Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 15 novembre 2016, n° 14/18203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 15 nov. 2016, n° 14/18203
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/18203
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2014, N° 12/02156
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2014, 2012/02156
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160163
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 novembre 2016

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 209/2016, 26 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18203

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/02156

APPELANTE SARL EI FURNITURE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 538 491 309 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège route du Chastang 19400 ARGENTAT Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606 Assistée de Me Philippe GAULTIER de l LEGRAND L GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104

INTIMÉS Monsieur Etienne D légataire universel de Madame A FRANK épouse S Représenté et assisté de Me Bruno R, avocat au barreau de PARIS, toque : A0798

Monsieur François B

Monsieur Philippe B

Monsieur Didier B -BOUVET

Madame Isabelle B épouse M Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SAS HERMES S Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 696 520 410 […] 75008 PARIS Représentée par Me Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

E X P O S É D U L I T I G E La société Ecart International, fondée en 1978 par l’architecte d’intérieur et designer Andrée P, a fait de la réédition de meubles de grands créateurs de la première moitié du XXème siècle sa spécialité et notamment des meubles créés dans les années 1920/1930 par le décorateur Jean-Michel F ;

Cette société tiendrait ses droits exclusifs de la veuve d’Adolphe C, dessinateur et ébéniste décédé en 1965, par contrat en date du 12 avril 1982 ;

Suite à la mise en liquidation judiciaire en 2011 de la société Ecart International, la société Les Sièges d’Argentat s’est fait céder le 02 mars 2011 par le liquidateur judiciaire de la société Ecart International les éléments incorporels de son fonds de commerce, parmi lesquels les droits patrimoniaux sur les créations des auteurs des oeuvres précédemment exploitées par la société Ecart International ;

La société Les Sièges d’Argentat a cédé à son tour, le 05 décembre 2011, ces droits patrimoniaux à sa filiale, la SARL EI Furniture, constituée à cette fin pour qu’elle reprenne la réédition exclusive de ce mobilier ;

La SAS Hermès Sellier exerce quant à elle une activité de création, de fabrication et de distribution de différents produits vendus sous la marque Hermès et sa division Maison a signé le 14 décembre 2009 un contrat avec Mme A FRANK, épouse S, nièce de Jean-Michel F, décédé en 1941, aux termes duquel la SAS Hermès Sellier est

autorisée à rééditer et commercialiser les meubles créés par Jean- Michel F, notamment dans les années 1920 ;

À la fin de l’année 2010 la SAS Hermès Sellier a été contactée par le liquidateur judiciaire de la société Ecart International se prétendant titulaire des droits sur les oeuvres créées par J FRANK et Adolphe C, en particulier des meubles apparus au catalogue printemps-été 2011 de la SAS Hermès Sellier sous le seul nom de Jean-Michel F ;

Autorisée par ordonnance présidentielle du 09 janvier 2012, la SARL EI Furniture a fait procéder le 16 janvier 2012 à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS Hermès Sellier à l’occasion de laquelle l’huissier a constaté la présence de différents modèles de certaines des créations litigieuses ;

Autorisée par une nouvelle ordonnance présidentielle du 20 janvier 2012, la SARL EI Furniture a fait procéder le 26 janvier 2012 dans les ateliers et à la direction de la SAS Hermès Sellier, à une saisie-contrefaçon descriptive de ces meubles et des documents de tous types relatifs à leur production et à leur commercialisation dans l’ensemble des magasins de la SAS Hermès Sellier, à l’occasion de laquelle il n’a été trouvé aucun meuble, ni aucun catalogue ou tarif mobilier, les documents comptables ayant été remis à l’huissier le 03 février 2012 ;

Le 07 février 2012, la SARL EI Furniture a fait assigner la SAS Hermès Sellier en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Le 08 novembre 2012, la SARL EI Furniture a fait assigner en intervention forcée les consorts B, ès-qualités d’héritiers de feue veuve Adolphe C, la jonction des procédures étant ordonnée le 06 décembre 2012 ;

Mme A FRANK, épouse S, est intervenue volontairement à cette instance le 16 octobre 2012 ;

Par jugement contradictoire du 05 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

•déclaré recevable l’intervention volontaire principale de Mme A FRANK, épouse S, • dit que Mme A FRANK, épouse S, est dévolutaire des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par Jean-Michel F, dont elle est l’unique héritière, • dit que Jean-Michel F est présumé être le seul auteur des meubles visés par la SARL EI Furniture comme ayant été contrefaits par la SAS Hermès Sellier :

• chaise avec assise et dossier rembourrés, • chaise accotoirs avec assise rembourrée, • fauteuil club 'Confortable', • table basse U renversé (allongée), • table basse en marqueterie de paille, • tables basses gigognes U renversé, • canapé 'Confortable', • dit que le contrat du 12 avril 1982 signé entre la société Ecart International et Mme veuve Adolphe C est inopposable à Mme A FRANK, épouse S, • déclaré en conséquence la SARL EI Furniture irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les meubles précités à l’encontre de Mme A FRANK, épouse S, et de la SAS Hermès Sellier, • débouté la SARL EI Furniture de ses demandes en concurrence déloyale formées à l’encontre de la SAS Hermès Sellier, • condamné la SARL EI Furniture à payer à Mme A FRANK, épouse S, la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte au droit de paternité de Jean-Michel F, • débouté Mme A FRANK, épouse S, de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral résultant d’une dégradation de ses relations commerciales avec la SAS Hermès Sellier, • fait interdiction à la SARL EI Furniture de présenter, dans sa communication publique, les sept œuvres créées par Jean-Michel F comme étant des oeuvres de collaboration entre ce dernier et Adolphe C, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’astreinte commençant à courir deux mois après la signification de sa décision et pendant une période de six mois, se réservant la liquidation de l’astreinte, • débouté la SAS Hermès Sellier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

•débouté la SARL EI Furniture de sa demande de garantie à l’encontre des consorts BARBIER-BOUVET,

•condamné la SARL EI Furniture à payer à Mme A FRANK, épouse S, la somme de 10.000 € et à la SAS Hermès Sellier la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

•débouté les consorts B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

•ordonné l’exécution provisoire de sa décision,

•condamné la SARL EI Furniture aux entiers dépens ;

La SARL EI Furniture a interjeté appel de ce jugement le 01 septembre 2014 ; Suite au décès, le 20 mars 2015, de Mme A FRANK épouse S, M. Etienne D est intervenu à l’instance ès-qualités de légataire universel selon conclusions de reprise d’instance notifiées le 22 juin 2015 ;

