Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 13/09888

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 oct. 2013, n° 13/09888
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/09888
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2013, N° 11/15796

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09888

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/15796

APPELANTE

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMES

Monsieur C AA AB X

XXX

XXX

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046

Monsieur E Z notaire associé de la SCP DUBOST Z ROUVIER

XXX

XXX

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Serge PAULUS de la SCP STORCK – PAULUS – SCHMITT- BENDER – BLIGER – DAVID KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE), prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, à la Cour, toque : P0090

Assistée par Me Catherine ROCK KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SCP DUBOST Z ROUVIER

XXX

XXX

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034

SCP O P Q J ÈS QUALITÉS LA SCP O P Q J, prise en la personne de Maître I J, agit ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SCP HADENGUE et Associés, à la Cour, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame M N, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joselita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Joselita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’ordonnance rendue le 17/4/2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré parfait le désistement d’instance de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à l’égard de la société Apollonia, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de sursis à statuer, a rejeté l’exception de connexité, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a rejeté le surplus des demandes ;

Vu les appels interjetés par la société Mutuelles du Mans Assurance ( MMA IARD) à l’encontre de cette décision et l’ordonnance de jonction intervenue le 11/6/2013;

Vu les conclusions signifiées le 9/8/2013 par l’appelante qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, statuant à nouveau, à titre principal, de faire droit à l’exception de connexité et de se dessaisir et de renvoyer la présente instance devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, en conséquence, de suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis, à titre très très subsidiaire, et en tout état de cause, d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive, en toutes hypothèses, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à lui payer la somme de 2.000€ ;

Vu les conclusions signifiées les 23 et 29 août 2013 par Monsieur C X qui demande à la cour de le recevoir en son appel incident et de réformer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, de dire et juger que l’assignation de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny du 1/12/2011 est connexe à l’assignation qu’il a délivrée le 28/4/2010 devant le tribunal de grande instance de Marseille, de dire et juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en conséquence, de se dessaisir et de renvoyer la connaissance du litige au tribunal de grande instance de Marseille, subsidiairement, de surseoir à statuer sur l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny dans l’attente de la décision pénale à rendre sur l’information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Marseille, en tout état de cause, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à lui payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23/7/2013 par Maître E Z et par la SCP notariale Dubost Jourdenaud Rouvier, qui demandent à la cour d’ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, en conséquence, de suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 2/9/2013 par la Caisse Régionale de Garantie des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de constater qu’il existe un lien de connexité évident entre la procédure intentée par la Caisse de crédit Mutuel Valdoie Giromagny devant le tribunal de grande instance de Paris et celle précédemment initiée par Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Marseille, en conséquence, vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, de faire droit à l’exception de connexité et de renvoyer la présente instance à l’examen du tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire, de dire qu’il convient de surseoir à statuer sur l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par Monsieur X à l’encontre des différents professionnels devant le tribunal de grande instance de Marseille, d’ordonner, en conséquence, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance de Paris par des conclusions de reprise d’instance, à titre également subsidiaire, de dire qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny devant le tribunal de grande instance de Paris dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à la suite de l’information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille, d’ordonner en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance de Paris par des conclusions de reprise d’instance, en tout état de cause, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 21/8/2013 par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter les appelants et toutes autres parties de leurs demandes tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de celles tendant à faire constater un lien de connexité ;

Vu les conclusions signifiées le 29/8/2013 par la SCP O-P-Q-J, prise en la personne de Maître I J, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Prestige Rénovation, qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société MMA IARD ;

