Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [B] [Z]
C/
Maître [Y] [E]
— -------------------------
N° RG 24/02879 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2RK
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Demandeur au recours contre une décision rendue le 10 juin 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2],
ET :
Maître [Y] [E]
Profession : Avocate, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS MOYENS DES PARTIES
Par courrier recommandé AR expédié le 18 juin 2024 et reçu le 21 juin 2024 au greffe de la Cour, M. [B] [Z] a formé un recours contre la décision rendue le 10 juin 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Périgueux aux termes de laquelle le montant des honoraires dus à Me [Y] [E] par le requérant a été fixé à la somme de 390 euros TTC.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, M. [Z] expose qu’il a rencontré Me [E] à son cabinet pour une consultation dans le cadre d’un divorce qui a duré 15 minutes, que l’avocate lui a envoyé un devis auquel il n’a pas donné suite et que celle-ci lui a facturé la somme de 60 euros pour des frais de courriers qu’il n’a pas reçus.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Me [E] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose les diligences accomplies enregistrées dans son logiciel et indique avoir pratiqué en faveur de M. [Z] un taux horaire minoré par rapport à celui affiché dans la salle d’attente de son cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, Me [E] justifie avoir reçu M. [Z] dans le cadre d’une première consultation pendant une heure et avoir rédigé une convention d’honoraire et adressé des courriers à M. [Z].
L’estimation du temps passé (2h42) à ces différentes diligences est confirmée par la feuille de temps établie dans le logiciel du cabinet.
M. [Z] ne conteste pas utilement ces élements.
La décision du bâtonnier sera, en conséquence, confirmée.
M. [Z] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Me [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [Z] aux dépens et à payer à Me [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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