Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 novembre 2010, n° 09/13664

  • Signe susceptible de représentation graphique·
  • Deux traits en relief au dos d'une veste·
  • Forme imposée par la fonction du produit·
  • Deux traits apposés au dos d'une veste·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Modèle de couture sur un vêterment·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Modèle précis et déterminé·
  • Fonction d'identification·
  • Identification du modèle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La représentation de la marque (dessin en pointillé d’une veste vue de dos avec deux traits pleins horizontaux et sysmétriques au départ des emmanchures) est précise et dénuée d’ambiguïté pour désigner des vêtements. Le fait d’apposer de telles coutures de manière bien visible est inhabituel. En matière de mode, un détail peut avoir son importance pour le consommateur. La singularité du signe permet à ce dernier d’identifier l’origine du produit. Bien que faible, la marque est dotée d’un caractère distinctif pour les produits concernés. Le signe ne sera pas perçu comme remplissant une fonction technique ou procédant uniquement d’un souci ornemental.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 juillet 2017

Les dépôts de marques constituées de motifs décoratifs sont à la mode. Pour autant, ces marques sont-elles valables ? Lorsque ces motifs apparaissent sur les produits sus-indiqués, sont-ils perçus par le consommateur comme des indicateurs de l'origine commerciale desdits produits ? La réponse à cette question conditionne la protection de ces motifs par le droit des marques. En effet, au regard du droit français comme du droit de l'Union européenne, une marque n'est valable que si elle est distinctive, c'est-à-dire uniquement si elle permet au consommateur d'identifier l'origine …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 nov. 2010, n° 09/13664
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/13664
Publication : PIBD 2011, 931, IIIM-21
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2009, N° 05/16127
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 octobre 2007, 2005/16127
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2009, 2005/16127
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3134579
Classification internationale des marques : CL09 ; CL18 ; CL25
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20100560
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 NOVEMBRE 2010 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 257, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13664.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section RG n° 05/16127.

APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT : S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, Monsieur S TOLEDANO, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul E de la SELARL MP E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.

INTIMÉS et APPELANTS SIMULTANÉMENT : -Monsieur Udo E

— S.A.R.L. CUPIDON prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75001 PARIS, représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistés de Maître Cécile C, avocat au barreau de PARIS, toque C 994.

INTIMÉES : -S.A. BILLYTO exerçant sous l’enseigne BILL TORNADE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75002 PARIS,
-S.A. BILL T
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75003 PARIS, représentées par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour, assistées de Maître Muriel ANTOINE L ANTOINE BENOLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R064.

INTIMÉE : S.A. LES GALERIES LAFAYETTE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75009 PARIS, représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Lucile A J de l’Association AMIGUES AUBERTY JOUARY , avocat au barreau de PARIS, toque : D 1698. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 1er octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

- Contradictoire,
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Christian Dior Couture est titulaire d’une marque tridimensionnelle n° 013134579 déposée le 30 novembre 2001 et constit uée, selon la description portée sur le certificat d’enregistrement, 'de deux traits en relief (cicatrices) horizontaux, identiques, placés symétriquement, sur les extrémités du produit', pour désigner des produits des classes 9, 18 et 25, parmi lesquels les vêtements. Ce signe est apposé sur des articles vestimentaires, plus particulièrement, au niveau des emmanchures, symétriquement, sous forme de coutures. Udo E revendique la qualité d’auteur de modèles de pinces dorsales inclinées, situées au niveau des emmanchures qu’il a divulguées en l’année 2000 et exploités avec la société Cupidon. Aux termes d’un protocole d’accord daté du 25 juillet 2005, la société Christian Dior Couture reconnut les droits d’auteur de M. E sur la 'pince-dos’ inclinée placée dans le prolongement de la couture de la manche et s’engagea à ne plus exploiter cette dernière, tandis que Monsieur E et la société Cupidon reconnurent la validité de la marque et se virent autorisés à en faire un usage limité.