SUR CE

Considérant que par actes en date des 19,21,24 et 25 octobre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny ( Le Crédit Mutuel) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur C X afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 239.156,56 € et de 236.539, 89 euros au titre de deux prêts qu’elle lui avait consentis par acte authentique reçu par Maître E Z, notaire associé de la SCP Dubost-Z-Rouvier, destinés à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux biens immobiliers, outre les intérêts au taux conventionnel et cotisations d’assurance vie, la société Apollonia, la SNC Prestige Rénovation, Maître E Z, la SCP notariale Dubost- Z-Rouvier, la société MMA IARD et la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et Les Mutuelles du Mans Assurances afin de les voir condamnés à effectuer ledit paiement en cas d’insolvabilité de Monsieur X; qu’elle a demandé à titre subsidiaire, et dans le cas où l’acte de prêt serait annulé, la condamnation in solidum de tous les défendeurs et en définitive la garantie des MMA et de la Caisse de garantie des notaires ; que par exploit en date du 11/7/2012, le crédit Mutuel a assigné en intervention forcée Maître I J, de la SCP O P U J, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société Prestige Rénovation ; que le 24/4/2012, le Crédit Mutuel s’est désisté de son instance contre la société Apollonia ;

Considérant que par acte en date du 11 mai 2010, Monsieur X a fait délivrer à la société Apollonia, au Crédit Mutuel, à la SCP notariale Dubost-Z, Rouvier et à Maître Z, notamment, une assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille au visa des articles 1116,1382,1984,1134,1135 et 1147 du code civil, L 121-21 et suivants, L 313-2 du code de la consommation, L 519-1 et suivants, L 341 et suivants du Code Monétaire et Financier ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’information pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille, dans laquelle Monsieur X s’est constitué partie civile ;

Considérant que le 6/2/2012, les notaires ont déposé des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance civile initiée par Monsieur X et jusqu’au prononcé d’une décision pénale ; que le 23/11/2012, le 27/11/2012 et le 7/3/2013, respectivement, Monsieur X, la Caisse de Garanties des Notaires de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, les MMA ont soulevé l’exception de connexité et, subsidiairement, demandé le prononcé du sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue la décision déférée ;

Considérant que les MMA, assureur des notaires, soutiennent que les conditions de la connexité sont réunies puisque ' les faits de l’espèce, qui sont à l’origine du litige, sont parfaitement identiques', qu’il est d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger les deux affaires ensemble et qu’il existe un risque de contrariété de décisions, étant à préciser que le retrait du rôle est sans incidence ; qu’à titre subsidiaire, elle demande le prononcé du sursis à statuer, lequel relève de la compétence du juge de la mise en état et s’impose, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, sur toute action en responsabilité formée à l’encontre des notaires qui ont été mis en examen, et en tout cas quant au débat sur la garantie d’assurance ;

Considérant que Maître Z et la SCP de notaires à laquelle il appartient, invoquent la bonne administration de la justice pour demander le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille au visa de l’article 101 du code de procédure civile et sollicitent, subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,'car il est indiscutable que tant la détermination de la responsabilité encourue que celle de l’absence de responsabilité des différents défendeurs au nombre desquels (il) figure, mais aussi la détermination d’une éventuelle responsabilité des investisseurs eux mêmes dans les conditions d’octroi des prêts dépend (sic)à l’évidence des investigations menées dans le cadre de l’instruction pénale'; qu’ils ajoutent que contrairement aux affirmations de la banque, ils n’ont pas manqué à leurs obligations quant à la validité des actes qu’ils ont reçus puisqu’à ce jour aucun n’a été annulé ;

Considérant que la Caisse de Garanties des Notaires soutient que les conditions posées par l’article 101 du code de procédure civile sont remplies ; que les faits à l’origine des deux procédures pendantes devant les deux juridictions sont identiques et que 'rien ne saurait permettre ( au Crédit Mutuel) d’affirmer que, nonobstant sa qualité de prêteurs de deniers dans le cadre des dites opérations, sa responsabilité civile professionnelle ne sera en tout état de cause pas retenue par le tribunal de grande instance de Marseille'; que subsidiairement, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure civile pendante à Marseille, et de la procédure pénale, au regard de l’article 4 du code de procédure pénale ; qu’elle ajoute que tant que la procédure pénale n’a pas été menée à son terme, il est impossible de savoir si les faits qui sont reprochés aux notaires ayant prêté leur ministère à l’opération litigieuse entrent ou non dans le cadre de ceux qui sont couverts par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par leur chambre en application de l’article 13 du décret du 20/5/1955, l’issue de la procédure pénale étant indispensable sur le plan civil notamment pour connaître le débiteur ( MMA IARD ou elle même ) d’éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge des notaires ;

