Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 1er décembre 2016, n° 15/18365

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 4, 1er déc. 2016, n° 15/18365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/18365
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, JAF, 22 juin 2015, N° 15/02432
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 4

ARRET DU 01 DÉCEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18365

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 Juin 2015 -Juge aux affaires familiales de MEAUX
-
RG n° 15/02432

APPELANTE

Madame X Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Michele
NOUBLANCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur Z A

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0535

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Madame B C, Présidente de chambre

Madame D E, Conseillère

Madame F G, Conseillère , rapporteur

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B
C, présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.

Des relations de Mme X
Y, née le XXX à XXX de M. Z A, né le
XXX à XXX deux de nationalité française, sont issues :

— Mélissa, née le XXX à XXX

— Tiffany et H, nées le 15 septembre 2011 à Coulommiers

Le 2 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande d’ordonnance de protection formée par M. A. Il a en interjeté appel.

Le 20 mai 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux, saisi par M. A, a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Sur assignation de Mme Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Meaux par ordonnance de référé en date du 23 juin 2015, a notamment :

— rejeté l’exception de litispendance entre la décision de rejet d’ordonnance de protection et la saisine en référé,

— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

— fixé la résidence des enfants au domicile de M. A ;

— dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Mme Y comme suit :

* en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19H00,

* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance ;

— fixé la part contributive de Mme Y à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros, payable au domicile de M. A, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et

sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter.

— dit que chacun assumera ses dépens

Par déclaration d’appel en date du 11 septembre 2015, Mme Y a interjeté appel total de l’ordonnance de référé.

Par acte d’huissier du 18 novembre 2015, Mme Y a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé à l’étude d’huissier.

Après une première ordonnance de clôture en date du 9 février 2016, et une audience de plaidoirie le 3 mars 3016, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

En parallèle, par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des enfants a notamment :

— confié provisoirement H à l’ASE,

— accordé à chaque parent au moins un droit de visite médiatisé dans l’attente de l’audience au fond.

Par jugement du 28 juin 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux a notamment :

— ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de A
Mélissa, A H et A Tiffany, confiée à l’association J.C.L.T. à compter du 1er juillet 2016,

— ordonné la mainlevée du maintien au domicile sous conditions à l’égard de

A Mélissa, A H et A Tiffany à compter de sa décision,

— maintenu le placement de A
H à l’ASE de Seine et Marne pour une durée d’un an à compter de la décision soit jusqu’au 28 juin 2017,

— ordonné le placement de A Mélissa et A Tiffany à l’ASE de Seine et Marne pour une durée d’un an à compter de la décision soit jusqu’au 28 juin 2017,

— accordé à la mère à l’égard des trois mineures un droit de visite médiatisé au moins hebdomadaire, selon un calendrier fixé en accord avec le service gardien,

— dit qu’en cas de désaccord il tranchera le conflit,

— accordé au père à l’égard des trois mineures un droit de visite médiatisé au moins hebdomadaire, selon un calendrier fixé en accord avec le service gardien,

— dit qu’en cas de désaccord il tranchera le conflit,

— dit que la possibilité d’évolution des droits parentaux devra être examinée par l’ASE dans un délai de 3 mois,

— dit qu’un rapport devra lui être adressé un mois avant l’échéance de la mesure,

— dit que les prestations familiales auxquelles les mineures ouvrent droit seront versées directement à

l’ASE de Seine et Marne,

— dispensé les parents de toute contribution financière aux frais de placement,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

Appel de ce jugement a été interjeté par M. A.

Dans ses dernières conclusions notifiées avec bordereau en date du 13 septembre 2016, Mme Y demande à la cour de :

— fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère,

— accorder à M. A un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et à défaut d’accord, de le fixer de la façon suivante :

— En période scolaire les fins de semaines qui terminent les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures

— En période de vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires

A charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner lui ou tout autre personne digne de confiance.

