Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 22/18302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 septembre 2022, N° 22/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18302 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 22/01274
APPELANTE
Association AMBROISE [C] SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMÉ
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036908 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [K] [U], travailleur handicapé, était inscrit pour suivre une formation Accès 5 auprès du centre de rééducation professionnelle et sociale [N] [W] à [Localité 5], géré par l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale (l’association Ambroise [C]). Cette formation, d’une durée de six mois, devait initialement se dérouler entre le 6 juin 2017 et le 5 janvier 2018 mais, à la demande de M. [U] et pour des raisons médicales, a été reportée sur la période du 3 avril au 2 novembre 2018.
Toutefois, M. [U] n’a pu intégrer la formation au jour convenu, en lieu et place de laquelle il lui a été proposé un stage d’observation d’une semaine avant d’intégrer la session du mois de juin suivant.
M. [U] a, par courrier du 24 avril 2018, refusé cette proposition et, par courrier du 29 mai 2018, sollicité des explications écrites de l’association sur les raisons pour lesquelles l’accès à la formation lui avait été refusé.
Reprochant à l’association Ambroise [C] une inexécution discriminatoire de la convention de formation en raison de son handicap, M. [U] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 24 janvier 2022, en responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale,
— condamné l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer M. [U] :
' la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, en réparation du manquement de l’association à son obligation d’accueillir M. [U] le 3 avril 2018 pour suivre sa formation ACCES 5 jusqu’au 2 novembre 2018,
' la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, en réparation de son préjudice moral,
' la somme de 9.180 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, en réparation de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue dans le cadre de la formation,
— condamné l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à l’avocat de M. [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté M. [U] de surplus de ses prétentions,
— débouté l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2022, l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] à payer à l’association concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [K] [U] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à lui payer :
' des dommages et intérêts pour inexécution discriminatoire de la convention de formation en raison du handicap sous l’intitulé « dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation d’accueillir M. [U] le 3 avril 2018 pour suivre sa formation ACCES 5 jusqu’au 2 novembre 2018 »,
' des dommages et intérêts pour préjudice moral,
' des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de rémunération durant la formation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à M. [U] la somme de 9.180 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de rémunération durant la formation,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution discriminatoire de la convention de formation en raison du handicap ou selon la formulation du jugement à titre de « dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation d’accueillir M. [U] le 3 avril 2018 pour suivre sa formation ACCES 5 jusqu’au 2 novembre 2018 »,
' 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Maître [S] au titre des frais d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner l’appelante aux dépens,
— débouter l’appelante de ses demandes.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Ambroise [C]
L’association Ambroise [C] poursuit l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute et n’a adopté aucune attitude discriminatoire. Elle explique que M. [U], travailleur handicapé, a bénéficié en 2002 d’une formation au sein de l’association ; qu’en 2017, il a postulé à une action de formation au sein du centre [N] [W] et que sa candidature a été retenue pour une formation débutant en avril 2018 ; que toutefois, compte tenu de la lourdeur des handicaps de M. [U], il est apparu nécessaire à l’équipe médicale du centre [N] [W], à l’issue de la visite d’entrée qui s’est déroulée le 20 mars 2018, de planifier une semaine d’immersion devant permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé, ce qui lui a été annoncé le 3 avril 2018.
Elle reconnaît que cette annonce a été tardive mais qu’elle n’a pas eu pour effet de rendre illicite la mesure ainsi décidée et ne peut justifier la rupture des relations contractuelles dont M. [U] a pris l’initiative en considérant de manière inexplicable qu’il s’agissait d’un prétexte pour lui refuser l’accès à la formation, et ce malgré les solutions proposées.
L’association fait valoir qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard des personnes handicapées qu’elle accueille et que, considérant qu’il existait un risque pour la santé de M. [U], elle a pris la décision de décaler son entrée en formation et de mettre en oeuvre un essai préalable afin de se conformer à son obligation.
M. [U] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à son action en responsabilité contractuelle sur le fondement l’article 1231-1 du code civil, la preuve étant rapportée d’une faute de l’association Ambroise [C] et d’un préjudice en résultant pour lui.
