Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 24/04398 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VA3J
(Réf 1ère instance : 24/02555)
S.C.I. COCO BATZ
C/
S.A.R.L. OUEST HOME
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bertrand LARONZE
— Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. COCO BATZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. OUEST HOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Coco Batz (la SCI) est propriétaire d’un immeuble à [Localité 5] (44) pour lequel elle a engagé des travaux de rénovation et d’extension de l’existant en vue de l’exploitation d’un restaurant, ces travaux ayant notamment été confiés à une société intervenant tous corps d’état, la société Agence Ouest Home (la société AOH).
S’estimant créancière de factures impayées, la société AOH a, selon ordonnance sur requête du 22 décembre 2023, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Nantes de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par la SCI auprès du Crédit mutuel ou de tout autre établissement bancaire, en garantie d’une créance évaluée à 154 068 euros.
Par acte du 9 janvier 2024, il a ainsi été procédé à la saisie conservatoire de l’ensemble des comptes ouverts par la SCI auprès de la banque CIC Ouest à [Localité 6], cette saisie ayant été dénoncée à la SCI par acte du 11 janvier 2024.
Contestant cette saisie conservatoire, la SCI a, par acte du 21 mai 2024, fait assigner la société AOH devant le juge de l’exécution de Nantes, afin d’en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 15 juillet 2024 le juge de l’exécution a :
débouté la SCI Coco Batz de l’ensemble de ses demandes,
condamné la SCI Coco Batz à payer à la société Agence Ouest Home la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Coco Batz aux dépens,
rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
La SCI a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
Statuant à nouveau,
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution,
ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC Ouest au préjudice de la société Coco Batz,
condamner la société Ouest Home à procéder à cette mainlevée dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
condamner la société Ouest Home à payer à la société Coco Batz la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Ouest Home à payer à la société Coco Batz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner la société Ouest Home à payer à la société Coco Batz la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la société Ouest Home aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de saisie-conservatoire ainsi que les frais de mainlevée de cette saisie.
En l’état de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, la société AOH conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner la société Coco Batz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au soutien de son appel, la SCI fait valoir que l’avenant n° 9 sur lequel le juge de l’exécution s’est fondé pour prononcer la mesure conservatoire n’aurait jamais été expressément accepté et encore moins régularisé, et, qu’à supposer même que cet avenant aurait été accepté, elle ne serait débitrice que de la somme de 73 648,70 euros HT compte tenu des versements qu’elle a effectués.
Elle soutient que c’est en réalité la société AOH qui serait débitrice à son égard, dans la mesure où celle-ci aurait surfacturé une somme de 96 503,26 euros, somme dont elle demande la restitution dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes, et qu’elle serait en outre à l’origine d’un préjudice causé par un certain nombre de non-conformités graves faisant obstacle à l’ouverture du bâtiment destiné à accueillir du public.
C’est cependant par d’exacts motifs que le premier juge a pertinemment estimé que :
s’agissant des désaccords sur les comptes a établir entre les parties et du grief relatif à la surfacturation, la société AOH a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire en garantie d’une somme globale de 265 566,04 euros au titre du paiement du solde de ses factures et n’a été autorisée à procéder à la saisie conservatoire qu’à hauteur d’une somme de 154 068 euros,
cette somme correspondant précisément à l’avenant n°9 en date du 15 mai 2023 (montant HT), la société AOH produisant à cet égard un courriel de la SCI en date du 16 mai 2023 aux termes de laquelle celle-ci a expressément remercié l’entreprise d’avoir accepté de lui accorder des délais de paiement sur cet avenant sur une période de cinq mois afin, rappelait-elle, de lancer son activité et de retrouver des marges de manoeuvres financières,
l’échéancier qu’elle a alors soumis à son cocontractant portait précisément sur une somme de 154 000 euros qu’elle a offert de régler par 4 versements de 30 000 euros entre août et novembre et le solde 'soit environ 34 000 euros’ au mois de décembre 2023,
la SCI n’a justifié ni allégué aucun paiement au titre de l’avenant n° 9, contestant le principe même de son acceptation, en contradiction avec son précédent écrit, puisqu’elle s’est engagée à en assurer un règlement échelonné, et il résultait donc de l’ensemble de ces éléments que la société AOH démontrait bien disposer d’un principe de créance au titre de cet avenant,
concernant les préjudices invoqués par la SCI du fait du retard et de l’exécution défectueuse du marché confié à la société AOH, s’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, statuant sur l’autorisation de saisie conservatoire, d’examiner l’exception de compensation dont se prévaut un débiteur, la SCI ne justifiait cependant pas, en l’état du dossier, disposer d’un même principe de créance, celle-ci reposant sur la démonstration des fautes commises par la société AOH, lesquelles n’apparaissaient pas établies en l’état des contestations élevées par cette dernière, la SCI ayant elle-même reconnu, dans son mail du 19 septembre 2023, qu’il puisse être envisagé que d’autres intervenants au chantier supportent une partie de son préjudice.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la SCI ne justifiant pas disposer d’une créance liquide et exigible, ni même d’une créance fondée en son principe, permettant de faire application des règles de la compensation entre des créances réciproques, et, écartant sa contestation, retenu un principe de créance d’un montant de 154 068 euros au bénéfice de la société AOH à l’encontre de la SCI.