Par ses dernières conclusions n° 6 en réplique et récapitulatives, transmises par RPVA le 06 septembre 2016, la SARL EI Furniture demande : • de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Aline F, épouse S, aux droits de laquelle vient M. Etienne D, de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral résultant d’une dégradation de ses relations commerciales avec la SAS Hermès Sellier, débouté la SAS Hermès Sellier de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les consorts B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, • d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau : • de débouter M. Etienne D de ses demandes principales en dommages et intérêts pour atteinte au droit à la paternité, en nullité et opposabilité du contrat du 2 avril 1982, pour dégradation des rapports commerciaux avec la SAS Hermès Sellier et en interdiction de présenter les œuvres en litige comme étant des œuvres de collaboration, et de ses demandes subsidiaires en contrefaçon de droits patrimoniaux, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, • de débouter la SAS Hermès-Sellier de ses demandes de confirmation du jugement et en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, • de débouter les consorts B de leurs demandes en dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la probité et en paiement de redevances, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, • de dire qu’en reproduisant et représentant des meubles constituant des oeuvres de collaboration de MM Adolphe C et Jean-Michel F, sans autorisation de leurs ayants-droit, la SAS Hermès Sellier a porté

atteinte au droit patrimonial d’auteur qu’elle détient sur ces meubles et commis des actes de contrefaçon des dites œuvres, • de dire qu’en suscitant, par son autorisation irrégulière du 14 décembre 2009, les actes d’exploitation du mobilier de Jean-Michel FRANK et Adolphe C en violation de ses droits, M. Etienne D, légataire universel de feue A FRANCK, épouse S, a engagé sa responsabilité à son égard en participant à la réalisation de son préjudice qu’il devra par conséquent concourir à indemniser,

Subsidiairement : • de dire qu’en exploitant les dits meubles dans des conditions de nature à porter atteinte à ses intérêts commerciaux, en pleine connaissance de cause, la SAS Hermès Sellier s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, • d’interdire en conséquence à la SAS Hermès Sellier d’exploiter elle- même ou de faire exploiter, d’une quelconque façon et sous quelque forme que ce soit, les meubles constituant des œuvres de collaboration de MM Adolphe C et Jean-Michel F, et particulièrement les meubles identifiés au catalogue Hermès S sous les termes 'Chaise avec assise et dossier rembourrés, Chaise accotoirs avec assise rembourrée, 'Fauteuil club 'Confortable', 'Table basse U renversé (allongée)', 'Table basse en marqueterie de paille, 'Table gigogne U renversé', 'Canapé 'Confortable’ et 'Coiffeuse, et ce sous astreinte définitive de 10.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à venir, dont la cour se réserve la liquidation éventuelle, • de condamner in solidum la SAS Hermès Sellier et M. Etienne D, légataire universel de feue A FRANK, épouse S, à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes d’exploitation frauduleux ainsi réalisés, à défaut, lui allouer une provision sur dommages et intérêts et l’autoriser à ouvrir les enveloppes scellées, en les faisant actualiser le cas échéant, pour justifier plus précisément de l’indemnisation sollicitée, • d’ordonner le rappel des objets contrefaisants et leur mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, aux frais exclusifs de la SAS Hermès Sellier, • d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues à son choix, aux frais avancés in solidum de la SAS Hermès Sellier et de M. Etienne D, légataire universel de feue A FRANK, épouse S, sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 15.000 € HT,

• de condamner in solidum la SAS Hermès Sellier et M. Etienne D, légataire universel de feue A FRANK, épouse S à lui payer la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon,

Très subsidiairement : • de condamner in solidum les consorts B à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, • de condamner in solidum les consorts B à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon ;

Par leurs dernières conclusions d’intimés, transmises par RPVA le 15 janvier 2016, M. François B, M. Philippe B, M. Didier B et Mme Isabelle B, épouse M (les consorts B) demandent :

À titre principal :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’ils ont été mis hors de cause,

•de réformer le jugement entrepris en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

•statuant à nouveau de ce chef, de condamner la SARL EI Furniture à leur verser une indemnité de 40.000 € chacun en réparation de l’ensemble des préjudices subis et de la condamner à payer l’ensemble des redevances dues sans préjudice de l’action en résiliation du contrat qu’ils se réservent d’introduire,

Subsidiairement : • de déclarer la SAS Hermès Sellier et M. Etienne D irrecevables à critiquer la validité du contrat signé entre Mme C et la société Ecart International soit à raison du défaut de qualité pour agir en nullité, soit à raison de la prescription d’une telle demande, soit à raison du fait que le dit contrat n’organise nullement la cession des droits patrimoniaux de Jean-Michel F, soit enfin à raison du fait que ce contrat ne portait pas sur les œuvres de ce dernier, • de dire que la SAS Hermès Sellier ne peut avoir valablement acquis en 2010 les droits patrimoniaux des œuvres collaboratives ou non de Jean-Michel F, faute pour Alice FRANK et M. Etienne D d’en être

valablement titulaires au regard du droit des succession eu égard à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en 2010, • de déclarer la SARL EI Furniture irrecevable à solliciter leur garantie,

•de débouter en conséquence la SAS Hermès Sellier ou encore M. Etienne D de l’intégralité des demandes qu’ils ont formulées en défense comme en demande contre la SARL EI Furniture et débouter cette dernière de ses demandes dirigées contre eux,

Très subsidiairement : • de dire que les œuvres objet de l’action en contrefaçon sont des œuvres issues de la collaboration née entre MM J FRANK et Adolphe C, • de dire en conséquence fondée l’action de la SARL EI Furniture et à ce titre de déclarer l’appel en garantie sans objet,

En tout état de cause : • de dire qu’ils ne doivent quelque garantie que ce soit à la SARL EI Furniture et ne sauraient en conséquence devoir la relever et garantir de quelque condamnation que ce soit, • de condamner reconventionnellement la SARL EI Furniture, le cas échéant in solidum avec la SAS Hermès Sellier à payer à chacun d’eux la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la probité, • de condamner la SARL EI Furniture à payer le montant des redevances non réglées depuis l’introduction de l’instance et qui représente à ce jour près de 50.000 €, • de les condamner au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions d’intimée n° 4, transmises par RPVA le 01 septembre 2016, au-delà de demandes de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la SAS Hermès Sellier demande :

À titre principal : • de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a

• retenu que la SARL EI Furniture est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur à son encontre, • débouté la SARL EI Furniture de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, • débouté la SARL EI Furniture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • fait interdiction à la SARL EI Furniture de présenter les œuvres litigieuses créées par Jean-Michel F comme étant des œuvres de collaboration entre ce dernier et Adolphe C,

À titre reconventionnel : • d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau : • de condamner la SARL EI Furniture à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa procédure manifestement infondée et abusive à son égard, • de condamner la SARL EI Furniture à lui payer la somme de 180.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;

Par ses dernières conclusions d’intimé n° 6, transmises par RPVA le 15 septembre 2016, au-delà de demandes de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, M. Etienne D, ès-qualités de légataire universel de feue A FRANK épouse S, demande :

À titre principal : • de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’action en nullité par voie d’exception du contrat du 12 avril 1982, évalué le préjudice subi par Mme A FRANK, épouse S, du fait de l’atteinte au droit de paternité de Jean-Michel F à la somme de 35.000 € et en ce qu’il a débouté Mme A FRANK, épouse S, de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral résultant d’une dégradation de ses relations commerciales avec la SAS Hermès Sellier, • de débouter la SARL EI Furniture de toute ses demandes, fins et prétentions, Jean-Michel F étant présumé être le seul auteur des meubles visés qui ne sont pas des œuvres de collaboration entre celui-ci et Adolphe C et le contrat du 12 avril 1982 étant nul ou subsidiairement inopposable et dénué de portée juridique,