— condamner M. A à lui payer une pension alimentaire à hauteur de 250 euros par enfant et par mois.

— ordonner la suppression de la pension alimentaire due par elle à M. A au titre de la décision entreprise à compter du 15 juin 2016 pour H et du 28 juin 2016 pour Mélissa et
Tiffany.

Subsidiairement si par impossible, la résidence des enfants était maintenue au domicile paternel, ordonner la suspension de la pension alimentaire pour H à compter du 15 juin 2016 et pour
Mélissa et Tiffany à compter du 28 juin 2016.

— condamner M. A aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Noublanche, Avocat au
Barreau de Meaux, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 14 août 2016, M. A demande à la cour de :

— dire et juger ses différentes demandes recevables et bien fondées.

En conséquence :

— débouter Mme Y de la totalité de ses demandes.

— confirmer l’ordonnance de référé ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale commune comme la résidence des enfants à son domicile,

— l’infirmer sur le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire ,

— supprimer le droit de visite et d’hébergement.

— fixer la pension alimentaire à 150 euros par mois et par enfant, douze mois sur douze. – condamner

Mme Y à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016 et communiquée aux avocats.

Par des conclusions notifiées le 13 octobre 2016, M. A a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir produire l’ordonnance en date du 21 septembre 2016 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris ayant rejeté sa demande de levée de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 28 juin 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux.

Par des conclusions signifiées à la même date, il a également sollicité le changement de composition de la cour, l’un des magistrats ayant rendu l’ordonnance précitée, et réclamant un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux en date du 28 juin 2016.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la procédure :

En application de l’article 784 du code de procédure civile, il convient de rejeter les conclusions visant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 afin de pouvoir produire l’ordonnance en date du 21 septembre 2016 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris ayant rejeté sa demande de levée de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 28 juin 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux, la seule possibilité de produire cette décision sans intérêt direct avec les débats n’étant pas un motif grave tel que requis par le texte pour accueillir cette demande.

Par suite les conclusions visant le changement de composition de la cour et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt statuant sur l’appel de la décision du juge des enfants, doivent également être rejetées en application de l’article 783 du code de procédure civile pour avoir été déposées après l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.

Sur la saisine de la cour :

Nonobstant l’appel général, les parties limitent leurs débats sur :

— la résidence des enfants

— la fixation du droit de visite et d’hébergement pour le parent non hébergeant

— la contribution à l’entretien des enfants ,

Par suite les autres dispositions non contestées sont d’ores et déjà confirmées.

Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement :

Le juge doit en application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements

qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.

Il ressort des éléments de la procédure, et notamment des attestations, des échanges par courriels entre les parties et des décisions du juge des enfants de
Meaux régulièrement transmises par les parties et débattues par elles, que :

— lors de la séparation du couple au cours du printemps 2015 les enfants sont restées vivre au domicile de leur père qui était le foyer familial,

— bien que les circonstances de son départ ne soient pas éclaircies par les pièces communiquées, Mme Y est allée vivre dans un premier temps chez sa mère, pour revenir au domicile familial, sans succès, M. A ayant changé les serrures du logement à son insu,

— depuis lors le conflit a été destructeur et a empêché les parents de prendre des décisions conjointement dans l’intérêt de leurs enfants, chacun reprochant à l’autre des négligences, tant sur la prise en charge que sur les soins à leur apporter,

— les parents prennent le risque d’utiliser leurs enfants pour alimenter leur différend,

— tout fait conflit, prétexte à procédure, y compris le paiement de la contribution à l’entretien des enfants.

La mesure éducative en milieu ouvert mise en place par le jugement en date du 20 novembre 2015 du juge des enfants de Meaux s’est révélée incapable de préserver les enfants de la violence du conflit.

Les enfants se sont retrouvées dans un mal être certain, dépendantes des décisions opposées de leurs parents, avec pour corollaire des décisions intempestives concernant leurs lieux de scolarité par leur père, des négligences dans leur prise en charge médicale dont l’imputabilité à l’un ou l’autre des parents ne peut être déterminée chacun renvoyant à l’autre son irresponsabilité.

