Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2016, n° 15/12845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 nov. 2016, n° 15/12845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12845
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2015, N° 15/00525

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 08 Novembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12845

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 25 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 15/00525

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX)

représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0663

INTIMEE

SASU GLOBE INSTORE

XXX

XXX

N° SIRET : 493 741 979 00022

représentée par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me
Hélène DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque :
J33

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Z A, Conseillère

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme D
E, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.

— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Mme D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X Y a été embauché par la société GLOBE INSTORE en qualité d’animateur commercial, par plusieurs contrats d’intervention à durée déterminée (CIDD) conclus à compter du 5 juin 2013, le dernier du 1er au 11 janvier 2014.

Le 19 janvier 2015, monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification de ses 21 CDDI en CDI et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société GLOBE INSTORE à verser à monsieur
Y les sommes suivantes :

—  1.188 Euros à titre d’indemnité de requalification ;

—  1.188 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

—  1.88 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

—  1 Euro pour absence de visite médicale d’embauche ;

Ce jugement a été notifié à monsieur
Y le 11 décembre 2015, lequel en a interjeté appel le même jour.

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur
Y demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire et juger qu’il y a lieu de requalifier les
CDDI à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, en conséquence de condamner la société GLOBE INSTORE lui payer les sommes suivantes :

—  1.404,48 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;

—  1.404,48 Euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

—  1.404,48 Euros à titre d’indemnité de requalification ;

—  5.617,92 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

—  3.266,90 Euros à titre de rappel de salaires sur la période du 5 juin 2013 au 11 janvier 2014;

—  1.000 Euros pour absence de visite médicale d’embauche ;

Il a sollicité la remise d’une attestation Pole Emploi conforme sous astreinte et 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société
GLOBE INSTORE demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter monsieur Y de ses demandes, subsidiairement de fixer l’indemnité de requalification à la somme de 518,34 Euros, très subsidiairement à 1.221,63
Euros.

Elle demande également à la Cour d’ordonner à monsieur Y la restitution sous quinzaine des sommes réglées en exécution du jugement et sa condamnation à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

Sur la requalification des CIDD en
CDI

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L.
1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

En vertu de l’article 4 de la convention collective des entreprises de prestataires de services, un accord de branche du 13 février 2006, applicable au premier mai 2007, portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale, a créé un contrat d’intervention à durée déterminée (CIDD) pour pourvoir l’emploi, par nature temporaire, d’un animateur commercial ;

Cet accord précise que ses dispositions s’appliquent aux salariés ayant été spécifiquement engagés pour exercer des animations ou promotions commerciales ; l’article
L 1242-13 du code du travail, applicable à ces contrats, stipule que le contrat de travail est transmis au salarié dans les deux jours qui suivent l’embauche ;

En l’espèce, il ressort des pièces produites d’une part que monsieur Y, outre son activité de promotion des produits NUMERICABLE, avait également pour mission de réaliser des ventes comme en attestent les commissions qu’il a perçues à ce titre ; en outre, si la société GLOBE
INSTORE prétend avoir transmis à l’intéressé les CIDD le jour même, voire avant l’embauche, cette affirmation est contredite par la signature de l’intéressé sur chacun des dits contrats, avec une date de réception généralement le dernier jour de la mission soit bien au-delà du délai de deux jours prescrit par l’article susvisé ; la transmission tardive pour signature étant assimilée à une absence d’écrit, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a requalifié l’ensemble des CIDD en contrat à durée indéterminée;

Sur l’indemnité de requalification

Conformément aux dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, monsieur Y a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire lequel, en cas de rémunération variable, correspond à la moyenne des salaires perçus lors du dernier contrat à durée déterminée, en l’occurrence la moyenne des salaires perçus sur 7 mois soit 1.221 Euros ;

Sur la rupture du contrat de travail

Il est constant que le contrat de travail liant les parties a été rompu en raison de l’échéance du terme du dernier CIDD, sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation des motifs dans une lettre de licenciement ; la rupture du contrat de travail doit donc être considérée comme abusive, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Monsieur Y a droit aux indemnités correspondantes, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté, étant précisé que dans cette hypothèse, l’inobservation des règles relatives à l’assistance du salarié est sanctionnée, aux termes de l’article L 1235-2, par une indemnité égale au maximum à un mois de salaire quelle que soit l’ancienneté du salarié ;

La durée du préavis de monsieur Y étant d’un mois, il a droit à une indemnité compensatrice calculée sur la base du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, soit en l’occurrence 1.221 Euros, outre les congés payés afférents ;

Monsieur Y a retrouvé un emploi à durée déterminée dès le mois de février, pour une durée équivalente à celle de son emploi au sein de la société GLOBE INSTORE ; le Conseil de
Prud’hommes a fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant des dommages et intérêts équivalant à un mois de salaire, seul le montant devant être réformé pour le porter à la somme de 1.221 Euros ;

La violation des règles de procédure relatives à l’assistance du salarié sera réparée au vu des pièces produites relatives à la fin de la relation de travail, par l’allocation d’une somme de 500 Euros ; en revanche, monsieur Y ne justifie d’aucun autre préjudice que lui aurait causé l’irrégularité de procédure ;

Sur la requalification du travail à temps partiel en travail à plein temps

En vertu des dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue et la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

La seule requalification d’un CIDD en contrat à durée indéterminée laisse inchangée les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

En l’espèce tous les CIDD versés aux débats mentionnent systématiquement les mêmes horaires et jours de travail, à savoir 14 heures-20 heures du mercredi au samedi inclus, sans autre 'périodes interstitielles’ entre ces contrats que les autres jours de la semaine ; en conséquence, et contrairement à ce qu’il prétend, monsieur Y était parfaitement informé du rythme auquel il devait travailler ;
il ne justifie ni n’allègue avoir été sollicité par la société GLOBE INSTORE à un quelconque moment hors des périodes ci-dessus, corroborées par les plannings produits, en sorte qu’il n’était pas tenu, pendant celles-ci, de rester à la disposition de son employeur ;

Il convient, en conséquence, de débouter monsieur
Y de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein qu’il a formée à hauteur d’appel ;

Sur l’absence de visite médicale d’embauche

Monsieur Y ne justifie par aucune pièce que l’absence de visite médicale d’embauche lui a causé un préjudice que les dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud’hommes ne suffiraient pas à réparer ; le jugement sera confirmé sur ce point ;

La société GLOBE INSTORE devra remettre à monsieur Y une attestation Pole
Emploi

conforme, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, jugé la rupture abusive, alloué à monsieur Y 1 Euro au titre du non respect de la visite médicale d’embauche ;

Le réforme sur le surplus et statuant à nouveau ;

Condamne la société GLOBE INSTORE à payer à monsieur Y les sommes suivantes:

—  1.221 Euros titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 ; ;

—  1.221 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 122,10 Euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 ;

—  1.221 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive .

—  500 Euros pour non respect des règles de procédure relatives à l’assistance du salarié ;

Ordonne à la société GLOBE INSTORE de remettre à monsieur Y une attestation
Pole Emploi conforme ;

Ajoutant au jugement ;

Déboute monsieur Y de sa demande de requalification du contrat temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaires correspondants ;

Condamne la société GLOBE INSTORE à payer à monsieur Y la somme de 1.000
Euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu’en appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile ;

Déboute la société GLOBE INSTORE de ses demandes reconventionnelles ;

Met les dépens à la charge de la société
GLOBE INSTORE ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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