Considérant que Monsieur X expose que ce prêt s’inscrit dans le cadre d’une vaste escroquerie en bande organisée, qui touche 2.000 victimes sur toute la France ; qu’il s’est constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées, faux en écritures authentiques, abus de confiance, exercice illicite de la profession d’intermédiaire en opérations de banque, ces infractions ayant été pilotées par la société Apollonia, agent immobilier qui se présente comme un gestionnaire de patrimoine et mandataire de banques, et qui avait en réalité la maîtrise exclusive des offres de prêt, dans le but d’interdire tout contact entre les emprunteurs et les banques et de falsifier les documents patrimoniaux et travaillait avec des notaires attitrés du Sud de la France et de Lyon, qui intervenaient au domicile des victimes ou dans des hôtels de luxe et obtenaient, sans aucun conseil ni lecture, la signature des acquéreurs sur des procurations destinées à la signature des actes authentiques de VEFA et des actes de prêts, les procurations authentiques ayant pour effet de faire en sorte que les emprunteurs ne rencontrent pas les banques chez le notaire et que les malversations ne soient pas découvertes, ' sans jamais laisser aux victimes la copie des actes signés en bonne et due forme ( contrats préliminaires, baux, offres, de prêt et tableau d’amortissement et procurations)' ;

Qu’il précise qu’il a été victime d’un démarchage à domicile agressif, et a été convaincu d’acquérir, pour améliorer sa retraite, un 'package immobilier’ composé de plusieurs lots dans des résidences para hôtelières destinées à la location à des sociétés spécialisées dans l’hôtellerie, sous le statut de Loueur Meublé Professionnel, financés à 100% par des emprunts souscrits auprès de plusieurs banques inconnues des emprunteurs; que des documents étaient falsifiés et que les investisseurs ne bénéficiaient d’aucun conseil ni d’aucune mise en garde ; que selon ce qui était expliqué, le remboursement des prêts devait être assuré par les intérêts intercalaires reversés par les promoteurs, la TVA redistribuée par l’administration fiscale, les loyers, la revente des lots ; que les loyers étant insuffisants pour rembourser les prêts, la société Apollonia a augmenté le montant des acquisitions afin que celles-ci génèrent un maximum de remboursement de TVA et ainsi repoussé l’échéance de la découverte par les emprunteurs de leur surendettement ;

Qu’il indique qu’il a contracté un endettement de 3.574.290 € ; qu’il déclare qu’il est dans l’incapacité de rembourser les emprunts, les loyers mensuels nets de charges étant bien inférieurs aux mensualités des prêts, la TVA qui a permis le remboursement des premières mensualités étant épuisée, et l’avantage fiscal lié au statut LMP étant insuffisant à combler le déficit ;

Qu’il allègue que la responsabilité de la société Apollonia, de ses dirigeants, et de ses commerciaux, des notaires, et des banques est engagée, ces dernières n’ayant non seulement pas satisfait à leur obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs qui sont non-avertis, mais ayant aussi fait preuve de négligences complaisantes à l’égard de la société Apollonia, puisqu’elles lui ont sous traité toute la procédure d’octroi des prêts sans la contrôler, n’ont pas rencontré les emprunteurs, ni même n’ont eu aucun contact avec eux et 'ont fermé les yeux sur les anomalies contenues dans les dossiers’ ; qu’il énumère un certain de nombres de personnes ou d’institutions qui ont été mis en examen, dont le notaire qui a établi l’acte de prêt litigieux, ainsi que celui qui a dressé la procuration en vertu de laquelle l’acte de prêt a été signé ; qu’il estime que 'le dossier tend à un scandale financier sans précédent';

Qu’il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Marseille au visa de l’article 101 du code de procédure civile et à tout le moins de surseoir à statuer;

