Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 22 mars 2013, n° 2012/03774

  • Titularité sur une dénomination sociale·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Déchéance de la marque·
  • Action en déchéance·
  • Délai de non-usage·
  • Secteur d'activité·
  • Forme géométrique·
  • Qualité pour agir

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 22 mars 2013, n° 12/03774
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/03774
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2012, N° 10/09027
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2012, 2010/09027
  • (en réquisition) Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2015, 2014/05896
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA VIE PARISIENNE ; L'ART ET LA VIE PARISIENNE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1084959 ; 1024334
Classification internationale des marques : CL16 ; CL35 ; CL41
Référence INPI : M20130141
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 MARS 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 087, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03774.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 10/09027.

APPELANTS : - SARL EDITIONS FLEUR DE LYS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 31000 TOULOUSE,

— Monsieur Michel G représentés par la SELARL DES DEUX PALAIS en la personne de Maître Patrick B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, assistés de Maître Victor G de la SELARL VICTOR G, avocat au barreau de TOULOUSE.

INTIMÉE : SAS PUBLICATIONS GEORGES V prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75019 PARIS, représentée par Maître Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909.

INTIMÉE : SARL LVP EDITIONS venant aux droits de la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la Société VIE PARISIENNE prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75020 PARIS, représentées par la SELARL G & Associés en la personne de Maître Michel G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assistée de Maître Bernard C, avocat au barreau de PARIS, toque D 636.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 10 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),

Vu l’appel interjeté le 28 février 2012 par Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEUR DE LYS,

Vu les dernières conclusions de Michel G et de la S.A.R.L. EDITIONS FLEUR DE LYS, appelants, en date du 6 février 2013,

Vu les dernières conclusions de la SAS PUBLICATIONS GEORGES V, intimée, en date du 3 janvier 2013,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. LVP EDITIONS intimée et appelant incidente en date du 6 février 2013,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Par actes des 26 et 29 mars 2010 la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LA VIE PARISIENNE a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en déchéance des marques LA VIE PARISIENNE déposée par la SA PUBLICATIONS GEORGES V enregistrée le 2 février 1979 sous le N°1 084959 régulièrement renouvelée depuis, et L’ART ET LA VIE PARISIENNE déposée le 3 août 1997 par la SA PUBLICATIONS GEORGES V enregistrée sous le N° 1024334 renouvelée le 2 mai 2007, toutes deux visant les classes 16, 35 et 41 (journaux et périodiques) cédées par la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD le 22 mars 2010 à la société EDITIONS FLEURS DE LYS ; cette cession a été

publiée au Registre National des Marques le 24 mars 2010 sous le n° 519748.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— déclaré irrecevable la demande de la société LVP ÉDITIONS tendant à voir prononcer la déchéance pour non exploitation par la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS de la marque française LA VIE PARISIENNE enregistrée auprès de l’INPI le 2 février 1979 sous le numéro 1084959,

— prononcé la déchéance pour non exploitation par la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS de la marque française L’ART ET LA VIE PARISIENNE enregistrée auprès de l’INPI le 3 août 1977 sous le numéro 1024334 pour les produits de l’imprimerie visée à l’enregistrement et ce à compter du 26 mars 2010.

— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

— condamné la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G à payer à la société LVP ÉDITIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel les appelants demandent essentiellement de :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque française L’ART ET LA VIE enregistrée auprès de l’INPI le 3 août 1977 sous le n° 1084959 pour les produits de l’imprimerie visés à l’enregistrement et ce, à compter du 26 mars 2010 et condamné la Société EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G à payer à la société LVP EDITIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclarer la S.A.R.L. LVP EDITIONS irrecevable et mal fondée en ses demandes,

— condamner la S.A.R.L. LVP EDITIONS à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que :

— début 1984, M. Michel G, journaliste de profession, a eu l’idée de concevoir une revue libertine qui présente l’originalité d’être en deux parties, et a envisagé de lui donner pour titre « LA VIE PARISIENNE », par référence à la revue éponyme créée en 1863 tombée depuis en désuétude, lorsqu’il s’aperçoit que cette dénomination a été déposée comme marque auprès de l’INPI par la société publications GEORGES VENTILLARD pour les mêmes classes : 16, 35 et 41

(produits de papeterie, publications de presse, journaux), sous forme figurative :

