Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 décembre 2014, n° 2014/04054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 12 déc. 2014, n° 14/04054
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/04054
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2013, N° 12/03071
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013, 2012/03071
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : YSL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 6845713 ; 1462492
Classification internationale des marques : CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26
Référence INPI : M20140719
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 DECEMBRE 2014

Pôle 5 – Chambre 2

(n°249, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04054 Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°12/03071

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. I&M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Marché cifa Lot 143 […] 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 538 101 023 Représentée par Me Elodie ARIACH plaidant pour l’AARPI CABINET BRACKA & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 426

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. YVES SAINT LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] V 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 342 547 361 Représentée par Me Elfie VIEY du Cabinet FIDUFRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K 0051

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2011 ayant enjoint à la société I&M de communiquer à la société Yves Saint Laurent, sous astreinte, des pièces comptables,

Vu le jugement contradictoire du 3 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 4e section),

Vu l’appel interjeté le 24 février 2014 par la société I & M,

Vu les dernières conclusions de la société I & M appelante, en date du 23 mai 2014,

Vu les dernières conclusions de la SAS Yves Saint Laurent, intimée et appelante incidente, en date du 18 juillet 2014,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2014,

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Yves Saint Laurent a notamment pour activité la vente d’articles de luxe et en particulier, de prêt-à-porter et d’accessoires.

Elle exploite plusieurs marques dont notamment :

— la marque communautaire YSL déposée le 9 avril 2008 sous le numéro 006845713,

— la marque semi figurative française YSL déposée le 27 avril 1988 sous le numéro 1462492 qui désignent toutes deux notamment les vêtements.

Le 14 février 2012 le conseil en propriété de la société Yves Saint Laurent a été informé par un courrier émanant de la Direction Régionale des Douanes de Lille, auquel étaient annexées des photographies, de la retenue douanière de 369 tee-shirts présumés contrefaire les marques de la société Yves Saint Laurent.

En prenant connaissance des photographies qui lui ont été adressées la société Yves Saint Laurent a estimé que les tee-shirts reproduisaient sans son autorisation les marques précitées.

Le service des Douanes a également fait parvenir à la société Yves Saint Laurent un courrier le 23 février 2012 aux termes duquel il lui était indiqué que les tee-shirts litigieux avaient été expédiés par la société I & M sise à Aubervilliers et avaient pour destinataire la société OEG sise au Pays-Bas.

C’est dans ces circonstances que la société Yves Saint Laurent a fait assigner la société I&M selon acte d’huissier du 24 février 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses marques et réparation du préjudice en résultant.

Suivant jugement dont appel du 3 octobre 2013, le tribunal a essentiellement :

- dit que la société I&M a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques française n° 00068455713 et communautaire 146492 de la société Yves Saint Laurent en commercialisant et exportant des tee-shirts comportant un signe très proche,
- condamné la société I&m à payer à la société Yves Saint Laurent la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte, et des mesures de destruction sous contrôle d’un huissier de justice,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— rejeté les demandes de communication d’informations et de publication,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

En cause d’appel la société I&M appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 23 mai 2014 de :

- infirmer le jugement,

— à titre principal, déclarer irrecevable et à titre subsidiaire, mal fondée la société Yves Saint Laurent en toutes ses demandes,
- condamner la société Yves Saint Laurent à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication du 'jugement’ aux frais de la société Yves Saint Laurent.

La société Yves Saint Laurent, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel demande dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2014 portant appel incident de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société I&M a commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques, ordonner des mesures d’interdiction et de destruction,
- pour le surplus l’infirmer et recevant son appel incident,
- condamner la société I&M à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- ordonner sous astreinte, des mesures d’interdiction et de destruction,
- dire que le Président de la cour de ce siège, saisi en la forme des référés, sera compétent pour liquider les astreintes ordonnées,
- ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la société appelante,
- confirmer le bien fondé de la demande de communication d’informations sous astreinte accordée par le juge de la mise en état au visa de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,
- liquider l’astreinte ordonnée par cette décision et condamner la société Yves Saint Laurent à la somme de 27.000 euros.

Sur l’action en contrefaçon de marques,

Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode’ ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement…

Selon l’article L 713-3 de ce même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage, ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

La société Yves Saint Laurent est titulaire notamment des marques suivantes :

— la marque communautaire YSL déposée le 9 avril 2008 sous le numéro 006845713,

— la marque semi figurative française YSL déposée le 27 avril 1988 sous le numéro 1462492

qui désignent toutes deux notamment les vêtements. Ces trois lettres Y,S,L en majuscules de couleur noire sont entrelacées d’une manière particulière, le S étant l’élément central dans lequel le Y et le L se mêlent, l’un dans sa partie supérieure, l’autre dans sa partie inférieure.