Considérant que le Crédit Mutuel expose qu’il a été mis en relation, à compter du mois de février 2007, avec la société Apollonia, agent immobilier adhérant à la FNAIM, qui commercialisait les programmes de ce promoteur immobilier, par le Groupe Jassogne dont dépend la SNC Prestige Rénovation ; que la société Apollonia était mandatée par les clients qui avaient choisi d’investir dans l’un des programmes du promoteur pour trouver un financement ; qu’il recevait ainsi, au nom de l’investisseur, une demande de prêt sous la forme d’un dossier en préaccord, puis d’un dossier banque contenant l’ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre d’apprécier ses facultés contributives ; que c’est dans ce cadre qu’il a accordé les deux prêts litigieux à Monsieur X destinés à l’acquisition en VEFA de deux lots d’une 'résidence service', située à XXX ;

Qu’il a financé des opérations en location meublée non professionnelle, et a soumis ces contrats aux dispositions du Code de la consommation, les investisseurs s’étant déjà engagés par des contrats de réservation à la date d’émission de l’offre de prêt ;

Qu’il n’a donné aucun conseil aux investisseurs d’investir dans ce type de produit, n’a été sollicité pour intervenir ni dans la conception, ni dans la réalisation de l’opération de défiscalisation et n’est pas davantage intervenu dans le financement de l’opération de promotion immobilière et n’était pas le banquier du promoteur ;

Qu’à compter de 2008, il a appris par plusieurs lettres d’investisseurs que ceux-ci se trouvaient en situation de surendettement, voire dans une situation irrémédiablement compromise, car ils avaient signé, toujours par l’intermédiaire de la société Apollonia, d’autres prêts et qu’ils avaient rejoint l’ASDEVILM (Association de Défense des Victimes de Loueurs Meublés) ;

Que ces emprunteurs lui avaient fait interdiction de débloquer les crédits, en soutenant qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie initiée par la société Apollonia et les notaires rédacteurs d’actes qui les avaient conduits à s’endetter massivement dans le but de réaliser une opération de défiscalisation de grande envergure soumise au régime de la location meublée professionnelle, la tromperie consistant à rendre crédible le fait que ces investissements s’autofinanceraient, d’une part, par les loyers et, d’autre part, au travers des économies d’impôts et de la récupération de TVA ;

Qu’il a eu précisément connaissance de la situation par l’intermédiaire de Maître Y, nommé comme mandataire ad hoc, et a appris également que les investisseurs et l’ASDEVILM s’étaient constitués partie civile dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Marseille ;

Que début 2009, les promoteurs, et notamment la société Prestige Rénovation, ont poursuivi le recouvrement de leur créance en pratiquant des saisies attribution, la pression étant si forte que les emprunteurs lui ont demandé de procéder au déblocage des crédits malgré la plainte pour escroquerie pendante et leur situation de surendettement;

Que parallèlement, et de manière concertée et massive, les emprunteurs ont fait valoir que tous les prêts étaient frauduleux ;

Qu’il précise que compte tenu de cette situation , il s’est opposé au déblocage des fonds, ce qui a généré un important contentieux, devant la cour d’appel de Paris, notamment, qui a jugé que son refus ne constituait pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;

Qu’il ajoute qu’il estime, pour sa part, avoir été victime de manoeuvres qui l’ont conduit à débloquer plusieurs crédits, qui étaient réguliers au regard des éléments qui lui ont été communiqués, qui se trouvent aujourd’hui impayés et pour lesquels il va avoir des difficultés quasi insurmontables à procéder au recouvrement de sa créance, alors que tous les autres prêts lui ont été dissimulés ;

Qu’ayant appris que des notaires avaient été mis en examen des chefs de faux en écritures publiques et complicité de faux en écritures privées, il avait compris que son préjudice était considérable puisqu’il avait débloqué de nombreux crédits ayant permis le financement de l’acquisition de biens sur lesquels il devait contractuellement être garanti par une hypothèque de premier rang, qu’il était allégué que les biens étaient ' manifestement surévalués', et que si de surcroît la fausseté des procurations était avérée, le risque de remise en cause des ventes en l’état futur d’achèvement et par voie de conséquence des prêts et des garanties consenties était réel ;

