Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 5 février 2014, n° 12/18858

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Zanette Alissia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La modification de l'enseigne par le franchiseur, le défaut de détermination d'un territoire d'exclusivité et de signature du contrat ne permettent pas pour autant au franchisé de se soustraire à ses obligations contractuelles. L'arrêt commenté présente l'intérêt de se prononcer en faveur des têtes de réseaux sur plusieurs situations pourtant très problématiques, directement liées à la rédaction du contrat de franchise. En l'espèce, la société International Esthétique, franchiseur d'un concept d'instituts de beauté sous l'enseigne « Epil Center », a conclu quatre contrats de franchise …

 

www.dmd-avocats.com · 14 janvier 2021

Par Rémi de Balmann LinkedIn La crise que nous affrontons depuis maintenant près d'un an a comme jamais mis en lumière que les contrats d'adhésion à un réseau et tout spécialement les réseaux de franchise sont conclus « dans l'intérêt commun des deux parties », pour reprendre les termes de l'article L. 330- 3 du Code de commerce issu de la loi Doubin. Plus que jamais franchiseurs et franchisés ont pris la mesure de cette force que constituait le réseau : intelligence collective, partage des informations, effet réseau ! Quel franchisé n'a pas pleinement pris conscience de cet avantage …

 

Gouache Avocats · 1er décembre 2015

» Télécharger le pdf L'actualité des rachats de réseaux est chargée : après DOMINO'S PIZZA qui prend le contrôle de PIZZA SPRINT, BURGER KING qui rachète QUICK, c'est au tour de la FNAC de s'offrir DARTY. Ces opérations de changement d'enseigne soulèvent des questions juridiques propres aux contrats de franchise. La première est celle de la possibilité pour le franchiseur d'imposer un changement d'enseigne aux franchisés. L'enseigne est un élément déterminant du consentement du franchisé et son maintien pendant l'exécution du contrat constitue une obligation essentielle du franchiseur …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 5 févr. 2014, n° 12/18858
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/18858
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2012, N° 201041287
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014

(n° 53, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19ème Chambre – RG n° 201041287

APPELANTES

LA SOCIÉTÉ EPIL SUN

Ayant son siège social

[Localité 1]

[Localité 4]

LA SELARL AJA en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL EPIL SUN

[Adresse 2]

[Localité 3]

LA SCP [L], en la personne de Maître [C] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL EPIL SUN

[Adresse 8]

[Localité 2]

LA SOCIÉTÉ SUD EST

Ayant son siège social

[Localité 1]

[Localité 4]

LA SELARL AJA en la personne de Maître [H] [I], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

LA SCP [L], en la personne de Maître [C] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUD EST

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me Thierry GUYARD, avocat au barreau D’ANGERS

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONAL ESTHETIQUE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Rémi de BALMANN, plaidant pour la SCP D.M.&D, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

I Le 22 mai 2003, Monsieur [Y] signait avec la société International Esthetique un contrat de 'réservation multizones’ par lequel, candidat franchisé, il souhaitait ' prendre ce jour date pour une réservation territoriale élargie'. Il avait pour projet d’ouvrir plusieurs instituts dans la région nantaise au rythme moyen d’un par an.

II Monsieur [Y], en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Epil Sun créée à cet effet le 15 juillet 2003, signait le 28 août 2003 avec la société International Esthetique un contrat de franchise pour une durée de neuf années en vue de l’exploitation d’un institut de beauté à l’enseigne Epil Center situé à [Adresse 19]. Il s’acquittait d’un droit d’entrée de 15000 Euros HT puis devait s’acquitter d’une redevance de 5 % de son chiffre d’affaires HT et réalisait des investissements divers.

Puis le 9 décembre 2003, Monsieur [Y], agissant toujours pour le compte de la société Epil Sun, régularisait avec la société International Esthetique un nouveau contrat de franchise et ouvrait un magasin, à [Adresse 15].

Le 27 janvier 2004, Monsieur [Y] ès qualités signait un contrat de franchise l’autorisant à ouvrir et à exploiter un autre institut Epil Center à [Localité 15], [Localité 12], dans la [Localité 19].

Enfin, en 2004, un quatrième institut était ouvert à [Adresse 13]. Le contrat de franchise, portant la date du 16 septembre, était signé après des difficultés liées à la suppression de certaines clauses du contrat par le gérant de la société Epil Sun.

