Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, S.A.S. LA BOUTIQUE DES GROUPES c/ S.A.R.L. BLEU MARINE |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/647
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Novembre 2025
N° RG 22/02139 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3I
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Décembre 2022
Appelantes
S.A.S. SALAUN HOLIDAYS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. LA BOUTIQUE DES GROUPES, demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de QUIMPER
Intimée
S.A.R.L. BLEU MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats plaidants au barreau de NANTES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Salaün Holidays et sa filiale, la société La boutique des groupes, conçoivent et commercialisent des voyages d’agrément.
Dans ce cadre, elles ont chacune commandé à la société Bleu marine plusieurs prestations touristiques, mais les prestations commandées n’ont pas été réalisées en raison de la pandémie de Covid-19.
Les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes ont vainement mis en demeure la société Bleu marine de leur rembourser les sommes avancées.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes ont assigné la société Bleu marine devant le tribunal de commerce d’Orléans, notamment aux fins d’entendre condamner la société Bleu marine à leur rembourser diverses sommes dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Le 18 novembre 2021 le tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement d’incompétence et a désigné le tribunal de commerce d’Annecy pour connaître du litige.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit que l’article 9 relatif aux annulations clients inscrit dans le cahier des charges signé le 17 juillet 2019 est à la fois inapplicable au cas d’espèce et frappé de nullité ;
— Débouté en conséquence les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes de leur demande de paiement des sommes respectives de 103.930 euros et de 19.000 euros ;
— Débouté en conséquence les sociétés Salaün Holidays et La Boutique des Groupes de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— Dit que les conditions générales de vente de la société Bleu Marine ne sont pas applicables aux relations entre Bleu Marine et le groupe Salaün Holidays, à l’exception du voyage La Havane du 23 mars au 6 avril 2020 organisé pour la société La boutique des groupes ;
— Condamné la société La boutique des groupes à payer la somme de 15.040 euros HT à la société Bleu marine au titre de ce voyage, somme portant intérêt à compter de la notification du présent jugement au taux majoré prévu par l’article L441-10 du code de commerce ;
— Débouté la société Bleu Marine de ses autres demandes relatives aux condamnations de Salaün Holidays pour la somme de 109.890,90 euros et La boutique des groupes pour la somme de 40.286 euros ;
— Condamné les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes à payer chacune la somme de 5.000 euros à la société Bleu Marine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Salaün Holidays aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’article 9 du cahier des charges est frappé de nullité en ce que la société Salaün Holidays a usé de procédés qui peuvent être qualifiés de violence au sens de l’article 1143 du code civil puisqu’il a abusé de l’état de dépendance dans lequel se trouvait son cocontractant à son égard, et obtenu ainsi de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en en tirant un avantage manifestement excessif ;
Les sommes versées par les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes en avance de prestations de voyage ne sont pas exigibles puisqu’elles ont été versées conformément aux engagements pris dans un cadre contractuel ;
Le contrat signé le 5 juillet 2019 par la société La boutique des groupes concernant le voyage La Havane du 23 mars au 6 avril 2020 fait exception dès lors que les conditions générales de vente sont clairement exposées et la signature du document par la société La boutique des groupes marque leur acceptation.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 décembre 2022, les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté la société Bleu Marine de ses autres demandes relatives aux condamnations de Salaün Holidays pour la somme de 109.890,90 euros et La boutique des groupes pour la somme de 40.286 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de la société Salaün Holidays, et y faisant droit ;
— Juger recevable et bien fondé l’appel la société La boutique des groupes, et y faisant droit ;
— Prononcer la nullité partielle du jugement entrepris en ce qu’il s’est fondé sur les articles L 442-1 à L 442-3 du code de commerce par excès de pouvoir commis par le tribunal ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— Juger irrecevables les demandes suivantes de la société Bleu Marine sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, faute d’avoir figuré dans les premières conclusions versées au débat devant la cour :
A titre plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel ne confirmerait pas la décision du tribunal de commerce d’Annecy tendant à l’annulation de la Charte sur le fondement des dispositions du code civil, il est demandé à la Cour qui se déclarerait compétente, sur le fondement des dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce de :
Juger nulles les dispositions de l’article 9 de relatives aux annulations clients inscrit dans le cahier des charges signé le 17 juillet 2019 ;
Juger que les conditions générales de la société Bleu Marine prévalent sur tout autre document contractuel et en particulier sur la Charte du 17 juin 2019 ;
