Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015, n° 13/22088

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 juin 2015, n° 13/22088
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/22088
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 2 septembre 2013, N° 11-12-0705

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 16 JUIN 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22088

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 11e arrondissement – RG n° 11-12-0705

APPELANTE

SCI DU PLATEAU DE VILLEMOMBLE, agissant en la personne de son gérant ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° de siret : 452 688 062 00036

XXX

XXX

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158

INTIMÉS

Madame Y I épouse Z

Née le XXX à XXX

153 rue du Faubourg Saint X

XXX

Représentée et assistée de Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0783

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 153-155-157 RUE DU FAUBOURG SAINT X A PARIS 11EME, représenté par son syndic le cabinet Pagesti SARL, lui-même pris en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

N° de Siret : 508 465 721 000 19.

56 rue du Faubourg Saint-X

XXX

Représenté et assisté de Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame F G, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte authentique reçu par Maître Denis Salzes, notaire à Paris, le 27 février 2008, la société DCI Immobilier a acquis la totalité des parts sociales détenues dans la SCI Saint X Immobilière, propriétaire d’un ensemble immobilier sis XXX et 157, rue du Faubourg Saint X à XXX.

Suivant acte de dépôt établi par Maître Denis Salzes, le 16 avril 2008, il a été constaté le transfert de patrimoine de la SCI Saint X Immobilière au profit de la société DCI Immobilier suite à la dissolution de la SCI Saint X Immobilière.

L’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis XXX et 157, rue du Faubourg Saint X à XXX a été établi à la requête de la société DCI Immobilier suivant acte authentique en date du 23 octobre 2008.

Suivant acte authentique reçu par Maître Denis Salzes, le 12 août 2011, la SCI du Plateau de Villemomble a acquis de la société DCI Immobilier un local d’habitation et deux caves dans cet ensemble immobilier, constituant les lots n° 21, 32 et 33 de la copropriété.

Ledit acte contient les stipulations suivantes (page 5) :

'Propriété – Jouissance'

L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour.

Il en a la jouissance :

— En ce qui concerne les lots XXX et 33 à compter du même jour par la prise de possession réelle.

— En ce qui concerne le lot n° 21 : Le vendeur déclare ce que l’acquéreur reconnaît que ledit lot est occupé comme logement de fonction par Madame Y Z en vertu d’un contrat de travail commençant à courir le 15 avril 1999. Une copie du contrat de travail a été remise dès avant ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît.

Par lettre en date du 11 avril 2012, adressée au syndic de la copropriété, la SCI du Plateau de Villemomble a indiqué qu’elle entendait mettre fin à la mise à disposition du lot n° 21 au profit du syndicat des copropriétaires et ce avec effet au 31 juillet 2012, et lui a demandé de libérer les lieux de toute occupation ainsi que de tout objet mobilier pour cette date et de faire vider, dès à présent, les caves n° 1 et 2 situées dans le bâtiment B escalier B au sous-sol.

Par lettre en date du 12 septembre 2012, la SCI du Plateau de Villemomble, par son conseil, a mis en demeure le syndic de faire procéder à la libération des lots n° 21, 32 et 33, sous quinzaine, et de lui adresser un chèque d’un montant de 9 750 euros correspondant à l’indemnité d’occupation (soit 750 euros par mois depuis le 12 août 2011).

Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2012, la SCI du Plateau de Villemomble a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX et Madame Y Z devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— dire que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X occupait sans droit ni titre les lots n° 21, 32 et 33 du bâtiment B et que Madame Y Z occupe sans droit ni titre le lot n° 21,

— condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à procéder à la libération des lieux sous astreinte de 500 euros par lots et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, et ordonner l’expulsion pure et simple de Madame Y Z,

— autoriser l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais et risques des défendeurs,

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X et Madame Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois pour la période allant du 12 août 2011 à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement prononcé le 3 septembre 2013, le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris :

— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,

— constaté que la vente du 12 août 2011 était intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 alors que le règlement de copropriété du 23 octobre 2008 fixait l’état descriptif de division de l’immeuble,

— débouté la SCI du Plateau de Villemomble de la totalité de ses demandes,

— condamné la SCI du Plateau de Villemomble à payer au syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le 19 novembre 2013, la SCI du Plateau de Villemomble a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX et de Madame Y Z.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2014 par le A, la SCI du Plateau de Villemomble demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et 1134 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975, d’infirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2013 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris et, statuant à nouveau, de :

— dire mal fondés le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX et Madame Y Z en toutes leurs demandes,

— dire qu’elle subit une atteinte non justifiée à la jouissance des lots dont elle est propriétaire et que cette atteinte peut cesser par la libération du lot n° 21 par Madame Y Z et des lots XXX et 33 par le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX,

— ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la libération des lots n° 21, 32 et 33 dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au besoin ordonner l’expulsion pure et simple de Madame Y Z du lot n° 21 ainsi que celle du syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X des lots XXX et 33, et généralement de tous occupants de leur chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,

— dire que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX s’est enrichi à son détriment du fait de l’occupation des lots n° 21, 32 et 33, et particulièrement du fait de l’occupation du lot n° 21,

— condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX à lui verser la somme de 750 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du lot n° 21 ainsi que des lots XXX et 33 depuis la vente du 12 août 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux,

— condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2014 par le A, le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX, représenté par son syndic le cabinet Pagesti, demande à la cour de déclarer la SCI du Plateau de Villemomble mal fondée en son appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2014 par le A, Madame Y Z demande à la cour, sur le fondement de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles L 412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal,

— débouter la SCI du Plateau de Villemomble de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2013 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris,

Y ajoutant,

— condamner la SCI du Plateau de Villemomble à lui restituer le débarras sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

— condamner la SCI du Plateau de Villemomble à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— constater sa bonne foi et la légalité de son occupation,

— dire qu’elle sera garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle par son employeur le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX,

— dire que son expulsion et celle de son mari aurait des conséquences d’une extrême dureté et lui accorder un délai de 5 mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ainsi qu’un délai supplémentaire de un an pour quitter son logement,

— condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX à assurer son relogement et à assumer les frais afférents.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l’article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dispose que, préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe ;

Considérant, en l’espèce, que l’appelante soutient que le premier juge a fait une application erronée du texte précité ;

Qu’elle fait valoir en ce sens que l’article 10 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les lots XXX et 33 ne constituent nullement des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel et que, ni le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X, ni Madame Y Z, ne peuvent prétendre à la qualité de locataire ou d’occupant de bonne foi au sens de l’article 10 ;

Qu’elle se prévaut d’une attestation établie le 23 janvier 2012 par Maître B C, administrateur de Maître Denis Salzes, notaire instrumentaire, confirmant que la vente régularisée en l’étude le 12 août 2011 des lots n° 21, 32 et 33 dépendant de l’ensemble immobilier sis XXX et 157, rue du Faubourg Saint X à XXX n’était soumise à aucun droit de préemption autre que celui de la commune ;

Qu’elle ajoute que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à Paris n’avait pas qualité pour demander au tribunal de constater la nullité ou l’inopposabilité de la vente, étant observé au surplus que le vendeur, la société DCI Immobilier, n’avait pas été appelé en la cause ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X fait valoir qu’il est en droit, en qualité d’occupant de bonne foi, de revendiquer l’application à son profit des dispositions de l’article 10 ;

Qu’il relève, à cet égard, que la SCI du Plateau de Villemomble ne pouvait ignorer que le lot n° 21, à usage de loge depuis 1999, avait été mis gracieusement à la disposition de la gardienne par la SCI Saint X Immobilière puis par la société DCI Immobilier et qu’il occupait en conséquence les lieux par personne interposée en accord avec le précédent propriétaire ;

Qu’il soutient, en outre, que le premier juge a retenu, à juste titre, que les caves devaient être soumises aux prescriptions de l’article 10 en refusant de faire une distinction entre les lots objet de la vente ;

Considérant que Madame Y Z fait valoir que le lot n° 21 est devenu une partie privative lors de l’établissement de l’état descriptif de division en contradiction avec la convention passée entre la SCI Saint X Immobilière et la société DCI Immobilier qui prévoyait le maintien de la destination à usage de loge de ce lot et alors même que cette destination était conservée postérieurement à la division ;

Qu’elle indique que, s’agissant d’un logement de fonction mis à disposition de sa salariée, le syndicat des copropriétaires avait un droit de priorité pour l’achat de la loge, et qu’elle aurait dû elle-même recevoir une proposition de rachat en sa qualité d’occupant de bonne foi ;

Qu’elle relève, à cet égard, que la SCI du Plateau de Villemomble ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas la qualité d’occupant de bonne foi en se fondant sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 auquel l’article 10 ne fait nullement référence ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la vente du 12 août 2011 était la première vente après la mise en copropriété tel que mentionné, au demeurant, en page 25 de l’acte de vente ;

Considérant que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis XXX et 157, rue Saint X Immobilier à XXX prévoit (page 59), qu’afin de sauvegarder leur affectation particulière, dans le respect de la destination de l’ensemble immobilier, les lots à usage de caves ou locaux accessoires ne pourront être cédés qu’avec le local au service duquel ils sont attachés ;

Considérant que la vente du 12 août 2011 porte sur un local d’habitation au rez-de-chaussée dans le bâtiment B et sur deux caves au sous-sol du bâtiment B ;

Que la vente portant à la fois sur un local d’habitation et sur des locaux accessoires, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir retenu que les locaux accessoires entraient dans le champ d’application de l’article 10 ;

Considérant qu’il n’est pas justifié de la réalité et de la teneur des accords qui seraient intervenus entre les propriétaires de l’ensemble immobilier concernant le local à usage de loge de concierge préalablement à la mise en copropriété ;

Considérant, qu’en tout état de cause, il résulte des pièces produites que les lots, objets de la vente du 12 août 2011, n’ont pas la nature de parties communes ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et Madame Y Z ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat de location concernant l’un ou les lots objets de la vente du 12 août 2011 ;

Considérant, qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977, la première vente d’un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l’immeuble dont ils dépendent et l’identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l’occupant de bonne foi au sens de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, et occupant effectivement les lieux ;