III En 2006, la société International Esthetique a changé la dénomination de son enseigne en la remplaçant par Esthétic Center.

Le 6 novembre 2006, Monsieur [Y] signait un contrat de réservation de la zone de [Localité 13] et le 20 décembre 2006, pour la zone de [Localité 6].

IV Monsieur [Y] créait la société à responsabilité limitée Sud Est qui était immatriculée au registre de commerce le 6 mars 2007.

Le 29 août 2007, Monsieur [Y] gérant de la société Epil Sun ouvrait un cinquième institut à [Localité 13], [Adresse 10] et signait un contrat de franchise. Monsieur [Y] créait une société Sud Est pour l’exploiter sous l’enseigne Esthétic Center.

V En 2009, Monsieur [Y] en qualité de gérant de la société Sud Est ouvrait un sixième institut à [Localité 18], route de [Localité 9] mais ne signait pas de contrat de franchise. L’institut était exploité sous l’enseigne Esthetic Center.

V La situation se dégradait entre les parties en 2009 . Un accord était trouvé et le changement d’enseigne était opéré pour le centre de la [Adresse 17] en juillet 2009.

Dans le courant de l’automne 2009, un institut était ouvert à [Localité 18] sous l’enseigne Esthetic Center. Le contrat de franchise proposé par International Esthetic à la société Sud Est dont le gérant était Monsieur [Y] n’était pas retourné signé par celui-ci. Monsieur [Y] écrivait pour contester les dispositions contractuelles.

L’ouverture d’un institut à [Adresse 14] était projetée, qui n’a pas eu lieu.

Puis des difficultés surgissaient encore sur l’adoption de la nouvelle enseigne, la mise en conformité des instituts Epil Center gérés par les société Epil Sun et Sud Est dans un délai assez court.

VI Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2010, la société Epîl Sun résiliait l’ensemble des contrats de franchise Epil Center. Les sociétés Epil Sun et Sud Est annonçaient dans le même courrier qu’elles cessaient d’utiliser la marque Esthetic Center pour les instituts de [Localité 10], [Adresse 18].

Ces instituts ont pris la dénomination de 'Top Beauté'.

La société International Esthetique a assigné, par acte du 4 juin 2013, les sociétés Epil Sun et Sud Est devant le tribunal de commerce de Paris.

VII Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté les sociétés Epil Sun et Sud Est de leur demande de nullité des contrats,

— dit que les contrats de franchise Epil Center sont résiliés aux torts de la société International Esthétique,

— dit que les contrats de franchise Esthétic Center sont résiliés aux torts des sociétés Epil Sun et Sud Est,

— condamné solidairement les sociétés Epil Sun et Sud Est à payer à la société International Esthétique :

— la somme de 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour la résiliation des contrats de franchise,

— la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect de la clause de non-création de réseau,

— condamne la société International Esthétique à payer à la société Epil Sun la somme de 80 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour la résiliation des contrats Epil Center,

— condamne la société Epil Sun à payer à la société International Esthétique la somme de 24 912, 58 Euros au titre des redevances impayées,

— condamne la société Sud Est à payer à la société International Esthétique la somme de 23 735, 63 Euros au titre des redevances impayées,

— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société International Esthétique aux dépens.

Les sociétés Epil Sun et Sud Est ont fait appel du jugement.

Ces deux sociétés ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2013 du tribunal de commerce de [Localité 10]. La société International Esthétique a déclaré ses créances au passif des procédures collectives.

Par conclusions du 27 mars 2013 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, les sociétés Epil Sun et Sud Est, la selarl AJA Associés en la personne de maître [I] administrateur, la société civile professionnelle [L] en la personne de maître [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Epil Sun et Sud Est demandent à la cour de :

— vu le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS,

— vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de Commerce,

— vu l’article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce,

— vu les articles 1116, 1129, 1165, 1315 et 1382 du Code civil,

— donner acte à la selarl MJA Associés en la personne de maître [I], administrateur au redressement judiciaire des sociétés Epil Sun et Sud Est, et à la société civile professionnelle [L], mandataire judiciaire de leur intervention volontaire es qualités au soutien de l’appel,