Le sujet représenté sur les tee-shirts litigieux, selon les photographies communiquées par le service des Douanes, est composé également des trois mêmes lettres formées de pointillés de couleur blanche enchevêtrées de la même façon avec le S en partie centrale, le Y en haut et le L en bas.

Ces lettres sont apposées sur les mêmes produits que ceux commercialisés par la société Yves Saint Laurent.

Ainsi visuellement, les signes sont identiques en ce qui concernent les lettres les constituant, ne différant que par la couleur des lettres et le contour légèrement irrégulier du signe litigieux ce qui n’atténue pas la ressemblance des éléments dominants ; phonétiquement, la prononciation est la même et conceptuellement, le signe litigieux évoque la marque Yves Saint Laurent.

Il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe YSL apposé sur les tee-shirts est propre à générer un. risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des trois mêmes lettres dans la même configuration que celles des marques, combinée à l’identité ou à la similarité des produits ou

services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison des marques antérieures.

Le fait que les conditions d’exploitation soient différentes entre les deux sociétés comme le relève la société appelante, et que la clientèle visée n’est pas identique, est indifférente puisque les deux clientèles feront le lien entre la marque et le signe litigieux et percevront la volonté de rattachement de ce deuxième signe, à la marque, malgré la présence de l’étiquette 'Kiki’ sur les produits litigieux, l’élément attractif des tee-shirts étant le logo YSL y figurant en grands caractère sur le devant.

La société I&M conteste avoir commercialisé les tee-shirts litigieux en exposant que la société OEG aurait acheté les produits auprès de plusieurs boutiques sur le marché Cifa et que compte tenu de l’imprécision dans la désignation des produits visés dans la facture émise par la société I&M il n’est pas possible de faire un lien entre elle-même et les marchandises en cause.

Cependant, il ressort de la lettre du services des Douanes en date du 23 février 2012, suite à la demande de la société Yves Saint Laurent, de la levée du secret professionnel, que l’expéditeur des produits dont s’agit est la société I&M sise à Aubervilliers, que le destinataire est la société OEG sise aux Pays-Bas, que la livraison porte sur 369 tee- shirts marqués YSL et que le transporteur est la société Firat Emine.

Il en ressort que le transporteur a pris possession des marchandises auprès de la société I&M en vue de leur livraison aux Pays-Bas.

La société I & M n’apporte, au soutien de ses dénégations aucun document probant contraire à ces éléments communiqués par des agents assermentés alors que comme l’a relevé avec pertinence le tribunal, son activité consiste en la vente en gros de vêtements.

Il s’ en suit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il existait faisceau d’indices graves et concordants établissant la responsabilité de la société I&M au titre de la commercialisation et l’exportation des marchandises contrefaisantes.

Il convient de confirmer le jugement à ce titre.

Sur les mesures réparatrices

La vente des 369 tee-shirts litigieux à la société 0EG a occasionné à la société Yves Saint Laurent un manque à gagner et a porté atteinte de par la qualité inférieure des produits sur lesquels sont apposés les signes contrefaisants, a ses marques dont il n’est pas contesté qu’elles sont notoires.

Il y a lieu de relever que cette société de vente en gros opportunément sise à Aubervilliers a refusé de communiquer les documents comptables auxquels l’ordonnance du juge de la mise en état l’y avait contrainte, sous astreinte.

En regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, réformant le tribunal sur ce point, de condamner la société I&M à payer à la société Yves Saint Laurent la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient à titre de dommages et intérêts complémentaires de faire droit à la demande de publication judiciaire selon les modalités prévues au dispositif et de réformer le jugement de ce chef.

En revanche, les mesures d’interdiction et de destruction sous contrôle d’un huissier aux frais de la société I&M sont suffisantes pour mettre fin aux faits illicites et il n’y a pas lieu de les amender.

La demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état étant irrecevable devant la cour, le tribunal s’en étant réservé la liquidation des astreintes ordonnées et le juge de l’exécution étant exclusivement compétent pour toutes celles dont le tribunal ne s’est pas réservé la liquidation, il convient de la rejeter.

La demande formée au titre de la procédure abusive, formée par l’appelante n’est pas fondée en regard des dispositions de la présente décision et doit être rejetée.

L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 6.000 euros en sus de ceux déjà alloués en première instance et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l’ensemble des demandes de la société appelante,

Reçoit partiellement l’appel incident de la société intimée,

En conséquence, Réforme le jugement sur le quantum du montant des condamnations en paiement de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire,

Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques,

Ordonne la publication de la présente décision soit du dispositif, soit par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société Yves Saint Laurent et aux frais de la société I&M, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 12.000 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

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