Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 décembre 2016, n° 14/06761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 déc. 2016, n° 14/06761
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06761
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 6 mars 2014, N° 2012080049
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 09 DECEMBRE 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06761

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012080049

APPELANTS

Monsieur [J] [J]

Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

SAS SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS A. SALVI

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS B 572 058 212

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMEE

SA MONTE PASCHI BANQUE

RCS PARIS 692 016 371

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1587

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

LES FAITS

La société des Etablissements A. Salvi ainsi que M. [J] [J] exposent que la première, exerçant dans le domaine de l’immobilier, ainsi que son président sont entrés en relations avec la banque MONTE PASCHI au cours de l’année 2002 et ont notamment développé les liens contractuels suivants :

— M. [J] a ouvert un compte bancaire personnel par contrat du 24 avril 2006, avec des facilités de caisses successives de 30 000, 70 000 puis 350 000 euros selon le dernier avenant du 6 août 2010 prévoyant un taux d’intérêts fixé à l’Euribor 3 mois +2,5%,

— la société Salvi a ouvert un compte courant avec des découverts fixés à [Cadastre 1] 000 puis 110 000 euros jusqu’au 15 mai 2012, un courrier de la banque du 18 janvier 2012 prévoyant un taux d’intérêts fixé à l’Euribor 3 mois +2,3 %,

—  6 prêts ont été accordés à la société des Etablissements Salvi :

— le 28 décembre 2007, un prêt authentique d’un montant de 900 000 euros avec un taux d’intérêts Euribor 3 mois + 1,2%,

— le 10 octobre 2008, un prêt authentique d’un montant de 1 425 000 euros dont le taux d’intérêts, initialement fixe de 6%, a été modifié par avenant du 6 août 2010 en un taux d’intérêts Euribor 3 mois + 2%,

— le 30 décembre 2008, un prêt authentique d’un montant de 300 000 euros avec un taux d’intérêts Euribor 3 mois + 1,5%,

— le 30 décembre 2008, un prêt authentique d’un montant de 365 000 euros avec un taux d’intérêts Euribor 3 mois + 1,4%,

— le 6 août 2010, un prêt authentique d’un montant de 1 500 000 euros avec intérêts Euribor 3 mois + 2%,

— le 6 août 2010, un prêt authentique d’un montant de 585 000 euros avec intérêts Euribor 3 mois + 2,5%.

A la suite de contestations de la société Salvi relatives au calcul du taux effectif global de chaque concours, six avenants ont été signés entre les parties, autant que de contrats de prêts, le 16 août 2011 avec effet au 8 août 2011, lesquels ont notamment prévu:

— une restitution par la MONTE PASCHI des conséquences d’erreurs de calcul par remise d’agios de 25 000 euros et pour le solde, par réduction du coût financier des prêts,

— la fixation d’un taux d’intérêts réduit à Euribor + 0,5 % plafonné à 2,8 %, la date de remboursement des prêts étant reculée au 30 août 2018,

— la fixation au 30 novembre 2011 du premier arrêté d’intérêts pour la période postérieure à la transaction.

Parallèlement et à raison de contestations de M. [J] relatives au calcul du taux effectif global de son compte bancaire, et par courrier du 18 janvier 2012 il a été prévu :

— la reconnaissance pas la MONTE PASCHI d’erreurs de calcul et d’une dette globale de 30 672 euros,

— sa restitution sous forme d’une baisse de 2 points du taux d’intérêts fixé à Euribor 3 mois + 0,5 % et plafond à 2,8 % et par l’augmentation de la facilité de caisse à la somme de 375 000 euros.

Un nouveau contentieux est né entre les parties des modalités d’application de cette transaction et, à la suite d’échanges infructueux sur sa résolution, M. [J] et la société Salvi ont cessé leurs paiements et la banque MONTE PASCHI, par courriers ou actes extra judiciaires des 8 et 9 novembre 2012 a :

— mis en oeuvre la clause d’exigibilité immédiate du terme des prêts,

— mis en demeure la société Salvi de créditer son compte courant et notifié sa résiliation à effet de 60 jours,

— notifié à M. [J] la déchéance de son autorisation de découvert.