Y faisant droit,

— réformer la décision entreprise,

— constater la nullité, pour insuffisance d’information précontractuelle et/ou indétermination de l’objet, des contrats de franchise Epil Center relatifs aux instituts exploités par la société Epil Sun [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 10], [Localité 11] à [Localité 15] et [Adresse 1] à [Localité 10],

— constater la nullité, pour défaut de contrat écrit, indétermination de l’objet, insuffisance d’information précontractuelle et man’uvres dolosives du franchiseur, des contrats de franchise Esthetic Center relatifs aux instituts exploités par la société Sud Est [Adresse 9] et [Adresse 3], ainsi que par la société [Adresse 11],

En conséquence,

— condamner la société International Esthetique à payer à la société Epil Sun une somme globale de 389 902,75 Euros à titre des restitutions et réparations,

— condamner en outre la société International Esthetique à payer à la société Sud Est une somme globale de 143 315,04 Euros à titre des restitutions et réparations,

A titre subsidiaire,

— constater la résiliation aux torts exclusifs de la société International Esthetique des contrats de franchise au titre des instituts Epil Center situés [Adresse 4] à [Localité 15], [Localité 11] à [Localité 15] et [Adresse 1] à [Localité 10], et des instituts Esthetic Center situés [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 3],

En conséquence,

— condamner la société International Esthetique à payer à la société Epil Sun une somme globale de 356 270,97 Euros et à la société Sud Est une somme globale de 98 037,99 Euros à titre de réparation,

En tout état de cause,

— condamner la société International Esthetique à payer à la société Epil Sun une somme de 9 223,98 Euros et à la société Sud Est une somme de 4 340,30 Euros à titre de réparation du préjudice lié à l’absence de reprise des stocks de produits à marque Frantz Lallement,

— condamner la société International Esthetique à payer à chacune des sociétés Epil Sun et Sud Est une indemnité de 15 000 Euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elles ont subi,

— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société International Esthetique,

— condamner enfin la société International Esthétique à verser aux sociétés Epil Sun et Sud Est une indemnité de 20.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud.

Par conclusions du 21 août 2013, la société International Esthétique demande à la cour :

— vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

— vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Epil Sun et Sud Est EPIL de leurs demandes de nullité des contrats, condamné les sociétés Epil Sun et Sud Est à payer à la société International Esthetique les sommes respectives de 24 912,58 € et 23 735,63 € au titre des redevances impayées, dit que les contrats de franchise Esthetic Center ont été résiliés aux torts des sociétés Epil Sun et Sud Est et condamné de ce chef solidairement les sociétés Epil Sun et Sud Est à payer à la société International Esthetique la somme de 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Emil Sun et Sud Est à payer à la société International Esthetique la somme de 50 000 € pour le non-respect de la clause de non création de réseau et, y ajoutant, élever ladite condamnation à la somme de 200 000 € ;

— infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

— dire et juger que les contrats de franchise Epil Center ont été rompus abusivement par les sociétés Epil Sun et Sud Est ;

— condamner en conséquence solidairement les sociétés Epil Sun et Sud Est à payer à la société International Esthetique la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation des contrats Epil Center ;

— admettre en conséquence la société International Esthetique au passif du redressement judiciaire des sociétés Epil Sun et Sud Est pour les sommes respectives de 424 912,58 € et 423 735,63 € ;

— débouter les sociétés Empil Sun et Sud Est de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— dire et juger subsidiairement que toutes condamnations mises à la charge de la société International Esthetique se compenseront à due concurrence avec les condamnations obtenues à l’encontre des sociétés Epil Sun et sud Est ;

— condamner en tout état de cause solidairement les sociétés Epil Sun et Sud Est à

payer à la société International Esthetique la somme de 20 000 € au titre

de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner solidairement les sociétés Epil Sun et Sud Est aux dépens, en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat.