• reconventionnellement de dire que l’attribution des œuvres de Jean-Michel F à MM F et C porte atteinte au droit à la paternité dont il est dévolutaire et lui cause un préjudice qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 125.000 €, • de dire que l’action diligentée par la SARL EI Furniture à l’encontre de la SAS Hermès Sellier, laquelle a entraîné une dégradation des rapports entre cette société et lui, lui cause un préjudice moral qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 25.000 €, • de faire interdiction à la SARL EI Furniture de présenter, dans sa communication publique, les œuvres créées par Jean-Michel F comme étant des œuvres de collaboration entre ce dernier et Adolphe C, et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il s’agirait d’œuvres de collaboration : • de dire que l’exploitation par la SARL EI Furniture des meubles dont Jean-Michel F est à l’initiative sans son accord caractérise un acte de contrefaçon causant à ce dernier un préjudice, • de faire défense à la SARL EI Furniture de procéder à toute reproduction, sur quelque support que ce soit et à quelque fin que ce soit, des meubles créés par Jean-Michel F et de procéder, par quelque procédé que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de filiales, succursales ou franchises, à la commercialisation des dits meubles, ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner la destruction de l’intégralité du stock d’objets contrefaisants détenus par la SARL EI Furniture, devant huissier et aux frais exclusifs de celle-ci, sous astreinte de 15.000 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • d’ordonner la communication par la SARL EI Furniture, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, des documents publicitaires, papiers, livres, catalogues, brochures, prospectus, tarifs, bons et carnets de commande, factures, de la correspondance et des pièces de comptabilité qui permettraient d’établir l’étendue de la contrefaçon alléguée et notamment la liste des meubles attribués à J FRANK et Adolphe C commercialisés par la SARL EI Furniture, le nombre d’articles vendus par référence et l’état des stocks, • de condamner la SARL EI Furniture à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 € à parfaire au vu, le cas échéant, des

pièces produites par la SARL EI Furniture, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de ces actes de contrefaçon,

En tout état de cause :

•de condamner la SARL EI Furniture à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016 ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LE STATUT JURIDIQUE DES OEUVRES EN LITIGE : Considérant que le litige porte sur les meubles suivants réédités par la SAS Hermès Sellier :

•chaise avec assise et dossier rembourrés, • chaise accotoirs avec assise rembourrée, • fauteuil club 'Confortable', • table basse U renversé (allongée), • table basse en marqueterie de paille, • tables basses gigognes U renversé, • canapé 'Confortable', • coiffeuse ;

Considérant que la SARL EI Furniture soutient qu’il s’agit d’oeuvres de collaboration entre J FRANCK et Adolphe C, leur collaboration artistique ayant commencé dès le début des années 1920, période de la production commune de tous les meubles litigieux ;

Qu’elle fait valoir que Jean-Michel F est présenté dans les pièces versées aux débats comme 'décorateur’ et aucunement comme auteur ou créateur des meubles litigieux, lesquels sont donc des œuvres composites ; qu’elle affirme que Jean-Michel F a d’ailleurs utilisé des meubles d’origines diverses pour l’aménagement des intérieurs au sein desquels les meubles en litige provenant de l’atelier d’Adolphe C ont pris place ;

Qu’elle soutient encore que les quelques extraits de publications censées faire la preuve d’une prétendue divulgation sous le seul nom de Jean-Michel F n’établissent aucunement sa seule paternité, ni même une quelconque divulgation car il appartient à l’auteur seul de divulguer son œuvre ; que cette divulgation est intervenue lorsque

chacun des meubles est sorti de l’atelier d’Adolphe C pour être installé chez un tiers, la délivrance au client valant divulgation ;

Qu’elle ajoute qu’il n’est pas démontré que Jean-Michel F serait le seul auteur des meubles en litige ;

Qu’elle rappelle que Jean-Michel F qui ne savait ni dessiner, ni n’avait de formation d’ébéniste ou de menuisier et dont aucun travail préparatoire à la création d’un meuble quelconque n’existe, ne saurait avoir créé seul les meubles en litige réalisés par Adolphe C, ébéniste et décorateur diplômé des Beaux-arts et qu’il est incontestable qu’ils ont chacun participé à la création des meubles en litige, le choix des matériaux, leur agencement, leur montage et leur finition faisant intrinsèquement partie du processus créatif pour des meubles originaux réalisés de manière unique ou en nombre très restreint ;

Qu’elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que les meubles en litige sont bien des œuvres de collaboration de J FRANK et Adolphe C ;

Considérant que les consorts B soutiennent également que les œuvres en cause sont des œuvres de collaboration divulguées au public avec la mention 'J FRANK et A. C’ ;

Considérant que la SAS Hermès Sellier réplique que le talent de Jean-Michel F ne se résume pas à ses compétences de décorateur et qu’il est connu pour valoir laisser la trace d’une 'ligne F', empreinte de sa personnalité, de telle sorte que sa qualité de créateur de meubles ne peut lui être soustraite ;

Qu’elle fait valoir que la presse de l’époque et les ouvrages dédiés à l’oeuvre de Jean-Michel F lui attribuent bien la paternité des meubles en litige et qu’Adolphe C, dont le talent d’ébéniste est reconnu, a travaillé à la fabrication des meubles que lui commandaient les décorateurs comme c’est le cas de Jean-Michel F ;

Qu’elle affirme ainsi qu’Adolphe C est un artisan talentueux mais n’intervenant que dans la fabrication des meubles, pas dans leur création ou conception ;

Qu’elle rappelle que Jean-Michel F tire sa qualité d’auteur de la présomption légale instituée par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’en l’espèce les publications d’époque font bien foi de la divulgation des meubles en litige sous son nom ; qu’ainsi ces meubles, qu’ils aient été créés avant 1930 (dont seule la fabrication a été confiée à Chanaux & Pelletier) ou après 1930 (dans le cadre de la société Chanaux & Cie), ont tous été pensés, conçus et finalisés par Jean-Michel F et qu’il ne fait aucun doute que la paternité de ces œuvres lui revient exclusivement ;

Qu’elle en conclut que ces meubles ne sauraient être qualifiés d’œuvres de collaboration en l’absence de preuve de la participation personnelle et créative d’Adolphe C qui n’est pas intervenu en tant que personne physique dans la réalisation de ces meubles qui sont estampillés au nom de personnes morales : soit 'Chanaux Pelletier’ pour ceux édités et vendus avant 1930, soit 'Chanaux & Cie’ pour ceux édités et vendus après 1930 ;

Considérant que M. Etienne D soutient également qu’en vertu des dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, Jean-Michel F est présumé être le seul auteur des meubles litigieux qui ont été divulgués sous son seul nom ainsi que cela ressort des articles d’époque afférents aux décorations d’intérieur réalisées par Jean-Michel F et aux meubles les garnissant où il est cité comme concepteur et auteur de ces décors et des pièces de mobilier ;