Faisant grief à la société Bill Billyto, exerçant sous la dénomination Bill Tornade, ci-après Bill T, à la société Bill Tornade ainsi qu’à la société Les Galeries Lafayette de commercialiser des chemises pour hommes comportant des surpiqûres dorsales reproduisant ou imitant sa marque, la société Christian Dior Couture a assigné cette dernière en contrefaçon et subsidiairement en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris. Parallèlement, Monsieur E et la société Cupidon assignèrent la société Bill Tornade en contrefaçon de leurs droits d’auteur devant le tribunal de commerce de Paris qui se déclara incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 10 juin 2009, le tribunal, après avoir joint les causes, annula la marque pour 'manque de description et à défaut de caractère distinctif', débouta la société Christian Dior de ses prétentions, déclara irrecevables les demandes formées sur le fondement du droit d’auteur à défaut d’individualisation des oeuvres revendiquées, dit que les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale n’étaient pas distinctes des demandes en réparation d’actes de contrefaçon et condamna la société Christian Dior Couture, la société Cupidon et Udo E à verser à la société Bill Tornade la somme de 6 000 euros et à la société Galeries Lafayette celle de 2 000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure.

Vu les dernières écritures en date du 28 juillet 2010 de la société Christian Dior Couture qui sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, conclut au caractère parfaitement distinctif de la marque et à sa contrefaçon par reproduction ou par imitation par les sociétés Bill T dont elle demande la condamnation à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial ; subsidiairement, elle sollicite l’allocation d’une somme de 100 000 euros en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; elle conclut enfin au prononcé des mesures d’interdiction, de publication et de confiscation d’usage ;

Vu les dernières écritures en date du 16 septembre 2010 de la société Cupidon et d’Udo E qui précisent l’oeuvre qu’ils revendiquent, contestent les documents qui leur sont opposés pour en ruiner l’originalité, font état d’une décision de cette cour qui a reconnu l’éligibilité de l’oeuvre à la protection par le droit d’auteur , avant de solliciter le prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage, et la condamnation in solidum des sociétés Bill T et Les Galeries Lafayette à verser à Udo E la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ,et à la société Cupidon celles de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale ;

Vu les dernières écritures en date du 15 septembre 2010 des sociétés Bill Tornade et Billyto exerçant sous l’enseigne Bill Tornade, qui sollicitent la

confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Christian Dior Couture à leur verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et la condamnation in solidum d’Udo E et de la société Cupidon à leur verser du même chef, la somme de 50 000 euros ;

Vu les dernières écritures en date du 10 juin 2010 de la société Les Galeries Lafayette qui conclut également à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement demande à la cour de dire que la 'dette de réparation’ mise à sa charge ne peut être supérieure à 1905, 48 euros et de condamner son fournisseur, la société Bill Tornade, à la garantir ; très subsidiairement, elle sollicite l’annulation de la vente avant de conclure à la condamnation d’Udo E et de la société Cupidon au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur l’oeuvre revendiquée et sa protection par le droit d’auteur : Considérant que Udo E et la société Cupidon revendiquent 'deux traits plus ou moins inclinés’ également qualifiés de pinces car ils sont obtenus en pinçant très légèrement le tissu sur l’envers ; que l’effet visuel produit est celui de fines coutures ; Considérant que les sociétés Bill T et Galeries Lafayette soutiennent que les pièces versées aux débats ne rendent pas compte d’une oeuvre individualisée et identifiable mais donnent à voir des 'pinces-dos’ qui ne sont jamais identiques car elles sont plus ou moins épaisses , plus ou moins inclinées, plus ou moins longues, situées ou non dans le prolongement de la manche ; que l’auteur évolue au fil de ses écritures pour soutenir in fine que son oeuvre se résume à 'deux traits plus ou moins inclinés’ et qu’elle aurait été divulguée en 1998, description bien éloignée de celle donnée précédemment 'signature des vêtements de la marque dans le dos, par une pince (véritable ou suggérée) qui lorsqu’il s’agit de pièces à manches ayant une couture coude sur la manche prolonge celle-ci’ ; Qu’ainsi l’oeuvre ne serait définie ni dans sa forme ni dans ses dimensions ; Considérant ceci rappelé, que la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 4 avril 2004 avait déjà eu à connaître d’une forme approchante dont Udo E demandait la protection et avait alors défini l’oeuvre revendiquée comme étant non pas : 'toutes formes de coutures dorsales’ mais 'un détail de couture apposé au niveau des omoplates, plus ou moins incliné, en prolongement de coutures des emmanchures, permettant de distinguer la signature d’Udo E’ ;