SUR CE

I Sur la nullité des contrats de franchise

Considérant que Monsieur [Y] qui rappelle les dispositions de l’article L 330-3 du Code de commerce et reproche au tribunal de s’être fondé sur l’exécution des contrats pour rejeter sa demande de nullité, expose 1) que le DIP n’ a pas été remis systématiquement lors de chaque signature d’un contrat de franchise avec Epil Sun (pour les instituts ouverts à [Localité 15] [Localité 12] et à [Localité 10], [Localité 14]) et avec Sud Est ( instituts de [Localité 13], [Localité 18]), que lorsqu’il a été remis, il ne comportait aucun état du marché local ni aucune perspective de développement ( contrats de franchise concernant les instituts de [Localité 15] ( [Localité 7]) et de [Localité 10] ( [Localité 8]), 2) que la société International Esthetic les a trompées sur l’historique du réseau, l’expérience et le passé de son dirigeant, sur la réussite de son savoir-faire, ce que l’intimée conteste ;

Considérant Monsieur [Y] précise lui-même qu’il entendait ' monter son entreprise’ en ouvrant plusieurs instituts dans la région nantaise et a, ainsi, signé le 22 mai 2003 avec la société International Esthétique un contrat de réservation de zone sur [Localité 15] et [Localité 10], que la signature du premier contrat entre la société International Esthetic et la société Epil Sun dont il était le gérant le 28 août 2003 avait été précédée de la remise d’un document d’information précontractuel qui comportait, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], les indications sur le marché national des instituts de beauté, sur la structure du marché, son exploitation, la répartition du marché, des indications sur l’histoire de l’entreprise, son identité, ses dirigeants ;

Considérant certes que l’état du marché local et les perspectives de développement ne sont pas renseignés ; que toutefois Monsieur [Y] préparait son projet depuis plusieurs mois et avait fait, en exécution de son contrat de réservation afin d’obtenir les financements nécessaires à la réalisation de ses projets, une analyse du potentiel de l’exploitation envisagée ; que lors de la signature des autres contrats de franchise au cours des quatre années suivantes, il avait une bonne connaissance du réseau, de son état, de son fonctionnement et des perspectives de celui-ci ; que la signature de ces différents contrats traduisait sa confiance en son franchiseur et la reconnaissance de son savoir faire que les bons résultats obtenus par la société Epil Sun permettaient de vérifier ; qu’ il n’est justifié par aucun élément objectif sérieux l’allégation selon laquelle les sociétés Epil Sun et Sud Est n’auraient pas contracté si elles avaient eu l’intégralité des renseignements dont elles déplorent l’absence ;

Considérant que l’expérience, le passé judiciaire du dirigeant de la société International Esthétique n’ont pas été connus de Monsieur [Y], que celui-ci ne justifie cependant pas que l’absence de ces informations a vicié son consentement ;

Considérant que les appelantes exposent encore que les contrats concernant les instituts de [Localité 13] et [Localité 18] n’ ont pas fait l’objet d’écrit, qu’il s’agit d’une règle de validité du contrat et non de preuve et que le changement d’enseigne de l’institut de la rue de [Localité 17] n’a donné lieu à aucun avenant ;

Considérant que l’ institut de [Localité 13] est exploité dans le cadre d’un contrat de franchise daté du 16 septembre 2007, écrit et signé ; que pour les exploitations des instituts de [Localité 10] ( [Localité 14]) par Epil Sun et de [Localité 18] par Sud Est sous l’enseigne Esthetic Center, aucun écrit n’a été établi ; que toutefois le contrat de franchise se prouve par tous moyens ; qu’en l’espèce, en dépit des protestations écrites que Monsieur [Y] adressait au franchiseur dans un courrier du 6 novembre 2009 et en dépit de son refus de retourner le contrat signé, il a exploité, en qualité de gérant de la société Sud Est l’institut de [Localité 18] sous l’enseigne Esthetic Center, ce qui traduit l’existence du contrat de franchise dans les termes et conditions précisés dans la proposition écrite de contrat qui lui avait été adressée, qui reprend les dispositions des contrats Epil Center mot pour mot notamment sur les clauses de non-concurrence ; qu’il en est de même pour l’exploitation de l’institut de [Localité 10], rue de [Localité 17] sous l’enseigne Esthetic Center bien qu’ aucun avenant n’ait été signé ;

Considérant que les appelants soutiennent que dans plusieurs contrats de franchise (instituts de [Adresse 12] et [Localité 14], institut de [Localité 15], [Adresse 4]), la zone géographique n’a pas été définie dans l’annexe que devait remettre le franchiseur, qu’il y a indétermination de l’objet ;