Enregistrée le 30 août 1977 sous le n° 1420363

Enregistrée le 2 février 1979 sous le n° 1084959

— il entre en relation avec le président de cette société, M. Georges V, pour lui demander l’autorisation d’utiliser la marque « LA VIE PARISIENNE » comme titre de sa revue ; ce dernier l’autorise sous la condition que soit ajouté à celui-ci le mot « MAGAZINE » afin de le distinguer de ses propres productions,

— Michel G qui est donc, à cette époque, propriétaire du titre de presse LA VIE PARISIENNE MAGAZINE et titulaire du droit d’exploiter les marques L’ART ET LA VIE PARISIENNE et LA VIE PARISIENNE va successivement confier l’édition et la publication de la revue aux sociétés suivantes dont il sera soit rédacteur en chef, soit directeur de publication et parfois les deux : de juillet 1984 à février 1985 : de la S.A.R.L. LA VIE PARISIENNE MAGAZINE, de juin 1985 à février 1994 : de la S.A.R.L. SECRETS DE LA VIE PARISIENNE, de juin 1994 à novembre 2002 de la S.A.R.L. EDITIONS GAUTHIER, de décembre 2002 à janvier 2005 : de la S.A.R.L. MGA PRESSE, de juillet 2005 à février 2008 de la SA LA VIE PARISIENNE, depuis mars 2008 de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS,

— le 14 juin 1984, M Michel G crée avec M Henri S la S.A.R.L. LA VIE PARISIENNE MAGAZINE,

— le 21 août 1984, avec l’autorisation de Michel G M S dépose la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » sous le n° 12 82395 pour les classes 16 et 41,

— la S.A.R.L. LA VIE PARISIENNE MAGAZINE publiera la revue éponyme de juin 1984 à février1985,

— en février 1985, M S se retire de la société et cède les droits sur la marque et le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » à M Michel G,

— ce qui permet à ce dernier de déposer à son nom le 21 février 1985 la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ; ce dépôt a été enregistré auprès de l’INPI sous le n° 1662296 pour les classes 16 et 41,

— M Michel G crée ensuite avec sa compagne de l’époque, Mme Chantal L, la revue « LES SECRETS DE LA VIE PARISIENNE », dont l’édition sera confiée à la société éponyme qu’ils constituent ensemble,


- cette société publiera la revue jusqu’à leur séparation survenue en 1994,

— en mai 1994, M Michel G modernise le logo qui sert de titre à sa revue, et crée avec ses enfants, Grégory et Valérie, la S.A.R.L. EDITIONS GAUTHIER qui publiera la revue de juin 1994 à novembre 2002,

— le 1er décembre 2002, Michel G confie la publication de la revue à la S.A.R.L. MGA PRESSE, société familiale constituée avec son épouse, née Iwona S, sa belle-mère Mme Halina K et son fils Grégory G, cette société publiera la revue jusqu’en janvier 2005,

— en décembre 2004, M Michel G est mis en examen pour abus de biens sociaux et placé en détention provisoire ; le 30 mars 2005, il confie la publication de la revue à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS en cours de constitution,

— le 1er avril 2005, MM Grégory GAUTHIER et Patrice M, respectivement fils et collaborateurs de Michel G créent la SA LA VIE PARISIENNE dont l’objet est d’assurer la pérennité de la publication de la revue LA VIE PARISIENNE MAGAZINE à la suite de la mise en détention provisoire dont ce dernier fait l’objet,

— le 1er juillet 2005, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS concède l’exploitation du titre à la SA LA VIE PARISIENNE,

— M Grégory G dépose à son nom le 24 août 2005 la marque LA VIE PARISIENNE qui n’avait pas été renouvelée par son père, sous le n° 3376662,

— un accord est intervenu le 15 novembre 2005 aux termes duquel Grégory G a accepté de céder gratuitement à son père la marque qu’il avait déposée ; cette cession a été formalisée le 18 janvier 2006 et publiée à l’INPI le 16 octobre 2006 sous le numéro 442 527,

— en conséquence de ces accords, la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G, d’une part, et la SA LA VIE PARISIENNE, d’autre part, ont réitéré les 7 et 15 novembre 2005 la convention qu’ils avaient signée le 1er juillet 2005,

— en exécution de ces conventions, la SA LA VIE PARISIENNE publiera la revue « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Périgueux le lui interdise le 12 février 2008,

