Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 2 mai 2012, N° 2010F00062

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

(n°186 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/14004

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2012

rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2010F00062

APPELANT :

— M. B X

Demeurant : XXX

Représenté par :

— La SCP FISSELIER & ASOCIES,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0044

XXX

— Maître François DE BOURGEREL,

avocat au barreau de PARIS

et

INTIMÉS :

— M. F Y

Né le XXX à XXX

Nationalité : Française

XXX

Représenté par :

— La SCP RIBAUT,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0010

XXX

— Maître Jennifer COELHO,

avocate au barreau de PARIS,

toque : L0212

SELARL AGAMI GARNIER-GRILL ASSOCIES – PHL

XXX

— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A.,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : XXX

Représentée par Me Michèle SOLA,

avocate au barreau de PARIS,

toque : A0133

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2013, en audience publique, l’avocat de l’appelant et les avocats des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Christian REMENIERAS, président

— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

— Mme Z A, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. J K-L

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. J K-L, greffier.

* * * * * * * *

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 3 mai 2012 qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

* prononcé l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 27 mai 2011 entre M. F Y et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la 'Caisse d’Epargne'),

* débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse d’Epargne :

— en sa qualité de caution solidaire, la somme de 21. 807,45 euros outre les intérêts au taux de 8,20% l’an à compter du 25 novembre 2009 et a dit que les intérêts seraient capitalisés en vertu de l’article 1154 du Code civil,

— celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel déclaré le 23 juillet 2012 par M B X, et ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2013 aux termes desquelles il prie la Cour :

— de dire nul et de nul effet l’acte d’huissier introductif d’instance du 11 janvier 2010, d’annuler par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry et de renvoyer la Caisse d’Epargne à mieux se pourvoir,

— subsidiairement, de réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

— de considérer que la transaction intervenue le 27 mai 2011 entre M. F Y et la Caisse d’Epargne s’est substituée à l’engagement de caution solidaire du 29 août 2006, et débouter la Caisse d’Epargne des demandes dirigées contre lui,

— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Caisse d’Epargne signifiées le 3 octobre 2013, intimée, aux termes desquelles elle prie la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

— débouter par conséquent M B X de son appel et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées par M Y le 21 décembre 2012 aux fins de confirmation du jugement et de condamnation de M. B X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Le 26 août 2006 la Caisse d’Epargne, a consenti à la société Arphytech (ci-après 'la Société') un prêt d’un montant de 100.000 euros, remboursable en cinq ans, au taux annuel contractuel de 5,20%, et destiné à financer un besoin en fonds de roulement.

Le 29 août 2006, en garantie du remboursement de ce prêt, M. F Y et M. B X, les deux associés de la Société, se sont portés cautions solidaires et indivisibles à hauteur chacun de la somme de 65.000 euros.

Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le redressement judiciaire de la Société.

Le 24 novembre 2009, la Caisse d’Epargne a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 43.614,90 euros.

Par lettres recommandées du 25 novembre 2009, la Caisse d’Epargne a vainement mis en demeure les deux cautions, de lui payer la somme de 43.614,90 euros.

Par jugement du 31 janvier 2011, la liquidation judiciaire de la Société a été prononcée.

Le 27 mai 2011, un protocole d’accord a été signé entre la Caisse d’Epargne et Monsieur F Y prévoyant une solution amiable au règlement de sa dette.

Le 13 septembre 2011, la Caisse d’Epargne ne bénéficiant pas encore d’un titre exécutoire, a saisi le tribunal de commerce d’Evry, afin de voir condamner MM B X et F Y à lui payer la somme de 43.614,90 euros, outre les intérêts au taux de 8,20% à compter du 25 novembre 2009.

C’est dans ces conditions que, le 3 mai 2012, le tribunal de commerce d’Evry a rendu le jugement entrepris.