Qu’il affirme que la délivrance des meubles à la clientèle ne peut être assimilée à une divulgation puisqu’elle ne vaut pas communication de l’œuvre au public et que la SARL EI Furniture ne démontre pas que la prétendue 'divulgation’ des meubles à la clientèle aurait été effectuée autrement que sous le seul nom de Jean-Michel F ;

Qu’il ajoute que ni la SARL EI Furniture, ni les consorts B ne sont capables de produire des documents présentant Adolphe C comme coauteur de l’un quelconque des meubles litigieux, les pièces communiquées n’étant que des articles généraux sur la relation entre J FRANK et Adolphe C alors que l’appréciation de la qualité d’auteur d’une œuvre doit s’effectuer œuvre par œuvre et non de manière générale ;

Qu’il ajoute qu’il est impossible de prétendre qu’Adolphe C, personne physique, serait personnellement intervenu à la création des meubles litigieux puisque c’est la société qu’il dirigeait et qui existait depuis 1921, qui agissait en qualité de sous-traitant ; qu’il n’est démontré aucun apport créatif de la part d’Adolphe C ;

Considérant ceci exposé, que l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ;

Considérant que la divulgation est un fait matériel consistant à porter l’œuvre pour la première fois à la connaissance du public, notamment par sa publication, étant observé que pour le législateur, ainsi par exemple aux articles L 123-3 et L 123-4 du code de la propriété intellectuelle, les termes de divulgation et de publication sont tenus pour équivalents ;

Qu’en conséquence la notion de divulgation d’une œuvre ne saurait se confondre nécessairement avec celle de la commercialisation de

son support matériel comme le soutient la SARL EI Furniture, la propriété incorporelle de l’œuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support ainsi que le précise le premier alinéa de l’article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que les meubles en litige ont fait l’objet des divulgations suivantes sous le seul nom de Jean-Michel F :

Chaise avec assise et dossier rembourrés : • page 21 de l’article de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de décembre 1927 évoquant avec photographies les salons réalisés par Jean-Michel F dans l’hôtel du vicomte de Noailles (Deux salons par J.-M. F') : pièce 13 de la SAS Hermès Sellier, • – page 16 de l’article de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois d’août 1928 évoquant avec photographies la 'salle à manger décorée par J.- M. F chez les époux A : pièce 18,

Chaise accotoirs avec assise rembourrée : •page 16 de l’article susvisé de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois d’août 1928,

Fauteuil club 'Confortable’ :

• page 23 de l’article susvisé de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de décembre 1927, • page 14 de l’article de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de mai 1930 évoquant avec photographies le salon réalisé chez M. T : pièce 19, • page 20 du numéro 31 de l’article du magazine 'Le décor d’aujourd’hui’ daté de 1938 consacré avec photographies à Jean-Michel F : pièce 20,

• page 23 de l’article de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de novembre 1945 consacré à Jean-Michel F et où ce fauteuil est présenté comme 'l’un des meubles les plus caractéristiques de l’art moderne’ : pièce 58 de la SARL EI Furniture,

Table basse en U renversé (allongée) : • page 14 de l’article susvisé de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de mai 1930, • extrait du site Internet de la maison Christie’s indiquant une création de ce modèle vers 1925 : pièce 21,

• catalogue de vente de la maison Drouot : pièce 11 de M. Etienne D, • extrait du site Internet 'regardantiquaire.canalblog.com’ : pièce 12 de M. E D,

Table basse en marqueterie de Paille : •pages 22 et 23 de l’article susvisé de la revue 'Art et Industrie’ datée du mois de décembre 1927,

• extrait du site Internet 'maison.com’ : pièce 14 de M. Etienne D,

• extrait du site Internet 'arcadia.com’ : pièce 15 de M. Etienne D,

Tables basses gigognes U renversé :

• page 31 de l’article de l’édition américaine de la revue 'Vogue’ datée du 03 août 1929 intitulé 'A twentieth century apartment’ évoquant avec photographies le salon précité de M. T ('The apartment was created by Jean-Michel F’ : pièce 39, • extrait du site Internet 'thepeakofchic.blogspot.fr’ reproduisant ces tables sous le seul nom de Jean-Michel F : pièce 13 de M. Etienne D,

Canapé 'Confortable ' :

•page 31 de l’article susvisé de la revue 'Vogue’ datée du 03 août 1929,

Coiffeuse : •reproduite dans l’ouvrage Jean-Michel F un décorateur dans le Paris des années 30' de M. Pierre M et publié en 2009 à l’occasion de l’exposition organisée par la fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent rassemblant les œuvres les plus significatives de Jean-Michel F : pièce 8 de M. Etienne D,

•extrait du site Internet 'regardantiquaire.canalblog.com’ : pièce 12 de M. Etienne D,

•extrait du catalogue de l’Hôtel des Ventes d’Enghien : pièce 16 de M. Etienne D ;

Considérant que l’ensemble de ces documents confirment sans ambiguïté que les meubles litigieux sont bien des créations de Jean- Michel F seul, lequel a également pu par ailleurs procéder comme décorateur à la décoration des appartements dans lesquels ont été placés ces meubles ;

Considérant en conséquence que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Jean-Michel F dispose bien seul d’une présomption de titularité des droits incorporels d’auteur sur les œuvres telles que divulguées ;

Considérant que si la preuve de la qualité d’auteur est libre et qu’il s’ensuit que cette présomption peut être combattue par tous moyens, cette preuve contraire doit être certaine, circonstanciée et précise ;

Considérant que la SARL EI Furniture et les consorts BARBIER-BOUVIER soutiennent que les meubles litigieux seraient en réalité des œuvres de collaboration entre J FRANK et Adolphe C au sens du premier alinéa de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, et seraient donc la propriété commune des coauteurs conformément au premier alinéa de l’article L 113-3 ;

Considérant qu’il résulte de l’article L 113-2 qu’une œuvre de collaboration suppose la participation concertée de plusieurs personnes physiques en tant qu’auteurs et doit donc être le résultat d’un travail créatif concerté et conduit en commun ;

Considérant que c’est à celui qui invoque la qualité de coauteur de l’établir – étant observé que de son vivant Adolphe C n’a jamais revendiqué des droits d’auteur sur les meubles en litige – et que cette démonstration doit être effectuée pour chacune des dites œuvres, prises individuellement alors que sur ce point la SARL EI Furniture (les consorts B n’articulant pas de moyens spécifiques) ne procède que par des affirmations péremptoires (page 37 de ses conclusions selon lesquelles il est 'incontestable que J FRANK et Adolphe C ont chacun participé à la création des meubles en litige') et par des considérations d’ordre général sans analyser le processus de création de chacun des meubles concernés, étant précisé qu’aucune des pièces versées aux débats par la SARL EI Furniture ne se rapporte aux meubles objet du présent litige ;