Condamner la société Salaün Holidays à payer à la société Bleu Marine la somme en principal de 109.890,90 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamner la société Salaün Holidays à payer à la société Bleu Marine la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce;
— Condamner la société La boutique des groupes à payer à la société Bleu Marine la somme en principal de 40.286 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société La boutique des groupes à payer à la société Bleu Marine la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société Bleu Marine à payer à la société Salaün Holidays en principal la somme de 103.903 euros, avec intérêts à compter du 12 mai 2020, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Bleu Marine à payer à la société La boutique des groupes en principal la somme de 19.000 euros, avec intérêts à compter du 12 mai 2020, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeter les demandes de la société Bleu Marine dirigées à leur encontre ;
— Condamner la société Bleu Marine au versement d’une somme de 30.000 euros à raison du caractère abusif de sa résistance sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société Bleu Marine au versement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bleu Marine aux entiers frais et dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Salaün Holidays et la Boutique des groupes font valoir que :
' Sur le fondement de la jurisprudence de la cour de cassation du 21 mars 2018 (pourvoi n°16-28.412), la cour doit d’office relever l’excès de pouvoir du jugement du tribunal de commerce d’Annecy ayant statué sur le fondement des articles L442-1 à L442-3 relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon, sans que le revirement du 18 octobre 2023 ne puisse rétroagir,
' La demande 'à titre plus subsidiaire’ portant sur l’annulation de l’article 9 de la charte du 17 juin 2019 n’a été formulée que dans les conclusions du 16 juin 2023, qui ne sont pas les premières conclusions déposées par l’intimée, de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
' Les sommes de 103.903 et 19.000 euros ont été versées en contrepartie de prestations qui n’ont jamais été réalisées, de sorte que les dispositions des articles 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil imposent leur restitution, avec capitalisation des intérêts à titre de sanction.
Par dernières écritures du 26 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bleu Marine demande à la cour de :
— Dire qu’elle est tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire la société Salaün Holidays irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire la société La boutique des groupes irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société Salaün Holidays de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Débouter la société La boutique des groupes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes ;
— Juger l’absence d’excès de pouvoir dans le cadre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 14 décembre 2022 ;
— Juger recevables ses demandes présentées en cause d’appel ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit que les conditions générales de vente de la société Bleu Marine ne sont pas applicables aux relations entre Bleu Marine et le groupe Salaün Holidays, à l’exception du voyage La Havane du 23 mars au 6 avril 2020 organisé par La boutique des groupes,
— Débouté la société Bleu Marine de ses autres demandes relatives aux condamnations de Salaün Holidays pour la somme de 109.890,90 euros et La boutique des groupes pour la somme de 40.286 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que ses conditions générales prévalent sur toute autre document contractuel et en particulier sur la Charte du 17 juin 2019 ;
— Condamner la société Salaün Holidays à lui payer la somme en principal de 109.890,90 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société Salaün Holidays à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société La boutique des groupes à lui payer la somme en principal de 40.286 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L.441-10 du code de commerce;
— Condamner la société La boutique des groupes à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que ses demandes tendant à l’annulation de la Charte fondées sur l’article 442-2 du code de commerce auraient dû être jugées irrecevables par le tribunal de commerce d’Annecy,
— Dire et juger que ses demandes formées et celles formées par les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes sont connexes et interdépendantes ;
— Dire et juger qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de les faire juger ensemble ;
— Renvoyer l’entier litige devant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des appels relatifs à l’application de l’article 442-2 du code de commerce ;
— A titre plus subsidiaire, renvoyer l’entier litige devant le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de l’article 442-2 du code de commerce ;
A titre plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel ne confirmerait pas la décision du tribunal de commerce d’Annecy tendant à l’annulation de la Charte sur le fondement des dispositions du code civil, il est demandé à la Cour qui se déclarerait compétente, sur le fondement des dispositions de l’article L.442-2 du code de commerce de :
— Juger nulles les dispositions de l’article 9 de relatives aux annulations clients inscrit dans le cahier des charges signé le 17 juillet 2019 ;
— Juger que ses conditions générales prévalent sur toute autre document contractuel et en particulier sur la Charte du 17 juin 2019 ;