- par jugement du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Périgueux a annulé les conventions des 1er juillet et 7 novembre 2005 pour absence de cause au motif que la marque

que Michel G avait déposée le 21 février 1985 n’ayant pas été renouvelée avant l’expiration du délai de dix ans prévus par l’article L. 712-1, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, celui-ci ne pouvait concéder les droits conférés par le dépôt devenu caduc, et a condamné la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS à restituer à la SA LA VIE PARISIENNE la somme de 155 480 euros correspondants aux redevances versées par cette société ; le même jugement a refusé de donner satisfaction à M. Grégory G qui pour les mêmes raisons sollicitait l’annulation de la cession à son père de la marque qu’il avait déposée le 24 août 2005, et a fait interdiction sous astreinte à ce dernier comme à la société LA VIE PARISIENNE de faire usage du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE »,

— les parties ont interjeté appel de ce jugement et la SA LA VIE PARISIENNE a poursuivi la publication de sa revue dont elle a changé le titre qui est devenu LVP MAG, de son côté, M Michel G a renouvelé le contrat d’édition consenti à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et celle-ci a repris la publication de la revue LA VIE PARISIENNE MAGAZINE laquelle a été poursuivie sans interruption jusqu’à ce jour,

— le 21 juillet 2009, la SA LA VIE PARISIENNE a été déclaré en liquidation judiciaire ; c’est donc son mandataire liquidateur la SELAFA MJA représentée par Me PIERREL qui a poursuivi l’instance en son nom,

— par arrêt du 15 mars 2010, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 12 février 2008 et sur la demande formé par la SELAFA MJA, es qualités, la Cour a annulé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-4, c), du Code de la propriété intellectuelle, la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposée par M. Grégory G le 24 août 2005 et fait interdiction à la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS de l’exploiter,

— M Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ont formé un pourvoi contre cet arrêt qui a finalement été cassé le 26 septembre 2012,

— estimant que cet arrêt ne portait nullement atteinte à leurs droits antérieurs sur le titre, M Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ont poursuivi la publication de leur revue,

— la SELAFA MJA, es qualité, a soutenu que l’arrêt du 15 mars 2010 reconnaissait implicitement une protection erga omnes de la dénomination sociale de la SA LA VIE PARISIENNE qui interdisait l’usage total ou partiel de cette dénomination par quiconque et, en premier lieu, à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ; elle a donc multiplié les contentieux visant à empêcher Michel G et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS de publier leur revue,


- elle a saisi la Cour d’appel de Bordeaux d’une requête en interprétation de son arrêt du 15 mars 2010 ; par arrêt du 23 septembre 2010, celle-ci l’a débouté en précisant que le débat devant le tribunal de grande instance de Périgueux, comme devant la Cour, n’avait concerné que la validité de la marque cédée par Grégory G et non la propriété du titre par Michel G,

— par arrêt du 30 novembre 2011, la Cour d’appel de Bordeaux a une nouvelle fois débouté la SELAFA MJA, ès qualités, jugeant au passage que la protection de la dénomination sociale de la société la VIE PARISIENNE était primée par l’antériorité de la diffusion du titre par M Michel G dans les termes suivants « Par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Bordeaux « a expressément refusé d’interpréter sa décision comme faisant interdiction à la S.A.R.L. « ÉDITIONS FLEURS DE LYS d’exploiter ses magazines sous le titre LA VIE « PARISIENNE MAGAZINE.

« M. Michel G apporte la preuve de l’antériorité de la diffusion de cette revue « sous le titre litigieux et avec les mêmes graphismes et logos et ce depuis de « nombreuses années dans le cadre de sociétés successives, la dernière étant la « société ÉDITIONS FLEURS DE LYS,

- cet arrêt a définitivement reconnu le droit de propriété de M Michel G sur le titre LA VIE PARISIENNE MAGAZINE, son antériorité par rapport à la constitution de la SA LA VIE PARISIENNE et l’inopposabilité de la dénomination sociale de cette société,

— parallèlement, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS a, avec l’accord de Michel G, pris plusieurs initiatives destinées à conforter ses droits sur le titre de la revue : elle a d’abord proposé à la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD, de lui céder les marques « L’ART ET LA VIE PARISIENNE » et « LA VIE PARISIENNE » dont elle avait concédé l’usage à Michel G en 1984, cette cession est intervenue le 22 mars 2010 et a été publiée au Registre National des Marques le 24 mars 2010 sous le n° 519748,

— elle a ensuite proposé à M Michel G de lui céder tous ses droits de propriété intellectuelle sur le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », et sur la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » n° 3376662 cédée par M Grégory G le 15 novembre 2005, cette cession est intervenue le 7 février 2011, sous la condition suspensive de la cassation de l’arrêt du 15 mars 2010,