Qu’en effet il ne suffit pas à la SARL EI Furniture de prétendre, contrairement aux documents versés aux débats exposant la vie et l’œuvre de Jean-Michel F, que ce dernier n’était qu’un 'mondain’ sans aucune formation artistique, ne sachant même pas dessiner, ayant 'plaisir à vivre au milieu des artistes de son temps et [disposant] d’un important carnet d’adresses du fait de sa position sociale en tant que 'fils de banquier et de l’opposer ainsi à un Adolphe C, ébéniste diplômé des Beaux-arts (page 36 de ses conclusions) pour en déduire que les meubles en litige sont nécessairement ou incontestablement des œuvres de collaboration ;

Considérant enfin que la SARL EI Furniture invoque également à la fois la présomption de titularité des droits d’auteur sur ces meubles du fait de leur exploitation constante, publique et paisible depuis 1982

sous la marque Ecart International en mentionnant les noms des prétendus co-créateurs (page 40 de ses conclusions), et la présomption de l’article L 113-2 susvisé en faisant valoir que 'seule l’estampille de l’atelier d’Adolphe C est apposée sur les meubles’ (page 34 de ses conclusions) ;

Considérant que la SARL EI Furniture ne saurait d’abord invoquer une quelconque présomption de titularité des droits incorporels d’auteur sur les oeuvres objet du présent litige dans la mesure où les meubles qu’elle commercialise ne sont bien évidemment pas les meubles originaux créés dans les années 1920-1930 et qui sont seuls en débat mais leur réédition ;

Considérant sur le second moyen de présomption invoqué, que l’estampille est une marque qui, apposée sur un objet tel qu’un meuble, a pour fonction d’en attester l’origine et l’authenticité en en identifiant le créateur d’une part et le fabriquant d’autre part ;

Qu’ainsi les pièces versées aux débats par la SARL EI Furniture (81, 89), outre qu’elles ne concernent pas les meubles objet du présent litige, portent l’estampille gravée 'J.M. F’ d’une part et 'C & Cie’ d’autre part, dont il ressort que ce n’est pas le nom d’Adolphe C, personne physique, qui y figure mais bien celui de l’atelier de fabrication de meubles 'Chanaux & Cie', personne morale distincte, étant rappelé qu’une personne morale ne peut jamais avoir la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit et que l’œuvre de collaboration ne peut donc associer que des personnes physiques ;

Que s’il n’est pas contesté qu’Adolphe C, dont le talent et le savoir- faire sont reconnus, a réalisé seul des meubles dès les années 1920, qu’il a été l’auteur de modèles et de motifs décoratifs ou encore qu’il a été le directeur artistique de la maison Guerlain, ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à démontrer sa participation en tant que coauteur à la création des meubles en litige ;

Qu’en effet, étant rappelé que le droit d’auteur ne peut naître de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, il ressort des éléments de la cause que les meubles litigieux, conçus et créés par Jean-Marie F ont été réalisés matériellement au sein de l’atelier d’ébénisterie d’Adolphe C et que s’ils révèlent le savoir-faire d’Adolphe C, objectivement mesurable, ils n’en expriment pas pour autant la personnalité créatrice distincte pouvant lui octroyer la qualité de co-auteur de ces meubles aux côtés de Jean-Marie FRANK ;

Considérant dès lors que c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé la qualité d’œuvres de collaboration pour les meubles objets du présent litige et qu’ils ont dit que Jean-Michel F en était l’unique auteur, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Qu’y ajoutant, il sera précisé que Jean-Michel F est également l’unique auteur du meuble 'coiffeuse’ ;

II : SUR LA TITULARITÉ DE DROITS D’AUTEUR DE LA SARL EI FURNITURE :

Considérant que la SARL EI Furniture ne tient les droits qu’elle invoque au soutien de son action en contrefaçon que de la cession de droits patrimoniaux que lui a consentie la société Les Sièges d’Argentat le 05 décembre 2011, que cette dernière tenait elle-même ces droits de la cession, le 02 mars 2011, des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Ecart International, alors en liquidation judiciaire ;

Que la société Ecart International affirmait quant à elle tenir ces droits d’un contrat conclu le 12 avril 1982 avec la veuve d’Adolphe C ;

Considérant que de par l’effet relatif des contrats, cet acte est inopposable à M. Etienne D et à la SAS Hermès Sellier, qu’en tout état de cause Mme veuve C ne pouvait pas céder plus de droits que n’en détenait son époux et que dans la mesure où les œuvres en litige (qui au demeurant ne sont même pas identifiés dans ce contrat) ne sont pas des œuvres de collaboration entre son époux et M. J F, elle ne pouvait transmettre à la société Ecart International des droits de reproduction et d’exploitation sur les meubles objet du présent litige ;

Considérant que de ce fait la SARL EI Furniture ne peut justifier une quelconque titularité de droits d’auteur sur les meubles objet du présent litige et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat du 12 avril 1982 était inopposable à Mme A FRANK, épouse S, aux droits de laquelle intervient M. Etienne D et en ce qu’il a déclaré la SARL EI Furniture irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ces meubles ;

III : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RECONVENTTONNELLES DE M. ETIENNE D, ÈS-QUALITÉS D’AYANT DROIT D’A FRANK, ÉPOUSE S :

Considérant que les premiers juges ont dit que la ville de New-York, où Jean-Michel F est décédé en mars 1941, était le dernier domicile de celui-ci et que la loi successorale applicable était la loi fédérale américaine du Copyright Act, loi propre aux litiges successoraux relatifs aux droits de propriété intellectuelle, prévalant sur les principes généraux de la loi successorale locale de l’État de New-York, de telle sorte qu’A FRANK, épouse S, n’avait pas à accepter formellement la succession pour bénéficier de la dévolution patrimoniale des biens du de cujus et qu’en sa qualité d’ayant droit de Jean-Michel F elle était recevable en ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre de la SARL ET Furniture ;

Considérant que la SARL ET Furniture invoque l’absence de transmission des droits d’auteur de Jean-Michel F à sa nièce A FRANK, épouse S, par voie de succession ; qu’elle rappelle que la règle française de droit international privé désigne la loi du dernier domicile du de cujus comme loi applicable à la succession des biens meubles dont le défunt n’a pas disposé par les héritiers, le domicile étant selon l’article 102 du code civil le lieu où la personne a son principal établissement et un changement de domicile supposant, selon l’article 103, une habitation réelle dans un autre lieu et l’intention d’y fixer son principal établissement ;

Qu’elle fait valoir que le domicile de Jean-Michel F se situait au […], dans le septième arrondissement où il a vécu jusqu’en 1940 en laissant en l’état l’ensemble des objets et biens s’y trouvant et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un transfert effectif de son domicile de Paris vers New-York, le certificat de décès établi par les autorités de la ville de New-York l’ayant considéré comme 'non résident’ et l’ayant domicilié à Paris ;

Qu’elle précise que si en raison des circonstances, il fallait considérer que Paris ne pouvait plus en 1941 être le lieu de l’établissement principal de Jean-Michel F, ce serait alors la ville de Buenos Aires en Argentine qui pourrait être considérée comme celle de son dernier domicile, pays où il possédait une importante clientèle, ayant travaillé avec Tgnacio Pirovano qui avait importé avant la guerre un grand nombre de ses meubles et où à son arrivée, il s’était vu confier la direction artistique de la société Compte créée par les frères Pirovano, logeant dans un appartement au-dessus des ateliers de cette société ;

