Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 11/21431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 déc. 2013, n° 11/21431
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/21431
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 octobre 2011, N° 2007002057

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 06 DECEMBRE 2013

(n°309, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21431

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 19e chambre – RG n°2007002057

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. VRACO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

XXX

Z.I

XXX

XXX

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515

Assistée de Me Patrick GRANDPIERRE plaidant pour la SCP CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque P 231

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.R.L INTERNATIONAL VALVES SYSTEMS (I.V.S.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

S.A.R.L. PESNOT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

S.C.P. X – Y, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. PESNOT

XXX

XXX

Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998

Assistées de Me Jacques LOISEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E F, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Mme G-H I, Conseiller

M. E F et Mme G-H I ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. E F, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme G-H I, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. E F, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

— donné acte à la SCP X Y de la régularisation de la procédure en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Pesnot,

— dit que la société IVS international valves systems et la société Pesnot ont un intérêt légitime dans la présente instance et reçu la société Pesnot en son intervention volontaire,

— condamné la société Vraco à payer, à titre de dommages-intérêts :

à la société Pesnot, la somme de 2.754.030 € au titre de la perte de marge sur la vente des actionneurs et celle de 244.207,44 € au titre du manque à gagner sur l’affaire Megajoule,

à la société IVS international valves systems la somme de 100.000 € en contrepartie des différentes violations contractuelles de la société Vraco,

— condamné la société Vraco à payer à chacun des demandeurs la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

— ordonné l’exécution provisoire à charge pour les bénéficiaires de fournir une caution bancaire,

— condamné la société Vraco aux dépens ;

Vu l’appel relevé par la société Vraco et ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012 par lesquelles elle demande à la cour :

1) sur les demandes de la société IVS, au visa de l’article 1156 du code civil, d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevable et mal fondée l’action de la société IVS à son encontre, la débouter de son appel reconventionnel et la débouter de toutes ses demandes à son encontre,

2) sur les demandes de la SCP X Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Pesnot ;

— à titre principal, au visa de l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement, de dire que la société Vraco ne s’est jamais engagée à commander une quantité minimale d’actionneurs et de débouter la société IVS et la SCP X Y, es qualités, de toutes leurs demandes,

— à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que les tarifs de la société Pesnot dépendaient d’un nombre minimal d’actionneurs commandés, d’infirmer le jugement, de débouter la SCP X Y, es qualités, de son appel reconventionnel et de toutes ses demandes, et si la cour l’estime nécessaire, désigner un expert et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

3) sur la demande particulière au titre de la prétendue cession du contrat :

— de débouter la société IVS et la SCP X Y, es qualités, à ce titre,

— de les débouter de leur demande au titre d’un prétendu non respect de l’exclusivité,

4) à titre reconventionnel, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

— juger que la société IVS, le 13 mai 2005, a résilié abusivement et à ses torts exclusifs la 'concession exclusivité de vente’ et son avenant et constater que du fait de cette résiliation la société Vraco a subi un préjudice important,

— en toute hypothèse, dire que les prix pratiqués par la société Pesnot étaient manifestement excessifs,

— en conséquence, condamner in solidum les sociétés IVS et la SCP X Y à :

lui restituer, à titre d’indemnité, les sommes indûment perçues sur les ventes d’actionneurs, soit 300.948,81 € HT assortie des intérêts légaux, arrêtés au 30 novembre 2007 à somme de 17.212,21 €,

lui payer une indemnité complémentaire de 180.000 € en réparation des frais qu’elle a dû engager pour rechercher un nouveau fournisseur et développer un nouvel actionneur,

lui payer la somme de 116.912,02 € au titre des essais de qualification dont elle a supporté le coût et qui se sont soldés par un échec,

lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la société IVS et la SCP X Y aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2012 par la société International valves systems, dite IVS, et par la SCP X Y, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Pesnot, qui demandent à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants du code civil, de :