— Condamner la société Salaün Holidays à lui payer la somme en principal de 109.890,90 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société Salaün Holidays à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société La boutique des groupes à lui payer la somme en principal de 40.286 euros assortie des intérêts au taux majoré de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— Condamner la société La boutique des groupes à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmait le jugement du tribunal de commerce et considérait que (i) les dispositions contenues dans la Charte qu’elle a signée le 17 juin 2019 n’étaient pas nulles mais également (ii) que ses conditions générales de vente ne prévalaient pas sur celle-ci,
— Juger l’absence de preuve de l’annulation des voyages par les clients ;
— Débouter intégralement la société La boutique des groupes et Salaün Holidays de leurs demandes ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour infirmait le jugement du tribunal de commerce et considérait que les dispositions contenues dans la Charte qu’elle a signée le 17 juin 2019 devaient s’appliquer,
— Juger que le champ d’application de la Charte est limité aux voyages portant sur une programmation individuelle ;
— Juger qu’aucune disposition ne régit les annulations postérieurement à la date de départ;
— Juger que la somme sollicitée par la société Salaün Holidays ne saurait excéder 73.224 euros ;
— Juger qu’elle bénéficie d’un différé de paiement de toute somme à laquelle elle serait condamnée à l’égard de la société Salaün Holidays ou de la société La boutique des groupes pendant deux années à compter de la date de signification de la décision à intervenir ainsi qu’à la suspension du calcul de tout intérêt de retard pendant cette période ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile au cours de la première instance ;
— Condamner les sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bleu Marine fait observer que :
' le tribunal de commerce ne s’est pas fondé sur l’article L442-6 mais sur les dispositions du code civil, reposant sur des faits débattus à l’audience et requalifiés par le juge, pour écarter l’article 9 de la charte, de sorte qu’aucun
excès de pouvoir n’a été commis, et qu’ensuite, à supposer la jurisprudence de revirement du 18 octobre 2023 soit applicable (pourvoi n°21-15-378), l’exception de procédure relevait de la compétence du conseiller de la mise en état,
' la société Salaün a usé de pressions et de son pouvoir économique pour la contraindre à signer la charte du 17 juin 2019, dans la mesure où Bleu Marine, qui a un chiffre d’affaire réduit et dépendant de son cocontractant, ne pouvait se permettre de perdre ces relations commerciales,
' la société la Boutique des groupes a signé plusieurs conditions générales de vente, lesquelles sont donc applicables aux relations contractuelles et ouvrent droit à remboursement d’une partie des frais avancés,
' des usages portant sur le remboursement des voyages annulés étaient en cours entre les parties et doivent être appliqués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la nullité du jugement de première instance
La nullité du jugement est soulevée au motif d’un excès de pouvoir commis par les premiers juges, lesquels auraient statué sur la nullité de l’article 9 de la charte du 17 juin 2019 au motif de l’existence d’un avantage excessif obtenu par les sociétés du groupe Salaün par son intermédiaire.
L’article L442-4-III du code de commerce dispose 'III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.'
L’article L442-1-I du même code prévoit '-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.'
Le cahier des charges fournisseurs-réceptifs du groupe Salaün signé le 17 juin 2019 par la société Bleu Marine est présenté comme 'ayant pour objet de définir les attentes du groupe Salaün et les obligations du prestataire de services en termes :
— d’informations précises et détaillées à communiquer aux clients sur le déroulement du voyage
— de niveau de prestations à délivrer selon les critères définis ci-après (hôtellerie, restauration, guidage, transport routier, transport aérien…)
— d’assistance aux clients en cas de problème (accident, hospitalisation, avarie bagages, catastrophe naturelle…).'
L’article 9 indique plus précisément 'en cas d’annulation du fait des clients à moins de 8 jours du départ, les frais retenus doivent être limités au montant des vols (si réservés par les soins du prestataire de services), et/ou à la première nuit prévue sur place. Au-delà de 8 jours, aucune pénalité ne devra être facturée au groupe Salaün, à l’exception des frais d’annulation éventuels pour les vols intérieurs qui auraient été réservés par le prestataire de services et pour lesquels des conditions spécifiques s’appliqueraient.'
Les premiers juges ont retenu dans leur motivation que 'cette clause porte dans sa rédaction même les conditions de son caractère inapplicable au cas d’espèce. En effet, il n’est ni démontré, ni même allégué que l’annulation des voyages ait été due aux clients’ et le dispositif énonce 'dit que l’article 9 relatif aux annulations clients inscrit dans le cahier des charges signé le 17 juillet 2019 est à la fois inapplicable au cas d’espèce et frappé de nullité'.
Ainsi, ce n’est que de façon superfétatoire que le tribunal de commerce a retenu l’obtention d’un avantage manifestement excessif par les sociétés Salaün et La boutique des groupes, et s’est fondé en outre sur l’existence d’un vice du consentement qui n’était nullement invoqué pour masquer l’excès de pouvoir réalisé en statuant sur l’article L442-1-I qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation partielle du jugement de première instance.