Qu’elle soutient donc à titre principal que la loi successorale applicable est la loi française et qu’en vertu du droit français, A FRANK, épouse S, ne pouvait pas prétendre bénéficier de la dévolution successorale des droits d’auteur de Jean-Michel F sur les meubles en litige faute de justifier avoir accepté la succession dans le délai légal de trente ans ;

Qu’à titre subsidiaire elle soutient que si la loi applicable est la loi argentine, A FRANK, épouse S, devait demander au juge argentin l’ouverture de la succession dans un délai de vingt ans, ce qui n’a pas été le cas ;

Qu’à titre superfétatoire, à supposer que le dernier domicile de Jean-Michel F ait été à New York, elle fait valoir que la loi de l’État de New-York relative aux successions ab intestat applicable en 1941 (Surrogate CourtAct) confiait à une juridiction spéciale, la New York Surrogate’s Court, le soin de régler la succession de Jean-Michel F et qu’il n’est justifié d’aucune décision de cette cour portant sur cette succession, pas plus qu’à un quelconque acte d’administration relatif à cette succession ;

Qu’elle ajoute que le Copyright Act ne fait pas partie de la loi successorale applicable et est étranger au droit des successions de l’État de New York, cette loi permettant seulement à une personne de défendre son droit de copyright, distinct du droit d’auteur français, devant les juridictions américaines ;

Qu’elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’A FRANK, épouse S, était dévolutaire des droits patrimoniaux et afférents aux œuvres créées par Jean-Michel F et en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre au titre d’une atteinte au droit moral de paternité de Jean-Michel F ;

Considérant que M. Etienne D, venant aux droits d’A FRANK, épouse S, expose que cette dernière était l’unique héritière de son oncle Jean- Michel F ainsi que cela résulte essentiellement de l’acte de notoriété dressé par notaire le 05 juillet 2007 ;

Qu’il expose que Jean-Michel F avait établi son dernier domicile dans la ville de New-York aux États-Unis et que c’est au regard de la loi de l’État de New-York qu’il convient d’analyser la dévolution successorale des biens mobiliers de Jean-Michel F, notamment des droits patrimoniaux afférents à ses créations ;

Qu’il rappelle que Jean-Michel F, de confession israélite, a quitté la France le 20 juin 1940 pour fuir l’invasion allemande, se rendant d’abord en Argentine avant d’arriver à New-York en décembre 1940 ;

Qu’il expose encore qu’en juin 1940 les sociétés Chanaux & Cie et Jean-Michel F n’avaient plus d’activités et que Jean-Michel F n’avait plus de perspectives professionnelles en France à cette époque ; qu’il est donc exclu que son domicile ait pu continuer à être fixé à Paris ;

Qu’il précise que c’est faute d’avoir pu obtenir immédiatement un visa américain, que Jean-Michel F a dû d’abord se rendre en Argentine où il a immédiatement entrepris des démarches pour obtenir un visa pour les États-Unis, de telle sorte que la loi argentine n’est pas applicable ;

Qu’il fait valoir que selon le manifeste des passagers du navire sur lequel il a embarqué pour se rendre à New-York, Jean-Michel F a mentionné expressément qu’il avait l’intention de résider à titre permanent dans cette ville et qu’il entendait solliciter la citoyenneté américaine, déclarant ne pas vouloir retourner en France ;

Qu’il affirme qu’il ne fait guère de doute que Jean-Michel F, dont la mère était américaine, avait bien quitté la France pour s’installer à New York près de son compagnon américain Thad L avec lequel il avait quitté Paris ;

Qu’il expose qu’aux termes de l’affidavit rédigé par Me Jonathan R, avocat au Barreau de New-York, en vertu de la loi de l’État de New- York, il n’est nullement nécessaire pour un héritier d’effectuer une quelconque formalité, telle qu’une acceptation formelle de la succession, pour bénéficier de la dévolution patrimoniale des biens du de cujus ;

Qu’il ajoute que selon cet affidavit le droit fédéral sur le droit d’auteur (1976 Copyright Act) doit prévaloir sur le droit local des États en cas de conflit de telle sorte qu’A FRANK, épouse S, doit être considérée comme la bénéficiaire (beneficial owner) et non pas comme la propriétaire légale (legal owner) des droits d’auteur et qu’en vertu du Copyright Act M. Etienne D, ès-qualités d’ayant droit d’A FRANK, épouse S, est recevable à exercer en défense des intérêts patrimoniaux des œuvres de Jean-Michel F puisque celle-ci était elle- même recevable à agir tant en sa qualité d’unique bénéficiaire du droit patrimonial sur les créations de Jean-Michel F, que du droit moral de cet auteur ;

Considérant ceci exposé, que pour justifier de sa qualité d’héritière de son neveu J FRANK, Alice F, épouse S, aux droits de laquelle intervient désormais M. Etienne D, invoque l’acte de notoriété établi par notaire le 05 juillet 2007 (pièce 1 de son dossier) ; que l’article 730- 1 du code civil dispose en effet que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire et que selon les dispositions de l’article 730-3 cet acte fait foi jusqu’à preuve contraire ;

Que si la SARL EI Furniture conteste la qualité d’héritière d’A FRANK, épouse S, (et par voie de conséquence aujourd’hui celle de son ayant- droit M. Etienne D), il convient au préalable de déterminer la loi successorale applicable ;

Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 720 et 721 du code civil qu’en matière de biens mobiliers les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt et sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ;

Que selon la règle française de conflit en droit international privé, la loi successorale applicable est donc celle du domicile du défunt, lequel est déterminé selon le droit français ;

Qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 102 du code civil, le domicile du défunt est le lieu où il avait son principal établissement ;

Que l’article 103 du dit code dispose que 'Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement', qu’il convient donc de rapporter la preuve en premier lieu d’une habitation effective dans un

lieu déterminé et en deuxième lieu de l’intention d’y fixer son principal établissement ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort des éléments de la cause que Jean-Michel F, de confession israélite, était domicilié jusqu’en juin 1940 à Paris et que devant l’avance des armées allemandes en guerre, il a quitté la France le 20 juin 1940, via Lisbonne avec son compagnon Thad L (pièce 31 de M. Etienne D), pour se rendre dans un premier temps en Argentine, pays pour lequel il avait pu obtenir un visa, tandis que Thad L, de nationalité américaine, était retourné directement à New York ;

Qu’après avoir pu obtenir un visa pour les États-Unis, Jean-Michel F est arrivé à New-York le 23 décembre 1940 à bord du navire Brazil, via Rio de Janeiro, ainsi que cela résulte du document d’entrée dans un port américain ('list or manifest of alien passengers for the United States immigrant inspector at port of arrival') destiné aux autorités d’immigration américaines, listant tous les passagers de nationalité étrangère (pièce 34 de M. Etienne D avec sa traduction en français) ;