1) recevoir la SCP X Y, es qualités, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, recevoir la société IVS, ces deux sociétés ayant un intérêt légitime à solliciter l’octroi des dommages-intérêts qui leur seront respectivement accordés,

2) sur les demandes de la société Pesnot :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

reconnu qu’il existait un engagement ferme de commande de 5.000 actionneurs correspondant à un prix avec remise pour un nombre de 5.000 actionneurs sur une période de 8 ans et en ce qu’il a dit que l’inexécution fautive justifiait le refus de la société Pesnot de maintenir le prix avec remise,

condamné la société Vraco à lui payer les sommes de 2.754.030 € en réparation du préjudice de marge sur le chiffre d’affaires, 244.216,44 € représentant le manque à gagner sur l’affaire Megajoule,

— infirmant le jugement, condamner la société Vraco à lui payer les sommes de :

1.000.000 € pour perte de valeur de son fonds de commerce, 260.000 € représentant le coût de la recherche et développement pour les motorisations S 100 et S 200, 32.825 € et 1.070.767,60 € en réparation du préjudice de développement, 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’obligation de lui soumettre tout projet de cession de contrats et 73.696 € représentant le coût du stock inutilisable acquis par la société Pesnot,

3) sur les demandes de la société IVS :

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Vraco sur le préjudice subi par la société IVC,

— infirmant le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme forfaitaire de 100.000 €, condamner la société Vraco à payer à la société IVS la somme de 580.648 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect par Vraco de ses obligations contractuelles,

— subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à 100.000 €, condamner la société Vraco au paiement d’un montant supplémentaire de 480.648 € pour préjudice de marge,

— à titre infiniment subsidiaire, si la cour déboutait de la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1134 du code civil, condamner la société Vraco à payer à la société IVS la somme de 580.648 € par application de l’article 1382 du code civil, la perte de commissions constituant le préjudice étant en relation de cause à effet avec la faute commise, à savoir le non respect des quantités,

4) débouter la société Vraco de toutes ses demandes,

5) condamner la société Vraco aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à chacune des sociétés intimées et pour la SCP X Y au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu’il n’est pas contesté que fin 1994 la société Vraco a contacté la société Pesnot pour qu’elle étudie la possibilité de concevoir et développer la fabrication industrielle d’une gamme de motorisation manuelle et électrique spécifiquement destinée à manoeuvrer des clapets coupe feu nucléaires étudiés par Vraco et qu’ainsi, de 1995 à 1997, la société Pesnot, avec l’aide d’un ingénieur conseil et inventeur, a étudié divers types de motorisations qui ont donné lieu au dépôt de brevets et, le 21 avril 1998, à la signature d’un contrat d’exploitation de licence de brevet par la société Pesnot avec l’inventeur ;

Considérant que suivant contrat intitulé ' Concession exclusive de vente’ daté du 1er janvier 1998, la société Pesnot a accordé à la société Vraco, qui a accepté, la concession exclusive de la vente de son matériel et, en contrepartie de cette exclusivité, la société Vraco s’est engagée à ne pas vendre ou prendre d’accords avec une société fabricant du matériel similaire à celui concédé par la société Pesnot ; que le matériel similaire était défini comme ' toute motorisation électrique à fermeture par ressort pouvant intégrer des fusibles à traction intérieure et extérieure destiné à ordonner la fermeture ou l’ouverture des clapets coupe feu Vraco’ ; que l’article 4 stipulait que le contrat était conclu pour une durée indéterminée et qu’il serait renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un an avant son expiration ; que l’article 5 prévoyait que la société Pesnot conservait la faculté de modifier ses tarifs à tout moment en avisant la société Vraco deux mois à l’avance ; qu’aux articles 7 et 8, la société Vraco s’engageait à prospecter régulièrement la clientèle ainsi qu’à faire tous ses efforts pour développer la vente du matériel et à mettre son organisation commerciale au service de la diffusion la plus large possible de matériel concédé ;