Considérant que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux à l’expiration de leur contrat ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière, d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations ;

Considérant qu’il ressort du contrat de travail conclu le 30 mars 1999 entre Sergic Ile de France, agissant en qualité de gérant de l’immeuble 153, rue du Faubourg Saint X à Paris et Madame Y Z, que celle-ci est employée en qualité de gardien concierge à service permanent et qu’elle est logée dans un logement de fonction désigné comme un appartement de la 1re catégorie de la convention collective d’une surface de 25 m² sans autre précision ;

Considérant que la mise à disposition d’un logement étant ainsi l’accessoire du contrat de travail, la qualité d’occupant de bonne foi ne peut être reconnue à Madame Y Z conformément aux dispositions des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires ne satisfait pas à la condition d’occupation effective des lieux ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X et Madame Y Z n’étant ni titulaires d’un contrat de location ni occupants de bonne foi, ne pouvaient bénéficier du droit de préemption prévu à l’article 10-I ;

Considérant qu’il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la vente du 12 août 2011 était intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et en ce qu’il a débouté la SCI du Plateau de Villemomble ;

Considérant qu’il est constant que le lot n° 21 est occupé par Madame Y Z ;

Qu’il n’est pas contesté que les lots XXX et 33 sont occupés par le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X ;

Considérant que les intimés ne détenant aucun titre locatif, il convient, ainsi que le sollicite la SCI du Plateau de Villemomble, d’ordonner leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte, le fait de prévoir le concours de la force publique se révélant suffisant ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X n’a pas conclu en réponse sur la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI du Plateau de Villemomble ;

Qu’il ne remet en cause ni le point de départ, ni le montant, de l’indemnité d’occupation dont le paiement est sollicité ;

Que, s’il ressort des bulletins de salaire de Madame Y Z qu’une somme de 75 euros est prélevée chaque mois par le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X sur sa rémunération, il n’est pas justifié ni même allégué que cette somme serait reversée à la SCI du Plateau de Villemomble ;

Considérant qu’il convient, par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour les lots n° 21, 32 et 33 à la somme de 750 euros par mois ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à payer à la SCI du Plateau de Villemomble la somme de 750 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 août 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que l’appelante n’ayant formé aucune demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation contre Madame Y Z, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie par elle formée contre le syndicat des copropriétaires qui apparaît sans objet ;

Considérant que Madame Y Z ne justifie pas que l’expulsion aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir proroger le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du même code ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que Madame Y Z dispose de ressources modestes ;

Qu’elle occupe depuis 1999 le local d’habitation acquis par l’appelante ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Considérant que Madame Y Z sollicite la condamnation sous astreinte de la SCI du Plateau de Villemomble à lui restituer un débarras de 4 m² dont la jouissance lui a été accordée suivant avenant à son contrat de travail en date du 17 octobre 2012 en ce qu’il constitue un accessoire de son logement ;

Considérant que ladite demande n’avait pas été formée devant le premier juge ;

Considérant, quoi qu’il en soit, qu’il n’est pas établi que le débarras visé dans l’avenant du 17 octobre 2012, désigné comme le lot 24, correspondrait au lot n° 30 de la copropriété, ni que ce local accessoire serait la propriété de l’appelante, et que Madame Y Z aurait effectivement été privée de la jouissance du dit local ;

Que sa demande étant dès lors mal fondée, il y a lieu de la rejeter ;

Considérant que Madame Y Z sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à assurer son relogement et à assumer les frais y afférents ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X n’a pas conclu en réponse sur ce point ;

Considérant, qu’en vertu du contrat de travail en date du 30 mars 1999, le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X, qui est désormais l’employeur de Madame Y Z, est tenu de mettre à la disposition de celle-ci un logement de fonction ;

Qu’il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite Madame Y Z, d’ordonner au syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X d’assurer son logement conformément aux stipulations de son contrat de travail et d’assumer les frais afférents à son relogement ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application au profit de la SCI du Plateau de Villemomble des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de débouter la SCI du Plateau de Villemomble de sa demande de ce chef ;

Considérant que les intimés, qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, doivent nécessairement être déboutés de leurs demandes au titre des frais hors dépens ;

Considérant qu’il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement prononcé le 3 septembre 2013 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la vente du 12 août 2011 n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975,

Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame Y Z du lot n° 21 et du syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X des lots XXX et 33, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans les formes légales,

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte,

Condamne le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X à XXX à payer à la SCI du Plateau de Villemomble une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du 12 août 2011 et jusqu’à la libération effective des lots n° 21, 32 et 33,

Dit que la demande de garantie présentée par Madame Y Z est sans objet,

Déboute Madame Y Z de sa demande de prorogation du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Accorde à Madame Y Z un délai de 8 mois pour quitter le lot n° 21 en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Déboute Madame Y Z de sa demande de restitution du lot n° 30,

Ordonne au syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X d’assurer le logement de Madame Y Z conformément aux stipulations de son contrat de travail et d’assumer les frais afférents à son relogement,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du 153-155-157 rue du Faubourg Saint X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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