Considérant que dans la présente instance et en l’état de ses dernières écritures, Udo E ne revendique pas la même 'uvre mais : 'deux traits plus ou moins inclinés en tant que tel comme ils sont apposés sur les vêtements ne comportant pas de couture de coude tels que les chemises’ ; qu’il ajoute que sur les chemises, la couture qui monte le long de la manche est en effet placée à l’intérieur du bras de telle sorte qu’elle ne passe pas par le coude et contrairement à la 'couture coude’ des vestes et des manteaux ne remonte donc pas jusqu’au niveau des omoplates ; Considérant qu’il suit que Udo E et la société Cupidon varient dans la définition des contours qu’ils entendent donner à l’oeuvre, laquelle s’étend désormais à deux traits en tant que tels , dont l’apposition et la configuration sont singulièrement imprécises (non plus apposés au niveau des omoplates ni orientées dans le prolongement des coutures des emmanchures mais 'sur des vêtements') ; qu’en outre aucune indication n’est donnée sur le rapport de grandeur entre ces deux traits évocateurs de coutures et les autres coutures qui construisent le vêtement ; Or considérant qu’il se déduit nécessairement des dispositions des articles L112-1 et L112-2 du Code de la propriété intellectuelle que pour pouvoir être éligible à la protection conférée par le droit d’auteur, une création doit se matérialiser, épouser, une forme intelligible et identifiable aussi précisément que possible ; qu’il s’agit d’une condition première de la naissance du droit et de la définition de son objet ; Qu’en l’espèce, l’imprécision de la définition de l’oeuvre ne permet pas de définir la portée du droit qu’elle a pu faire naître au bénéfice des appelants en sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré ceux-ci irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur ;

Sur la validité de la marque et sa contrefaçon : Considérant que la marque figurative française n° 0 1 3134579 se présente sous la forme de deux traits fins horizontaux, identiques, placés au dos d’un vêtement et partant symétriquement de la couture des emmanchures ; Qu’elle a été déposée le 30 novembre 2001 par Christian Dior Couture pour désigner divers produits des classes 9, 18 et 25 parmi lesquels les vêtements ; Que la description reproduite sur le certificat d’enregistrement est la suivante : 'deux traits en relief (cicatrices) horizontaux, identiques, placés symétriquement sur les extrémités d’un produit’ ; Considérant que les sociétés Bill T poursuivent l’annulation de cette marque au visa des article 2 et 3 de la directive 89/104 et de l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle, motifs pris de ce qu’elle ne serait ni susceptible de représentation graphique ni apte à distinguer les vêtements de la société Christian Dior Couture de ceux provenant d’une autre entreprise ; Considérant toutefois, que l’article R 712-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la demande d’enregistrement doit comprendre 'le modèle de la marque

consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être accompagnée d’une brève description’ ; Considérant qu’en l’espèce, la marque est représentée sous la forme d’un dessin en pointillés d’une veste, manteau ou chemise vu de dos, avec deux traits pleins, ceux revendiqués, identiques et horizontaux répartis symétriquement au départ des emmanchures ; Considérant que cette représentation est précise, permet d’identifier sans hésitation pour ce qui concerne des vêtements, la forme du signe, sa taille par rapport aux dimensions du vêtement et son emplacement sur celui-ci ; Qu’elle constitue ainsi une représentation graphique dénuée d’ambiguïté ; Considérant que la brève description qui l’accompagne, au demeurant facultative aux termes de l’arrêté du 31 janvier 1992 (art 2), n’a qu’une valeur indicative, en sorte que son insuffisante précision au regard des articles vestimentaires est indifférente ; Que de même, il est indifférent que la représentation graphique soit inadaptée à d’autres produits visés au dépôt puisque la marque n’est ici opposée que pour les vêtements ;

Sur le caractère distinctif : Considérant tout d’abord, qu’en application de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle les signes constitués par la forme imposée par la fonction du produit ne peuvent être appropriés par les opérateurs sur le marché ; Qu’en l’espèce, la société Christian Dior Couture précise que la forme revendiquée est une couture qu’elle dénomme 'cicatrice’ qui ne remplit aucune fonction, reconnaissant par là même que les coutures ou pinces qui remplissent une fonction d’ajustement du vêtement par exemple sont nécessairement exclues du champ de la protection ; Considérant par ailleurs, qu’il ne peut être déduit des pièces produites que des coutures symétriques, parfaitement horizontales et situées au niveau des omoplates étaient couramment utilisés dans le domaine de la confection ; Considérant qu’au contraire, les pièces produites témoignent qu’il est inhabituel et même singulier de doter le dos d’un vêtement, de coutures bien visibles, parfaitement horizontales et symétriques ; Considérant qu’en matière de mode vestimentaire, les consommateurs savent qu’un détail peut 'faire signe’ et être distinctif ; Considérant que si le signe déposé, bien visible, parfaitement rectiligne et symétrique, est d’une grande simplicité, son apposition sur le dos d’un vêtement est susceptible de transmettre au consommateur un message dont il pourra se souvenir,

dans la mesure où tel que représenté, il ne le percevra ni comme remplissant une fonction technique ni comme ne procédant que d’un souci ornemental mais comme un signe dont la singularité lui renvoie l’indication d’une origine ; Que pour faible qu’elle soit, cette marque est cependant, pour les vêtements, dotée d’un caractère distinctif. Que la décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a annulé la marque ;