Considérant qu’il ressort du document intitulé 'Tarifs actionneurs et équipements Pesnot pour clapets coupe feu S100 M – S100 C et S200 M – S 200 C que la société Pesnot a fixé ses prix de vente valables en 2002, en précisant qu’ils étaient garantis pour une période de 8 ans à compter du 1er janvier 2002 et révisables selon une formule 'P=Po x J’ ;

Considérant qu’en 2004 des difficultés ont opposé les parties sur la fixation du prix ; que par lettre du 14 octobre 2004, la société Pesnot a confirmé à la société Vraco appliquer l’article 5 du contrat et l’a informée que les prix antérieurs au 14 octobre 2004 n’étaient plus valables sauf pendant deux mois jusqu’au 14 décembre 2004 et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2005 uniquement pour toute commande remise avant cette date et que, passé cette date, les prix et nouvelles conditions de vente remis par ses services seraient valables ; que par lettre du 10 février 2005, la société Pesnot a déclaré que les commandes postérieures au 1er janvier 2005 ne seraient pas prises en compte jusqu’à acceptation par la société Vraco des nouvelles conditions de prix et de paiement qui seraient communiqués sous huitaine ; que par lettre du 23 février 2005, elle a reproché au dirigeant de la société Vraco d’avoir tenu des propos injurieux au téléphone et à cette société de n’avoir commandé que 600 actionneurs, 4.400 restant à commander sur 3ans 1/2 ;

Considérant que par acte sous seing privé de transfert de propriété commerciale du 28 février 2005, la société Pesnot, exposant qu’elle désirait réorganiser ses activités exclusivement sur la fabrication, a transféré à la société IVS, qui a accepté, la propriété commerciale ainsi que la clientèle existante des actionneurs S100 C/S200 C, S100 M/S200 M, des accessoires et opérations de maintenance pour toute la durée d’exploitation du contrat de licence qu’elle détenait depuis le 28 avril 1998 ; que la société IVS s’engageait notamment à maintenir les conditions spécifiées dans la concession exclusive de vente signée avec la société Vraco ; que par lettre du 1er mars 2005, la société Pesnot a informé la société Vraco qu’elle avait cédé à la société IVS la propriété commerciale des motorisations ; que le 3 mars 2005, la société IVS a adressé ses conditions de prix et de remise à la société Vraco ; que cette dernière a commandé des actionneurs le 9 mai 2005 à la société IVS en déclarant dans une lettre du même jour ' réserver ses droits et actions résultant de l’application des accords contractuels avec la société Pesnot qui vous ont été transférés’ ; que dans sa réponse du 10 mai 2005, la société IVS a indiqué que les prix correspondaient à des prix réalistes pour des quantités classiques et non plus pour un marché de 5.000 motorisations que la société Vraco s’était engagée à acheter sur une période de 8 années du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2010 ;

Considérant que par lettre du 13 mai 2005, la société IVS, faisant valoir qu’elle s’était engagée à garantir un prix unitaire pour un marché de 5.000 actionneurs à acheter pendant une période de 8 ans (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2009) et reprochant à la société Vraco de n’avoir procédé qu’ à l’achat de 600 actionneurs à la fin de l’année 2004, a déclaré qu’elle considérait le marché de fourniture de 5.000 actionneurs comme rompu de son fait et ses prix unitaires étudiés pour un marché de 5.000 actionneurs comme caduques ; que dans sa réponse du 30 mai 2005, la société Vraco a soutenu que la société Pesnot avait renoncé explicitement en juin 2002 à la condition de quantité minimale, a maintenu ses réserves formulées lors de ses commandes et règlements et a ajouté qu’elle établirait le moment venu le montant de son préjudice résultant de la rupture du contrat ;