— cette condition suspensive ayant été levée le 26 septembre 2012, la cession de la marque LA VIE PARISIENNE MAGAZINE (n° 05 3376662) par Michel G à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS a été publiée auprès de l’INPI le 8 octobre 2012 sous le n°0588020,


- la SELAFA MJA, es qualités, a assigné le 29 mars 2010 les sociétés PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD et EDITIONS FLEURS DE LYS devant le tribunal de grande instance de Paris pour lui demander de les annuler pour cause de déchéance pour non exploitation sur le fondement des articles L. 714-5 et L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle,

— en cours d’instance, la SELAFA MJA, ès qualités, a communiqué un « ACTE DE CESSION D’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE » intervenu le 12 octobre 2011 entre elle-même et la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS ; pour l’essentiel cet acte concerne la cession de la dénomination sociale « LA VIE PARISIENNE ».

— la S.A.R.L. LVP EDITIONS a repris l’instance initié par la SELAFA MJA, es qualités,

— simultanément la SELAFA MJA, ès qualités, assignait le 26 mars 2010 les époux G, les sociétés ÉDITIONS FLEURS DE LYS et PRESSTALIS devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir prononcer l’annulation de la marque «SECRETS DE LA VIE PARISIENNE » déposée par la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS le 9 août 2006 et voir interdire à la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS d’utiliser le nom de domaine « LA VIE PARISIENNE.TV»

— par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux prononçait l’annulation de la marque «SECRETS DE LA VIE PARISIENNE » mais déboutait la SELAFA MJA, ès qualités, du surplus de ses demandes,

— les époux G et la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS interjetaient appel de ce jugement et la S.A.R.L. LVP EDITIONS a repris l’instance initié par la SELAFA MJA, es qualités,

— par arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 15 mars 2010 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse,

— cet arrêt qui replace les parties en l’état du jugement du tribunal de Périgueux du 12 février 2008 entraîne deux conséquences importantes : dune part, M Michel G a recouvré la propriété de la marque «LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposée le 24 août 2005 sous le n° 05 3376662, cet arrêt a été publié à l’INPI le 08 octobre 2012 sous le n° 0588019,

— d autre part, l’interdiction faite à la SA LA VIE PARISIENNE de faire usage du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE »s’étend ipso facto à ses ayants-droits, en l’occurrence la SELAFA MJA, es qualités, et la S.A.R.L. LVP EDITIONS : toute utilisation du titre non

autorisée par les concluants pour la période postérieure 12 février 2008 est donc frauduleuse,

— le 21 juillet 2009, la SA LA VIE PARISIENNE a été déclarée en liquidation judiciaire avec la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur ; ses anciens dirigeant et collaborateurs, tous anciens collaborateurs de M Michel G, ont créé le 3 août 2009 une nouvelle société dénommée « LVP EDITIONS » dont les cogérants étaient M Patrice M, ancien président du conseil de surveillance de la SA LA VIE PARISIENNE et une dame Nathalie A,

— cette société et sa géante ont repris l’activité de la SA LA VIE PARISIENNE ; elles ont d’abord publié pendant trois mois (septembre à novembre 2009) une revue dénommée « LA VIE PARISIENNE VOTRE MENSUEL LIBERTIN »,

— par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris lui a fait interdiction, sous astreinte de 10 euros par exemplaire, de diffuser ce titre et l’a condamné à verser à M. Michel G, une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— pendant le cours même de cette instance la gérante de la S.A.R.L. LVP EDITIONS, Mme Nathalie A déposait auprès de l’INPI les deux marques suivantes : « LA REVUE PARISIENNE Votre Mensuel Libertin » enregistrée le 15 octobre 2009 sous le n° 3684079, et « LA REVUE PARISIENNE Le Guide Poche » enregistrée le 24 novembre 2009 sous le n° 3693329,

— à la suite de l’ordonnance du 17 novembre 2009, la S.A.R.L. LVP EDITIONS a poursuivi la publication de sa revue sous le titre « LA REVUE PARISIENNE Votre Mensuel Libertin »,

— le lendemain de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 15 mars 2010 Mme A déposait les trois marques suivantes :

LA VIE PARISIENNE » enregistrée le 16 mars 2010 sous le n° 3721588, LA VIE PARISIENNE » enregistrée le 16 m ars 2010 sous le n° 3721600, LA VIE PARISIENNE MAGAZINE enre gistrée le 16 mars 2010 sous le numéro 3421605,