Sur la contrefaçon : Considérant que la société Christian Dior Couture fait valoir que les chemises commercialisées par les intimées présentent deux coutures situées en vis à vis, au dos des omoplates et perpendiculaires par rapport au corps du vêtement ; que ce faisant, elles reprendraient la même forme, le même emplacement et les mêmes proportions que le signe déposé à titre de marque et ne pourraient que générer un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du consommateur, risque d’autant plus élevé que la marque est exploitée sur un très grand nombre d’articles de la collection homme de Dior ; Considérant cependant, que le consommateur percevra immédiatement que les pinces figurant au dos du vêtement, ne sont nullement rectilignes mais sont nettement inclinées, épousant ainsi la courbe des épaules en parallèle de la couture qui courent le long de celles-ci ; qu’ainsi, l’effet visuel produit est nettement dissemblable de celui produit par la marque, et est d’autant moins susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur que Christian Dior Couture ne justifie pas d’une exploitation intensive, comme elle prétend, de sa marque quand bien même ce signe est-il présent sur un grand nombre de modèle de sa collection DIOR HOMME Automne Hiver 2005 ; Considérant que les prétentions de l’appelante au titre de la contrefaçon par imitation seront dès lors rejetées ;

Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société Christian Dior Couture forme une demande subsidiaire sur le terrain de la concurrence déloyale en mettant en avant l’importance des investissements qu’elle a consentis pour que 'son public’ l’identifie à partir de cette 'cicatrice’ qui signe ses vêtements ; qu’elle soutient avoir réalisé un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros grâce à l’exploitation de cette signature et que les sociétés Bill T ont, en créant un parallèle avec ses collections masculines, détourné indûment l’image de luxe et de modernité attachée à la ligne Dior ; Mais considérant que pour les motifs sus exposés, la configuration des pinces ornant les chemises des sociétés Bill T n’est pas de nature à générer un risque de confusion avec la signature ou 'cicatrice’ exploitée par la société appelante ; qu’il sera relevé de

façon surabondante que la société Christian Dior Couture n’établit pas que la motivation principale des achats effectués par sa clientèle soit la présence de cette couture ; Que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale seront en conséquence également rejetées ;

Sur la demande reconventionnelle : Considérant que les premiers juges ont fait grief à la société Christian Dior Couture d’avoir tardé à communiquer les accords passés avec Udo E et la société Cupidon et d’avoir fait preuve d’une résistance équipollente à un dol ; qu’ils ont reproché à Udo E d’avoir tardé à produire les pièces nécessaires à la comparaison des modèles litigieux avec des créations précisément identifiées, avant de les condamner in solidum au regard du caractère abusif de la procédure ; Mais considérant que s’il peut être fautif de la part des appelantes d’avoir tardé à informer les défenderesses de la portée de leurs droits respectifs en sorte que la marche de la procédure a été particulièrement laborieuse, il demeure que sociétés Bill T et Galeries Lafayette ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui généré par les frais irrépétibiles qu’elles ont dû exposés ; Que la décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a condamné les appelantes de ce chef ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Considérant en revanche que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Christian Dior Couture et Cupidon, et M. Udo E à verser aux sociétés Bill T la somme de 20 000 euros et de condamner in solidum la société Cupidon et Udo E à verser à la société Galerie Lafayette celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a annulé la marque française n° 01 3 134 579 et en ce qu’elle a condamné la soci été Christian Dior Couture, Udo E et la société Cupidon pour procédure abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette la demande d’annulation de la marque n° 01 3 134 549,

Déboute la société Christian Dior Couture de ses demandes en contrefaçon de marque, Déboute les intimées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la société Christian Dior Couture, la société Cupidon et Udo E à verser la somme de 20 000 euros aux sociétés Bill T et condamne in solidum la société Cupidon et Udo E à verser la somme de 1 500 euros à la société Les Galeries Lafayette sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum les appelants à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 novembre 2010, n° 09/13664