Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 3 octobre 2014, n° 2013/15728

  • Parfum·
  • Marque verbale·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon de marques·
  • Marque semi-figurative·
  • Concurrence déloyale·
  • Produit·
  • Usage·
  • Assignation·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 3 oct. 2014, n° 13/15728
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/15728
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2013, N° 12/11898
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2013, 2012/11898
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DIOR ; HYPNOTIC POISON ; PURE POISON ; J'ADORE ; DIOR HOMME SPORT DIOR ; DUNE ; TENDRE POISON ; POISON ; MISS DIOR CHÉRIE ; GUERLAIN ; IDYLLE ; GIVENCHY ; PLAY ; ANGE OU DEMON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1319530 ; 98714912 ; 3213824 ; 94536564 ; 3536524 ; 1341421 ; 3333532 ; 1229161 ; 3326770 ; 1314761 ; 3611528 ; 1307017 ; 1710866 ; 99790542
Classification internationale des marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL41 ; CL44
Référence INPI : M20140544
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 03 OCTOBRE 2014

Pôle 5 – Chambre 2 (n°194, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15728

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°12/11898

APPELANTE Mme Jeannette H Q D épouse LOUETTE Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

INTIMEES S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS

S.A. GUERLAIN, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS

S.A. LVMH FRAGRANCE BRANDS, anciennement dénommée PARFUMS GIVENCHY, venant aux droits de la société KENZO PARFUMS, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assistées de Me Alexis V plaidant pour l’Association VEIL – JOURDE (Me Eric D), avocat au barreau de PARIS, toque T 06

Mme Nicole F épouse M Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque D 0615

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement réputé contradictoire du 14 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section),

Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2013 par madame Jeannette L née H Q D,

Vu les dernières conclusions de madame Jeannette L née H Q D appelante en date du 29 octobre 2013,

Vu les dernières conclusions des sociétés anonymes Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands, intimées en date du 30 décembre 2013, signifiées au conseil de madame F, nom d’usage M, le 17 janvier 2014,

Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2014 du conseiller de la mise en état constatant que madame F épouse M n’a pas conclu dans le délai imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et que la sanction prévue par ce texte, l’irrecevabilité des conclusions passé l’écoulement de ce délai a vocation à trouver application,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Les sociétés anonymes Parfums Christian Dior, Guerlain, et LVMH Fragrance Brands, anciennement dénommée Parfums Givenchy et qui vient aux droits de la société Kenzo Parfums (ci-après les Sociétés) conçoivent et fabriquent des produits de parfumerie de luxe et de cosmétiques qui sont commercialisés sous diverses

marques dont elles sont titulaires qui ont été déposées en classe 3 pour désigner notamment des parfums.

Ainsi la société Parfums Christian Dior est propriétaire :

— de la marque verbale française 'Dior’ n° 1319530 renouvelée le 31juillet 2005,

— de la marque verbale française 'Hypnotic. Poison’ n° 98714912 renouvelée le 11 janvier 2008,

— de la marque verbale française 'Pure Poison’ n°° 3213 824 déposée le 8 février 2003,

— de la marque verbale française 'J’Adore’ n° 94536 564 renouvelée le 25 juin 2004,

— de la marque semi-figurative française déposée en couleur 'Dior Homme Sport Dior’ n°353 6524 déposée le 9 novembre 2007,

— de la marque verbal française 'Dune’ n°1341421 re nouvelée le 27 janvier 2006,

— de la marque semi-figurative française 'Tendre Poison’ n°33133532 déposée le 6 janvier 2005,

— de la marque verbale française verbale française 'Poison’ n°1229 161 renouvelée le 16 décembre 2002,

— de la marque semi-figurative française 'Miss Dior Chérie’ n°3 326770 déposée le 30 novembre 2004 ,

La société Guerlain détient :

— la marque verbale française 'Guerlain’ n°1314761 renouvelée le 22 avril 2005,

— la marque semi- figurative française 'Idylle’ n° 3611528 déposée le 17 novembre 2008, La société LVMH, Fragrances Brands est titulaire :

- de la marque verbale française 'Givenchy’ n° 1 30 7017 renouvelée le 14 juin 2005,

— de la marque verbale française 'Play’ n°1710866 r enouvelée le 6 juillet 2011,

— de la marque verbale française 'Ange ou Démon’ n°99790542 renouvelée le 7junvier 2009.