Que si ce document mentionne comme adresse de Jean-Michel F à New-York celle d’un hôtel, son acte de décès le 08 mars 1941 (pièce 1 de M. Etienne D) indique qu’il demeurait alors 168 E, 63th street, Manhattan, New-York dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agissait d’un appartement ;

Qu’ainsi Jean-Michel F avait bien au jour de son décès une habitation effective à New-York aux États-Unis ;

Considérant que l’élément intentionnel de faire de cette habitation le lieu du principal établissement se définit comme la volonté, manifestée par l’intéressé, de se fixer en un lieu de manière complète et permanente, mais non pas nécessairement définitive ;

Que l’article 104 du code civil précise que la preuve de cette intention résulte d’une déclaration expresse et qu’à défaut, l’article 105 indique que cette preuve dépendra des circonstances ;

Considérant que le départ de Jean-Michel F de France le 20 juin 1940 coïncide avec l’entrée des forces allemandes dans Paris et l’installation à Vichy du 'gouvernement de l’État français, lequel devait à partir de la 'loi du 03 octobre 1940 portant statut des juifs’ et plusieurs autres 'lois’ subséquentes, interdire aux Français de confession israélite l’accès et l’exercice d’un nombre toujours croissant d’un grand nombre de fonctions publiques, de mandats et de professions, notamment commerciales ;

Qu’en restant en France, de surcroît en zone occupée, Jean-Michel F se serait ainsi vu progressivement retirer l’exercice de tous ses droits civils et civiques et n’aurait notamment pas pu poursuivre l’exercice de

son activité professionnelle, lequel constitue un des éléments caractérisant le lieu du principal établissement ;

Que ces circonstances historiques faisaient que Jean-Michel F ne pouvait donc plus au moment de son départ, exercer en France tous les droits civils et civiques s’attachant à un domicile dans ce pays ;

Considérant que le document administratif d’entrée sur le territoire américain susvisé destiné aux autorités d’immigration mentionne d’ailleurs que Jean-Michel F a déclaré ne pas avoir l’intention de retourner en France, vouloir entreprendre des recherches d’emploi aux États-Unis et vouloir demeurer de façon permanente dans ce pays dont il entend devenir le citoyen ;

Que le fait que son acte de décès mentionne qu’il ne serait que 'non résident’ dans la ville de New-York au moment de son décès n’est qu’une notion administrative distincte de la notion juridique française de domicile, alors surtout que cet acte mentionne par ailleurs son adresse à New-York en précisant qu’il y réside depuis deux mois et demie ;

Considérant enfin qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que le domicile de Jean-Michel F au jour de son décès aurait été à Buenos Aires et que dès lors la loi successorale applicable serait la loi argentine puisque l’ensemble des éléments versés aux débats et analysés par la cour montre que son séjour en Argentine n’a été que provisoire parce que Jean-Michel F n’avait pu obtenir un visa direct pour les États-Unis ;

Considérant en conséquence que le domicile de Jean-Michel F au jour de son décès était bien situé aux États-Unis, à New-York et que la loi successorale applicable est donc la loi américaine ;

Considérant que selon l'affidavit établi par Me Jonathan R, avocat américain exerçant dans l’État de New-York (pièce 7 de M. Etienne D), la loi de cet État applicable au moment du décès de Jean-Michel F était la New York Decedent Estate Law (DEL) permettant au neveu ou à la nièce d’un de cujus décédé ab intestat d’hériter de son patrimoine en tant que seul héritier et membre de sa famille, la loi actuellement applicable (New York Estates, Poweers and Trust Law 1992) n’ayant pas modifié ce point ;

Que la jurisprudence indique que les types de propriété dont peut ainsi hériter un parent en vertu de l’une ou de l’autre de ces deux lois incluent les droits d’auteur, même créés en vertu d’une loi étrangère (affaires Palmer c/De Witt, Matter of Elsner, Matter of Ulrici) ;

Que selon cet affidavit, la loi ainsi applicable ne requiert aucune formalité de la part des parents, telle qu’une acceptation formelle, pour bénéficier de la dévolution de la propriété du de cujus ;

Considérant que la SARL EI Furniture produit pour sa part Y affidavit de Me Emmanuel B, avocat au Barreau de New-York ayant également étudié et exercé en France (pièce 99), qui précise toutefois que la loi DEL de l’État de New-York impose des formalités nécessaires et préalables avant de pouvoir succéder dans les droits et bien du de cujus ;

Qu’il indique qu’une procédure doit ainsi être engagée devant le tribunal des successions de New-York (Surrogate Court) tenant à l’administration de la succession, l’homologation de la distribution des actifs par le tribunal et la transmission des biens et droits dans le patrimoine des héritiers, ce tribunal ayant, selon la loi en vigueur en 1941 (Surrogate Court Act) compétence exclusive pour homologuer la succession d’un de cujus ayant son domicile dans l’État de New-York au moment de sa mort ;

Considérant que selon cet affidavit les biens successoraux ne passent pas immédiatement aux héritiers, la succession étant soumise au contrôle du juge qui, saisi par une personne proche du de cujus et pouvant prétendre à tout ou partie de la succession (le distributee) aux fins d’homologation de la succession, désigne un administrateur (l'administrator) chargé d’administrer la succession, de rassembler l’actif et de liquider le passif avant de distribuer les actifs de la succession aux héritiers, cette distribution étant entérinée par une décision du tribunal (Court decree) considérée comme translatif de la propriété des biens du de cujus dans le patrimoine de ses héritiers ;

Considérant qu’en réponse à cet affidavit, M. Etienne D verse aux débats la réponse de Me Jonathan R (pièce 27 dans sa traduction en français), lequel reconnaît certes l’exactitude des déclarations de Me Emmanuel B au regard de la loi de l’État de New-York relative aux successions en général mais estime qu’elles sont inapplicables et sans portée dès lors que le demandeur se fonde sur une titularité bénéficiaire des copyrights dans la mesure où dès lors qu’existe un conflit entre la loi de l’État et la loi fédérale, c’est cette dernière qui s’applique et s’impose (affaires Hines v. Davidowitz 1941 et People v. Borriello 1992) ;

Considérant qu’il apparaît que ces deux affidavit ne se contredisent donc pas quant au contenu des lois américaines invoquées et ne divergent que sur l’application ou non de la loi fédérale sur le Copyright qui selon M. Etienne D primerait sur la loi de l’État de New-York ;

Considérant toutefois que les notions de copyright en droit américain et de droit d’auteur tel que l’entend le droit français ne doivent pas être confondues, les fondements de ces deux notions étant distincts ; qu’en effet dans le copyright les droits sont attribués à celui qui assume le risque économique en prenant en charge le financement de la création (ne connaissant pas en particulier le droit moral) tandis que le droit

d’auteur attribue les droits (notamment le droit moral) aux seuls créateurs, personnes physiques ; qu’il apparaît ainsi que c’est de manière erronée que la phrase de présentation de Me Jonathan R au paragraphe 4 de son premier affidavit (pièce 7) : 'Since 1984,1have specialized in the field of copyright and trademark law a été traduite par : Depuis 1984, je me suis spécialisé dans le domaine du droit d’auteur

