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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 21/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2021, N° 17/05064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02754 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMF4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/05064
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [V] d’un jugement rendu le 9 février 2021 (RG 17/5064) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Association Ecole [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V], employé par l’Association [Localité 5] [1] (ci-après désigné " le [1]« ) en qualité de responsable de formation des activités de montage vidéo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent en date du 27 février 2004, a établi le 13 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un » état anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail « . Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical daté du 21 novembre 2013 mentionnant un » syndrome anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail". L’intéressé était alors arrêté depuis le 21 novembre 2013.
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée « la Caisse ») a, pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 avec un taux d’incapacité permanente de 15%, dont 0% pour le taux professionnel, au titre d’une « anxiété majeure résiduelle sur état antérieur » et avec une attribution de rente à compter du 24 mai 2016.
M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 20 octobre 2016.
C’est dans ce contexte que M. [V] a saisi, le 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal de grande instance de Paris, auquel l’affaire a été transférée suite à la réforme des pôles sociaux, a, par jugement, avant-dire droit du 9 avril 2019, désigné le CRRMP de Rouen-Normandie avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [V] et l’affection déclarée le 13 mai 2014, et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
Dans son avis du 12 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V].
L’instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a, quant à elle, été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal fondé,
— rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance d’une faute intentionnelle de son employeur,
l’association [1],
— rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que M. [V] supporterait les dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 décembre 2024, la présente cour, autrement composée a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG17-5064) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
— dit que l’Association [Localité 5] [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [V] depuis le 21 novembre 2013 ;
— ordonné la majoration de la rente servie à M. [V] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au maximum légal ;
— alloué à M. [V] une provision à valoir de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [V] et désigné pour y procéder le docteur [X] [G] avec pour mission de :
— examiner M. [V], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [V] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
Dans ce dernier cas dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de la maladie professionnelle,
* si la maladie professionnelle a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
* ou si elle a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de maladie et déterminer une proportion d’aggravation,
— recueillir les dires et doléances de M. [V], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance de son état dépressif ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle dont
souffre M. [V] depuis le 21 novembre 2013 ;
— évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées temporaires et permanentes en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important (échelle de 1 à 7) ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière (échelle de 1 à 7);
* donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
*donner une appréciation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et l’incapacité ;
*le préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte,
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation,
— évaluer l’assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d’assistance ainsi que les durées d’intervention, en décrivant la journée 'type’ de la victime et en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à celle-ci, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— fixé à 900 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui devra consigner à la régie de la cour avant le 15 février 2025 une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra verser directement à M. [V]
la majoration de rente allouée ;
— condamné l’Association [Localité 5] [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [V] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de
l’expertise ;
— condamné l’Association [Localité 5] [1] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association [Localité 5] [1] aux dépens de l’appel ;
— renvoyé l’affaire, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du lundi 1er septembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidée.
M. [V], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— fixer comme suit son préjudice :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 7.002 euros,
*Souffrances endurées 20.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) 25.000 euros,
*Préjudice d’agrément 10.000 euros,
*Dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents.
Le [1], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [V] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes :
*Déficit fonctionnel temporaire : 3.796,25 euros,
*Souffrances endurées : 8.000 euros,
*Déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros,
— débouter M. [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
— ordonner que les sommes allouées par le tribunal soient avancées par la CPAM de Paris,
— déduire des sommes qui seront allouées la provision de 3.000 euros d’ores et déjà perçue,
— débouter M. [V], et, en tant que de besoins toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La Caisse, développant oralement ses écritures, demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 796,25 euros et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 13 200 euros,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [V] au titre des souffrances endurées,
— débouter M. [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
— rappeler que la CPAM de [Localité 1] avancera les sommes éventuellement allouées à M. [V], déduction faite de la provision d’ores et déjà versée et en récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [V], se prévalant des conclusions de l’expert, sollicite la somme de 7 002 euros en réparation de ce préjudice sur une base de trente euros par jour, correspondant à la base du SMIC brut mensuel et se décomposant comme suit :
-1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 730 jours : 30 euros x 730x25% = 5475 euros
-1er janvier 2015 au 23 mai 2016, soit 509 jours : 30 euros x509 joursx10% = 1 575 euros.
Le [1] fait valoir que l’expert a évalué le DFT sans donner de dates précises sur les périodes à retenir et que M. [V] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur toute l’année 2013 alors qu’il ne s’est trouvé en arrêt de travail qu’à compter du 21 novembre 2013 date à laquelle son syndrome anxio-dépressif a été constaté pour la première fois, de sorte que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait être antérieur à cette date. Le CFJ estime également que le montant journalier doit être ramené à 25 euros, au regard de la jurisprudence habituelle en la matière. Le CFJ expose que le DFT de M. [V] s’établit de la manière suivante :
— DFT de 25% de 21 novembre 2013 au 31 décembre 2014 soit 405 jours = 1 265 euros,
— DFT de 10% du 1er janvier 2015 au 21 mai 2016 soit 506 jours = 1 265 euros.