LA COUR

Sur la nullité de l’assignation :

Considérant que l’appelant expose que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par la Caisse d’Epargne car il s’est fondé sur le second original de cet acte, qui n’a pas été versé aux débats ; qu’il ne résulte pas de la copie de l’assignation en sa possession, que l’huissier, qui a déclaré n’avoir pu remettre l’acte à la personne de son destinataire, ait fait mention des diligences qu’il a effectuées pour y procéder, comme il en avait l’obligation ;

Considérant qu’aux termes des articles 655 et 659 et 693 du code de procédure civil, il est exigé à peine de nullité, que l’huissier qui n’a pu remettre l’assignation à la personne de son destinataire, relate ' dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification’ ;

Considérant cependant, que la nullité ainsi édictée est de forme et suppose, en application de l’article 114 du même code, pour être prononcée, que celui qui l’invoque démontre le grief que l’irrégularité alléguée lui a causé ;

Considérant que le second original a été produit en cause d’appel par la Caisse d’Epargne (pièce n° 17) et qu’y figurent les diligences accomplies par l’huissier pour tenter de rencontrer M. B X ; qu’en outre, l’appelant, qui s’est fait représenter en première instance par un conseil, et qui a pu développer ses moyens de défense, n’allègue pas et encore moins ne démontre un quelconque grief au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;

qu’elle sera par voie de conséquence rejetée, de même que la demande, corrélative, de nullité du jugement ;

Sur le fond :

Considérant à titre liminaire, qu’il convient d’observer que M X fait état dans les motifs de ses écritures de ce que 'exempt de toute motivation', le jugement encourt 'à nouveau de ce chef la nullité'… ; que toutefois, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de répondre à ce chef de demande, non énoncé dans le dispositif de ses conclusions, lequel contient seulement sous forme de visa, un renvoi aux articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 de la CEDH ;

Considérant qu’au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M. B X, se prévalant des dispositions des articles 1271-1° et 1281 alinéa 1er du code civil, expose que la transaction conclue entre M Y et la Caisse d’Epargne a entraîné novation et que lui-même est, par voie de conséquence, libéré de son engagement de caution ;

Considérant que la Caisse d’Epargne soutient que M. B X méconnaît les conséquences d’une remise de dette partielle entre cofidéjusseurs, et confond à tort, transaction et novation ;

Considérant qu’aux termes de l’accord conclu le 27 mars 2011, M Y s’est engagé à régler la somme de 21 807,45 euros en principal et 2 712,25 euros en intérêts ; qu’en contrepartie, la Caisse d’Epargne s’est déclarée remplie de ses droits à l’égard de celui-ci ; qu’il était stipulé en outre qu’elle renonçait à toute poursuite contre M Y sur la fraction de la part imputable à M. B X, et précisé que ce dernier ne pourrait pas se prévaloir de l’accord pris avec M Y ;

Considérant qu’il en résulte que la Caisse d’Epargne, qui pouvait demander paiement à chacune des cautions de la totalité de la dette due par la débitrice principale, à charge pour celle qui aurait payé de se retourner contre l’autre, a accepté de ne réclamer à M. Y que la moitié de la somme due par le débiteur principal et de renoncer ainsi à bénéficier de la solidarité entre les cautions ;

Considérant que M X ne saurait se prévaloir d’une prétendue novation intervenue en application de l’article 1271-1° du code civil, par l’effet de la transaction ;

Considérant qu’en effet, la novation ne se présume pas et suppose une intention de nover non équivoque, qui est exclue en l’espèce, puisque la Caisse d’Epargne a expressement réservé ses droits contre M X ;

Considérant également qu’il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287 et 1288 du code civil que lorsque le créancier, moyennant le paiement d’une certaine somme, a déchargé l’une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier, lorsque cette somme excède sa part et portion ;

qu’il en découle que la Caisse d’Epargne est fondée à réclamer à M. B X le paiement de la somme principale de 21 807,45 euros qui représente la moitié des échéances échues impayées du 5 novembre 2009 au 5 novembre 2011, outre les intérêts au taux contractuel, majorés de 3 points, à titre de pénalité, conformément à l’article 9 du contrat, soit un taux de 8,20% ;

Considérant que le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé ;

Considérant que M. B X succombant sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

qu’en revanche, aucune circonstance d’équité ne commande d’allouer à M. Y une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l’exception de nullité de l’assignation et la demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. B X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP RIBAUT et par la SCP MONIN D’AURIAC DE BRONS conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

J K-L

LE PRÉSIDENT,

Christian REMENIERAS

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Textes cités dans la décision

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