Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013, n° 12/14338

  • Photographie·
  • Sucre·
  • Photographe·
  • Co-auteur·
  • Magazine·
  • Droits d'auteur·
  • Collaboration·
  • Qualités·
  • Sociétés·
  • Livre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2013, n° 12/14338
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/14338
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2012, N° 10/02907

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 25 OCTOBRE 2013

(n° 250, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14338.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 10/02907.

APPELANTE :

Madame F X C

XXX

représentée par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

assistée de Maître Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609.

INTIMÉ :

Monsieur T-U Y

XXX,

représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS en la personne de Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

assisté de Maître T-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127.

INTIMÉE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège XXX,

représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

assistée de Maître Patrick de la GRANGE plaidant pour la SELARL OF Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112.

INTIMÉ :

Monsieur D Z

XXX

Non représenté.

(Assignation avec signification de conclusions délivrée le 26 octobre 2012 à personne).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et Madame J K, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame F NEROT, conseillère,

Madame J K, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Réputé contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 29 juin 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),

Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2012 par madame F X C,

Vu les dernières e-conclusions de madame F X C appelante en date du 14 février 2013,

Vu les dernières conclusions de monsieur T-U A, intimé et incidemment appelant incident, en date du 11 décembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la société SUCRE SALE, intimée, en date du 24 décembre 2012,

Vu la signification de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelante à monsieur D Z, non comparant, en date des 20 août et 26 octobre 2012,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame F X C se présente comme styliste culinaire qui consiste à mettre en scène et en valeur des recettes culinaires, qui participe régulièrement en collaboration avec divers photographes à la réalisation de photographies destinées à illustrer des livres ou magazines spécialisés.

Elle a notamment collaboré avec les photographes D Z et T-U A.

Ce dernier a cédé ses droits d’auteur à la société Sucré Salé qui est une agence photographique spécialisée dans les images culinaires qui exploite à cette fin une banque d’images culinaires sur ses sites www.phocuisine.eu et www.phocuisine.couk et www.photocuisine.de.

Elle soutient être coauteur desdites photographies.

Reprochant à la société Sucré Salé d’exploiter sans son accord des photographies, et après mise en demeure restée infructueuse elle a, par acte d’huissier du 4 février 2010, fait assigner la société Sucré Salé en présence de messieurs A et Z en contrefaçon et indemnisation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur.

Suivant jugement réputé contradictoire dont appel, le tribunal a essentiellement :

— déclaré madame F X C irrecevable à agir, faute de justifier être coauteur des photographies revendiquées,

— condamné madame F X C à payer à la société Sucré Salé et à monsieur T-U Y la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel madame F X C demande essentiellement dans ses dernières e-écritures du 14 février 2013 de :

— infirmer le jugement,

— en conséquence,

— dire et juger que les photographies litigieuses sont des oeuvres de collaboration dont elle est coauteur,

— dire et juger que la société Sucré Salé en diffusant et en exploitant ces oeuvres de collaboration sur ses trois sites internet s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ses 'uvres,

— condamner la société Sucré Salé à lui payer la somme de 21.300 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 21.300 euros en réparation de son préjudice patrimonial au titre des 213 photographies réalisées en collaboration avec monsieur Z,

— condamner solidairement la société Sucré Salé et monsieur A à lui payer la somme de 135.100 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 135.100 euros en réparation de son préjudice patrimonial au titre des 1.351 photographies coréalisées avec monsieur A,

— condamner la société Sucré Salé à des mesures de publications,

— condamner solidairement la société Sucré Salé et monsieur A à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à cet effet que :

— en 20 ans d’expérience elle a acquis un savoir-faire incontestable et unanimement reconnu et a ainsi collaboré à la réalisation de photographies illustrant plusieurs numéros des magazines Cuisine Actuelle et Cuisine Gourmande outre de nombreuses publications spécialisées dans l’art culinaire, sollicitée par les éditeurs qui lui versent des droits d’auteur,

— elle a en particulier contribué à l’illustration du livre 'le Monde du curry’ (Flammarion) en collaboration avec monsieur Y et au livre 'Risotto’ (Flammarion) en collaboration avec monsieur Z,

— les deux coauteurs sont systématiquement cités sous l’une des deux mentions suivantes : 'Crédits photos J.F Y/ S. X-C’ ou 'Photographies J-F A-Stylisme F X',

— en regard de la mention de son nom lors de la première divulgation elle peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et elle a un intérêt légitime au succès de ses prétentions en ce qu’elles tendent à lui faire reconnaître sa qualité de coauteur,

— dès lors que le processus créatif se décompose en plusieurs étapes il peut associer plusieurs coauteurs et son travail d’agencement et de composition constitue une étape de ce processus créatif,

— le rôle du photographe dans la réalisation des photographies litigieuses n’a pas été exclusif,

— elle est co-auteur des photographies litigieuses car monsieur A, photographe, lui a reconnu cette qualité dans sa lettre d’accord du 15 décembre 2008, elle a participé au stade de la phase préparatoire au processus de création de chacune des photographies litigieuses, lors de la première divulgation de celles-ci son nom était mentionné et elle justifie d’un apport créatif original,