Parallèlement à la saisine du tribunal de commerce, la banque MONTE PASCHI a fait procéder à des saisies attributions en mettant en oeuvre des hypothèques prévues par les actes notariés de prêts.

LA PROCÉDURE

M. [J] [J] et la société des Etablissements A.Salvi qu’il préside ont assigné, par acte en date du 7 décembre 2012 la société MONTE PASCHI BANQUE devant le tribunal de commerce de Paris.

Le jugement a été rendu le 7 mars 2014.

Par déclaration du 25 mars 2014, M. [J] [J] et la société des Etablissements A.Salvi ont interjeté appel de ce jugement.

La société MONTE PASCHI BANQUE a constitué avocat le 15 avril 2014 et les appelants ont quant à eux conclu le 16 juin 2014, dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.

La société MONTE PASCHI BANQUE s’est abstenue de former appel incident et de conclure dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile.

La jugement a été signifié le 11 septembre 2014.

Par déclaration du 12 septembre 2014, réitérée pour rectifier une erreur d’adresse le 18 septembre 2014 la société MONTE PASCHI BANQUE a interjeté appel principal du jugement.

Les instance ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2014.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [J] [J] et la société des Etablissements A.Salvi tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société MONTE PASCHI BANQUE du mois de septembre 2014 et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déférée à la cour, cette dernière, par arrêt en date du 10 septembre 2015, a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable l’appel principal de la société MONTE PASCHI BANQUE et l’a condamnée à payer à M. [J] [J] et la société des Etablissements A.Salvi la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un nouvel arrêt du 4 février 2006, la cour a constaté qu’avant l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état avait été saisi d’une demande de sursis à statuer soutenue par la société MONTE PASCHI BANQUE dans l’attente de l’issue du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt du 10 septembre 2015 et a, en conséquence, renvoyé l’examen de l’incident au dit conseiller de la mise en état.

Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de sursis à statuer de la société MONTE PASCHI BANQUE et a fixé la date de la clôture au 20 septembre 2016 et la date des plaidoiries au 10 octobre 2016.

LES DEMANDES

Par son jugement en date du 07 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la Société des Établissements A. Salvi et M. [J] [J] de leurs demandes successives relatives à la contestation des TEG, des contrats de prêts n° 2908801, 2685401, 2715201, 29244001, 2923901 et 2715101 et :

— de résolution des actes de prêts d’indemnisation à hauteur de [Cadastre 1]% des fonds restant à restituer,

— de suppressions des intérêts à compter de leurs conclusions,

— du remboursement des intérêts déjà versés,

— de la substitution des taux conventionnels par le taux légal et du remboursement de la différence entre les deux taux sur les intérêts déjà versés,

— condamné la MONTE PASCHI BANQUE à recalculer l’ensemble des intérêts des prêts (2908801, 2715201, 2715101, 2924001, 292390) en utilisant les valeurs du taux EURIBOR +3M aux dates des débuts de période et à payer à la société des Établissements A.Salvi le trop perçu sur les intérêts déjà versés dans les deux mois de la décision,

— prononcé la nullité des stipulations de la convention de compte courant ouvert par la SAS Société des Établissements A. Salvi (n°[Compte bancaire 1]) relatives à la fixation des intérêts débiteurs conventionnels, ordonné que les intérêts débiteurs dudit compte soient calculés au taux légal et ce à compter du 1er juin 2011, date du premier relevé contesté et ce, dans les deux mois de la décision,

— ordonné que la MONTE PASCHI BANQUE compense le trop-perçu résultant de l’application indue des intérêts conventionnels et recalcule le solde débiteur du compte courant ouvert par la société des Etablissements A. Salvi (n°[Compte bancaire 1]) au 21'janvier 2012,

— condamné solidairement la SAS Société des Etablissements A. Salvi et M. [J] [J] au titre de son engagement solidaire de la société des Établissements A. Salvi dans la limite de 60.000 euros signé le 22 février 2007 à payer ce nouveau solde débiteur courant ouvert par la SAS Société des Établissements A. Salvi (n° [Compte bancaire 1]) au 21 janvier 2012 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et avec anatocisme,

