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile abandonner le partage judiciaire et terminer les opérations par la voie amiable,
— précisé que les frais du notaire seront supportés par moitié par les parties,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— fixé le principe du droit à créance de Mme [D] à l’égard de l’indivision relativement aux dépenses effectuées par elle au titre du paiement de la taxe foncière, de la cotisation d’assurance habitation et du remboursement du crédit immobilier souscrit pour le financement du bien indivis et a renvoyé devant le notaire pour la fixation du montant,
— fixé le principe du droit à créance de M. [R] à l’égard de l’indivision relativement aux dépenses effectuées par lui au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour le financement du bien indivis et a renvoyé devant le notaire pour la fixation du montant,
— débouté Mme [D] de sa demande d’ indemnité d’occupation à l’encontre de M.[R],
— débouté Mme [D] de sa demande d’avance en capital sur le solde de la vente du bien immobilier indivis,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— rejeté les demandes formées par Mme [D] et M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit n’y avoir lieu au bénéfice de leur distraction.
Le 1er décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement sur :
— le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation,
— le rejet de sa demande d’avance en capital sur le solde de la vente du bien immobilier indivis,
— le rejet de sa demande de dommages et intérêts,
— le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 1er mars 2023, Mme [D] demande à la cour de :
'-DIRE ET JUGER Madame [N] [D] recevable et bien-fondée en son appel ;
— DÉBOUTER Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [N] [D] de sa demande de prononcé d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [J] [R] ;
— Débouté Madame [N] [D] de sa demande au titre d’une avance en capital sur le solde de la vente du bien immobilier indivis ;
— Débouté Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
— Rejeté les demandes formées par Madame [N] [D] et Monsieur [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant de nouveau :
— JUGER que Monsieur [J] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période du 18 novembre 2019 au 9 juillet 2021 ;
— Le cas échéant, FIXER l’indemnité d’occupation sur la base des éléments chiffrés produits aux termes des présentes conclusions ;
— JUGER que Madame [N] [D] bénéficiera d’une avance sur la liquidation de l’indivision à hauteur de 224.263,13 € ;
— ' défaut, JUGER que Madame [N] [D] bénéficiera d’une avance sur la liquidation de l’indivision à hauteur de 170.000 € ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer à Madame [N] [D] une somme de 30.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer à Madame [N] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 26 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
'-À titre principal :
— CONFIRMER le jugement Tribunal judiciaire de Pontoise le 08 septembre 2022, en ce qu’il a:
— DÉBOUTÉ Madame [N] [D] de sa demande de prononcé d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [J] [R]
— DÉBOUTÉ Madame [N] [D] de sa demande au titre d’une avance en capital sur le solde de la vente du bien immobilier indivis
— DÉBOUTÉ Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts
— REJETÉ les demandes formées par Madame [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
À titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement Tribunal judiciaire de Pontoise le 08 septembre 2022, en ce qu’il a:
— DÉBOUTÉ Madame [N] [D] de sa demande au titre d’une avance en capital sur le solde de la vente du bien immobilier indivis ;
— DÉBOUTÉ Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— REJETÉ les demandes formées par Madame [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— FIXER à 1040 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] du 01er janvier 2020 au 01er juillet 2021 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [N] [D] à régler à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre de frais de procédure ;
— CONDAMNER Madame [N] [D] aux entiers dépens.
— REJETER toute autre demande, fin et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Les parties étaient propriétaires indivis à hauteur de 69,90% pour Mme [D] et de 30,10 % pour M. [R] d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. Ce bien a été vendu le 9 juillet 2021 et le prix de vente séquestré chez le notaire.
Mme [D] demande que soit fixée à la charge de M. [R] une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative des lieux entre le 18 novembre 2019, date à laquelle elle a quitté les lieux, et le 9 juillet 2021. Elle soutient à cet effet qu’elle a été contrainte de partir en raison des violences de M. [R], lequel lui a interdit l’accès aux lieux dès le 21 novembre 2019 en changeant les serrures.
M. [R] s’oppose à la demande au motif retenu par le premier juge que Mme [D] a librement quitté les lieux le 18 novembre 2019, sans l’en avertir, après avoir vidé les lieux de son mobilier. Il conteste par ailleurs s’être rendu coupable de violences envers sa compagne obligeant cette dernière à quitter leur domicile commun. Subsidiairement, il demande que l’indemnité d’occupation soit limitée à la période de janvier 2020 au 1er juillet 2021, date de la vente du bien, et de la fixer à la somme de 1 040 euros par mois, après abattement de 20%
Il résulte des pièces produites que Mme [D] a signalé par une main-courante du 18 novembre 2019 son départ du domicile commun. Dans une autre main-courante du 21 novembre 2019, elle a signalé n’avoir plus accès aux lieux, M. [R] ayant changé les serrures sans lui donner de double. Elle produit l’attestation d’une voisine, Mme [H], et celle de M. [K] qui déclarent avoir constaté, au mois de novembre 2019, que l’accès au domicile de Mme [D] n’était plus possible avec son trousseau de clés. Elle produit le dépôt de plainte de sa fille [T] [K] qui déclare n’avoir pu récupérer en novembre 2019 un colis livré au domicile de sa mère, les serrures ayant été changées par M. [R] qui avait réceptionné son colis.
