Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 12 févr. 2026, n° 22/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 novembre 2017, N° 704;13/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N°40
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 22/00296 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 704, rg n° 13/00892 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 novembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 octobre 2022 ;
Appelante :
La Société Ti’a Mahana, société civile au capital de 150 000 Fcp, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9167 C, ayant son siège social à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses gérants : Mme [G] [H] épouse [X] et M. [Q] [S] [X] dit [B] ;
Représentée par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [L], né le 19 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Michèle Maisonnier, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
La Sci Ti’a Mahana est propriétaire du lot 17 du [Adresse 3] dont elle a fait l’acquisition en 2003.
M. [O] et Mme [E] ont acquis le lot voisin n°19 le 26 mars 2003.
Le 26 mai 2003, la Sci Ti’a Mahana, d’une part et M. [O] et Mme [E] d’autre part ont passé une convention par laquelle ils s’autorisaient mutuellement à construire une maison à une distance de 2 mètres de la limite de propriété.
Ces bâtiments ont été construits.
Le 27 mars 2013, M. [O] et Mme [E] revendaient leur lot à M. [L].
Selon convention du 21 janvier 2013, Mme [E] s’engageait 'dans la perspective de la vente de sa propriété à M. [L] à faire réaliser dès cette semaine par la Sarl Bati Services une série de travaux dont le plan et le descriptif ont été fournis à l’acquéreur. Ces Plans et descriptifs sont acceptés par tous et contresignés par toutes les parties ce jour.'
Ces travaux ont effectivement été réalisés et une extension de petite taille a été érigée à l’arrière de la maison sur une dalle de soubassement existante
Par acte d’huissier de justice des 18 octobre 2022 et 13 novembre 2013 et requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2013 la Sci Ti’a Mahana a fait citer devant le tribunal civil de première instance de Papeete , Mme [E], M. [O] et M. [L] pour obtenir la condamnation de M. [L] à réaliser un ouvrage d’occultation aux frais de ses auteurs et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 6 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour la perte vénale de son bien et son trouble de jouissance.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal civil de Papeete a débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions.
Par requête du 12 octobre 2022, la Sci Ti’a Mahana a relevé appel du jugement.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 juillet 2025, la Sci Tia Mahana demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— constater la violation par M. [L] de l’accord de contiguïté du 26 mai 2003 et juger que sa mauvaise foi est caractérisée,
— ordonner la démolition des travaux irréguliers, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour,
— enjoindre à M. [L] de procéder au retrait des parties du mur de son habitation situées à moins de 2m de la limite séparative des deux fonds et ce sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que l’extension a été construite dans la limite des 2m invoquée dans l’accord de 2003 que le mur de la maison d’habitation ne respecte pas plus la limite des 2m et qu’elle subit un préjudice de jouissance évident. Elle soutient que M. [L] est de mauvaise foi et que la demande de démolition des constructions litigieuses est donc justifiée.
Elle produit un constat d’huissier.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’appelante à retirer ses jardinières et à rehausser le mur de clôture sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Il soutient essentiellement qu’il n’a jamais été au courant de l’accord du 26 mai 2003, que le rajout litigieux ne cause aucun préjudice à l’appelante qu’il a le droit de jouir de sa propriété et que la démolition du mur entraînerait la destruction de sa cuisine, que la villa a été construite conformément au permis de construire et aux règles d’urbanisme et que l’appelante ne peut en demander la démolition sauf à porter une atteinte disproportionné à son droit au logement.
Il ajoute qu’il a droit à l’enlèvement des jardinières dont l’eau s’écoule sur sa propriété et à la construction d’une palissade pour protéger son intimité.
Il produit également un constat d’huissier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
Motifs de la décision :
Sur les demandes principales :
— Sur la destruction de l’extension :
Cette extension a été construite sur un soubassement qui existait depuis plus de dix ans. Il résulte des pièces versées aux débats qu’elle ne cause aucun préjudice à la société appelante.
Par ailleurs, M. [L] est de bonne foi n’ayant eu aucune connaissance de l’accord de mai 2003 et ayant sollicité de son vendeur la construction de cette extension, ce qui lui a été accordé.
Or il est constant que la demande de démolition doit être proportionnée et est soumise à la mauvaise foi du débiteur de l’obligation.
L’atteinte en l’espèce, en l’absence de tout préjudice serait disproportionnée et la bonne foi de M. [L] ne peut être remise en cause.
La demande de démolition doit être rejetée.
— Sur la destruction du mur de la maison :
Là encore M. [L] est de bonne foi et a acheté la villa dans l’ignorance de l’accord passé entre les parties et de l’absence de respect de cet accord. La maison a fait l’objet d’un permis de construire en bonne et due forme et respecte les règles d’urbanisme. Appliquer l’accord de mai 2003 reviendrait à priver M. [L] de la jouissance paisible de son bien en démolissant sa cuisine. L’atteinte aux droits de M. [L], acquéreur de bonne foi paraît disproportionnée par rapport au préjudice inexistant de la société appelante qui de surcroît a attendu des années avant de se manifester.
Cette demande doit également être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
En application de l’article 32 du code de procédure civile de la Polynésie française, le défendeur peut former des demandes reconventionnelles si elles ont un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’enlèvement des jardinières ou le rehaussement de la clôture n’ont aucun lien avec la demande initiale de destruction de l’extension et du mur de la maison. C’est à bon droit que le premier juge les a rejetées
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en date du 27 novembre 2017 prononcé par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sci Ti’a Mahana payer à M. [R] [L] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Ti’a Mahana aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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