En revanche, la SCI soutient avec raison que la société AOH ne caractérise nullement que le recouvrement de sa créance est en péril.
En l’occurrence, le péril menaçant le recouvrement résiderait, selon la société AOH, dans l’absence d’intention par la SCI de procéder au paiement, même partiel, des factures afférentes à l’avenant n° 9, et de se soustraire au paiement de ses obligations en invoquant tardivement de prétendues contestations, dans le dessein d’obtenir des réductions de prix.
Or, le refus de payer volontairement ne saurait en lui-même suffire, dans le contexte de la procédure au fond opposant les parties, à caractériser une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, et les difficultés alléguées ne sont qu’hypothétiques.
Il sera à cet égard observé que les comptes bancaires détenus par la SCI auprès du CIC Ouest étaient, au jour où la saisie conservatoire a été pratiquée, créditeurs à hauteur de 303 639,54 euros.
En outre, la SCI justifie être propriétaire d’un actif immobilier conséquent, à savoir une villa à usage de restaurant édifiée sur une parcelle de 1 265 m² à [Localité 5] dont la valeur a été estimée par notaire à environ 2 000 000 euros.
Si deux prêts ont été consentis pour l’acquisition de ce bien ayant fait l’objet de garanties hypothécaires pour un montant total de 1 520 000 euros, il demeure cependant qu’au jour où la cour statue, le montant des encours de prêts s’élève désormais à la somme de 1 347 977 euros, ce qui laisse apparaître un actif net de 652 023 euros, permettant de garantir non seulement le paiement de la somme de 154 068 euros pour laquelle la mesure conservatoire a été mise en oeuvre, mais également, au surplus, le montant de la somme de 265 566,04 euros, correspondant au paiement du solde des factures de la société AOH pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement demandée.
La société AOH, qui a la charge de la preuve, ne produit par ailleurs aucune pièce établissant l’organisation de l’insolvabilité de la SCI, ni l’impécuniosité de cette dernière.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de rétracter l’autorisation de saisie conservatoire sur les comptes de la SCI, et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2024 sur les comptes bancaires ouverts par la SCI auprès de la banque CIC Ouest.
Il n’y a toutefois pas matière à assortir en l’état cette décision d’une astreinte.
La SCI demande par ailleurs la condamnation de la société AOH au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, mais elle ne démontre pas que la mise en oeuvre de la mesure conservatoire ait dégénéré en abus de droit, d’autant plus que le principe de la créance a été retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société AOH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de saisie conservatoire et les frais de mainlevée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Nantes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI Coco Batz, cette disposition étant confirmée ;
Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution de Nantes du 22 décembre 2023, en ce qu’elle a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de la SCI Coco Batz :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2024 sur les comptes bancaires ouverts par la SCI Coco Batz auprès de la banque CIC Ouest à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Agence Ouest Home à payer à la SCI Coco Batz la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Agence Ouest Home aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de saisie conservatoire et les frais de mainlevée ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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