Considérant que le 27 décembre 2006, la société IVS a saisi le tribunal de commerce de Paris ; que sont intervenues à l’instance la société Pesnot et la SCP X Y, es qualités d’ administrateur à son redressement judiciaire ; que leurs demandes tendaient, à titre principal, à voir condamner la société Vraco à passer commande à la société IVS de 4.375 motorisations au 31 décembre 2008 et de 625 motorisations S100 ou S200 pour l’année 2009 et, subsidiairement, à obtenir indemnisation de leurs préjudices ; que le tribunal, par le jugement déféré, n’a fait droit que partiellement à leurs demandes en dommages-intérêts ;

Considérant que la société Vraco, appelante, soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société IVS en faisant valoir que celle-ci n’a jamais précisé leur fondement juridique et que les relations juridiques entre les sociétés Pesnot et IVS lui sont inopposables par application de l’article 1165 du code civil ;

Mais considérant que la société IVS fonde ses demandes sur l’article 1134 du code civil et, subsidiairement sur l’article 1382 du code civil ; qu’elle est recevable à demander des dommages-intérêts en invoquant une faute de la société Vraco ; que ses demandes contre cette dernière sont donc recevables ;

Considérant, sur les demandes de la SCP X, Y es qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société Pesnot, que la société Vraco prétend qu’elle ne s’est jamais engagée à commander un nombre minimal d’actionneurs, aucun engagement à ce titre ne figurant dans le contrat de concession de 1998, dans les accords de 2000, dans sa lettre du 31 mai 2002 qui évoque des délais de fabrication et dans sa lettre du 17 février 2005 comme le démontre la réponse de la société Pesnot du 23 février suivant ; qu’elle fait valoir que la société Pesnot lui a adressé deux télécopies le 14 juin 2002 et que, dans la seconde, à la suite d’une conversation téléphonique, elle s’est engagée sur des tarifs sans condition d’un nombre d’actionneurs à commander ;

Mais considérant que si aucun engagement de commande sur un nombre d’actionneurs n’est stipulé dans le contrat de 1998, il apparaît que par lettre du 7 janvier 1997, la société Vraco avait préalablement indiqué à la société Pesnot que la consommation des S200 et S100 étaient directement liée à l’agrément des clapets coupe feu VCF 2000 et VCF 1500, que le VCF 2000 répondait aux besoins de sûreté du CEA et de la COGEMA, que les consommations moyennes annuelles pour le marché CEA, COGEMA, SGN étaient en foruchette basse de 500 motorisations S200 par an et que, pour EDF, s’agissant d’un programme impératif de mise à niveau de sûreté des réacteurs 900 et 1.300 MKW, les prévisions de consommation pouvaient être estimées entre 1.000 et 1.500 clapets par réacteur et par an, 90 % étant motorisés avec la motorisation S200 ; que la société Pesnot était ainsi en mesure de fixer ses prix en fonction de ces quantités prévisionnelles annoncées ;

Considérant que par lettre du 31 mai 2002, la société Vraco confirmait à la société Pesnot que, pour répondre à ses doléances concernant les diminutions de prévisionnels, elle formulait des propositions concernant les tarifs et remise, précisant pour les délais de fabrication des actionneurs : '4 semaines immobilisées puis 2 S200/ jour ou 3 S100/ jour’ ; qu’elle se référait ainsi à des quantités à commander ;