Dans ces conditions, la jouissance privative des lieux par M. [R] est établie et il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Le bien indivis est une maison de 6 pièces comportant un double séjour, deux salles de bains, trois chambres, un garage, le tout édifié sur un terrain clos.
Mme [D] produit une estimation de valeur locative de 1 600 euros, une autre comprise entre 1 500 et 1 600 euros, une troisième de plus ou moins 1 350 euros. M. [R] produit une estimation de 1 100 à 1 200 euros.
La valeur moyenne s’établit à 1 400 euros à laquelle il convient d’appliquer un taux d’abattement de 20% pour précarité, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1 120 euros pour la période du 18 novembre 2019 au 9 juillet 2021.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande d’avance en capital sur les droits indivis de Mme [D]
Mme [D] sollicite une avance en capital d’un montant de 224 263,13 euros au titre de ses droits indivis. Elle fait valoir qu’elle a besoin de ces fonds pour se reloger dans des conditions décentes et lui permettre de recevoir les soins que nécessite son état de santé.
M. [R] s’oppose à la demande. Il indique ne pas s’être opposé à la répartition des fonds par le notaire lors de la vente du bien, étant lui-même sans logement, Mme [D] étant à l’origine du séquestre.
Il résulte du décompte notarié que le solde net à partager entre les parties s’élève à la somme de
360 834,24 euros, de sorte que la demande de Mme [D] revient à lui allouer le montant de ses droits correspondant à 69,90% de la valeur du bien, hors indemnité d’occupation.
En l’absence de difficulté particulière, les points litigieux étant tranchés par le présent arrêt, il appartient aux parties de finaliser le partage devant le notaire.
Mme [D] est en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [D]
Mme [D] sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle subit du fait de ses atermoiements et obstructions fautives pour parvenir au partage. Elle soutient en particulier qu’elle a dû se loger dans un studio inadapté à sa pathologie et que son état psychologique s’est dégradé du fait de ses conditions d’hébergement et de l’impossibilité de bénéficier de soins adaptés.
M. [R] conteste toute violence contre Mme [D] et toute obstruction à la vente du bien indivis, indiquant n’avoir jamais été destinataire des courriers à ce sujet de Mme [D], laquelle a quitté le domicile sans lui donner sa nouvelle adresse. Il estime que les pièces qu’elle produit en appel, postérieures au jugement de première instance, ont principalement pour objet d’appuyer ses demandes de logement et n’établissent aucune résistance fautive de sa part dans les opérations de liquidation et de partage.
Mme [D] produit à l’appui de sa demande :
— un courrier recommandé qu’elle a adressé le 5 décembre 2019 à M. [R] l’informant de son souhait de vendre la maison, courrier qu’il n’a pas retiré.
— un échange du 19 janvier 2020 dans lequel elle renouvelle sa demande, M. [R] répondant qu’il n’est pas disposé à vendre avant le mois de juin 2020, dans l’attente du départ de son fils.
— un courrier officiel de son conseil du 18 février 2020 que M. [R] n’a pas retiré.
— l’assignation en liquidation-partage en date du 14 mai 2020.
— un courrier de l’agent immobilier mandaté par Mme [D] l’informant que M. [R] n’a pas donné suite à une proposition d’achat faite en octobre 2020 au motif qu’il exigeait de mandater l’agence [9].
Le bien a été vendu en définitive le 9 juillet 2021.
En dépit d’un refus de vendre sur lequel M. [R] ne s’explique pas, il n’apparaît pas qu’il ait intentionnellement cherché à retarder la vente du bien immobilier intervenue moins de deux ans après la séparation. Les certificats établis en 2022 par les personnels de santé attestant d’une dégradation de son état de santé en raison d’un état dépressif aggravé par sa situation sociale, établis après la vente du bien, sont destinés à justifier d’un traitement prioritaire de sa demande de logement, dont M. [R] ne peut être tenu pour responsable, étant rappelé que les fonds sont sequestrés chez le notaire à la demande de Mme [D] dans l’attente de l’établissement des comptes d’indivision.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, ordonné le partage par moitié des dépens de l’instance et leur emploi en frais généraux de partage.
En appel, les parties sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront partagés par moitié et employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Pontoise.
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
FIXE à 1 120 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [J] [R] est redevable à l’indivision pour la période du 18 novembre 2019 au 9 juillet 2021.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais généraux de partage.
SIG2
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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