Considérant toutefois que l’exclusivité territoriale n’est pas un des éléments constitutifs du contrat de franchise ; que le contrat de réservation de 2003 avait fait référence à la zone [Localité 10] [Localité 15], qu’un contrat de réservation avait été à nouveau signé en 2007 sur la zone de [Localité 6] et que la somme réglée pour cette réservation a été reportée en 2009 sur la zone [Localité 16] – [Localité 18] ; que les sociétés Epil Sun et sud Est pouvaient parfaitement appréhender le territoire réservé et qu’elles ont bénéficié d’une exclusivité territoriale qui ne leur a pas été contestée et sur laquelle elles n’ont jamais eu le moindre doute dont elles se seraient ouvertes au franchiseur ;

Considérant qu’il n’ y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats ;

II Sur la résiliation des contrats :

Considérant que les intimées font valoir que la société International Esthétique a eu un comportement déloyal qui a compromis toute possibilité d’accord sur le changement d’enseigne, qu’en effet, dès lors que la mise à disposition de la marque ' Epil Center’ constituait un élément de l’ objet des contrats de franchise, sa modification entraînait une modification de l’objet même du contrat de franchise, de sorte qu’un avenant était nécessaire ;

Considérant qu’elles lui reprochent encore d’avoir délaissé l’enseigne Epil Center, de s’être dispensée, dès le changement de dénomination, de respecter les obligations de garantir l’originalité et la spécificité du savoir-faire et des méthodes propres à l’enseigne Epil Center, de garantir et renouveler la marque, d’animer le réseau de franchise Epil Center, de définir une stratégie publicitaire et de maintenir l’image de marque Epil Center et favoriser l’expansion du réseau, que les contrats de franchise Epil Center avaient perdu leur objet ;

Considérant que les appelantes précisent que la perte de confiance dans le franchiseur, l’absence de collaboration étroite entre franchisé et franchiseur ne permettaient plus l’exploitation des autres instituts sous franchise Esthetic Center de sorte que la résiliation de ces contrats étaient également justifiée, que par ailleurs, conformément au projet initial, les six instituts formaient un tout indivisible, et que la résiliation des contrats Epil Center entraînait celle des contrats Esthetic Center ;

Considérant que la société International Esthétique explique que l’évolution du concept étant nécessaire et profitable au réseau, elle a changé l’enseigne du réseau dans le cadre de l’actualisation de son savoir-faire ;

Considérant que dans une lettre circulaire du 15 févier 2006, la société International Esthétique faisait savoir à ses franchisés que l’évolution des besoins de la clientèle l’incitait à proposer des prestations de 'soins performants et variés', et que la marque ' Epil Center’ qui avait une image restrictive cantonnant l’institut à une activité d’épilation, devait être modifiée au profit de celle de ' Esthetic Center', que sur le plan technique, les enseignes, façades, perpendiculaires et chevalets seraient modifiés, que seuls les frais concerneraient les changements d’autocollants, d’enseignes et de 3X4 ; que sur le plan juridique, le changement d’enseigne et de marque donnerait lieu à un avenant au contrat de franchise ;

Considérant que Monsieur [Y] s’y opposait selon fax du 22 février 2006 indiquant ' 1) depuis trois ans nous communiquons sur Epil Center, changer de nom , c’est se refaire un nom de nouveau, 2) économiquement nous sommes dans l’incapacité financière d’assumer une refonte de nos enseignes( du moins dans l’immédiat),3) Esthetic Center est difficile à prononcer, 4) nous avons contracté une franchise avec Epil Center et non pas avec une autre enseigne';

Considérant que lors de la convention du 7 mars 2007, Monsieur [Y] indiquait que des devis étaient en cours pour le premier semestre 2007 ;

Considérant que l’avenant proposé à la signature des franchisés précisait notamment que ' Bien évidemment, la marque Epil Center sur laquelle le franchiseur possède tous les droits d’exploitation continuera d’être utilisée par les franchisés du réseau qui le souhaitent ou durant le temps nécessaire à la transformation de leur institut en Esthetic Center', qu’il ajoutait : ' le franchiseur concède au franchisé le droit, pour la durée et dans les conditions définies aux présentes, d’utiliser la marque Epil Center déposée à l’Inpi …. pour les produits désignés : soins d’esthétique, d’hygiène et de beauté, matériel esthétique et de soins, solarium laser, matériel et ustensiles d’épilation, cires à épiler, lotion , crème cosmétique, classes 4.2.3.11, ainsi que les logos et les droits sur l’enseigne, dessins et modèles qui lui sont associés….' ; que l’avenant précisait in fine que l’avenant ' était conclu sans modification de durée ou des conditions financières prévues au contrat de franchise ni de l’une quelconque des autres dispositions contractuelles’ ;