— prononcé la nullité des stipulations de la convention de compte courant de M. [J] [J] n° [Compte bancaire 2] relative à la fixation des intérêts débiteurs conventionnels, ordonné que les intérêts débiteurs dudit compte soient calculés au taux légal et ce à compter du 8 août 2011 date de la prise d’effet de l’avenant du 16 août 2011 et ce dans les deux mois de la décision,

— ordonné que La SA MONTE PASCHI BANQUE compense le trop perçu résultant de l’application indue des intérêts conventionnels et recalcule le solde débiteur du compte courant de M. [J] [J] n°[Compte bancaire 2] au 21 janvier 2012,

— condamné M. [J] [J] à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE au titre du solde débiteur de son compte n°[Compte bancaire 2] la somme de 375.057,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté respectivement chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autre ou contraires aux présentes dispositions,

— condamné in solidum M. [J] [J] et la société des Etablissements A. Salvi aux dépens de l’instance.

Par leurs seules conclusions au fond en date du 16 juin 2014 M. [J] [J] et la société des Etablissements A. Salvi demandent à la cour de':

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— condamné la MONTE PASCHI BANQUE à recalculer l’ensemble des intérêts des prêts (2908801, 2715201, 2715101, 2924001, 292390) en utilisant les valeurs du taux EURIBOR +3M aux dates des débuts de période et à payer à la société des Etablissements A. Salvi le trop perçu sur les intérêts déjà versés dans les deux mois de la décision,

— prononcé la nullité des stipulations de la convention de compte courant ouvert par la SAS Société des Etablissements A. Salvi (n°[Compte bancaire 1]) relatives à la fixation des intérêts débiteurs conventionnels, ordonné que les intérêts débiteurs dudit compte soient calculés au taux légal et ce à compter du 1er juin 2011, date du premier relevé contesté et ce dans les deux mois de la décision,

— ordonné que la MONTE PASCHI BANQUE compense le trop-perçu résultant de l’application indue des intérêts conventionnels et recalcule le solde débiteur du compte courant ouvert par la SAS Société des Etablissements A. Salvi (n°[Compte bancaire 1]) au 21'janvier 2012,

— prononcé la nullité des stipulations de la convention de compte courant de M. [J] [J] n°[Compte bancaire 2] relative à la fixation des intérêts débiteurs conventionnels, ordonné que les intérêts débiteurs dudit compte soient calculés au taux légal et ce à compter du 8 août 2011 date de la prise d’effet de l’avenant du 16 août 2011 et ce dans les deux mois de la décision,

— ordonné que la MONTE PASCHI BANQUE compense le trop perçu résultant de l’application indue des intérêts conventionnels et recalcule le solde débiteur du compte courant de M. [J] [J] n°[Compte bancaire 2] au 21 janvier 2012,

— y ajoutant,

— dire que les intérêts dus au titre des prêts consentis à la société des Etablissements A. Salvi seront déterminés au taux légal et ce à compter du 8 août 2011,

— condamner la société MONTE PASCHI BANQUE à rembourser à la société des Etablissements A. Salvi le trop-perçu résultant de l’application des stipulations relatives aux intérêts conventionnels prévues par les prêts et la convention de compte courant en lieu et place du taux d’intérêt légal,

— pour le surplus,

— à titre principal,

— de dire que les résiliations fautives de la société MONTE PASCHI BANQUE SA sont nulles et de nul effet,

— d’ordonner la continuation des contrats conclus entre la société MONTE PASCHI BANQUE SA et la société des Etablissements A. Salvi d’une part et M.' [J] [J] d’autre part,

— de leur donner acte de leur engagement à régler les intérêts échus sous la double réserve de l’obligation faite à la société MONTE PASCHI BANQUE SA de procéder à un nouveau calcul des intérêts et du droit des appelants à compenser leur dette avec la créance de dommages-intérêts qui résulte, en tout état de cause, du préjudice subi,

— à titre subsidiaire,

— de prononcer la résolution des contrats de prêts et de la convention de compte courant conclus entre la société MONTE PASCHI BANQUE et la société des Etablissements A. Salvi,