— il s’agit de la reproduction servile ou quasi servile de la marque « LA VIE PARISIENNE déposée par la SA PUBLICATION GEORGES V en 1979, « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » enregistrée le 16 mars 2010 sous le n° 3421605 et i l s’agit d’une reproduction servile du titre de la revue publiée par Michel G depuis 1994 et de la marque déposée le 24 août 2005,

— depuis avril 2010, LVP EDITIONS publie les revues « LA REVUE PARISIENNE Votre Mensuel Libertin » et « LA VIE PARISIENNE

MAGAZINE » dont le contenu et la mise en pages sont une copie conforme de celle publiée par M Michel G et la société EDITIONS FLEURS DE LYS,

— Mme Nathalie A, es qualités, a fait acquérir par la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS la dénomination sociale de la SA LA VIE PARISIENNE ce qui lui a permis de prétendre qu’elle disposait d’un droit d’antériorité sur le titre et la marque «LA VIE PARISIENNE MAGAZINE »susceptible de lui permettre de légitimer les dépôts de marques auxquels elle avait procédé ainsi que leur utilisation comme titres de ses revues par la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS ; c’est l’objet de l’acte précité du 12 octobre 2011 ; cette acquisition a permis à la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS de reprendre à son compte les deux actions initiées par la SELAFA MJA, ès qualités, savoir : l’action en déchéance des marques «L’ART ET LA VIE PARISIENNE »et « LA VIE PARISIENNE » pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; et l’action en annulation de la marque « SECRETS DE LA VIE PARISIENNE » et en concurrence déloyale pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux

— de leur côté, M Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS avaient, entre-temps, saisi le 8 avril 2010 le tribunal de grande instance de Paris à l’effet de voir annuler les marques déposées par Mme Nathalie A et interdire à la S.A.R.L. LVP EDITIONS d’utiliser et de diffuser, même sous la forme abrégée, tout ou partie du titre «LA VIE PARISIENNE » sous astreinte de 150 euros par exemplaire, et de la condamner à payer, à défaut de production de ses déclarations de TVA, une indemnité de 100 000 euros pour agissements déloyaux,

— c’est l’action en déchéance qui a été jugée la première par le tribunal de grande instance de Paris le 10 février 2012, c’est le jugement dont appel étant rappelé que ce dernier est limité aux dispositions suivantes qui ont : prononcé la déchéance de la marque « L’ART ET LA VIE PARISIENNE » enregistrée auprès de l’INPI le 3 août 1977 sous le numéro 1024334 pour les produits de l’imprimerie visée à l’enregistrement et ce à compter du 26 mars 2010,

et condamné la société ÉDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G à payer à la société LVP ÉDITIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’action en annulation des marques déposées par Mme Nathalie A et en concurrence déloyale contre la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS, entreprise par Monsieur Michel G et la S.A.R.L. ÉDITIONS FLEURS DE LYS, à laquelle se livrait la S.A.R.L. LVP ÉDITIONS, a été jugée par le tribunal de grande instance de Paris le 6 décembre 2012 ; le tribunal a rejeté la demande de la société EDITIONS FLEURS DE LYS tendant à voir interdire à Nathalie A et la société LVP EDITIONS

d’utiliser les termes 'LA REVUE PARISIENNE comme titre de revue ou marque pour désigner une revue, en l’absence de risque de confusion tel qu’exigé par l’article L112-4 al 2 du Code de la propriété intellectuelle, et à sursis à statuer sur les demandes de contrefaçon relatives aux marques 'LA REVUE PARISIENNE VOTRE MENSUEL LIBERTIN '°09/3684079, 'LA REVUE PARISIENNE LE GUID E POCHE’ n°9/3 693 329, les marques semi figuratives 'LA VIE PARISIENNE’ n° 3 721 588, n° 3 721 600 et n°0/3 721 605 déposées par Nathalie A jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la validité de la marque semi-figurative 'LA VIE PARISIENNE MAGAZINE’ n°05 3 376 662 constituant le logo de la revue LA VIE PARISIENNE MAGAZINE, dit que Nathalie A est recevable à agir en déchéance de la marque 'LA VIE PARISIENNE’ déposée en 1979 par la société Publications Georges Ventillard, prononcé la déchéance de la société EDITIONS FLEURS DE LYS de ses droits sur la marque 'LA VIE PARISIENNE’ déposée le 2 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard et enregistrée sous le n° 1084959, pour l’ensemble des produits et service s visés à l’enregistrement, à compter du 31 décembre 1996, dit que la société EDITIONS FLEURS DE LYS peut valablement continuer à exploiter le titre de revue 'LA VIE PARISIENNE MAGAZINE’ malgré le dépôt de la marque éponyme par Nathalie A en mars 2010, rejeté la demande d’interdiction d’exploiter sous quelque forme que ce soit les marques 'LA VIE PARISIENNE’ et 'LA VIE PARISIENNE’ ainsi que le retrait des circuits commerciaux de toute publication arguée de contrefaçon à raison de la reprise de ces termes, formé à l’encontre de la société EDITIONS FLEURS DE LYS et de Michel G,