Que compte tenu du risque de remise en cause de la validité des actes notariés en tant que titre exécutoire et par voie de conséquence, du risque de contestations des actes interruptifs de prescription qu’il aurait effectués sur la base des copies exécutoires querellées, de la contestation des actes d’exécution, il avait décidé d’engager une procédure en recouvrement des sommes dues au titre des prêts consentis à Monsieur X, étant à préciser que toutes les banques constatent que les emprunteurs organisent leur insolvabilité et refusent de communiquer des éléments sur leur situation financière actuelle ;

Considérant que le Crédit Mutuel, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance, soutient qu’il est impossible de reconnaître une connexité entre une affaire en cours et une affaire radiée du rôle (ce qui est le cas de l’instance suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille) , et qu’en tout cas les deux actions sont de nature distincte ; qu’il relève qu’aucun des défendeurs ne justifient n’a déposé de conclusions au fond ; qu’il ajoute que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande de sursis à statuer et qu’en tout état de cause les conditions du sursis ne sont pas réunies ;

Considérant que la SCP O-P- Q-J, prise en la personne de Maître I J, liquidateur judiciaire de la société Prestige Rénovation, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10/5/2012, qui s’en rapporte à justice, indique que cette société appartenait au groupe Jassogne, spécialisé dans la rénovation d’immeubles anciens, et à leur commercialisation dans le cadre d’opérations de défiscalisation ; que sa mission comprenait les études préalables, l’établissement de l’avant projet d’exécution, la clôture des comptes de l’opération, les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et la passation des marchés ;

— sur la connexité

Considérant selon l’article 101 du code de procédure civile, que s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;

Considérant que l’action en responsabilité a été portée, par l’assignation qui a été délivrée, devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que la circonstance que l’affaire ait fait l’objet d’une radiation du rang des affaires en cours est indifférente à l’application de l’article susvisé, dès lors que cette mesure est intervenue suite à une décision de sursis à statuer qui ne dessaisit pas le juge ;

Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litiges, des moyens et des prétentions des parties ;

Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;

Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;

Considérant qu’en l’espèce le tribunal de grande instance de Paris est essentiellement saisi de demandes en paiement formées contre Monsieur X et, à titre subsidiaire, et dans diverses hypothèses, de demandes indemnitaires, à l’encontre d’autres parties ;

Considérant s’agissant de la connexité qu’il s’agit de l’apprécier au regard des demandes principales formées contre Monsieur X, tout en précisant qu’aucun des demandeurs à l’incident n’a conclu au fond, de sorte qu’il est impossible d’examiner les prétentions opposées à l’établissement de crédit ;

Considérant que l’importance de l’escroquerie, le montant anormal de l’endettement, la manifestation de la vérité, l’appréciation globale des différentes opérations, et du comportement conjugué des différents intervenants, l’existence d’un 'package patrimonial Loueur Meublé Professionnel’ sont des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;

Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de relever, que l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris et celle initiée par Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Marseille ont des objets radicalement divergents ;

Que le Crédit Mutuel a assigné Monsieur X en paiement ; que Monsieur X a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille; que cette action strictement indemnitaire ne tend nullement à obtenir l’annulation des actes de vente et, consécutivement, des actes de prêt, mais seulement l’allocation de dommages-intérêts ;

Qu’il n’est pas non plus contesté ni contestable que le Crédit Mutuel a réellement versé les fonds empruntés qui ont permis à Monsieur X d’acquérir divers biens immobiliers entrés dans son patrimoine, de bénéficier d’un remboursement de TVA et de réductions d’impôts sur le revenus ; que l’obligation contractée initialement de procéder au remboursement des prêts subsiste ; qu’elle constitue même la cause du préjudice invoqué ; qu’à la date à laquelle la cour statue, Monsieur X ne détient aucune créance de dommages-intérêts à faire valoir à l’encontre du Crédit Mutuel ; qu’en tout état de cause, pour que la compensation de créances puisse être retenue, il y a lieu de procéder au chiffrage de la créance du Crédit Mutuel ;

Considérant que Monsieur X pourra faire valoir devant le tribunal de grande instance de Paris tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’il développe dans les présentes conclusions et d’une manière générale tous les moyens nécessaires à sa défense au fond, et notamment contester les intérêts conventionnels ;

