Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 12/10273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 déc. 2013, n° 12/10273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10273
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2012, N° 11/04450

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 05 DECEMBRE 2013

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/04450

APPELANTS

Madame AB-AC AD épouse X

XXX

XXX

Monsieur U V

XXX

XXX

Monsieur A B

XXX

XXX

Monsieur C D

XXX

XXX

Monsieur K R

33 avenue des Etats-Unis

XXX

Monsieur K L

XXX

XXX

Monsieur G H

XXX

XXX

Monsieur A-G AG

XXX

XXX

Monsieur I J

XXX

XXX

Représentés par Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE (A.N.M. O.N.M) prise en la personne de son président

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142, avocat postulant

Représentée par Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l’appel formé par AB-AC AD épouse X, U V, A B, C D, K R, K L, G H, A-G AG et I J contre un jugement rendu le 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, statuant sur les demandes formées par ces parties, ainsi qu’une autre personne physique non appelante, contre l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM), a':

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

— déclaré irrecevable leur demande tendant à la suppression de pages des conclusions adverses,

— annulé les assemblées générales de la section des Yvelines de l’ANMONM tenues les 17 avril 2010 et 26 novembre 2011,

— déclaré régulière la désignation par le conseil d’administration de M. Z comme président provisoire de la section des Yvelines en date du 26 septembre 2011;

— déclaré régulière l’assemblée générale de la section des Yvelines de l’ANMONM en date du 10 décembre 2011,

— ordonné la publication de sa décision dans le prochain numéro de la revue «'Le Mérite'»,

— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné les demandeurs aux dépens';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 21 décembre 2012 par AB-AC AD épouse X, U V, A B, C D, K R, K L, G H, A-G AG et I J, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, par lesquelles les appelants demandent à la cour de':

— dire l’ANMONM irrecevable en sa demande d’amende civile,

— la débouter de son appel incident, de ses fins de non-recevoir, exceptions et demandes,

— constater':

— que le jugement déféré n’a pas statué sur la validité de l’assemblée générale de la section des Yvelines du 19 juin 2010 alors qu’était également soulevée l’absence de pouvoir du conseil d’administration de ce chef,

— qu’E Y n’était pas partie au jugement déféré, interprétant le jugement du 14 juin 2011, en ce que la réintégration dans ses mandats se limitait du 17 février au 14 avril 2010,

— la caducité le 15 juillet 2010 de la décision du 14 avril 2010 du conseil d’administration dissolvant le comité de la section des Yvelines et nommant M Z président provisoire de la dite section,

— la réintégration d’E Y dans ses fonctions de président de section des Yvelines par décision du conseil d’administration du 28 juin 2011 notifiée le 13 septembre 2011,

— qu’E Y n’est pas membre du comité de section élu par l’assemblée générale du 19 juin 2010 dissous par suite de l’annulation de la dite assemblée par décision du conseil d’administration du 26 septembre 2011,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau':

— dire valide l’assignation du 23 septembre 2010,

— ordonner en application des articles 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 et 24 du code de procédure civile la suppression des pages 2 à 16 des conclusions de l’ANMONM du 12 avril 2011,

— prendre acte de l’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2010 par le conseil d’administration du 26 septembre 2011 et en tant que de besoin l’annuler,

— dire valide l’assemblée générale de la section des Yvelines convoquée par M Z en mars 2010 et tenue le 17 avril 2010,

— annuler la décision du conseil d’administration du 26 septembre 2011 désignant M Z président provisoire de la section des Yvelines,

— dire valide l’assemblée générale de section des Yvelines tenue le 26 novembre 2011,

— dire E Y réélu pour un mandat de président du trois ans à compter du 26 novembre 2011,

— ordonner la publication intégrale de l’arrêt à intervenir dans le plus prochain numéro du «'Mérite'» sous astreinte de 3'000 euros par numéro de retard,

— condamner l’ANMONM aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de leur avocat, et au paiement à chacun d’entre eux de la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 24 janvier 2013 par l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, laquelle demande à la cour de':

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et juger que':

— le tribunal n’avait pas formellement à statuer sur l’assemblée générale du 19 juin 2010 régulièrement annulée par le conseil d’administration du 26 septembre 2011,

— le motif selon lequel E T, non partie au jugement, était président de la section des Yvelines entre le 17 février et le 1er avril confirmée le 14 avril 2010 date de la dissolution du comité de section n’est pas une interprétation du jugement 14 juin 2011,