Considérant que dans sa première télécopie du 14 juin 2002, à 11 h 22, adressée à la société Vraco, la société Pesnot lui a écrit : 'Pour faire suite à notre réunion du 10/06/2002, concernant l’application du tarif 2002, nous nous engageons à appliquer ce tarif ainsi que la formule de révision mentionnée en bas du tarif pour une période de 8 ans et une quantité de cinq mille actionneurs.' ; que par un seconde télécopie du même jour, à 13 h 36, elle lui a écrit : 'Pour faire suite à notre réunion du 10/06/2002 concernant l’application du tarif 2002, nous nous engageons à appliquer ce tarif ainsi que la formule de révision mentionné en bas du tarif pour une période de huit ans’ ; que cette télécopie était précédée d’un bordereau fax précisant 'Pour faire suite à notre CT ( conversation téléphonique) de ce jour, veuillez trouver page ci-jointe notre confirmation d’engagement sur le tarif 2002 sans le quantitatif pour EDF’ ; que la société Vraco ne peut valablement soutenir que par cette seconde télécopie, qui ne fait référence qu’à un quantitatif EDF, la société Pesnot aurait renoncé au nombre de 5.000 actionneurs à commander sur 8 ans ; qu’en effet par une lettre du 14 juin 2002, la société Pesnot a expressément confirmé à la société Vraco qu’elle s’engageait à appliquer le tarif 2002 ainsi que le formule de révision pour une période de 8ans et une quantité de 5.000 actionneurs ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la suite de négociations, un accord est intervenu entre les parties en juin 2002 quant à l’application du tarif 2002, avec formule de révision, sur la base de 5.000 actionneurs à commander pendant 8 ans ;

Qu’à la date du 23 mai 2005, soit plus de 3 ans à compter du 1er janvier 2002, la société Vraco n’avait commandé que 600 actionneurs qu’elle a payés au prix négocié pour la commande de 5.000 actionneurs sur 8 ans ; que c’est à juste raison que la société IVS, venant aux droits de la société Pesnot, a considéré qu’elle ne satisfaisait pas à ses obligations contractuelles et a rompu, non le contrat de 1998, mais l’accord sur les tarifs 2002, et a décidé de nouveaux tarifs en respectant le délai contractuel de 2 mois ; que la société Vraco, qui n’a pas accepté ces nouveaux tarifs, est mal fondée à soutenir que la société IVS aurait résilié abusivement et à ses torts exclusifs le contrat du 1er janvier 1998 ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire que les prix pratiqués par la société Pesnot, dont elle avait dûment était informée, étaient excessifs, de sa demande en remboursement de la somme de 300.948,81 € HT pour sommes indûment perçues ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 180.000 € en réparation des frais engagés pour trouver un nouveau fournisseur et développer un nouvel actionneur ;

Considérant que la SCP X Y, es qualités, fonde ses demandes d’indemnisation sur ses pièces comptables validées par son expert-comptable ; que la société Vraco conteste tous les postes de préjudice en versant aux débats les notes qu’elle a fait établir par deux experts qu’elle a mandatés, M. A et M. B ; qu’il convient d’examiner successivement les différentes demandes ;

Que sur la demande de la somme de 2.754.030 € au titre de la perte de marge, la société Vraco objecte que ce préjudice est nul en comparant le prix de vente et le prix de revient des actionneurs et en faisant valoir que dès la première vente de 30 appareils la société Pesnot était bénéficiaire, que le prix du tarif 2002 est un prix pour les petites séries de 30 appareils et que pour 5.000 l’effet de série et les gains de productivité attendus au montage devaient permettre de baisser considérablement ce prix ; mais qu’il résulte des pièces comptables de la société Pesnot que le non respect de l’engagement de commander 5.000 actionneurs sur la base du tarif 2002 pensant une période de 8 ans a entraîne une perte de marge de 2.754.030 € ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Vraco au paiement de cette somme ;

Que sur la demande de la somme de 73.696 € au titre du stock, la société Vraco conteste cette demande en exposant que le stock n’était que de 29.724 € au 31 décembre 2004, que le contrat de concession exclusive de vente était résiliable à tout moment, sauf à respecter un préavis d’un an et qu’il ne renferme aucune disposition sur les conséquences d’une résiliation ; mais qu’il apparaît que la société Pesnot a dû constituer un stock de pièces destinées à la fabrication des actionneurs pour faire face aux commandes qui devaient lui être passées par la société Vraco ; que cette dernière, qui a interrompu fautivement ses commandes, sans lui laisser de délais pour écouler son stock, doit l’indemniser sur la base de 73.696 € correspondant à sa valeur actualisée selon l’évolution de l’indice BT 41 ;

