Désistement 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 24 févr. 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 7 novembre 2025, N° 11-24-0390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
du 24 février 2026
CH
N° RG 25/01726
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZF
Formule exécutoire le :
à :
Me Virgine STIENNE-DUWEZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 07 novembre 2025 (n° 11-24-0390)
1) Monsieur [M] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué et ayant pour conseil Me Virgine STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de Lille
2) Madame [G] [A] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée et ayant pour conseil Me Virgine STIENNE-DUWEZ, avocate au barreau de Lille
Intimées :
1) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La société [3], chez [4] secteur surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [6], prise en la personne de son représentant légal,
Chez [7] pole surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La caisse CRCAM du nord-est REIMS Clairmarais, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La société [8], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) La société [9], prise en la personne de son représentant légal,
Chez [7] Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) La société [4], prise en la personne de son représentant légal,
Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [10], prise en la personne de son représentant légal,
Service recouvrement TSA 50000
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
11) La société [11], prise en la personne de son représentant légal,
chez [12] [Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [E] [D], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller, en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 23février 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [M] [X] et Mme [G] [A] épouse [X] recevables en leur demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 31 mai 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 661 euros.
Les débiteurs ont constesté ces mesures, s’agissant des créances de la SA [3] auxquelles se substituent celles de la SA [4] et ils exposent que la dette envers la SA [1] est soldée.
Par jugement du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable la contestation des débiteurs,
— fixée la mensulaité de remboursement à la somme de 195,27 euros,
— modifié la décision de la commission de surendettement,
— arrêté les mesures propres au traitement de la situation de surendettement conformément au tableau inséré dans le dispositif, soit pendant 84 mois sans effacement à l’issue.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par LRAR signées le 13 novembre 2025.
Par déclaration au greffe, ils en ont interjeté appel le 26 novembre 2025, l’appel étant limité au montant de la contribution de remboursement et à la fixation des créances de la SA [1], de la SA [3] et de la SA [4].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2026, Me Viriginie Stienne-Duwez, avocate de M. et Mme [X], a indiqué qu’ils se désistaient de leur appel.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2026, la SA [8] aggissant sous la marque commerciale [13], a demandé la confirmation du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile qu’en l’absence d’appel incident, le désistement d’appel sans réserve est admis dans toutes matières et emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à M. [M] [X] et Mme [G] [A] épouse [X] de leur désistement d’appel, par l’effet duquel la cour est dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement,
Donne acte à Monsieur [M] [X] et Madame [G] [A] épouse [X] de leur désistement d’appel,
Dit que le jugement du produira son plein et entier effet,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [G] [A] épouse [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Ags ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Audition ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Vendeur ·
- Échelon ·
- Carrière ·
- Discrimination ·
- Statut protecteur ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Inondation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Demande ·
- Valeur vénale ·
- Titre ·
- Règlement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Commune ·
- Chasse ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Collectivité locale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.