— il a été interjeté appel de ce jugement,

— Il est rappelé que la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD a cédé le 22 mars 2010 à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS, venant aux droits de M Michel G, les deux marques suivantes dont elle était propriétaire : la marque L’ART ET LA VIE PARISIENNE enregistré auprès de l’INPI le 3 août 1977 sous le n° 1024334 pour les classes 16 et 41 (journaux e t périodiques), régulièrement renouvelée depuis, et la marque LA VIE PARISIENNE enregistré auprès de l’INPI le 2 février 1979 sous le n°1084959 pour les classes 16 et 41 (journaux et périodiques) régulièrement renouvelée depuis,

— Il n’est pas contesté que M Michel G au travers des diverses sociétés qui se sont succédées depuis 1984 et en dernier lieu la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS depuis 2008 ont exercé l’activité d’éditeur de presse en publiant un périodique sous le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » et que la S.A.R.L. LVP EDITIONS exerce depuis le 3 août 2009 une activité concurrente mais cela ne lui confère pas pour autant l’intérêt légitime nécessaire à l’action en déchéance de la marque, en effet, la S.A.R.L. LVP EDITIONS fonde ses droits sur la dénomination sociale « LA VIE

PARISIENNE » qui lui a été cédé par la SELAFA MJA, es qualités, le 12 octobre 2011 et les marques « LA VIE PARISIENNE » et « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposées par sa gérante, Mme Nathalie A, le 16 mars 2010 dont l’usage lui a été consenti par celle-ci,

— les marques LA VIE PARISIENNE et LA VIE PARISIENNE MAGAZINE déposées par M ARNAUD le 16 mars 2010, utilisées comme titre de sa revue par la S.A.R.L. LVP EDITIONS, sont nulles en application des dispositions des dispositions de l’article L711-4 du CPI puisqu’elles portent atteinte à des droits antérieurs, en l’occurrence au titre LA VIE PARISIENNE MAGAZINE et à la marque éponyme déposé le 24 août 2005,

— même si sa demande de déchéance de la marque litigieuse devait prospérer, la société LVP EDITIONS ne pourrait valablement utiliser comme titre de sa revue le signe litigieux dont l’utilisation serait illicite ; la déchéance ne pourrait avoir pour effet de rendre disponible les signes« L’ART ET LA VIE PARISIENNE » ou « LA VIE PARISIENNE » pour l’utiliser comme titre d''une revue identique à celle publié par les concluants,

— à titre subsidiaire, la représentation diffère de la marque d’origine par son graphisme, sa couleur, l’adjonction de l’élément descriptif « magazine » et la suppression de mot « l’ART » pour autant, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ces différences n’altèrent nullement le caractère distinctif de la marque car ce qui compte c’est sa fonction distinctive : sa fonction intellectuelle, sa perception phonique et visuelle ; dans le cas d’espèce, ce qui fait l’identité de la marque, son élément essentiel, c’est l’expression « LA VIE PARISIENNE » qui renvoie à l’idée de légèreté, de plaisir et de libertinage attribuée aux parisiens mis en exergue par l’opéra bouffe d’Offenbach et la revue éponyme publié de 1863 à l’entre deux guerres ; l’adjonction de l’élément descriptif « Magazine » ou la suppression du mot « l’ART » comme la modification graphique (caractères, couleur) ont nullement altéré le caractère distinctif de la marque : sa signification intellectuelle reste la même et sa perception phonique strictement identique ; ce point est particulièrement important car s’agissant d’un magazine, l’usage de la marque est principalement oral notamment lorsque le client achète au kiosque, étant précisé que ce type de revues n’est pas immédiatement visible sur les linéaires afin de ne pas heurter les âmes sensibles,

— dans l’hypothèse où la cour déclarerait la demande recevable, il conviendrait néanmoins

d’infirmer la décision sur le fond et de débouter la société LA VIE PARISIENNE de sa demande,

— à titre très subsidiaire, il convient de relever que lorsque la cession intervient dans le seul but de conforter une constitution de droits antérieurs, grâce à l’acquisition d’une marque plus ancienne que celle proposée dans un contentieux, celle-ci ne revêt pas un caractère illicite, quand bien même elle interviendrait après l’acte introductif d’instance, dès lors que l’acquisition vient renforcer l’exploitation commerciale commencée avant que naisse le différend,

— la Cour déboutera en conséquence la S.A.R.L. LVP EDITIONS de cette demande.