Il fait valoir qu’en s’opposant à son accès à la formation le 3 avril 2018 et en exigeant l’établissement d’un protocole spécifique alors que sa formation avait été validée sans aucune condition et qu’il s’était soumis aux rendez-vous préalables imposés par la convention d’accueil, l’association Ambroise [C] a ajouté unilatéralement de nouvelles conditions à son entrée en formation qui n’ont jamais été prévues ni portées à sa connaissance. Il considère ainsi que la décision de l’évincer le jour-même de l’entrée en formation, en rompant abusivement la convention de formation sans motif légitime, constitue une réelle discrimination fondée sur son état de santé.
Sur ce
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l’existence de manquements contractuels et d’un préjudice imputable à ces manquements.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve du comportement fautif qu’il impute à l’association Ambroise [C], des préjudices dont il demande réparation et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, il ressort de la fiche descriptive de la formation Accès 5 que cette action de formation s’adresse à « des personnes pour lesquelles l’aménagement d’un ''espace temps'' de préparation est indispensable pour construire un projet professionnel ». Elle dure six mois, soit 770 heures, et les entrées en formation ont lieu tous les trois mois. Elle accueille des groupes de 12 personnes travaillant dans une même dynamique, dans le respect du rythme de chacun, poursuit l’objectif de construire un parcours individualisé de réactivation des apprentissages et de réactualisation de savoirs de base, en vue d’une entrée dans une formation qualifiante.
Elle se déroule en quatre phases successives :
— un « primo accueil » durant lequel « avant l’entrée, une visite médicale, un entretien avec l’assistante sociale ainsi qu’une rencontre avec un membre de l’équipe permettent de faire le point sur Ie projet professionnel du stagiaire et de préparer son entrée sur l’action »,
— une phase de positionnement,
— une phase individualisée,
— une phase de bilan.
Reprenant la chronologie des faits, les premiers juges ont exactement relevé :
— que les attestations de la directrice du centre [N] [W] en date des 19 septembre 2017 et 9 janvier 2018 étaient affirmatives quant à l’inscription de M. [U] au sein de l’établissement pour intégrer et suivre la formation Accès 5 pour une durée de six mois, du 3 avril au 2 novembre 2018, et que son entrée en formation y était ferme et sans condition préalable de se soumettre à une période d’essai fonctionnel ou d’immersion;
— que par courrier du 15 décembre 2017, M. [U] avait été invité, dans le cadre de son entrée en formation, à se présenter le 25 janvier 2018 pour la visite médicale, suivie d’un entretien avec la secrétaire sociale pour l’étude de son dossier de rémunération et avec I’assistant social.
Il n’est pas discuté par l’association Ambroise [C] que M. [U] s’est présenté à la visite médicale du 25 janvier 2018.
L’association évoque une visite d’entrée de M. [U] le 20 mars 2018, à l’issue de laquelle il est apparu à l’équipe médicale que son intégration nécessitait un accompagnement personnalisé. Si aucune pièce du dossier n’établit avec certitude qu’une visite d’entrée a eu lieu le 20 mars 2018, M. [U] indique dans ses conclusions avoir « passé les examens médicaux le 20 mars 2018 ». En outre, dans un courrier adressé à la MDPH le 31 octobre 2018, dont l’objet est « discrimination suite à handicap », M. [U] évoque une rencontre avec le médecin de la formation qui lui aurait confirmé que le fait qu’il soit en attente de greffe ne posait aucun problème. Il relate que bien qu’il dispose d’une attestation d’entrée en formation pour le 3 avril 2018, il lui a encore été demandé des documents médicaux manquants et que la dernière semaine du mois de mars avant l’entrée en formation, l’ergothérapeute du centre l’a appelé pour l’informer que le médecin souhaitait le revoir concernant les transferts entre son véhicule et son fauteuil roulant. Il indique avoir refusé le rendez-vous aux motifs qu’il devait finaliser ses examens pour sa greffe de foie et que « ça pouvait attendre le jour d’entrée en formation pour montrer comment [il] fait ses transferts de la voiture en fauteuil et du fauteuil en voiture », ajoutant « elle m’a dit d’accord je vais monter l’information au médecin. Et on se dit par téléphone à la semaine prochaine c’est à dire le 3 avril 2018 à 13h30 ».