Soit une somme totale de 3 796, 25 euros.
La Caisse sollicite également l’application d’un taux journalier de 25 euros et une limitation du DFP aux seules périodes pour lesquelles M. [V] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle, précisant qu’il n’a été indemnisé qu’à compter du 21 novembre 2013, date du certificat médical initial. La Caisse, retenant le même taux journalier et les mêmes périodes d’indemnisation que le CFJ, estime ce poste de préjudice au même montant de 3 796,25 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, l’expert a retenu les périodes de DFT suivantes :
— DFT de 25% de 2013 à 2014
— DFT de 10% de 2015 au 23 mai 2016
La cour relève que les parties s’accordent sur les taux de DFT retenu par l’expert, les divergences portant sur le taux journalier et la date à laquelle l’indemnisation doit débuter ainsi que la date de fin de cette indemnisation.
Comme relevé par Caisse et le [1], la période de DFT ne saurait courir avant la date de première constatation de la maladie, correspondant à la date à partir de laquelle l’assuré a été indemnisé au titre du risque professionnel, soit à compter du 21 novembre 2013. En revanche, son état de santé a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 inclus et ni la Société ni la Caisse ne justifie d’élément permettant de faire cesser l’indemnisation de ce poste de préjudice au 21 mai 2013 alors que l’expert a estimé après son examen clinique que ce poste de préjudice devait être indemnisé jusqu’à la date de consolidation du 23 mai 2016.
Compte tenu de la nature du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. [V] ainsi des différents soins et consultations qu’il a nécessités, il convient de fixer le taux journalier de ce poste de préjudice à 28 euros.
Dans ces conditions, le DFT sera indemnisé de la manière suivante :
— DFT de 25% du 21 novembre 2013 au 31 décembre 2014 (405 jours) = 2 835 euros (405 x (25%x28))
— DFT de 10% du 1er janvier 2015 au 23 mai 2016 (508) = 1 422,4 euros (508x(10%x28))
Dès lors ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 4 257,4 euros.
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [V] sollicite la somme de 20 000 euros en faisant valoir les conclusions de l’expert ainsi que la nécessité d’un suivi psychiatrique et d’un traitement anxiolytique et antidépresseur, d’un suivi par la cellule souffrance au travail de l’hôpital [Localité 6] pendant quatre ans, des troubles du sommeil, une souffrance au travail et un isolement social. Il ajoute que le contexte professionnel ayant conduit à sa maladie professionnelle a été particulièrement traumatisant.
Le CFJ estime la demande indemnitaire de M. [V] surévaluée et qu’au regard du barème figurant dans le référentiel Mornet, la somme allouée ne saurait excéder 8 000 euros.
La Caisse demande de réduire à de plus juste proportion les sommes susceptibles d’être allouées à M. [V] compte tenu de l’évaluation faite par l’expert.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de la consolidation. Après cette date, les souffrances permanentes sont intégrées dans le poste déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué les souffrances à une échelle de 3/7, après avoir relevé des troubles du sommeil ainsi que l’émergence d’une symptomatologie anxio-dépressive amenant à la prescription d’un traitement psychotrope associant antidépresseur et sédatif, la prise en charge par une cellule de souffrance au travail ainsi qu’un vécu d’humiliation. Compte tenu des constatations faites par l’expert, M. [V] ne verse aucun élément justifiant de porter à 20 000 euros ce poste de préjudice, qu’il convient compte tenu des données de l’espère d’indemniser à hauteur de 8 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [V], au visa des arrêts rendus en Assemblée plénière par la Cour de cassation du 20 janvier 2023 sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros, en retenant une valeur du point de 2500 euros, compte tenu du taux de 10% retenu par l’expert et alors qu’il était âgé de 61 ans à la date de consolidation.
Le CFJ et la Caisse estiment quant à eux que la valeur du point à retenir est de 1320 euros compte tenu de l’âge de M. [V] à la date de consolidation, de sorte que ce poste de préjudice doit être limité à la somme de 13 200 euros, compte tenu du taux de DFP retenu par l’expert.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (C. Cass, Assemblée plénière 20 janvier 2023, 11020-23.673).
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
La cour relève que le taux de 10% retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties, la contestation portant uniquement sur la fixation de la valeur du point. L’expert a fixé ce taux compte tenu de la symptomatologie anxio-dépressive persistante entrainant un repli sur soi, des troubles du sommeils, cauchemars et une méfiance vis-à-vis des autres, tout en prenant en compte un état antérieur.