La cour constate comme le premier juge que l’article 9 du cahier des charges est invoqué à tort dès lors que l’annulation des voyages n’est nullement le fait de clients, de sorte que ce texte ne s’applique pas au litige, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa nullité éventuelle, ce point n’ayant pas d’utilité dans le débat.
II- Sur la demande de remboursement des sociétés du groupe Salaün
L’article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
L’article L441-1-III du code de commerce prévoit 'Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.'
Concernant la société La boutique des groupes
Le contrat de voyage proposé par la société Bleu Marine aux sociétés Salaün Holidays et La boutique des groupes, comporte un article 5 'conditions d’annulation', qui stipule 'A) Annulation totale :
— 60 et 31 jours avant l’arrivée, 30% du montant du séjour sera retenu
— 30 et 7 jours avant l’arrivée, 50% du montant total du séjour sera retenu
— 07 jours de l’arrivée, 75% du montant du séjour sera retenu
B) Annulation partielle (…)'.
La société Bleu Marine a signé un contrat de voyage à Cuba avec la société La boutique des groupes, le 5 juillet 2019, pour un départ le 23 mars 2020 et un retour le 6 avril 2020. Par ailleurs, la société Bleu Marine démontre que la société La Boutique des groupes a signé de précédents 'contrats de voyage’ incluant les conditions d’annulation précitées :
— le 2 juillet 2018 pour un voyage à Cuba du 6 au 14 mars 2019,
— le 5 février 2019 pour un voyage à Cuba du 27 novembre au 5 décembre 2019,
— le 11 février 2019 pour un voyage à Cuba du 3 décembre au 11 décembre 2019,
— le 2 mai 2019 pour un voyage à Cuba du 10 au 22 octobre 2019,
— le 28 mai 2019 pour un voyage à Cuba du 10 au 22 février 2020.
Il ressort de ces éléments que les conditions d’annulation prévues au 'contrat de voyage’ de la société Bleu Marine sont opposables à la société La boutique des groupes, dans la mesure où celles-ci entretenaient des relations d’affaires régulières (Cass Com, 11 octobre 2005, pourvoi n° 97-14.072 , CA [Localité 5], 4 mars 2021, RG n°18/04999).
Les pièces versées aux débats montrent que la société La boutique des groupes a payé à la société Bleu Marine :
— 5.000 euros d’une facture du 24 juin 2019 de 12.474 euros d’acompte pour un voyage 'amis promotion 65" du 23 mars au 6 avril 2020,
— 7.000 euros de facture d’acompte du 4 décembre 2019 pour un voyage 'la Réunion et Maurice’ du 23 au 31 mai 2020,
— 7.000 euros de facture d’acompte du 4 décembre 2019 pour un voyage 'la Réunion et Maurice’ du 24 mai au 1er juin 2020.
Il est noté dans la facture 2009-0161 du 21 septembre 2020, sans être contredit par ailleurs, que le voyage du 23 mars au 6 avril 2020 a été annulé le 16 mars 2020, soit à 7 jours de l’arrivée. En conséquence, la société Bleu marine est en droit d’obtenir de sa cocontractante, la société La boutique des groupes, la moitié du prix du séjour, soit 41.580/2= 20.790 euros, dont il convient de déduire la somme de 5.000 euros reçue comme acompte, ce qui porte le montant à régler à 15.790 euros pour ledit voyage.
Les voyages à la Réunion et l’île Maurice ont été annulés le 26 mars 2020, ce qui conduit à établir les pénalités applicables à la société La Boutique des groupes à 30% du montant total du voyage, soit un reliquat de 2.603 euros à régler pour chacun des deux contrats.
Concernant la société Salaün Holidays
Il résulte des factures versées aux débats que la société Salaün Holidays a versé à la société Bleu Marine les sommes de :
— 27.860 euros suivant facture du 22 janvier 2020, payée le 20 février 2020, pour un voyage du 13 au 24 mars 2020, et que le voyage a dû être écourté en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19, et les clients revenir le 21 mars 2020,
— 19.552 euros suivant facture du 4 février 2020, payée le 27 février 2020 pour un voyage 'archipel guadeloupéen’ du 18 au 25 mars 2020,
— 32.442 euros suivant facture du 22 janvier 2020, payée le 27 février 2020, pour un voyage 'air de salsa’ du 19 au 31 mars 2020,
— 42.555 euros suivant facture du 22 janvier 2020, payée le 27 février 2020, pour un 'grand tour Salaün’ du 19 mars au 2 avril 2020.