— cet apport original est attesté par plusieurs éditeurs,

— concernant le livre le Monde du Curry son nom est mentionné comme styliste en tête de l’ouvrage sur la couverture et concernant le livre Risotto son nom est mentionné aux côtés des autres coauteurs messieurs H I et T-U A,

— participent à l’originalité des ouvrages : le choix et l’agencement harmonieux des produits, les ingrédients, objets, accessoires en les situant dans un décor auquel ils s’allient, la combinaison de ces éléments et leur mise en scène, le choix en collaboration avec le photographe du cadrage et de l’éclairage, de manière à réaliser des natures mortes portent l’empreinte de sa personnalité,

— son intervention et celle du photographe sont réalisées en contemplation l’une de l’autre en vue de réaliser un objectif commun et les photographies résultent d’une commune inspiration,

— dans tous les revues et magazines spécialisés auxquels elle a collaboré avec messieurs A ou Z, son nom est mentionné aux côtés de celui du photographe, et le fait qu’il soit accompagné de la mention styliste ne fait pas obstacle à sa revendication de la qualité de coauteur des photographies,

—  91 des photographies du livre le Monde du Curry et la quasi totalité de celles du livre Curry ont été exploitées par la société Sucré Salé sur ses sites sans son autorisation et sans mentionner son nom comme cela ressort d’un constat d’huissier en date du 1er février 2010,

— concernant les photographies publiées dans les magazines 'cuisine Actuelle’ et 'Cuisine Gourmande’ son nom est mentionné sans ambiguïté en qualité de co-auteurs des photographies sous la mention crédits photos- J.F Y/ S.X-C,

— elle a fait constater par procès verbal du 1er février 2010 que 8 photographies et 21 photographies ont été exploitées par la société Sucré Sale dans ces magazines,

Monsieur T-U A s’oppose aux prétentions de l’appelant, et pour l’essentiel, et incidemment demande dans ses dernières écritures du 11 décembre 2012 de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— déclarer en toutes hypothèses l’appelante irrecevable en ses demandes,

— débouter l’appelante de toutes ses demandes,

— lui donner acte de ce qu’il est prêt à régler à l’appelante les commissions convenues à réception des factures,

— condamner l’appelante à lui payer la somme de 14.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose à cet effet que :

— il est photographe et a travaillé avec madame F X C rédactrice et styliste, depuis plus de 20 ans, sans exclusivité, qui est rémunérée pour son travail par le commanditaire des images,

— suivant contrat de cession de droits d’auteur en date du 23 avril 2007 il a cédé à l’agence Sucré Salé à titre exclusif, les droits de reproduction de ses photographies déposées à cette agence, moyennant une rémunération de 45% du prix net hors taxe de la cession de chaque photographie directement perçue par la photothèque,

— lors des parutions des photographies le rôle de chacun est toujours bien précisé au regard de chaque reportage : photographie T-U A stylisme F X C,

— il résulte de l’accord écrit établi le 15 décembre 2008 entre eux concernant la rémunération de F X C que celle-ci ne faisait pas référence à sa qualité de coauteur, mais de styliste percevant des commissions,

— toutes les photographies litigieuses ont été divulguées sous son nom T-U A, et si le nom de l’appelante figure sur les premières publications c’est en qualité de styliste,

— dès lors qu’elle a accepté l’accord précité qui a été exécuté par le paiement régulier de ses commissions, l’appelante n’a aucun intérêt à agir,

— l’appelante n’expose ni ne caractérise sa contribution à chacune des photographies dont pour certaines elle n’a pas collaboré,

— elle ne justifie pas d’une création originale pour chacune des photographies litigieuses,

— elle refuse de communiquer les factures de commissions qu’il s’engage à régler dès réception.

La société Sucré Salé demande dans ses dernières écritures du 24 décembre 2012 de :

— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré madame X irrecevable en ses demandes,

— à titre subsidiaire, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

— réformer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau condamner l’appelante à lui payer à ce titre la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner l’appelante à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique à cet effet que :

— madame X n’est pas photographe et les photographies litigieuses n’ont jamais été divulguées sous son nom,

— elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait co-auteur des oeuvres litigieuses, les factures délivrées à son intention par monsieur A établies par la société dirigée par madame X mentionnent une prestation de réalisation et de stylisme alors que sur une seconde facture elle a biffé elle-même la mention de co-auteur pour la remplacer par celle de commission,

— elle n’a jamais contesté jusqu’à présent la nature de son intervention aux côtés du photographe,

— celle-ci a effectué une prestation de service pour laquelle elle a été dûment rémunérée selon les termes du contrat qui la liait aux photographes, elle ne démontre pas, pour chacune des photographies, sa qualité de co-auteur,

— les oeuvres litigieuses ont toujours été divulguées en sa qualité de styliste,

— elle n’a pas participé au processus créatif des images litigieuses,

— les choix artistiques et techniques ont été effectués par les photographies,

— subsidiairement, le travail de styliste, dans l’hypothèse où il est admis un apport créatif, se fond dans l’oeuvre collective, qui reflète la personnalité du photographe,

— les sommes demandées sont sans aucun lien avec les enjeux du réel litige, une condamnation dans les termes des demandes conduirait nécessairement à la liquidation de la société, la société est seule visée dans l’assignation, assignation qui repose sur des énonciations inexactes, de sorte que la procédure est abusive.