— de prononcer la résolution de la convention de compte courant et de la convention de facilité de caisse conclues entre la société MONTE PASCHI BANQUE et M.'[J] [J],

— de reporter à l’issue d’une période de deux ans à compter de la décision à intervenir la restitution par la société des Etablissements A. Salvi des fonds mis à disposition par la société MONTE PASCHI BANQUE au titre des contrats de prêts et de la convention de compte courant,

— de reporter à l’issue d’une période de deux ans à compter de la décision à intervenir la restitution par M. '[J] [J] des fonds mis à disposition par la société MONTE PASCHI BANQUE au titre de la convention de compte courant,

— d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

— de dire que la nullité des prêts de la société des Etablissements A. Salvi emporte la nullité et la caducité des sûretés prévues aux dits contrats,

— de dire que l’intégralité des frais de radiation ou de mainlevée des dites sûretés seront à la charge de la société MONTE PASCHI BANQUE,

— de dire que l’engagement de caution en date du 6 août 2010 consenti par M. [J] [J] en garantie du remboursement du prêt du 6 août 2010 (n°2924001) est caduc,

— de dire que l’engagement de caution en date du 22 février 2007 consenti par M.'[J] [J] est caduc,

— de constater l’extinction de l’hypothèque conventionnelle consentie par la société des Etablissements A. Salvi par acte authentique du 14 septembre 2011 reçu par Maître [Z], notaire à paris, et portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 2], lots [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4],

— en tout état de cause,

— de condamner la société MONTE PASCHI BANQUE SA à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 000'euros à la société des Etablissements A. Salvi et celle de 200 000 euros à M.'[J] [J],

— de débouter la société MONTE PASCHI BANQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner la société MONTE PASCHI BANQUE à payer à la société des Etablissements A. Salvi ainsi qu’à M.'[J] [J] la somme de [Cadastre 1].000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.

SUR CE

En appel dès lors que l’intimé n’a pas conclu où lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables ou lorsque son propre appel principal l’a été comme en l’espèce, le cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des moyens développés en première instance.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées sous forme de dispositif.

Sur les confirmations sollicitées en appel

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement :

— d’une part, en ce qu’il a condamné la banque MONTE PASCHI à recalculer l’ensemble des intérêts des prêts consentis à la société des Etablissements A. Salvi en utilisant les valeurs des taux Euribor + 3 mois aux dates des débuts de période et à payer à cette dernière le trop perçu,

— et, d’autre part, en ce qu’il a prononcé la nullité des stipulations des conventions de compte courant tant de la société A. Salvi que de M. [J] personnellement et ordonné un nouveau calcul du trop perçu et une compensation consécutive.

Sur le calcul du taux d’intérêts par référence à l’Euribor

Les six prêts consentis sont soumis, ainsi que le rappellent les actes notariés, aux articles L313-1 du code de la consommation et L 313-4 du code monétaire et financier mais ni aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation sur les prêts à la consommation ni à celles des articles L312-1 et suivants relatifs aux prêts immobiliers, de sorte qu’ils n’ont pas été précédés d’une offre.

Il n’est pas contesté, comme l’a relevé le tribunal, que les taux Euribor pris en compte pour déterminer les intérêts par périodes trimestrielles n’étaient pas ceux fixés par la transaction du 16 août 2011 mais ceux datant de J-2 selon un délai d’usance européen revendiqué par la banque.

Toutefois et comme l’a jugé le tribunal, ce délai d’usance n’est justifié que par la nécessité d’une détermination préalable des taux dans les paiements comptant au jour de cette détermination.

Or, les avenants issus de la transaction fixent le taux 'en fonction de la valeur publiée à l’Euribor à 3 mois, le jour de chaque échéance trimestrielle et prendra effet pour le calcul des intérêts pour la période trimestrielles à venir. Les intérêts sont payables trimestriellement à terme échu…', de sorte qu’en l’espèce, le taux de référence des intérêts est connu depuis trois mois lors de leur calcul et qu’il n’est donc pas justifié à suffisance de la nécessité de reculer la fixation du taux en contrevenant aux dispositions non ambiguës des avenants du 16 août 2011, en vertu d’une usance non applicable en l’espèce.