Considérant que faire droit à la demande de connexité aurait pour effet de faire obstacle au jugement, dans un délai raisonnable, de l’action en paiement formée à l’encontre de Monsieur X, qui ne présente en l’état des moyens invoqués aucune difficulté sérieuse, alors qu’il est constant que la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’information judiciaire qui est toujours en cours d’instruction, et que les créances indemnitaires restent incertaines ;

Considérant dès lors que l’exception de connexité ne saurait être accueillie sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur les autres demandes formées par le Crédit Mutuel et que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas accueilli cette exception ;

— sur la demande de sursis à statuer

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l’article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu’elle statue, comme en l’espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;

Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;

Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour Monsieur X de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance ;

Considérant que Monsieur X expose qu’il entend démontrer que les prêts n’ont été contractés que par dol, et au mépris des dispositions de la loi Scrivener, entraînant de ce fait la déchéance des intérêts au taux contractuel depuis la libération des fonds , que la responsabilité de la banque est engagée à leur égard sur les fondements des articles 116, 1382, 1984, 1134, 1135,et 1147 du code civil, L121-21 et suivants , L 313-2 du code de la consommation, L 519-1 et suivants, L 341 et suivants du code monétaire et financier ; que l’instruction actuellement en cours à Marseille porte précisément sur les conditions d’octroi des prêts dans le cadre des opérations montées par Apollonia et que l’issue de l’instruction apportera des éléments déterminants tant sur le négotium des actes de prêts que sur des éléments de nature à engager ou non la responsabilité de la banque ;

Considérant qu’il ajoute

— que dans son dossier il est désormais acquis que ' les prêts ont été souscrits par le biais de la société Apollonia dans le cadre d’un mandat moyennant commissions, …. il n’a jamais été en contact avec la banque, (ce qui) n’est pas contesté par cette dernière,…. les prêts ont été souscrit dans le cadre d’un package patrimonial vendu par la société Apollonia duquel les flots financés par le demandeur ne peuvent être dissociés, …..le même package patrimonial proposé à des centaines de victimes par la société Apollonia est l’objet de l’information pénale à Marseille …, les fiches de renseignements ne sont pas de sa mains, ….la banque est responsable en application des articles L 519-1 CMF et 1984 du code civil, des agissements frauduleux d’Apollonia , ….il n’a pas reçu les offres de prêt … il n’a pas retourné les offres de prêts à la banque par voie postale , c’est la société Apollonia qui s’en est chargée , .. l’adresse sur l’enveloppe n’est pas de sa main, or ces formalités d’ordre public ( article 312-33 du code de la consommations) sont destinées à assurer un consentement libre et éclairé de l’emprunteur';

— que le dossier n’est pas en état d’être jugé car ses moyens de défense et preuves sont issus de l’instruction en cours, qui est couverte par le secret de l’instruction et que juger le dossier en l’état porterait une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense les plus élémentaires ainsi qu’au principe du contradictoire ;

— que seul le sursis à statuer permettra à la juridiction civile d’avoir une pleine et objective appréhension de l’instance ; que l’action de la banque repose sur des faux ; qu’il y a donc un risque de falsification des débats et d’action en révision, ce qui entraînerait une grande insécurité juridique ;

Considérant que la cour doit rappeler qu’elle statue sur l’appel formée à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état, et qu’elle doit apprécier s’il y a lieu ou non de suspendre l’instance engagée par le Crédit Mutuel par une décision de sursis ; qu’il s’ensuit que tous les développements relatifs aux fautes commis par cette banque sont hors débats ;

Considérant que la cour relève une certaine incohérence dans les écritures de Monsieur X qui sollicite le sursis à statuer dans le cadre de l’instance en paiement et prétend que les fautes de la banque, de nature purement civiles, sont déjà caractérisées, et qu’elles ne peuvent être révélées que par l’information pénale ;

Considérant que le Crédit Mutuel est lié par un contrat de prêt à Monsieur X qui ne s’est pas acquitté de sa dette ;

Qu’il est constant que le Crédit Mutuel a versé les fonds dont il réclame le remboursement ;

