Confirmation 3 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2024, n° 24/06973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06973 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AK
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 [2]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [Y] par le préfet du Rhône.
Le 02 août 2024 une demande de reprise en charge de [I] [Y] aux autorités italiennes a été adressée dans le cadre de l’article 24 du Règlement CE du 26 juin 2013.
Par décision en date du 02 août 2024 l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 août 2024, confirmée en appel le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 août 2024, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 septembre 2024 à 14 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à 13 heures 40, [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du Ceseda, [I] [Y] et motive sa requête d’appel en soutenant l’absence de menace pour l’ordre public, le défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et le défaut de diligences.
Par courriel adressé le 02 septembre 2024 à 14 heures 25 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 septembre 2024 à 20 heures 50 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le passage à la borne Eurodacc a établi que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 16 novembre 2017 et en Italie le 25 janvier 2024,
— le 16 août 2024 la Croatie a refusé explicitement la réadmission,
— le 23 août 2024, suite au constat d’accord implicite, un arrêté portant remise aux autorités italiennes a été notifié à [I] [Y],
— par correspondance du 02 août 2024 reçue le 27 août 2024 l’Italie a informé la préfecture que l’intéressé n’a pas formalisé de demande d’asile, qu’il est défavorablement connu en Italie et est considéré comme dangereux,
— les autorités italiennes ont par ailleurs suspendu leurs transferts jusqu’à nouvel ordre,
— le 28 août 2024 la préfecture a notifié à [I] [Y] une décision abrogeant l’arrêté portant réadmission en date du 23 août 2024 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 4 ans,
— le 28 août 2024 un arrêté rectificatif de placement en rétention a été notifié à [I] [Y],
— les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, étant précisé que la Tunisie avait déjà délivré un laissez-passer en 2021, document transmis au consulat ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée ; Qu’il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’au stade de la seconde prolongation il importe, au sens des dispositions légales reprises ci-dessus, de vérifier les diligences et les perspectives d’éloignement, le surplus de l’argumentation développée par l’avocat de [I] [Y] relevant de la critique de la décision abrogeant la remise aux autorités italiennes et portant obligation de quitter le territoire français ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Eures ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Préjudice moral ·
- Appel en garantie ·
- Plan
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Document unique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Management ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- République ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Appel ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Absence ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Génie civil ·
- Véhicule ·
- Avertisseur sonore ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Câble téléphonique ·
- Route ·
- Victime ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Veuve ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.