La S.A.R.L. LVP EDITIONS s’oppose aux prétentions des appelants, et pour l’essentiel demande de :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire et juger que la cession des marques LA VIE PARISIENNE et L’ART ET LA VIE PARISIENNE intervenue le 22 mars 2010 entre la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD et la société EDITIONS FLEURS DE LYS revêt un caractère manifestement frauduleux et la déclarer inopposable à la société LVP EDITIONS,

— condamner les appelants et la société PUBLICATIONS Georges VENTILLARD à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— prendre acte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 décembre 2012 prononçant la déchéance des droits de la Société EDITIONS FLEURS DE LYS sur la marque LA VIE PARISIENNE déposée le 2 février 1979 par la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD et enregistrée sous le numéro 1084559 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement à compter du 31 décembre 1996,

— prendre acte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2011 déboutant M. Michel G de sa demande tendant à se voir reconnaître des droits d’auteur sur le titre LA VIE PARISIENNE MAGAZINE,

Elle expose à cet effet que :

— la marque semi figurative, LA VIE PARISIENNE enregistrée le 3 août 1977 sous le numéro 1024334 dans les classes 16,35 et 41 n’a jamais été exploitée,

— elle est recevable à agir en déchéance de cette marque car elle exerce son activité dans le même secteur d’activité que la société EDITIONS FLEUR DE LYS et qu’elle a acquis la dénomination sociale LA VIE PARISIENNE,

— elle exploite également trois marques LA VIE PARISIENNE déposées par sa gérante, Nathalie A, le 16 mars 2010,

— la marque LA VIE PARISIENNE MAGAZINE diffère de la marque L’ART ET LA VIE PARISIENNE,

— en sollicitant de la Cour qu’elle reconnaisse le caractère frauduleux de la cession intervenue le 22 mars 2010 elle ne fait qu’expliciter conformément à l’article 566 du code de procédure civile les prétentions qui étaient les siennes devant les premiers juges car elle leur demandait de dire que la société EDITIONS FLEURS DE LYS ne pouvait se prévaloir de la cession intervenue,

— la cession intervenue par pur ajustement de cause, à la seule fin de contourner les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, alors qu’elle savait que ces marques n’étaient pas exploitées, a manifestement un caractère frauduleux,

La SAS PUBLICATIONS GEORGES V demande de dire que :

— la demande en déchéance des droits de la Société GEORGES VENTILLARD sur la marque LA VIE PARISIENNE est irrecevable (sic, non demandée),

— la demande en déchéance des droits de la Société GEORGES VENTILLARD sur la marque L’ART ET LA VIE PARISIENNE, est irrecevable,

— la demande nouvelle relative au caractère frauduleux de la cession de marque, irrecevable,

— condamner in solidum les sociétés LVP EDITIONS, EDITIONS FLEUR DE LYS à lui payer chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient à cet effet que :

— concernant la demande en déchéance de la marque LA VIE PARISIENNE celle-ci se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties,

— elle n’était plus propriétaire des marques en cause au moment de la délivrance de l’assignation puisque ces dernières appartiennent à la société FLEUR DE LYS, selon contrat de cession inscrit à l’INPI le 24 mars 2010,

— la Société LVP EDITIONS est dépourvue de tout intérêt à agir car quand bien même la déchéance des marques serait prononcée elle ne pourrait pas les exploiter, car la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012 'reconnaît l’existence de droits antérieurs de

la société EDITIONS FLEURS DE LYS sur le titre LA VIE PARISIENNE MAGAZINE qui fonderait l’accord conclu avec la société LA VIE PARISIENNE’ et la Cour d’appel de renvoi ne pourra que faire interdiction à la société LVP EDITIONS de faire usage de la dénomination LA VIE PARISIENNE seule ou en combinaison,

— la demande de la société LVP EDITIONS tendant à dire que la cession des marques LA VIE PARISIENNE ET L’ART ET LA VIE PARISIENNE est frauduleuse est irrecevable car demandée pour la première fois en cause d’appel,