Ayant, constaté que Madame Jeannette H Q D épouse L, qui n’est pas vendeur agréé des produits vendus sous leurs marques , offrait à la vente sur son site internetwvw.ayineas@parfums.com des parfums sous des marques appartenant aux sociétés précitées en précisant que ceux-ci étaient authentiques, celles-ci ont fait procéder le 11 juin 2012, chez elle à Paris (75019), par Maître Marie-Josèphe B, huissier de justice ,à Paris à un constat et un placement sous séquestre puis à une saisie-contrefaçon, dûment autorisés par deux ordonnances du président du Tribunal de grande instance de Paris respectivement du 31 mai 2012 et du 8 juin 2012.

Les procès-verbaux de ces opérations établissent la découverte de 40 flacons de parfums authentiques des sociétés précitées qui ont été placés sous séquestre, et de 51 flacons de parfums revêtus de diverses marques Dior, Givengy et Guerlain que les sociétés estiment contrefaisants et qui ont fait l’objet d’une saisie réelle. Par ailleurs, il est apparu que Madame Jeannette H Q D s’approvisionnait entre autre auprès de madame Nicky M de son vrai nom madame Nicole F demeurant à La Haye Les Roses (94).

En mars 2012, les sociétés précitées avaient déjà constaté que cette personne, sous le pseudonyme 'Primerose 7", identifiée par les différentes coordonnées qu’ elle a laissées sur les sites, faisait passer des annonces sur les sites annonces-broc.fr et aufeminin.com pour offrir à la vente des parfums, dont plusieurs étaient proposés sous les marques revendiquées et présentés comme authentiques, et adressait à ses clients, sur demande, un catalogue de vente dans lequel sont listés notamment six produits Dior, trois produits Givengy, un produit Kenzo et un produit Guerlain avec un comparatif du prix par rapport 'au prix parfumerie'.

Cest dans ces conditions, que les Sociétés Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands ont, par actes d’huissier des six et neuf août 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris madame Jeannette H Q D et Madame Nicole F sous le nom d’usage M en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

— dit que mesdames Jeannette H Q D et Nicole F au nom d’usage M ont commis des actes de contrefaçon des marques :

* 'Dior’ n° 1319530, 'Hypnotic. Poison’ n° 98714912 , 'Pure Poison’ n°3213 824, 'Dior Homme Sport Dior’ n°3536524 'Dune ' n°1341421, 'Tendre Poison’ n°33133532, 'Poison’ n°1229 16 1,'M iss Dior Chérie’ n°3 3267, au préjudice de la société parfums Christ ian Dior,

* 'Guerlain’ n°1314761, et 'Idylle’ n° 3611528 au p réjudice de la société Guerlain,

* Givenchy’ n° l 307017, 'Play, et 'Ange ou Démon’ n°99790542 au préjudice de la société LVMH Fragrance Brands,

— dit que mesdames Jeannette H Q D et Nicole F au nom d’usage M ont commis des actes de concurrence déloyale,

— condamné in solidum mesdames Jeannette H Q D et Nicole F au nom d’usage M à payer une somme de 5.000 euros à chacune des sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands au titre de la contrefaçon de marques,

— condamné in solidum mesdames Jeannette H Q D et Nicole F au nom d’usage M à payer une somme globale de 5.000 euros aux sociétés parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands au titre des actes de concurrence déloyale,

— ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte,

— condamné in solidum mesdames Jeannette H Q D et Nicole F au nom d’usage M à payer une somme globale de 3.000 euros aux sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes.