— l’assemblée générale du 19 juin 2010 s’est bien tenue dans le délai de trois mois prescrit par l’article 9-5 du règlement intérieur à compter de la décision du 1er avril confirmée le 14 avril 2010 et ne peut donc être frappée de caducité,

— les demandes de réintégration d’E Y dans ses fonctions de président de section des Yvelines, et tendant à constater qu’il n’est pas membre du comité de section élu par l’assemblée générale du 19 juin 2010 dissous par suite de l’annulation de cette assemblée générale par décision du conseil d’administration du 26 septembre, formulées pour le première fois devant la cour, sont irrecevables,

— la demande de suppression de pages de ses conclusions à raison de propos qui ne figurent pas dans ses dernières conclusions est sans objet,

— l’assemblée générale du 19 juin 2010 a été régulièrement annulée par le conseil d’administration du 26 septembre 2011,

— l’assemblée générale convoquée initialement pour le 17 avril 2010 et tenue par E Y est irrégulière,

— la décision du 26 septembre 2011 désignant M Z président provisoire de la section des Yvelines est régulière,

— l’assemblée générale du 26 novembre 2011 convoquée par E Y est nulle ainsi que toutes les décisions qu’elle a prises,

— l’assemblée générale du 10 décembre 2011 est régulière,

— ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir dans la revue «'Le Mérite'» et ce aux frais des appelants,

— débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,

— condamner chacun des appelants à une amende civile de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— les condamner aux dépens et à lui payer chacun la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR :

Sur les faits constants

Il résulte des débats et des pièces produites que':

— l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM), régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique, a vocation à regrouper les personnes reçues dans cet ordre national, et est, aux termes de ses statuts approuvés par arrêté du 28 février 2007, dotée d’une assemblée générale nationale, qui élit les membres d’un conseil d’administration national, qui lui-même désigne un bureau et un président, lequel représente l’association dans les actes de la vie civile,

— elle est organisée en sections qui n’ont pas la personnalité morale et sont administrées par un comité de section élu par une assemblée générale de section,

— un règlement intérieur complète les statuts,

— le conseil d’administration national a, dans sa réunion du 17 février 2010, décidé de l’exclusion de l’association d’E Y, membre du dit conseil et président de la section des Yvelines,

— le comité départemental a, le 24 février 2010, sous la présidence de M P, pris acte de cette exclusion et décidé le maintien de l’assemblée générale départementale prévue pour le 17 avril suivant,

— E Y, à qui la lettre l’avisant de son exclusion avait été signifiée le 16 mars 2010, a formé le même jour un recours contre son exclusion devant l’assemblée générale nationale,

— des convocations ont été adressées en vue de l’assemblée générale départementale du 17 avril 2010,

— E Y, faisant valoir le caractère suspensif de son recours, a convoqué un comité départemental en vue de la préparation de la dite assemblée générale,

— le 2 avril 2010, le président national a écrit aux membres de la section des Yvelines pour leur annoncer que, compte tenu de cette situation, le conseil d’administration venait de décider (procès-verbal non produit, décision cependant confirmée lors de la réunion du 14 avril 2010, qui fait état de la décision prise le 1er avril précédent par consultation par courrier électronique) en application de l’article 9-5 du règlement intérieur de dissoudre le comité de section, de nommer M P président à titre provisoire, et de reporter à une date ultérieure l’assemblée générale prévue le 17 avril 2010,

— cette assemblée départementale s’est néanmoins tenue sous la présidence d’E Y,

— l’assemblée générale nationale du 27 mai 2010 a confirmé l’exclusion d’E Y,

— sur convocations adressées le 20 mai 2010, une assemblée générale départementale s’est tenue le 19 juin 2010 sous la présidence de M Z, qui a été élu président à l’issue de la réunion par le nouveau comité,

— par jugement définitif du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a annulé les décisions du conseil d’administration national du 17 février 2010 et de l’assemblée générale nationale du 27 mai 2010 prononçant l’exclusion d’E Y et constaté que ce dernier était toujours membre de l’ANMONM et bénéficiait des mandats qu’il détenait à la date des décisions annulées,

— le conseil d’administration national a le 26 septembre 2011 annulé l’assemblée générale de la section des Yvelines du 19 juin 2010, pour non-respect du délai de convocation, et confirmé M P en qualité de président provisoire avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale,

— le 2 octobre 2011, E Y a convoqué une assemblée générale de section, qui s’est tenue le 26 novembre suivant et a élu un comité, lequel a désigné M. Y en qualité de président de la section des Yvelines,

— le 12 octobre 2011, une lettre notamment cosignée du président national et de M. Z a convoqué une assemblée générale de la dite section, qui s’est tenue le 10 décembre 2011.