En conséquence le jugement doit être confirmé de ce chef.

Il doit cependant être précisé que le calcul erroné des intérêts dus par référence à l’Euribor stipulé n’affecte pas pour autant en elle-même la validité de la stipulation d’intérêts et l’énonciation elle-même du TEG dans les avenants aux contrats de prêts, étant ajouté qu’en tout état de cause, la société A.Salvi n’allègue des différences de TEG calculés à ce titre que de (1,477 – 1,473)= 0,004 %, de (0,997 – 0,983)= 0,014 % et de (1,006 – 0,991)= 0,015 % et de (0,0677 – 0,673)= 0,004 %, qui sont très inférieures à une décimale et donc sans conséquence sur la validité de la stipulation en vertu de l’article R313-1 du code de la consommation et de ses annexes.

Sur le découvert en compte courant de la société A. Salvi

Cette dernière fait valoir :

— pour la période du 2 juin 2011 au 29 décembre 2011, que la banque MONTE PASCHI a reconnu dans son courrier du 13 février 2012 avoir perçu une somme de 1532,36 euros au titre d’agios sur le découvert en compte, qu’elle n’a pourtant pas établi d’arrêté d’agios et que le TEG n’était pas indiqué sur les relevés et que le tribunal a retenus ces moyens ainsi que la non intégration dans le calcul du TEG des frais qui doivent y figurer (commissions, TVA) pour faire droit à sa demande,

— en outre pour la période du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2012, qu’une somme de 131,31 euros a été débitée comprenant une commission de plus fort découvert, une autre de tenue de banque et la TVA alors que le TEG indiqué de 13,84 % aurait dû les comprendre et serait ainsi porté à 23,48 %, et pour les périodes arrêtées au 3 avril 2012 puis au 2 juillet 2012, que l’absence d’arrêtés de compte ne permet pas de vérifier l’incidence de la TVA.

Il résulte des articles 1907 du code civil, L313-2 alinéa 1er et L313-1 du code de la consommation qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer des agios conventionnels exige que soit porté sur un document écrit préalable le TEG indicatif mais aussi que le TEG effectivement appliqué soit porté sur les relevés périodiques adressés au titulaire du compte, à défaut de quoi la stipulation d’intérêts doit être déclarée nulle et le taux légal substitué au taux conventionnel.

Il résulte du courrier de la banque du 13 février 2012 – pièce 14- et du relevé de compte correspondant -pièce 33- que des agios ont été débités pour une somme de 1522,36 euros pour une période, selon ledit courrier, de découvert du '2 juin au 29 décembre 2011" sans que ledit relevé ne mentionne le TEG appliqué.

Il apparaît du relevé de la banque daté du 3 janvier 2012 qu’ont été débités du compte de la société la somme de 19,18 euros d’intérêts débiteurs, 52,33 euros de commission de plus fort découvert, [Cadastre 1] euros de frais de tenue de compte ainsi que 9,80 euros de TVA avec mention d’un TEG de 13,84 %,ces calculs n’étant pas conformes au regard du découvert en compte d’alors 94 434,58 euros.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le découvert en compte courant de M. [J]

Il résulte du courrier de la banque du 13 février 2012 et des relevés de compte que la somme totale d’agios en 'réaffectation’ de 5 307,91 euros a été débitée pour la période du 30 juin au 30 novembre 2011 sans indication explicite dans ces documents du TEG appliqué.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef étant observé qu’il énonce que la différence induite par la substitution du taux légal pour cette période, selon un calcul sur lequel les parties, après réouverture des débats, se seraient accordées en cours de première instance, est de 57,63 euros.

Sur les réformations sollicitées en appel

Sur les erreurs alléguées de stipulations du TEG dans les prêts

C’est à la société A. Salvi qu’il revient de démontrer que le TEG indiqué dans les avenants aux contrats de prêts serait erroné étant observé que c’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’au contraire de ce qui est exigé pour les découverts en compte courant et conformément à l’article L313-2 du code de la consommation, la banque n’est pas tenue de mentionner le TEG dans les avis d’échéances, qui ne constituent pas un écrit constatant un prêt au sens de cette dispositions, même en cas de révision du taux originel selon un indice objectif comme en l’espèce.