Que sur la demande au titre de l’affaire Mega joul, à savoir 244.207,44 € calculés sur la base de 24 % du chiffre d’affaires de 677 motorisations, la SCP X Y es qualités, précise que par lettre du 3 avril 2006 la société Vraco a confirmé à la société Pesnot que son actionneur n’avait pas été qualifié dans l’affaire Mega joul ; qu’elle reproche à la société Vraco d’avoir violé l’obligation d’exclusivité en vendant à la société Mega joul des motorisations qu’elle a faites fabriquer par d’autres sociétés ; qu’elle allègue que le contrat e concession exclusive était toujours en cours , que ses actionneurs étaient qualifiés pour ce marché, qu’elle avait déjà effectué tout le travail de recherche et de développement, que les difficultés rencontrées provenaient, non de la motorisation, mais des clapets qui sont de la fabrication exclusive de la société Vraco et que, si la motorisation était en cause il incombait à cette dernière de demander sa modification à la société Pesnot ; mais qu’il ressort du rapport établi par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, daté du 5 février 2009, que les essais pratiqués en juillet 2005 sur le clapet coupe feu actionneur électrique se sont soldés par un constat de non-conformité en raison du défaut de fonctionnement de l’actionneur lors des essais en température ; que l’actionneur n’ayant pas été reconnu conforme, la société Pesnot ne justifie d’aucun préjudice ; que la société Vraco, quant à elle, est mal fondée en sa demande de remboursement des essais de qualification qu’elle déclare avoir supportés en s’adressant à d’autres sociétés après la rupture des relations contractuelles, étant observé qu’elle ne justifie d’aucun paiement de ce chef ;

Que la demande de 260.000 € au titre du coût de la recherche et du développement pour les motorisations S100 et S200 doit être rejetée, ces coûts qui sont déjà pris en compte dans le calcul du préjudice pour perte de marge ne pouvant être indemnisés deux fois ;

Que sur la demande de 1.000.000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, la SCP X Pesnot souligne que la société Vraco, qui a acheté 677 motorisations à une autre société après l’arrêt des commandes à la société Pesnot, est en train de se qualifier pour les nouvelles générations de centrales nucléaires EPR ; qu’elle allègue que, du fait du non respect par la société Vraco de ses engagements contractuels, la société Pesnot subit une dévalorisation de son fonds de commerce ; mais qu’il convient de rappeler que le contrat signé en 1998 comportait une clause de résiliation sous réserve d’un préavis d’un an ; qu’ en raison de cette clause que chacune des parties aurait pu faire jouer, une dévalorisation du fonds en relation de cause à effet avec la rupture des relations contractuelles en 2005 n’est pas démontrée ;

Que sur les demandes de 32.825 € et de 1.070.767,60 € au titre du préjudice de développement et de croissance, que la SCP X Y, es qualités, reproche à la société Vraco d’avoir manqué à ses obligations de commercialiser les motorisations en France et à l’étranger ; qu’elle prétend qu’il ne s’agissait pas d’une simple obligation de moyens puisqu’elle devait prospecter la clientèle et que, en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun moyen mis en oeuvre pour remplir son obligation ; qu’elle aboutit aux montants réclamés sur la base de ventes supplémentaires qu’elle était en droit d’attendre de 1998 à 2001 pour le premier et, de 2010 à 2014par ' l’effet de continuation’ pour le second ; mais que la société Vraco réplique à juste raison qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyen et non de résultat ; qu’au demeurant, les préjudices invoqués, fondés sur de simples perspectives de vente, ne sont aucunement établis ;