Néanmoins, par courrier du 20 mars 2018, le centre [N] [W] a confirmé à M. [U] son entrée en formation Accès 5 le 3 avril 2018 à 13h.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l’association Ambroise [C] avait unilatéralement décidé de différer la formation à laquelle M. [U] était inscrit sans pouvoir justifier qu’elle aurait préalablement informé ce dernier de la nécessité de mettre en oeuvre une période d’essai avant de prendre sa décision de retenir sa candidature, ne justifiant de la proposition qu’elle lui a faite de mettre en place une période d’essai fonctionnel que par la production d’un courriel du 23 mai 2018 adressé à M. [U] par Mme [R], psychologue du travail, postérieur à la date à laquelle la formation devait débuter et encore plus postérieur à la visite médicale du 25 janvier 2018 dans le cadre du « primo-accueil ».
L’association Ambroise [C] ne justifie pas davantage qu’en première instance qu’au stade de la phase de « primo accueil » et à l’issue des entretiens et de la visite médicale du 25 janvier 2018, l’équipe médicale du centre [N] [W] aurait jugé nécessaire de mettre en place une période d’essai fonctionnel et en aurait informé M. [U] avant de prendre sa décision de l’accueillir en formation et, en tout état de cause, avant le début de celle-ci le 3 avril 2018.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, que les premiers juges ont retenu qu’en différant unilatéralement l’entrée en formation de M. [U] prévue le 3 avril 2018, pourtant encore confirmée à ce dernier le 20 mars 2018, sans justifier qu’elle aurait préalablement informé l’intéressé de la nécessité de mettre en place une période d’essai fonctionnel, et qu’en lui notifiant ce report avec une particulière indélicatesse, le jour-même, deux heures seulement avant son arrivée, l’association Ambroise [C] avait manqué à la bonne exécution de son obligation contractuelle d’accueillir M. [U] le 3 avril 2018 à 13h00, engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
En revanche, s’agissant du caractère discriminatoire de l’inexécution contractuelle, si les premiers juges ont justement défini la discrimination comme l’action qui consiste à traiter différemment un individu par rapport aux autres personnes d’un groupe similaire, fondée de manière illégitime sur un motif inhérent à la personne considérée qui subit cette action, c’est à tort qu’ils ont considéré que la décision de l’association était discriminatoire à l’égard de M. [U] en retenant que son entrée en formation avait été différée en raison de la possible inadéquation de son handicap avec les conditions d’accueil du centre de formation, que l’association Ambroise [C] avait cherché à justifier par l’ajout d’une phase d’essai fonctionnel qui n’apparaît nullement dans la présentation du parcours de formation comme étant imposée à tous ses stagiaires handicapés, et qui apparaît par conséquent comme une étape réservée à M. [U] pour justifier a posteriori sa décision unilatérale de différer l’entrée en formation de ce dernier.
En effet, comme l’explique l’association Ambroise [C], elle gère des établissements de services et de réadaptation professionnelle (ESRP) qui tendent à l’accompagnement des salariés et des travailleurs handicapés privés d’emploi pour des raisons d’inaptitude médicale, en leur offrant des réponses globales, adaptées et personnalisées en vue de leur permettre de retrouver une place au sein de la société. A cet égard, le centre de rééducation professionnelle et sociale [N] [W] est un établissement médico-social qui remplit une mission de service public, est agréé et conventionné par l’Agence régionale de santé et le Conseil régional d’lle-de-France et permet une réinsertion en milieu ordinaire de travail par l’apprentissage d’un nouveau métier compatible avec l’état de santé de la personne handicapée.
Elle indique également, sans être contredite sur ce point, que M. [U], qui bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), a bénéficié en 2002 d’une formation au sein de l’association.
Si la décision unilatérale de l’association Ambroise [C] de différer l’entrée en formation de M. [U] est justifiée par son état de santé et, notamment, comme l’indique l’association, la lourdeur de ses handicaps, aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette décision était illégitime et donc discriminatoire. En effet, quand bien même la phase d’essai fonctionnel n’apparaît pas dans la présentation du parcours de formation comme étant imposée à tous les stagiaires, il n’est pas établi que cette étape aurait été réservée à M. [U], l’association ayant l’obligation de garantir la sécurité des stagiaires qu’elle accueille et de mettre en place un accompagnement personnalisé et adapté au handicap de chacun.