Considérant que l’adoption de la nouvelle enseigne traduisant l’évolution du savoir-faire était de nature à entraîner une progression du chiffre d’affaires pour les instituts de sorte qu’elle était vivement recommandée par la société International Esthétique ; que toutefois, cette adoption était proposée dans des conditions raisonnables de délais et tenait compte des investissements – assez minimes- nécessaires, comme il en est justifié par la production des devis établis par la société nantaise Graphic’A ; que l’avenant ne modifiait en rien le contenu et l’objet du contrat initial sinon l’enseigne et que le savoir-faire initial n’était pas remis en cause ; que la quasi-totalité des franchisés ont signé cet avenant ; que Monsieur [Y] n’a pas donné son acceptation au changement d’enseigne, qui ne peut être recherchée dans l’annonce de faire établir des devis pour le courant du premier semestre 2007 ;

Considérant que Monsieur [Y] ne peut soutenir en contradiction avec les termes parfaitement clairs de l’avenant qu’il lui était proposé de signer qu’ à la suite du changement d’enseigne, l’objet du contrat de franchise initial était totalement modifié et que les engagements du franchiseur étaient remis en cause ; que l’adoption de la nouvelle enseigne n’a pas pour autant, comme il s’en plaint dans un courrier du 5 novembre 2008, eu pour effet le délaissement de la marque Epil Center et qu’il est justifié que la société International Esthetic a maintenu la promotion de ses deux enseignes, fait des annonces publicitaires associant les deux enseignes, les instituts Esthetic Center et les instituts Epil Center de Monsieur [Y] ; que Monsieur [Y] ne peut toutefois avoir exigé d’autres efforts du franchiseur pour maintenir le réseau ' Epil Center’ que la quasi totalité des franchisés avaient abandonnée au profit du réseau ' Esthetic Center’ ;

Considérant par ailleurs, que pour les contrats devant être signés postérieurement au changement d’enseigne, Monsieur [Y] est mal fondé à reprocher à International Esthétique de lui avoir refusé toute discussion sur le choix de l’enseigne ou d’avoir proposé des conditions financières différentes pour l’ouverture d’instituts sur une zone non réservée ([Localité 18]) ;

Considérant qu’il est par conséquent mal fondé à demander la résiliation du contrat aux torts du franchiseur ;

Considérant que Monsieur [Y] a résilié brutalement tous les contrats de franchise par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2010, que le franchiseur est fondé à demander que soit constatée la résiliation des contrats aux torts de Monsieur [Y] ;

III Sur les sommes dues :

Considérant que le franchiseur demande la condamnation de la société Epil Sun et de la société Sud Est à lui verser les redevances non payées, les redevances qu’il aurait perçues si les contrats avaient été menés à leur terme, qu’il fait état également de l’infraction à la clause, parfaitement valide, de non concurrence se trouvant dans le contrat de franchise ;

Considérant que les appelantes concluent au débouté des demandes compte tenu de la nullité des contrats, compte tenu de l’absence de contrepartie aux redevances, de l’absence de preuve du préjudice et des créances, et soutiennent que la clause de non concurrence n’est pas valable ;

Sur les redevances impayées :

Considérant qu’il est justifié par les pièces que verse la société International Esthetique qu’au jour de la résiliation des contrats, les sociétés Epil Sun et Sud Est se trouvaient redevables de redevances et cotisations et qu’elles n’ ont pas justifié s’être libérées des sommes demandées ; que les appelantes font état d’un virement de 10 829, 38 Euros au début du mois de juillet 2010 sans toutefois expliquer à quoi il correspond ; que le pack marketing et les cotisations d’autofinancement sont dues, exception faite des sommes demandées ( 3779, 36 Euros) au titre du pack marketing après la dénonciation qu’en a faite par courrier du 3 novembre 2008 la société Epil Sun ;