Sur les exceptions et fins de non-recevoir

Quoique les appelants demandent à la cour de dire régulière leur assignation devant le tribunal de grande instance, il convient de constater qu’aucun appel incident n’a été formé par l’ANMONM contre le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du dit acte introductif d’instance et que la cour n’est donc saisie d’aucune exception de procédure visant cet acte.

C’est en vain que l’ANMONM oppose aux appelants les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant que des prétentions nouvelles soient soumises à la cour.

En effet, en lui demandant de constater, d’une part, la réintégration d’E Y dans ses fonctions de président de section des Yvelines par décision du conseil d’administration du 28 juin 2011 notifiée le 13 septembre 2011 et, d’autre part, le fait que celui-ci n’était pas membre du comité de section élu par l’assemblée générale du 19 juin 2010 dissous par suite de l’annulation de la dite assemblée par décision du conseil d’administration du 26 septembre 2011, les appelants ne forment pas une prétention nouvelle au sens de ce texte, mais font valoir des moyens au soutien des demandes tendant à voir dire valide l’assemblée générale de section du 26 novembre 2011, moyen dont le premier a été soutenu devant les premiers juges et dont le second constitue un simple élément de fait.

La fin de non-recevoir soutenue à ce titre sera en conséquence rejetée.

Sur la suppression de passages de conclusions

Il doit être rappelé que l’article 41, alinéa 5 (et non 4), de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse autorise les juges saisis de la cause et statuant sur le fond à «'prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires'».

C’est en vain que l’ANMONM oppose à cette demande le fait que les propos dont la suppression est demandée n’ont pas été repris dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance. Si, en effet, l’article 753 du code de procédure civile dispose que les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures sont réputés avoir été abandonnés s’ils n’ont pas été repris dans les dernières conclusions, ces dispositions, qui conduisent seulement la juridiction saisie à ne pas répondre aux prétentions et moyens non repris ne font pas perdre à ces conclusions le caractère d’écrits produits devant les tribunaux au sens de l’article 41 susvisé.

C’est également à tort que les appelants visent au soutien de leur demande et en même temps que cet article les dispositions de l’article 24 du code de procédure civile qui ne sont applicables qu’aux manquements au respect dû à la justice.

La possibilité ouverte par l’alinéa 5 de l’article 41 ne l’est qu’au bénéfice des parties directement victimes des injures, outrages ou diffamations incriminées. Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que les propos qu’ils incriminent ne sont ni diffamatoires ni injurieux à leur égard, ce qui est confirmé par leur lecture. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la demande, présentée à raison de propos visant un tiers à l’instance, E Y, était irrecevable.

Sous réserve du motif superfétatoire fondé sur la non reprise de ces propos dans les dernières écritures, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur l’assemblée générale du 17 avril 2010

L’ANMONM, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la section des Yvelines qui s’est tenue le 17 avril 2010 sous la présidence d’E Y, fait valoir que dès lors que le 14 avril précédent, le comité de section, dont le président est chargé de convoquer l’assemblée générale, avait été dissous, la dite assemblée, précédemment convoquée, ne pouvait plus se tenir.

Les appelants, qui en demandent l’infirmation, font valoir que cette assemblée générale avait été convoquée par M Z et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseil d’administration de la différer.

Le règlement intérieur prévoit (article 9-2) que l’assemblée générale de section «'est convoquée par le président de section au moins un mois à l’avance'».

Si la décision d’exclure E Y prononcée le 17 février 2010 par le conseil d’administration national a été ultérieurement annulée par le jugement du 14 juin 2011, il n’en appartenait pas moins au conseil d’administration, après avoir prononcé cette exclusion, d’assumer ses responsabilités statutaires à l’égard de la section des Yvelines qui était, en suite de cette décision, privée de président, étant rappelé que l’annulation des décisions prises par les organes dirigeants des associations ne saurait avoir d’effet rétroactif, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’entre le 17 février et le 14 avril 2010, E Y était rétabli dans ses fonctions.