Il convient d’ajouter que l’association Ambroise [C] n’a pas refusé à M. [U] l’accès à la formation mais lui a proposé d’en différer l’entrée à l’issue de l’essai fonctionnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu le caractère discriminatoire de l’inexécution contractuelle de l’association et alloué à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [U] de la demande indemnitaire qu’il forme à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. [U] demande, par infirmation du jugement, la condamnation de l’association Ambroise [C] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il demande par ailleurs la confirmation du jugement qui a condamné l’association Ambroise [C] à lui payer la somme de 9.180 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération au titre de la formation.
L’association Ambroise [C] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que M. [U] n’a jamais été privé de la possibilité de suivre la formation proposée et ne subit donc aucun préjudice, que ce soit au titre d’une perte de chance de suivre cette formation ou de percevoir une rémunération durant celle-ci. Elle relève que les manquements qui lui sont reprochés, à les supposer établis, n’auraient eu comme conséquence qu’une entrée retardée de deux mois en formation. Elle considère que seule la décision de M. [U] de rompre la relation, du fait de ce retard et de la demande d’organisation d’une période d’observation, a entraîné les conséquences décrites comme des préjudices.
Elle ajoute que le préjudice lié à la prétendue perte de chance de percevoir une rémunération ne peut s’établir qu’en comparant les revenus réellement perçus durant la période et les revenus que M. [U] aurait perçus s’il avait été en formation. Or, elle relève qu’il n’a jamais justifié de ses revenus durant cette période.
Elle considère enfin que le préjudice d’ordre médical, présenté comme un préjudice moral, n’est pas sérieusement étayé et n’est même pas décrit selon les standards en la matière.
— Sur le préjudice moral
La brutalité de la rupture par l’association Ambroise [C] de son engagement d’accueillir M. [U] en formation Ie 3 avril 2018, tant du fait de sa soudaineté que du fait de l’indélicatesse avec laquelle il lui a été demandé de ne pas se présenter le jour-même du début de la formation, a incontestablement causé à M. [U] un préjudice moral, la décision de l’association de différer son entrée en formation, quand bien même il a été jugé qu’elle n’était pas discriminatoire, ayant entraîné une immense déception qui s’est traduite par un syndrome anxio-dépressif ainsi que cela ressort des quatre certificats médicaux versés aux débats.
Le lien de causalité entre la décision de l’association et l’état de santé de M. [U] est clairement établi par les médecins, même s’ils précisent que les symptômes diminuent progressivement à distance de l’événement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral mais infirmé sur son quantum et, statuant à nouveau, la cour condamnera l’association Ambroise [C] à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la perte de chance de percevoir une rémunération pendant la formation
Les premiers juges ont, à bon droit, retenu que la décision unilatérale de l’association Ambroise [C] de différer la formation à laquelle M. [U] était inscrit pour la période du 3 avril au 2 novembre 2018 avait fait perdre une chance à ce dernier de percevoir la rémunération prévue pendant la formation, soit la somme de 10.200 euros (1.700 euros par mois).
La cour estime cependant, compte tenu du refus opposé par M. [U] à la proposition de l’association Ambroise [C] de décaler la formation au mois de juin 2018 après la mise en place d’une semaine d’immersion ou d’essai fonctionnel, la perte de chance doit être fixée à 60 %.
Par infirmation du jugement sur le quantum du préjudice, il sera alloué à M. [U] la somme de 10.200 x 60 % = 6.120 euros.
Les sommes ainsi allouées à M. [U] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’association Ambroise [C], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner l’association Ambroise [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Maître [S], avocat de M. [U], la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application des articles 700,2°, du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. L’association ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale a manqué à la bonne exécution de son obligation contractuelle d’accueillir M. [K] [U] à la formation Accès 5 le 3 avril 2018 à 13h00, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
Condamne l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à M. [K] [U] :
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 6.120 euros au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue dans le cadre de la formation,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution discriminatoire de la convention de formation,
Condamne l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale à payer à Maître [S], avocat de M. [U], la somme de 1.200 euros en application des articles 700,2°, du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’association Ambroise [C] sociale et médico-sociale aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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