Aucun contrat n’a été signé entre la société Bleu Marine et la société Salaün holidays sur ces voyages, et les relations contractuelles ressortent exclusivement de la reconnaissance des parties et des factures d’acomptes versées aux débats, lesquelles ne comportent aucune référence à des conditions générales de vente ou conditions d’annulation.
L’existence d’un usage n’apparaît pas suffisamment démontré par les quelques échanges de courriels versés aux débats. Ainsi, si la société Bleu Marine indique le 15 mars 2018 'l’annulation est à J-24 normalement les frais sont de 70%', la phrase suivante remet en question l’application des tarifs d’annulation prévus aux conditions générales 'As-tu des accords particuliers concernant les frais d’annulation ' Je ne vois rien dans mes fiches. En attente de ton retour pour te retransmettre la facture à jour'. La réponse de la société Salaün Holidays ne permet pas non plus de retenir des habitudes entre les parties 'non, pas d’accords particuliers, donc à toi de me donner le montant des frais.'
Ce faisant, rien ne permet d’appliquer les conditions générales de vente de la société Bleu Marine, non plus que l’article 9 de la charte du 17 juin 2019, dans la mesure où il a déjà été retenu qu’il n’est pas démontré que l’annulation des voyages ait été réalisée à l’initiative des clients.
La société Bleu Marine ne peut donc poursuivre le paiement de frais d’annulation à hauteur de 109.890,90 euros, pour les 4 voyages annulés précité, et pour 8 autres voyages prévus entre le 25 mars et le 17 juin 2020, alors qu’elle ne verse, pour ces derniers voyages, que des factures qu’elle s’est établie à elle-même, et ne fournit aucun élément permettant d’affirmer que des acomptes ont été payés.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société Bleu Marine
Il résulte des explications des parties sur les voyages dits 1 à 4, qu’une somme de 10.864 euros de prestations n’a pas été réalisée sur le premier voyage, du 13 au 24 mars 2020, écourté avec retour des clients le 21 mars, et que les acomptes versés, de 19.552 euros, 31.792 euros et 41.730 euros pour les voyages des 18 au 25 mars 2020 'archipel guadeloupéen’ et 'un air de salsa', et du 19 mars au 2 avril 2020 'grand tour salaün’ l’ont été en pure perte pour la société Salaün holidays, en raison de la crise sanitaire ayant drastiquement restreint les déplacements et interdisant, de fait, tout voyage touristique.
Il n’est pas non plus démontré que les voyages ont pu être reportés à une date ultérieure, de sorte que la société appelante est fondée à réclamer la réparation de l’inexécution par la société Bleu Marine de ses obligations, et partant, le remboursement de la somme de 73.938 euros.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Compte tenu de la situation financière fragile de la société Bleu Marine, il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en deux échéances annuelles.
IV- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
L’article 1240 du code civil dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il y a lieu d’observer en outre que le litige trouve sa source dans la période de crise sanitaire et de mesures administratives restrictives pour le secteur du tourisme, et que les sociétés appelantes et intimées ont toutes été impactées financièrement, ce qui exclut d’une résistance abusive soit retenue.
Les parties succombant chacune partiellement au fond garderont à leur charge les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que l’article 9 relatif aux annulations clients inscrit dans le cahier des charges signé le 17 juin 2019 est inapplicable au cas d’espèce,
Statuant à nouveau,
Condamne la société la Boutique des groupes à payer à la société Bleu Marine la somme de 20.996 euros au titre des frais d’annulation prévus dans les conditions générales de vente, avec intérêts au taux majoré de l’article L441-10 du code de commerce et indemnité forfaitaire de 120 euros,
Condamne la société Bleu Marine à payer à la société Salaün Holidays la somme de 73.938 euros sur le fondement de l’article 1231-1 code civil, avec intérêts à compter du 12 mai 2020, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Bleu Marine pourra se libérer de sa dette par deux échéances de 36.969 euros, augmentées des intérêts, avant le 30 novembre 2026 pour la première et avant le 30 novembre 2027, pour la seconde,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, comprenant :
— le surplus de la demande de la société La Boutique des groupes contre la société Bleu Marine,
— la demande de la société Salaün holidays contre la société Bleu Marine,
— le surplus de la demande de la société Bleu Marine contre la société Salaün holidays,
— la demande de dommages et intérêts pour caractère abusif des sociétés La Boutique des groupes et Salaün holidays,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 novembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Grégory SEAUMAIRE
Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Grégory SEAUMAIRE
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