Que sur la demande de 100.000 € pour non respect de l’obligation de soumettre à la société Pesnot tout projet de cession de contrats, que la SCP X Y, es qualités, reproche à la société Vraco d’avoi , le 23 décembre 2004, cédé à la société IFS le bénéfice des conventions inscrites dans le contrat de concession exclusive sans son consentement exprès et par écrit comme exigé à l’article 9 du contrat du 1er janvier 1998 ; que la société Vraco réplique que c’est par erreur que le concession exclusive de vente a été incluse dans le contrat de cession partielle de son fonds de commerce du 23 décembre 2004 et que cette erreur a été rectifiée par avenant signé le 22 juin 2005 et enregistré ; mais qu’il apparaît que cet avenant n’a été enregistré que le 18 janvier 2006 ; que la société Vraco , qui s’est abstenue de demander l’accord de la société Pesnot avant de céder le bénéfice de la convention d’exclusivité de vente a commis un manquement contractuel ; qu’en réparation de ce manquement, étant observé qu’un avenant est intervenu postérieurement et qu’aucun élément n’est produit pour justifier un préjudice à hauteur de 100.000 €, il sera alloué la somme de 1.000 € ;

Considérant que la société IVS expose, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, que son rôle était de faire respecter par la société Vraco les accords contractuels établis avec la société Pesnot et que l’avenant du 7 mars 2005 à l’acte sous seing privé de transfert de propriété commerciale du 28 février 2005 prévoyait, en g), que dans le cas où la société IVS obtiendrait le respect de l’exécution des engagements de la société Vraco pour l’achat de 5.000 actionneurs aux conditions contractuelles spécifiées dans le marché, la société Pesnot verserait une commission de 20 % à titre de dédommagement et rembourserait les frais engagés par la société IVS pour atteindre son objectif ; qu’elle ajoute que cet avenant avec la société Pesnot a été modifié en son article g), que la commission de 20 % a été annulée, qu’il a été prévu que la société IVS s’engageait à faire tous ses efforts techniques, commerciaux et promotionnels au service du développement des ventes des actionneurs et qu’elle percevrait une rémunération sous forme de commissions de 10 % sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par la société Pesnot avec la société Vraco ; qu’elle déclare avoir tout tenté pour que la société Vraco respecte ses engagements et prétend que son préjudice est égal à 10 % du préjudice commercial et contractuel supporté par la société Pesnot du 1er janvier 2005 à ce jour, soit la somme de 93.938 € par an de 2005 à 2009, actualisée année par année sur la base de l’indice BT 41, ce qui aboutit à la somme totale de 580.648 € ;

Mais considérant que la société Vraco s’oppose justement à cette prétention ; qu’en effet, les accords conclus entre les sociétés Pesnot et IVS portant sur le paiement de commissions par l’une à l’autre lui sont inopposables ; que le préjudice invoqué, à savoir la perte de commissions sur les années 2005 à 2009 n’est pas en relation directe de cause à effet avec la faute de la société Vraco ; qu’il résulte du fait que la société IVS n’est pas parvenue à faire exécuter les engagements pris par cette société, perdant ainsi les commissions que devaient lui verser la société Pesnot en cas de réussite de sa mission avec poursuite des relations avec la société Vraco ; qu’en conséquence, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée ;

Considérant que la procédure de la SCP X Y es qualités et la société IVS n’étant pas abusive, la société Vraco est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts à ce titre ;

Considérant, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de condamner la société Vraco à payer la somme de 10.000 € à la SCP X Y, es qualités, et de rejeter les demandes des autres parties de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— dit que la société International Valves systems IVS et la société Pesnot avaient un intérêt légitime dans l’instance et reçu la société Pesnot en son intervention volontaire,

— donné acte à la SCP X Y de la régularisation de la procédure en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Pesnot,

— condamné la société Vraco à payer à la société Pesnot la somme de 2.754.030 € au titre de la perte de marge sur la vente des actionneurs, sauf à préciser que le paiement se fera entre les mains de la SCP X Y, es qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société Pesnot,

Infirme le jugement pur le surplus et, statuant à nouveau :

Condamne la société Vraco à payer à la SCP X Y, es qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société Pesnot :

— la somme de 73.696 € au titre du stock,

— la somme de 1.000 € pour non respect de l’obligation de lui soumettre tout projet de cession du contrat,

— la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Vraco aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 11/21431