Dès lors qu’une divergence d’interprétation des statuts, qui n’est pas soumise à la cour, pas davantage qu’elle ne l’a été aux premiers juges, portant sur le caractère suspensif ou non du recours engagé devant l’assemblée générale nationale par E Y, créait une situation d’incertitude, M. Y s’estimant encore président de la section au bénéfice de cet effet suspensif, cependant que M Z, doyen d’âge du comité, en avait dès le 24 février suivant, assumé la présidence, le conseil d’administration national pouvait user des pouvoirs qui lui sont donnés par l’article 9-5 du règlement intérieur, qui l’autorise à dissoudre un comité de section si le fonctionnement normal de la section est compromis, à faire procéder à de nouvelles élections et à désigner à titre provisoire un président du comité de section pour assurer dans l’intervalle la direction de celle-ci.

C’est ce qu’il a fait par ses décisions des 1er et 14 avril 2010.

C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il appartenait également au conseil d’administration de repousser l’assemblée générale de section, qui avait déjà été convoquée pour le 17 avril suivant dans des conditions qui ne tenaient pas compte des décisions qu’il venait de prendre. Ce faisant, le conseil d’administration usait à bon escient des prérogatives que lui reconnaissent les statuts dans le cas où le fonctionnement normal d’une section est compromis, situation que rencontrait à l’évidence la section des Yvelines, quand deux présidents concurrents pouvaient prétendre à présider la dite assemblée.

Le conseil d’administration a donc, par une décision conforme aux statuts et opportune, qui n’a jamais été contestée et ne l’est pas devant la cour, décidé de dissoudre le comité, de nommer un président provisoire, de lui confier mission de faire procéder à de nouvelles élections par l’assemblée générale de section dans un délai de trois mois, et par voie de conséquence de reporter l’assemblée générale déjà convoquée pour le 17 avril suivant.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette assemblée générale, qu’E Y a décidé de réunir et présider, malgré l’information qui avait été donnée aux membres de la section dès le 2 avril 2010 par le président national de ce qu’elle était reportée à une date ultérieure, était irrégulière et l’ont annulée.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur l’assemblée générale du 19 juin 2010

Les appelants font grief au jugement déféré de n’avoir pas statué sur la validité de cette assemblée.

Il convient cependant de relever que AB-AC AD épouse X, U V, A B, C D, K R, K L, G H, A-G AG et I J ne demandaient aux premiers juges que de prendre acte de l’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2010 et seulement «'en tant que de besoin'» de l’annuler, sans pour autant demander que la décision du conseil d’administration national du 26 septembre 2011 qui en avait prononcé l’annulation soit elle-même annulée.

En se contentant de «'s’interroger sur le fondement textuel de cette décision'», ils n’ont donc soumis aux premiers juges aucune prétention à laquelle ceux-ci auraient omis de répondre, étant rappelé qu’une demande tendant à ce que la juridiction prenne acte d’un fait ne peut être qualifiée de prétention, qu’elle n’a donc pas à donner lieu à un chef de dispositif et que la motivation de la décision déférée montre clairement que le tribunal a tenu compte de cette annulation.

Pareillement, devant la cour, les appelants formulent une demande exactement similaire à celle soumise aux premiers juges. Dans le corps de leurs conclusions, ils estiment que leur demande en première instance devait conduire le tribunal, «'tout en prenant acte du constat de vice de forme de la convocation, reconnu par le conseil d’administration, [à] annuler la dite assemblée'».

L’on peut en déduire que cette analyse s’applique également à la demande présentée à la cour, même si celle-ci est formulée différemment dans le dispositif de leurs dernières conclusions, étant rappelé qu’il n’est pas davantage demandé à la cour qu’aux premiers juges d’annuler sur ce point la délibération de conseil d’administration du 26 septembre 2011.

Il sera donc observé que ni les statuts ni le règlement intérieur de l’association ne comportent de stipulations sur la façon dont l’irrégularité affectant les modalités de convocation d’une assemblée générale de section et donc la validité de l’assemblée générale elle-même peut être constatée et comment il peut y être remédié.

Il doit, en revanche, être relevé que les statuts donnent au conseil d’administration national la charge d’administrer l’association (article 9), et au président du dit conseil celle de veiller à l’application des statuts (article 11), qu’ils précisent (article 15) que «'les sections n’ont pas la personnalité morale'», mais doivent tenir une assemblée générale ordinaire dans l’année suivant la clôture de l’exercice, et que la comptabilité des sections fait partie intégrante de la comptabilité d’ensemble de l’association nationale'; que le règlement intérieur précise (article 9-2) qu’il appartient à l’assemblée générale de section d’approuver les comptes pour l’exercice écoulé et de donner quitus de la gestion comptable, et prévoit (article 9-5), ainsi qu’il a déjà été exposé, la possibilité pour le conseil d’administration national de dissoudre un comité de section si le fonctionnement normal de la section est compromis, de faire procéder à de nouvelles élections et de désigner à titre provisoire un président du comité de section pour assurer dans l’intervalle la direction de celle-ci.