Qu’il n’est pas allégué que l’acte notarié de prêt ait fait l’objet d’une inscription de faux ;

Considérant que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l’instance, étant à préciser que c’est dans le cadre de cette instance que Monsieur X pourra former des demandes reconventionnelles indemnitaires ; que ces dernières, de même que les prétentions et moyens qu’il entend opposer à la banque dans l’action en paiement et en responsabilité, ne sont pas directement dépendants de l’instance pénale ;

Que la cour notamment ne conçoit pas qu’il faille attendre la décision définitive à intervenir dans le jugement de l’affaire actuellement en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille, qui dira seulement si les infractions sont caractérisées et qui sanctionnera leurs auteurs, pour savoir si Apollonia et le Crédit Mutuel sont liés par un contrat de mandat, si les fiches de renseignements de bancaires ont été falsifiées ou sont de la main de Monsieur X, s’il a ou non reçu les offres de prêts et en a fait retour, si la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l’article L519-1 CMF et si la violation des obligations prévues par le code de la consommation est manifeste ;

Considérant que Monsieur X ne précise pas en quoi le refus d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal le priverait d’un procès équitable et constituerait une atteinte à ses droits, dès lors, tout d’abord qu’il doit être relevé que la partie civile n’est pas tenue au secret de l’instruction et qu’il est permis de penser qu’elle a la faculté de produire les éléments tirés d’une procédure pénale nécessaires au besoin de sa défense ; que la cour rappelle que le demandeur, en l’espèce le Crédit Mutuel, doit justifier ses prétentions, que le juge de la mise en état, peut, le cas échéant, ordonner la production des pièces utiles à la solution du litige, et que le juge du fond doit apprécier la valeur probante, la validité, l’efficacité des pièces produites et le cas échéant, tirer toute conséquence de l’absence de production ;

Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris, en ce qui concerne Monsieur X ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures;

Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;

Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement de l’emprunteur dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues ;

Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie en ce qui concerne Monsieur X ; que l’ordonnance déférée sera en ce qui le concerne confirmée ;

Considérant que le Crédit Mutuel a saisi le tribunal de grande instance de Paris, notamment, 'pour voir condamner Apollonia ( à l’égard de laquelle il s’est depuis désisté), les promoteurs, les notaires, in solidum en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur à lui rembourser les sommes susvisées… condamner les notaires mis en cause in solidum à le tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts consentis, en tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir opposable à la société MMA et à la Caisse de garantie des notaires, condamner la société MMA en sa qualité d’assureur des notaires et de leur SCP à relever et garantir de toutes condamnations, à titre subsidiaire, si la garantie des MMA n’est pas due, de condamner la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence à le tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts en raison de leur falsification éventuelle’ ;

Considérant que la responsabilité des notaires doit être appréciée, à l’égard de Monsieur X, dans le cadre de l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que la décision à intervenir dans le cadre de cette instance est susceptible d’avoir une incidence sur celle que devra prononcer la juridiction parisienne, qui devra analyser la responsabilité du notaire par rapport au Crédit Mutuel et qu’il y a un risque manifeste de contrariété de décisions ;

Considérant, d’autre part, que le débat sur la garantie des notaires et sur l’identité du débiteur final des condamnations civiles mises à la charge des notaires suppose que soit préalablement réglé le problème de la commission d’infractions pénales par les dits notaires ;

Considérant en conséquence que la décision déférée sera, partiellement infirmée et qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par le Crédit Mutuel à l’encontre de la société Prestige Rénovation, représentée par son liquidateur, les notaires, les MMA et la Caisse de garanties des notaires jusqu’à l’issue de la procédure pénale et jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Marseille ait statué sur l’instance introduite par Monsieur X ;

Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur X, l’infirme pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à l’encontre de la société Prestige Rénovation, représentée par son liquidateur, Maître E Z, la SCP Dubost-Z-Rouvier, les Mutuelles du Mans Assurances , la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité professionnelle des notaires de la Cour d’appel d’Aix en Provence, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’information pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille et sur l’instance engagée par Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Marseille,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 13/09888