— la cession est régulière car elle ignorait le contentieux existant entre la famille G avec la société PUBLICATIONS VENTILLARD, alors que cette acquisition de marques ne faisait que renforcer l’exploitation commerciale commencée avant que naisse le différent,

— elle n’a toujours pas été réglée du prix de cession des marques,

Il convient de préciser à titre liminaire que la cour est saisi du seul appel de la demande de déchéance de la marque L’ART ET LA VIE PARISIENNE prononcée par le jugement déféré, la S.A.R.L. LVP EDITIONS demandant la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance pour non exploitation des droits de la société EDITIONS FLEUR DE LYS sur la marque française LA VIE PARISIENNE N° 1084959,

Sur l’intérêt à agir de la S.A.R.L. LVP EDITIONS :

La société LVP EDITIONS exerce son activité dans le même secteur d’activité que la société EDITIONS FLEUR DE LYS à savoir la publication de magazines mensuels de charme destinés à un public d’adultes et elle a acquis la dénomination sociale LA VIE PARISIENNE, sans que cette acquisition ait fait l’objet d’une décision judiciaire d’annulation.

Dès lors, en sa qualité de titulaire d’une dénomination sociale qui reprend pour partie à l’identique la marque dont la déchéance est sollicitée, elle a un intérêt légitime à en voir prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation puisque les deux sociétés dont s’agit exercent leur activité dans le même secteur d’édition de magazines et ce d’autant que cette société exploite trois marques dénominatives LA VIE PARISIENNE déposées par sa gérante, Nathalie A le 16 mars 2010, étant précisé que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 mai 2011 a dénié tout droit d’auteur à M. Michel G sur le titre LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ;

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la S.A.R.L. LVP EDITIONS a qualité à agir en déchéance de la marque sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Sur l’action en déchéance de la marque l’art et la vie parisienne :

La marque semi figurative L’ART ET LA VIE PARISIENNE a été déposée le 3 août 1977 par la société PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD à l’INPI dans les classes 16, 35, et 41 enregistrée sous le N° 1024334 pour être ensuite cédée à la Soc iété LES EDITIONS FLEURS DE LYS par acte du 22 mars 2010 régulièrement publié au BOPI le 24 mars 2010.

Aux termes de l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… est assimilé à un tel usage b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans. Elle a un effet absolu.

En l’espèce, la demande en déchéance ayant été formée le 26 mars 2010 la période à considérer pour examiner l’exploitation est comprise entre le 26 mars 2005 et le 26 mars 2010.

Il n’est pas contesté par les appelants que cette marque n’a jamais été exploitée.

La société FLEURS DE LYS en acquérant plusieurs marques a entendu les distinguer, de sorte que l’exploitation de l’une ne saurait constituer la preuve de l’exploitation de l’autre ; il lui incombe donc de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elle et s’il est permis comme le soutiennent les appelants d’admettre une preuve d’usage d’une marque sous une forme légèrement modifiée, la protection dont bénéficie sa marque semi figurative telle enregistrée L’ART et …….. la Vie Parisienne, écrite en lettres noires, n’a jamais été exploitée, seule l’autre marque semi figurative acquise par elle, LA VIE PARISIENNE écrite en lettres majuscules blanches surlignées de noir qui surplombe le terme MAGAZINE, insérée dans un rectangle de couleur verte, sur fond rouge, a été exploitée.

Les modifications majeures de cette seconde marque lui confèrent un caractère propre et distinctif et son exploitation ne peut justifier, comme le soutiennent à tort, les appelants, l’usage sérieux de l’autre marque.

Il convient en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le caractère frauduleux de la cession de marques du 22 mars 2010 :

La société LVP demande à la cour de dire que la cession des marques LA VIE PARISIENNE et L’ART ET LA VIE PARISIENNE intervenue le 22 mars 2010 entre les sociétés PUBLICATIONS GEORGES V et la SOCIÉTÉ EDITONS FLEURS DE LYS revêt un caractère manifestement frauduleux.

Cependant cette demande qui, selon la SAS PUBLICATIONS GEORGES V qui n’est pas contredite par la société LVP sur ce point et qui n’a par ailleurs pas communiqué ses conclusions signifiées devant le tribunal, n’a pas été formulée en première instance est donc irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

En regard des circonstances de fait et de l’évolution des procédures croisées des parties, l’équité ne commande pas de faire droit à leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette l’ensemble des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 22 mars 2013, n° 2012/03774