Le conseil d’administration de l’association a donc bien compétence pour tirer les conséquences de l’irrégularité d’une assemblée générale de section, au titre de la charge qui lui revient en application des statuts d’administrer l’association, de veiller au bon fonctionnement des institutions des sections, et de répondre de la comptabilité de l’association.

C’est par ailleurs en vain que les appelants soutiennent qu’une telle décision serait de la compétence de l’assemblée générale nationale, au titre des pouvoirs qui sont reconnus à cette instance par les statuts (article 12) pour approuver les délibérations du conseil d’administration relatives à des actes de disposition, l’annulation d’une assemblée générale de section ne pouvant évidemment être assimilée à l’aliénation d’un immeuble.

Dans ces conditions, c’est au conseil d’administration qu’il appartenait de statuer. Il a à juste titre constaté que l’assemblée générale du 19 juin 2010 n’avait pas été convoquée dans le délai d’un mois exigé par le règlement intérieur (article 9-2), ainsi qu’il résulte du rappel des faits constants qui précède. Ce point n’est d’ailleurs l’objet d’aucune contestation. Compte tenu du caractère régulier de la décision d’annulation de l’assemblée générale de la section des Yvelines du 19 juin 2010 prise le 26 septembre 2011 par conseil d’administration, il n’y a lieu, pour la cour, d’annuler à nouveau la dite assemblée.

Sur la décision du 26 septembre 2011 désignant M Z comme président provisoire de la section des Yvelines

C’est à juste titre que les appelants sollicitent l’annulation de cette décision.

Il doit être rappelé que le jugement du 14 juin 2011, après avoir annulé les deux décisions des 17 février et 27 mai 2010 prononçant l’exclusion d’E Y, a constaté que ce dernier était toujours membre de l’association et bénéficiaire des mandats qu’il détenait à la date des décisions annulées.

Au 17 février 2010, E Y était président de la section des Yvelines et il n’a cessé de l’être qu’en raison de son exclusion. Dès notification du jugement, E Y devait retrouver cette présidence. C’est ce qu’a reconnu l’ANMONM dans une lettre à l’intéressé signée de son président national en date du 13 septembre 2011, lui rendant compte de la réunion du 28 juin 2011 du conseil d’administration qui avait décidé qu’il était réintégré dans son mandat de président de la section des Yvelines.

Lorsque, le 26 septembre 2011, le conseil d’administration a décidé, de façon régulière et pertinente, ainsi qu’il a été retenu ci-avant, d’annuler l’assemblée générale du 19 juin 2010, il ne pouvait donc, comme il l’a fait, se replacer dans la situation créée par les décisions des 1er et 14 avril 2010, rendues caduques par l’annulation intervenue, peu important, à cet égard, que le jugement du 14 juin 2011 n’ait pas prononcé leur annulation, ce qu’aucune des parties ne lui demandait, et étant encore observé que les développements sur la prétendue caducité de ces décisions à raison de l’expiration du délai de trois mois pour convoquer une assemblée générale qu’elles prévoyaient sont dénués de pertinence.

C’est à juste titre, à cet égard, que les appelants critiquent le jugement déféré, qui a estimé que le jugement du 14 juin 2011 n’avait entraîné la réintégration d’E Y que du 17 février au 14 avril 2010, ce qui reviendrait à considérer que l’effet de l’annulation de l’exclusion, et de la réintégration subséquente, décidées le 14 juin 2011, pourrait être limité par une décision intervenue antérieurement à cette annulation et à cette réintégration, et qui au contraire était fondée sur la décision ultérieurement annulée.

En tout état de cause, et ainsi qu’il a déjà été rappelé, les annulations des décisions des organes des associations prononcées judiciairement n’ont pas d’effet rétroactif, de sorte que c’est seulement à compter de la notification du jugement du 14 juin 2011 que la réintégration d’E Y dans ses fonctions de président de la section des Yvelines est devenue effective.