La banque Monte Paschi a écrit, le 13 février 2012 à la société A. Salvi qu’une erreur de calcul avait eu lieu à raison de la prise en compte de période inexacte et qu’elle restituait à ce titre une somme de 12 050,69 euros de trop perçu sans qu’il ne puisse être tiré de ce courrier l’existence d’une erreur dans la mention du TEG.

La société A. Salvi fait valoir des erreurs de calcul pour les périodes du 30 novembre 2011 au 29 février 2012, de cette dernière date au 30 mai 2012 et de cette dernière date au 30 août 2012 pour les prêts du 28 décembre 2007, 10 octobre 2008, 30 décembre 2008 et 6 août 2010 en estimant, selon un rapport d’expert comptable mandaté par ses soins, que les taux à appliquer auraient dus être respectivement de 2,004 au lieu de 1,977 %, de 1,518 % au lieu de 1,497 % et de 1,189 % au lieu de 1,1173 %.

Ce faisant en arguant que le taux réellement appliqué était inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à son détriment, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir alors qu’en outre, il ne résulte pas à suffisance du rapport OCA, qui tient compte de l’indication de TEG dans les avis d’échéance qui n’y figurent pourtant pas et n’ont pas à y figurer, qu’il aurait été fait application par la banque de l’année dite lombarde de 360 jours.

S’agissant spécifiquement du prêt du 30 décembre 2008, elle invoque le même rapport pour estimer que le taux appliqué a été, cette fois-ci, supérieur de 6,339 % au taux stipulé mais ledit rapport commet manifestement une erreur en comptabilisant la somme de 1 257,79 euros comme intérêts dus sur une période de 21 jours alors que c’était sur une période allant du 28 mai au 28 août 2011, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion étant précisé que l’erreur de période (début au 8 août et non au 28 mai) a été rectifiée au moyen du courrier précité du 13 février 2012 et des remboursements subséquents.

En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société A. Salvi de ses prétentions au titre du caractère erroné des TEG figurant dans les avenants aux contrats de prêts.

Sur les erreurs alléguées de stipulations du TEG dans les conventions de compte courant

Le tribunal a également relevé, sans pouvoir être contredit, s’agissant des TEG des comptes courant tant de la société A.Salvi que de M. [J], que la banque n’a pas indiqué le TEG retenu dans les arrêtés d’intérêts alors qu’au contraire de ce qui prévaut en matière de prêt, il s’agit d’une exigence et qu’en outre, elle n’a pas produit l’ensemble des arrêtés d’agios nécessaires pour permettre d’opérer une vérification, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il en a justement tiré le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts, la substitution du taux légal et la paiement de la différence par compensation.

Sur les autres demandes

Les appelants se prévalent, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, des inexécutions graves de la banque Monte Paschi ayant consisté à perpétuer les erreurs dénoncées et reconnues dans le calcul du TEG tant des prêts que des découverts en compte, à rompre les concours et à avoir pratiqué des voies d’exécution, manquant à l’obligation de bonne foi, à prononcer l’exigibilité des sommes dues sur des contrats dont les intérêts étaient mal calculés, sans préavis et avec demande de paiement sous huitaine alors que ces prétentions n’étaient fondées que sur des impayés d’intérêts, les prêts étant payables in fine.

La société A. Salvi et M. [J] sollicitent désormais l’exécution forcée des contrats après avoir demandé leur résolution aux torts de la banque et le report à deux ans de leur obligations de restitution des fonds en conséquence de ladite résolution.

Il résulte de l’article 1184 du code civil qu’en cas d’inexécution par une partie de son engagement, le contrat n’est pas résolu de plein droit mais que le choix du cocontractant se plaignant du manquement soit de solliciter l’exécution forcée soit de demander la résolution de la convention doit être soumis au juge saisi qui apprécie la gravité des manquements allégués et s’ils sont suffisamment grave pour justifier les mesures demandées.