******

Sur la protection au titre du droit d’auteur :

L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il s’en déduit le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Il ressort des écritures concordantes des parties que F X C et T-U Y ont collaboré pendant plus de vingt ans, la première en qualité de styliste et le second en sa qualité de photographe, à la réalisation de l’illustration de magazines ou de livres de cuisine sans que cette dernière revendique la qualité de coauteur des photographies à laquelle elle a collaboré en sa qualité de styliste.

D’ailleurs, dans l’accord écrit conclu le 15 décembre 2008 entre T-U A et F X C il est prévu 'les photographies de T-U A déposées à l’agence Sucré Salé réalisées en collaboration avec F X (stylisme et réalisation culinaire) feront l’objet du versement d’une commission de 25% à la styliste sur les reventes versées par l’agence Sucré/Salé au photographe, selon les relevés trimestriels établis par l’agence. Ce versement prendra effet à compter du prochain relevé édité par Sucré/Salé pour la période du 4e trimestre 2008 et ce pour la durée du dépôt des photos (dûment répertoriées) à l’agence Sucré Salé. Bon pour accord. Le photographe, T-U A, La styliste F X C'.

Le paiement des commissions pour ses prestations de stylisme, expressément acceptées, sont exclusives de toute revendication de droits d’auteur.

Il est établi que madame X C a été régulièrement rémunérée de ses prestations de styliste en exécution de cet accord par l’intermédiaire de la société Okiledou dont elle est la gérante.

Elle soutient présentement qu’elle est présumée coauteur des photographies litigieuses sur le fondement de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui précise 'la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui où à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée'.

Il convient de rappeler que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que lorsque monsieur A l’a invitée à modifier le libellé de ses factures lorsqu’elle a prétendu toucher des droits d’auteur au lieu des commissions, elle lui a indiqué vouloir toucher des commissions, contredisant ainsi sa présente revendication.

De plus, son nom est mentionné dans les publications dont s’agit : ouvrages intitulés 'Risotto’ et 'Curry’ magazines 'Maxi', 'Guide Cuisine’ en sa qualité de styliste et non d’auteur des photographies litigieuses, qualité contestée par le photographe sous le nom duquel les photographies ont été publiées, y compris les ourses de certains magazines qui précisent sous l’intitulé 'Crédit Photos : A. Styl. X.C'

Elle ne peut donc se prévaloir en raison de cette équivoque de la présomption précitée et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de sa participation à l’élaboration de chaque photographie et de l’originalité de son apport à chacune d’elles portant l’empreinte de sa personnalité.

Or, l’appelante à qui cette preuve incombe ne procède que par affirmations générales sans apporter la preuve de sa participation à chacune des photographies, participation partiellement contestée, l’intimé faisant valoir que pour certaines d’entre elles, à hauteur de 40 % elle était absente, mais surtout que la photographie ait été prise par le photographe sous ses directives précises concernant le choix du cadrage, de la lumière de l’angle de prise de vue, du moment convenable, du temps de pose, de l’élaboration du cadre, du choix des plans, …, l’accessoirisation des plats cuisinés photographiés n’étant pas en soi une 'uvre de l’esprit et elle ne démontre pas son effort personnel de création relatif à la photographie, pas plus qu’elle ne démontre avoir procédé à une 'uvre créatrice dans la réalisation du plat photographié ni son rôle de création dans les objets photographiés.

Les sujets et objets photographiés sont le reflet de la personnalité du photographe par leur mise en valeur selon son propre regard et mises au point techniques.

Ses qualités de styliste reconnues de façon générale, par les éditeurs, est sans incidence sur la qualité d’auteur des photographies auxquelles elle a collaboré et pour lesquelles elle a été rémunérée en cette première qualité.

Sa participation à la préparation de l''uvre photographique et non sur l''uvre elle-même est exclusive, faute de participation personnelle à sa création, de réalisation d’une 'uvre de collaboration.

C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’elle n’était pas co-auteur des photographies litigieuses.

Il convient en conséquence, reformant partiellement le jugement de ce chef, de la débouter de l’ensemble des demandes formées à ce titre et non de la déclarer irrecevable.

L’équité commande d’allouer à chacun des intimés comparants la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.

La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l’exercice normal d’un droit il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée tendant à être indemnisée à ce titre.

Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que madame F X C ne justifie pas être coauteur des photographies revendiquées, et l’a condamnée à payer à monsieur T-U A et à la société Sucré Salé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Déboute l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Madame F X C à payer à monsieur T-U A et à la société Sucré Salé, chacun, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes reconventionnelles,

Condamne Madame F X C aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013, n° 12/14338