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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 mai 2025, N° 25/262;25/00005 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 67
IM -------------
Copies exécutoires délivrées à Mikou et à Me Usang
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à M. [S] le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBWE-V-B7J-XBX ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/262, RG n° 25/00005 rendu le 12 mai 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2025 ;
Appelante :
La société à responsabilité limitée CJ’S, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° TPI 21 314 B, n° Tahiti E40079, ayant son siège social situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [E] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Ayant pour avocat le Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [K] [S], es qualité de représentant des créanciers, désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL CJ’S, aux termes d’un jugement en date du 31 mars 2025 rendu par le tribunal mixte de commere de Papeete, [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 30 décembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl CJ’S est une société qui exploite un restaurant à [Localité 1] connu sous le nom CJ’S Stone Grill.
Mme [Z] [P] dispose d’un compte courant associé d’un montant de 5 000 000 F CFP au sein de la Sarl CJ’S.
Elle en a demandé le remboursement et par ordonnance du 2 décembre 2024, la société CJ’S a été condamnée à procéder au dit remboursement.
Le 11 décembre 2024, Mme [P] faisait signifier l’ordonnance de référé au gérant de la Sarl CJ’S en lui faisant commandement de payer.
Le 27 décembre 2024, il était procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société qui permettait d’appréhender la somme de 353 799 F CFP.
La saisie était dénoncée à la Sarl CJ’S le 30 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 9 janvier 2025 et assignation du 24 janvier 2025, la Sarl CJ’S a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir déclarer nulle la saisie attribution.
Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete validait cette saisie attribution et condamnait la Sarl Cj’S à payer à Mme [P] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 10 juin 2025, la Sarl CJ’S interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 août 2025, la Sarl CJ’S sollicite que la cour prononce la nullité du jugement pour défaut de mise en cause du représentant des créanciers malgré le placement en redressement judiciaire de la société. A titre subsidiaire, elle demande l’infirmation du jugement.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 399 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que le représentant des créanciers aurait dû être appelé en la cause et que l’arrêt des poursuites impose de déclarer irrecevables les demandes de Mme [W].
A titre subsidiaire, elle expose que le procès verbal de saisie attribution est nul chaque page n’ayant pas été signée et la Sarl Cj’S ayant fait appel de l’ordonnance de référé. Elle affirme que Mme [W] aurait du respecter un délai de prévenance de trois mois et que si elle n’a pas remboursé Mme [W] c’est compte tenu de sa situation financière catastrophique comme en atteste son placement en redressement judiciaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 août 2025, Mme [W] acquiesce à la demande de nullité du jugement faute de mise en cause du représentant des créanciers et affirme que la Sarl CJ’S n’est plus recevable à contester la saisie attribution. Subsidiairement, elle affirme que l’huissier a régulièrement signé la dernière page du procès verbal de saisie attribution. Elle conclut au débouté de la Sarl CJ’S et sollicite l’octroi de la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 décembre 2025, Me [S], représentant des créanciers s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Par jugement du 31 mars 2025, la Sarl CJ’S a été placée en redressement judiciaire. En application de l’article L 621-42, le représentant des créanciers aurait dû être appelé en la cause .
Le jugement est donc nul de ce chef et la cour évoquera l’affaire.
Sur la validité de la saisie attribution
La règle de la suspension ou de l’interdiction des poursuites en cours ne s’applique pas à la saisie attribution qui ne vise ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il convient donc d’examiner la validité de la saisie attribution.
Les mentions indispensables à la validité d’un acte de saisie à peine de nullité sont limitativement énumérées par l’article 801 du code de procédure civile dans sa version applicable en Polynésie française. La signature sur chaque page de l’huissier de justice ayant instrumenté n’est pas au nombre de ces mentions.
En l’espèce, il est mentionné en tête du procès verbal de saisie attribution que le dit procès verbal a été dressé par l’huissier qui est identifié en dernière page comme étant M. [X] qui a signé et apposé son tampon en dernière page.
En conséquence, le procès verbal de saisie attribution n’est pas nul.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Mme [Z] [P] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
La Sarl CJ’S qui succombe doit être condamnée aux dépens en ce compris la somme de 24 830 F CFP au titre de la signification de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Annule le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 mai 2025,
Evoquant ;
Déboute la Sarl CJ’S de ses demandes ;
Donne effet à la saisie attribution des comptes bancaires de la Sarl CJ’S pratiquée par la SCP [D]-Lote à la requête de Mme [Z] [P] selon procès verbal du 27 décembre 2024 ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl CJ’S à payer à Mme [Z] [P] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl CJ’S aux dépens d’appel en ce compris la somme de 24 830 F CFP au titre de la signification de la mise en demeure.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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