En l’espèce il ne peut qu’être rappelé :

— que la société A. Salvi, au terme des six prêts litigieux, a emprunté une somme totale de 5 075 000 euros,

— que selon des mises en demeure du 8 novembre 2012 non contestées dans leur quantum à l’exception des incidences de ce qui précède sur le calcul des intérêts par référence à l’Euribor, le remboursement desdits prêts a connu deux ou trois échéances trimestrielles d’impayées qui ont débuté au mois de février 2012, ces mises en demeure étant restées infructueuses,

— que selon les mises en demeure du 8 novembre 2012 (pièces 32 des appelants) encore non contestées, à l’exception de l’incidence de ce qui précède dans le calcul du TEG, la facilité de caisse du compte courant de la société de [Cadastre 1] 000 euros – portée exceptionnellement à 110 000 pour une durée limitée au 15 mai 2012 – n’a pas été régularisée puisque le découvert était de 113 886,04 euros au 1er octobre 2012 et que ladite mise en demeure du 8 novembre d’avoir à la combler à hauteur de la somme de 63 886,04 est restée infructueuse,

— qu’il ressort du jugement que la société A. Salvi avait été préalablement mise en demeure de couvrir les impayées par courriers recommandés en date des 21 et 23 mai 2012.

Or, pour toute réponse à ces mises en demeure et selon les énonciations des moyens de celle-ci rapportés dans le jugement, la société A. Salvi a cessé de payer les échéances en contestant le TEG stipulé et le calcul des intérêts.

Il ressort pourtant de ce qui précède que cette protestation n’était que partiellement fondée et n’avait trait qu’à des sommes minimes au regard des encours consentis s’agissant de l’application de l’Euribor 3 mois, avant veille ou jour même, comme cela ressort de ce qui précède et des énonciations du jugement, étant rappelé que la société A. Salvi se prévaut également, mais à tort, d’une erreur de TEG minime en sa faveur.

En conséquence et au regard de l’inexécution mineure reprochée à la banque Monte Paschi, qui avait des conséquences sans commune mesure avec les impayés perdurant depuis plusieurs mois qui n’étaient combattus que par des contestations aux implications financières minimes sans propositions de régularisation de la situation, la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme des prêts et l’exigibilité anticipée du compte courant n’était pas fautive.

En conséquence, l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à défaut de démonstration d’une faute reprochable de la banque dans la décision de mettre fin aux concours et dans les modalités de mise en oeuvre de cette décision.

La société A. Salvi doit donc également être déboutée de ses demandes tendant à l’exécution forcée des prêts et à la continuation de fonctionnement du compte courant de même que de sa demande subsidiairement de résolution – cette dernière étant au demeurant déjà intervenue- qui ne sont pas justifiées par le manquement de la banque relativement à la stipulation du TEG dans les avis d’échéance de ce dernier et dans son calcul au titre des prêts.

Le fonctionnement du compte courant personnel de M. [J] a connu la même évolution, ensuite d’un premier recommandé du 21 mai 2012 lui demandant de régulariser la situation à hauteur de la somme de 5 573,73 euros pour ramener son encours au découvert autorisé de 375 000 euros, de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses prétentions et le jugement confirmé de ce chef également.

Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des appelants tendant à la caducité des engagements de caution de M. [J] à raison de la nullité des prêts qui n’est par prononcée et à l’extinction des hypothèques reposant sur un contrats qui ne sont pas jugés nuls doivent être rejetées et que les mêmes appelants ne justifient pas devoir bénéficier d’un report de paiement en ne formulant aucune offre de règlement avant un délai de deux années.

En définitive, il y a lieu de confirmer entièrement le jugement entrepris et débouter la société des Etablissements A. Salvi et M. [J] [J] de toutes leurs demandes les dépens d’appel étant mise à leur charge.

PAR CES MOTIFS

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— Déboute la société des Etablissements A. Salvi et M. [J] [J] de toutes leurs demandes,

— Condamne la société des Etablissements A. Salvi et M. [J] [J] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 décembre 2016, n° 14/06761