La décision du conseil d’administration du 26 septembre 2011, en ce qu’elle a méconnu cette réintégration et cru pouvoir confirmer le choix de désigner M Z comme président provisoire, choix qu’elle n’avait pourtant fait en avril 2010 qu’en raison de l’exclusion d’E Y, sera en conséquence annulée.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur l’assemblée générale du 26 novembre 2011

Les appelants sollicitent aussi à juste titre l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé cette assemblée générale, dès lors qu’elle a été régulièrement convoquée par E Y, réintégré dans ses fonctions de président du comité de la section des Yvelines.

L’intimée ne peut, en effet, et pour les raisons qui précèdent, invoquer pour estimer cette assemblée générale irrégulière la dissolution du comité de section décidée les 1er et 14 avril 2010, qui ne faisait que tirer les conséquences de la décision du 17 février depuis annulée et ne peut plus être invoquée utilement depuis cette annulation.

Il en résulte que, par l’effet de sa réintégration dans ses fonctions de président de la section des Yvelines par le jugement du 14 juin 2011, E Y pouvait convoquer, le 2 octobre 2011, l’assemblée générale du 26 novembre suivant.

Il n’est formulé aucune autre critique sur la régularité de cette assemblée générale.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et l’assemblée générale du 26 novembre 2011 de la section des Yvelines sera déclarée valable, ainsi que la décision prise de façon subséquente par le comité de section élu par cette assemblée de porter à sa présidence E Y.

Par voie de conséquence, et quoique les appelants ne forment aucune demande à ce titre, il ne saurait être fait droit à la demande formée par l’association intimée de dire régulière l’assemblée générale du 10 décembre 2011, laquelle a été convoquée par M Z sur la base du mandat de président provisoire qui lui avait été confié à tort par la décision du conseil d’administration du 26 septembre 2011, qui est annulée, ainsi qu’il vient d’être dit.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de faire droit aux demandes des parties, qui s’accordent à estimer nécessaire une publication de la présente décision dans la revue «'Le Mérite'». Cette publication sera faite aux frais de l’intimée qui, association éditrice, aura la responsabilité de l’assurer dans des conditions de forme et de place semblables à celles dans lesquelles la publication ordonnée par le jugement du 14 juin 2011 avait été effectuée et sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef seulement pour préciser qu’il sera fait état du présent arrêt et que la publication interviendra dans les conditions qui viennent d’être déterminées.

C’est à juste titre que les appelants font valoir que l’ANMONM est irrecevable en sa demande tendant au prononcé d’une amende civile, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile n’étant pas instituées au bénéfice des parties privées qui n’ont pas intérêt à s’en prévaloir.

Les dépens de la procédure de première instance et les frais irrépétibles engagés dans ce cadre par les demandeurs appelants seront mis à la charge de l’ANMONM et le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les dépens de la procédure d’appel seront également mis à la charge de l’ANMONM, qui succombe pour l’essentiel.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sylvain DEGRÂCES, qui en demande le bénéfice.

L’ANMONM sera condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':

— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,

— déclaré irrecevable la demande tendant à la suppression de pages des conclusions de première instance de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) en date du 12 avril 2011,

— annulé l’assemblée générale de la section des Yvelines de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) tenue le 17 avril 2010';

L’infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM)';

Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assemblée générale de la section des Yvelines du 19 juin 2010, laquelle a déjà été régulièrement et de façon pertinente annulée par le conseil d’administration de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) du 26 septembre 2011';

Annule la délibération du conseil d’administration de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) du 26 septembre 2011 qui a confirmé la désignation de M Z en qualité de président provisoire de la section des Yvelines';

Dit n’y avoir lieu à annulation de l’assemblée générale de la section des Yvelines du 26 novembre 2011';

Dit cette assemblée générale et l’élection subséquente par le comité de section d’E Y en qualité de président de la section des Yvelines valables';

Rejette la demande formée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) tendant à voir dire valable l’assemblée générale de la section des Yvelines du 10 décembre 2011';

Ordonne à l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) la publication du dispositif du présent arrêt dans le prochain numéro de la revue «'Le Mérite'» qui sortira après l’expiration d’un délai de quinze jours de la signification du présent arrêt, en mêmes caractères et dans les mêmes conditions de forme que la publication ordonnée par le jugement du 14 juin 2011 et effectuée dans le numéro 128 de la revue';

Dit n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte';

Dit irrecevable la demande formée par l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) en condamnation des appelants à une amende civile';

Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par eux en première instance et en appel';

Condamne l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE (ANMONM) aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Sylvain DEGRÂCES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 12/10273