Elles ont pu également évoquer des maltraitances physiques de la part du père sans que celles ci ne soient à ce jour formellement démontrées.

Après une décision de placement provisoire, sur signalement du service de pédiatrie de l’hôpital de
Marne La Vallée où l’enfant H avait été admise en urgence en raison d’un syndrome infectieux et de manifestations diabétiques, lequel soulignait une présence parentale parasitaire du fait du transport de leur conflit dans le lieu de soins, manifestée notamment par la volonté du père d’évincer la mère de tout exercice de l’autorité parentale, le juge des enfants, par décision du 28 juin 2016, a confié les trois fillettes à l’Aide Sociale à l’Enfance au visa de l’incapacité des deux parents de les protéger de leurs conflits.

Dans ce contexte, alors que sur un plan matériel rien ne permet de déclarer l’un ou l’autre parent plus en capacité de s’occuper des enfants, M. A ayant certes une activité contraignante de conducteur de travaux qui l’oblige à recourir à des aides pour la prise en charge des enfants, mais leur mère étant tout aussi régulièrement empêchée en raison de l’activité artistique de jonglerie enflammée qu’elle a développée en plus de son activité professionnelle d’agent de sécurité, alors que la capacité du père à respecter la place de la mère et à protéger ses enfants d’un conflit qui l’aveugle est défaillante, il convient toutefois, compte tenu de la précarité de la situation de Mme Y qui après avoir séjourné un temps chez sa mère, affirme à ce jour résider chez un nouveau compagnon, M. I, dans des conditions de prise en charge non établies et dont la pérennité n’est en tout état

de cause pas assurée, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, seul repère stable dans la vie des fillettes, cette stabilité se révélant conforme à leur intérêt dans un contexte troublé.

S’agissant du droit de visite et d’hébergement de la mère, il convient de rappeler que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est en effet de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Par suite, et selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

L’organisation des rencontres mère /enfant telle que formulée par la décision entreprise tend à organiser des rencontres régulières de la mère avec les enfants, ce qui est adapté à la situation familiale et doit permettre de réaffirmer la place de la mère que le père s’est obstiné depuis plus d’un an à mettre à mal.

Par suite il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.

Sur la contribution de la mère à l’entretien de l’enfant :

Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.

Le placement des enfants n’est pas de nature à justifier la suspension de la contribution mise à la charge de la mère et ce quand bien même les parents ont été dispensés de toute participation aux frais du placement. Ils restent tenus par l’obligation de pourvoir à leur entretien et éducation. Des pièces du dossier il ressort que :

— Mme Y a un salaire de 1413 .
La perception d’autres revenus n’est pas établie de manière probante.

En surendettement, ayant des dettes à hauteur de 216.660 , elle a bénéficié d’un moratoire de deux années par la commission de surendettement de la banque de
France.

Mère de deux autres enfants nées d’une première union, elle ne précise pas si elle contribue à leur entretien alors que celles-ci résident habituellement avec leur père.

— M. A perçoit pour sa part un revenu de 3.500 .

Ses charges ne sont pas détaillées mais sont celles du quotidien, dont l’achat d’un nouveau véhicule dont l’effectivité n’est pas démontrée, seule une proposition d’achat étant produite au dossier.

En considération des revenus et charges respectives des parties, c’est par une juste évaluation des besoins des enfants que le premier juge a fixé à 300 (100 par mois et par enfant) le montant global de la contribution de la mère à leur entretien.

Sur les frais et dépens :

La nature familiale de la cause justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel, et qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que formulée par l’intimé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevables les deux jeux de conclusions signifiés par M. Z A le 13 octobre 2016, celles tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et celles aux fins de changement de composition de la cour et de sursis à statuer,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 23 juin 2015 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Meaux,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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