Considérant que la société Epil Sun versera à ce titre la somme de 20 413,22 Euros et la société Sud Est celle de 23 735, 63 Euros à la société International Esthétique ;

Sur le préjudice lié à la perte des redevances devant être perçues jusqu’au terme des contrats :

Considérant que la société International Esthétique pouvait percevoir en application des conventions d’une durée de neuf ans des redevances pendant plusieurs années, que l’indemnité qui est demandée est fixée à la somme globale de 335 254, 62 Euros HT, et que la société International Esthetic demande la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 100 000 Euros pour les contrats de franchise Epil Center et de 100 000 Euros pour les contrats Esthetic Center ;

Considérant qu’il sera fait droit à la demande de condamnation sans solidarité ; qu’en effet, si la société International Esthetic est fondée à se plaindre de ne pas avoir perçu des fonds qu’elle pouvait légitimement attendre jusqu’ au terme contractuel ou encore sur quelques années en raison des bons résultats de l’ exploitations des instituts, il apparaît cependant qu’ une condamnation solidaire des deux appelantes n’est pas justifiée, la rupture ayant été le fait de l’une ou de l’autre des sociétés et le préjudice résultant de cette rupture devant être supporté par la société qui en est à l’origine par son fait ;

Sur le préjudice lié à la violation de la clause d’interdiction de créer un réseau concurrent :

Considérant que les contrats de franchise Epil Sun prévoyaient en leur article 19.4 une clause de non création d’un réseau concurrent : 'Le franchisé s’interdit de créer un réseau concurrent ( dans le même domaine) sur toutes les villes où sont implantés les instituts franchisés Epil Center et ce pendant un an à compter de la cessation du contrat',

que le contrat de franchise Esthetic Center reprenait la même clause en son article 19.4 ;

Considérant que cette clause n’interdit pas à Monsieur [Y] de poursuivre son activité mais de créer un réseau concurrent pendant une durée limitée (un an) et dans un espace limité (dans les villes où les instituts Epil Center et Esthétic Center étaient exploités, en l’espèce, [Localité 10], [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 18]), qu’elle tend à préserver le réseau existant de la société International Esthetic et ne présente aucun caractère disproportionné au regard du but recherché ; que sa validité ne peut être mise en cause ;

Considérant que la société International Esthétique a fait constater par procès-verbaux des 21 et 28 avril 2010 que les instituts de beauté précédemment exploités sous les enseignes Epil Center et Esthetic Center à [Localité 10], [Localité 15], [Localité 18] et [Localité 13] avaient désormais pour enseigne ' Top Beauté', que les sociétés Epil Sun et Sud Est ont violé la clause de non création de réseau, que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice créé seront fixés à 60 000 Euros à la charge de la société Epil Sun et à 30 000 Euros à la charge de la société Sud Est ;

IV Sur les sommes demandées par les appelantes :

Considérant que la résiliation prononcée aux torts de celles-ci justifie le rejet de toutes les prétentions de ces dernières ;

V Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant que les coûts des constats réalisés par la société International Esthétique font partie des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement,

Dit que les contrats de franchise ' Epil Center’ concernant les instituts de [Adresse 4] et [Localité 12], concernant l’institut de [Adresse 12], le contrat de franchise ''Esthetic Center’ concernant l’institut de [Adresse 16] sont résiliés aux torts de la société Epil Sun,

Dit que les contrats de franchise ' Esthetic Center’ concernant les instituts de [Localité 13] et de [Localité 18] sont résiliés aux torts de la société Sud Est,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Epil Sun les créances de la société International Esthétique à :

— la somme de 20 413, 22 Euros au titre des redevances et cotisations,

— la somme de 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice né de la rupture des contrats,

— la somme de 60 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non création de réseau concurrent,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Sud Est les créances de la société International Esthétique à :

— la somme de 23 735, 63 Euros au titre des redevances et cotisations,

— la somme de 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice né de la rupture des contrats,

— la somme de 30 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non création de réseau concurrent,

Déboute les appelantes de leurs demandes,

Condamne la société Epil Sun à payer à la société International Esthétique la somme de 8000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société Sud Est à payer à la société International Esthétique la somme de 8000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société Epil Sun et la société Sud Est aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 5 février 2014, n° 12/18858