En cause d’appel madame Jeannette L née H Q D appelante demande dans ses dernières écritures du 29 octobre 2013 de :

— prononcer la nullité du jugement pour défaut de délivrance d’une assignation régulière,

— subsidiairement,

Vu l’article 1315 du code civil,

— débouter les intimées de toutes leurs demandes,

— condamner les intimées aux dépens.

Les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain et LVMH Fragrance Brands intimées s’opposent aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demandent dans leurs dernières écritures en date du 30 décembre 2013 de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes

— condamner l’appelante à chacune d’elles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens.

Sur la demande de nullité du jugement,

Madame Jeannette L née H Q D sollicite le prononcé de la nullité du jugement pour défaut de délivrance d’une assignation régulière au motif qu’elle ignore les modalités de délivrance de l’assignation à son encontre.

Cependant, il ressort de l’examen des actes de signification de l’assignation introductive d’instance que l’huissier instrumentaire après avoir constaté le 9 août 2012 que madame L était absente lors de son passage, que son nom figurait bien sur l’interphone et sur la boîte au lettre 451, qu’un voisin certifiait son domicile et qu’aucune indication de lieu de travail du destinataire ne lui était communiqué, a procédé à la signification de l’assignation en son Étude.

Il a laissé un avis de son passage dans la boîte aux lettres de madame L conformément à l’article 655 du code de procédure civile et lui a adressé une copie de l’assignation le lendemain par lettre simple reprenant les mêmes mentions que l’avis de passage, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La signification de cette assignation est régulière et l’exception de nullité du jugement pour irrégularité de celle-ci, non fondée, doit être rejetée.

Sur l’action en contrefaçon de marques,

Madame L ne conteste pas les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés mais indique seulement que son rôle est accessoire et qu’elle ne peut être condamnée au même titre que les condamnations mises à la charge de madame M.

Cependant, il ressort des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 11 juin 2012 sur autorisation présidentielle du 8 juin 2012 en présence de madame L, que celle-ci commercialisait depuis environ deux mois, via internet, des parfums qu’elle achetait auprès de trois fournisseurs, dont madame M, qu’elle réglait en espèces sans factures ; que l’examen des courriers électroniques échangés avec ses fournisseurs et des listings démontraient l’achat et la vente de notamment 15 produits Givenchy, 7 produits Guerlain, 18 produits Kenzo et 25 produits Dior ; que l’huissier a relevé la présence de 51 flacons de parfums revêtus des marques Dior, Givenchy et Guerlain contrefaisants acquis auprès de madame M.

Elle a donc solidairement engagée se responsabilité sur le fondement de l’article L 716-1 du code de la propriété avec madame M à l’égard des sociétés intimées, concernant l’achat et la revente des produits contrefaisants et ce, dans des proortions importantes.

Elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés intimées en vendant des produits Guerlain, Givenchy et Kenzo authentiques par l’intermédiaire de son site internet www.aymeasparfums.com sans avoir la qualité de distributeur agréé dont la licéité des réseaux de distribution sélective fondée sur des caractères objectifs, n’est pas contestée.

L’ensemble de ces actes ont porté atteinte aux droits de propriété des sociétés intimées sur leurs marques, à l’image de marque de leurs produits, ont ruiné les efforts mis en place pour maintenir leur image de marque et pouvaient nuire à la qualité de ceux-ci.

C’est donc à bon droit que le tribunal l’a condamnée solidairement avec madame M à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et a prononcé des mesures d’interdiction.

L’équité commande d’allouer aux sociétés intimées qui ont été contraintes de constituer avocat en cause d’appel sans qu’une contestation sérieuse ait été formée à l’encontre du jugement, la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés intimées en sus des frais alloués en première instance

Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l’exception de nullité du jugement formée par l’appelante,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l’appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 3 octobre 2014, n° 2013/15728