Il convient de rappeler que le médecin conseil avait estimé qu’à la date de sa consolidation, M. [V] présentait une anxiété majeure résiduelle sur un état antérieur.
Dans ces conditions et alors que la victime était âgée de 61 ans à la date de consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1320 euros.
Dès lors l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à 13 200 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros. Il fait valoir la Cour de cassation a admis que l’impossibilité psychologique ou l’appréhension à pratiquer une activité de loisir caractérise un tel préjudice. Il précise que l’expert a mentionné dans son rapport qu’il évoquait un repli sur lui-même et invoque s’isoler socialement, ne presque plus faire de sorties et l’arrêt de son engagement associatif en raison de la maladie professionnelle dont il souffre.
Le [1] réplique que M. [V] n’apporte pas la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque. Le [1] oppose que l’expert ne fait que rapporter ses dires, qu’ayant contesté ce poste de préjudice dans le cadre des opérations d’expertise, l’intéressé n’apporte aucune pièce qui justifierait de la pratique des activités décrites et qu’en outre, l’engagement associatif ne saurait être assimilé à une activité sportive ou de loisir, celle-ci relevant plutôt du DFP. Le CFJ estime également que le lien entre le désengagement allégué et la maladie déclarée n’est pas rapporté.
La Caisse rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité de s’adonner à une activité spécifique de sport ou de loisir mais que si l’expert retranscrits les dires de M. [V], ce dernier ne caractérise pas, pour autant, d’impossibilité de s’adonner à une quelconque activité.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique ludique, sportive ou culturelle, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ., 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Civ., 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il appartient à la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident. En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ., 2ème, 13 février 2020, n° 19-10.572).
Ce préjudice s’envisage uniquement postérieurement à la consolidation, dans le cadre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. En effet, avant la consolidation, ce préjudice est indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire. Le préjudice d’agrément est à distinguer du déficit fonctionnel permanent, qui seul indemnise les troubles dans les conditions d’existence après consolidation.
Contrairement à ce que soutient le [1], la cessation d’un engagement associatif peut constituer un élément constitutif du préjudice d’agrément. En outre, si l’expert mentionne effectivement dans son rapport, M. [V] évoque un repli sur soit avec des diminutions d’activités sportives de loisirs et de promenades et de sport et qu’il a indiqué en réponse au dire de la Société que « sont évoqués par le sujet une diminution des activités de loisirs et un retrait de l’investissement dans la vie associative », il a tout de même retenu l’existence d’un préjudice d’agrément. La cour relève en outre que l’expert a noté au plan psychologique, une évolution de son tempérament, M. [V] étant désormais plus replié sur lui-même, plus introverti et aussi plus méfiant avec une moindre envie d’aller vers les autres. Ce faisant, en retenant l’existence d’un préjudice d’agrément, l’expert n’a pas uniquement repris les dires de M. [V]. En outre, il ressort des deux attestations produites par M. [V], émanant du président d’honneur de l’association dans laquelle M. [V] était particulièrement investi et de son épouse, que depuis sa maladie l’assuré n’était plus en capacité de poursuivre son engagement comme il l’avait fait auparavant. Le président d’honneur de l’association évoquant en outre, qu’avant sa maladie, M. [V] était un des membres les plus actifs de son conseil d’administration, participant à l’élaboration des statuts, à la définition des objectifs et des programmes ainsi qu’à la rédaction d’articles de presse et aux différentes actions menées. Les deux témoignages font état du repli sur lui-même depuis le déclenchement de sa maladie.
Ce faisant, M. [V] établit non seulement qu’il était avant sa maladie professionnelle particulièrement investi dans le monde associatif et d’autre part le lien entre l’arrêt de ces engagements et la maladie professionnelle.
Dès lors, il convient, compte tenu des données de l’espèce, de faire droit à sa demande à hauteur de 6 000 euros.
Il convient de rappeler que dans l’arrêt du 6 décembre 2024, la présente cour autrement composée a condamné le [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [V] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise.
La provision allouée à M. [V] d’un montant de 3000 euros versées par la Caisse devra être déduite des sommes restantes à lui verser en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le [1] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à M.[V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, compte tenu des condamnations déjà prononcées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
FIXE le montant alloué à M. [H] [V] à la somme de 31 457,40 euros comprenant :
— 4 257,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a déjà versé une provision d’un montant de 3 000 euros, laquelle somme ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices après avoir déduit le montant de la provision qu’elle a versé ;
RAPPELLE l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’égard du [1], en vertu de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que par arrêt du 6 décembre 2014 le [1] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [V] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE le [1] aux dépens,
CONDAMNE le [1] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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