Souligné par la cour.

et du droit des marques’ ; Considérant dès lors que dans le cadre du présent litige s’attachant à déterminer la loi applicable régissant la dévolution successorale de Jean-Michel F et la transmission à sa nièce de la propriété de ses droits incorporels d’auteur, seule la loi DEL de l’État de New York en vigueur à la date du décès est applicable ;

Considérant en conséquence que pour qu’il y ait eu transfert de propriété des droits incorporels d’auteur de Jean-Michel F à A FRANK, épouse S, en sa qualité d’héritière, il aurait dû exister une décision en ce sens (la Court decree) de la Surrogate Court de l’État de New-York, ce qui n’est pas le cas ;

Considérant que si Me Jonathan R cite dans son deuxième affidavit des jurisprudences de la cour de l’État de New-York (affaires Brecht v. Bentley 1960 et Hardy v. Kazycki & Sons Contractors 1993) selon lesquelles la dévolution de la succession ne constituerait qu’un simple aspect technique, ces décisions, telles qu’analysées, établissent simplement qu’A FRANK, épouse S, peut revendiquer la qualité de successible de son oncle Jean-Michel F mais nullement qu’elle puisse en devenir l’héritière en l’absence de toute décision en ce sens de la Surrogate Court ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a reconnu la qualité d’héritière d’A FRANK, épouse S, en faisant prévaloir la loi fédérale du copyright sur la loi successorale de l’État de New-York et en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire en jugeant qu’elle était dévolutaire des droits patrimoniaux et moraux afférents aux oeuvres créées par Jean-Michel F et prononcé des condamnations de la SARL EI Furniture à son profit et que, statuant à nouveau des chefs infirmés, il sera jugé qu’A FRANK, épouse S, était irrecevable à agir en qualité de dévolutaire des droits patrimoniaux et moraux afférents aux œuvres créées par Jean-Michel F et que de ce fait M. Etienne D, ès-qualités d’ayant-droit d’A FRANK, épouse S, sera déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL EI Furniture ;

IV : SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DE LA SARL EI FURNITURE CONTRE LA SAS HERMÈS S :

Considérant qu’à titre subsidiaire la SARL EI Furniture affirme que la reproduction de meubles semblables peut parfaitement être sanctionnée au titre de la responsabilité civile, en dehors de toute atteinte à des droits de propriété intellectuelle et alors même que la contrefaçon aurait été invoquée dans un premier temps, en dépit du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Qu’elle fait valoir qu’en l’espèce la SAS Hermès Sellier a fait preuve d’un comportement fautif en contractant une licence exclusive auprès d’A FRANK, épouse S, sans s’assurer de sa qualité d’ayant droit effectif de Jean-Michel F, en refusant de tirer les conséquences d’un jugement définitif qui a dénié à A FRANK, épouse S toute qualité à agir au titre des droits d’auteur de Jean-Michel F, en refusant d’accéder aux légitimes revendications des cessionnaires successifs des droits exclusifs d’exploitation des meubles précédemment réédités par la société Ecart International et en entreprenant d’exploiter elle-même les dits meubles, œuvres de collaboration, sous le seul nom de Jean-Michel F, dans l’unique dessin d’évincer les dits cessionnaires ;

Qu’elle affirme que la SAS Hermès Sellier a ainsi bénéficié à sa place des fruits du lent travail de réhabilitation du mobilier de Jean-Michel FRANK et Adolphe CHANAUX entrepris d’abord par Mme P et poursuivi par la société Ecart International, se rendant ainsi coupable d’agissements parasitaires envers elle ;

Considérant que la SAS Hermès Sellier réplique que ces demandes en concurrence déloyale portent sur les mêmes faits que ceux que la SARL EI Furniture invoque au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et qu’une action en concurrence déloyale et parasitaire ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon que s’il est justifié d’un comportement fautif et qu’en l’espèce cette société ne démontre aucune faute distincte, ni aucune appropriation indue propre à caractériser des agissements déloyaux ou parasitaires ;

Qu’elle fait valoir que la SARL EI Furniture ne saurait lui reprocher une exploitation légitime des meubles dont elle tire les droits directement de la famille du créateur Jean-Michel F alors qu’elle-même ne dispose d’aucun droit sur la réédition de ces meubles, ajoutant qu’en tout état de cause les droits sur les meubles créés par Jean-Michel F, décédé en 1941, sont tombés dans le domaine public le 01 janvier 2012 ;

Qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL EI Furniture de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire à son encontre ;

Considérant ceci exposé, que l’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de droit d’auteur déclarée irrecevable pour défaut de constitution de ce droit, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ;

Considérant toutefois que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que les économies ainsi réalisées ne sauraient également à elles seules être tenues pour fautives et constitutives en particulier d’actes de parasitisme sauf à vider de sa substance le principe ci-dessus rappelé de la liberté du commerce et de la libre concurrence ;

Considérant qu’en l’espèce les moyens invoqués par la SARL EI Furniture au soutien de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire se fondent sur le postulat que les meubles en cause seraient des œuvres de collaboration entre Jean-Michel FRANK et Adolphe C alors qu’il est jugé par le présent arrêt confirmatif sur ce point, que ces meubles sont l’œuvre du seul Jean-Michel F et que dès lors la SARL EI Furniture est irrecevable à se présenter comme seule cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation de ces meubles en invoquant un acte de cession de la veuve d’Adolphe C ;

Que la SARL EI Furniture ne saurait en outre tenir à faute le fait que la SAS Hermès Sellier invoquait elle-même tenir ses droits d’A FRANK, épouse S, dans la mesure où ce n’est que par le présent arrêt qu’il a été jugé à l’encontre de la SAS Hermès Sellier qu’A FRANK, épouse S, était irrecevable à agir en qualité d’héritière de Jean-Michel F ;

Qu’en effet le précédent jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2010 ayant déjà déclaré A FRANK, épouse S, irrecevable à agir en cette qualité, outre qu’il indiquait à tort que Jean- Michel F était décédé à Paris et non pas à New-York, n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de la SAS Hermès Sellier qui n’y était pas partie, de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de ce jugement ;

Qu’enfin il sera précisé qu’à ce jour les œuvres de Jean-Michel F sont tombées dans le domaine public depuis le 01 janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant dès lors qu’en l’absence de toute démonstration d’un quelconque comportement fautif de la part de la SAS Hermès Sellier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL EI Furniture de ses demandes en concurrence déloyale formées à l’encontre de celle-ci ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

La demande de la SAS Hermès Sellier pour procédure abusive :

Considérant que la SAS Hermès Sellier reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’encontre de la SARL EI Furniture pour procédure manifestement infondée et abusive à son égard, réclamant à ce titre la somme de 100.000 € ;

Qu’elle fait en particulier valoir que la SARL EI Furniture a contacté les médias au sujet de la présente affaire qui a ainsi fait l’objet de commentaires déplacés dans la presse, un tel comportement portant gravement atteinte à sa réputation et à son sérieux, cette société persistant à vouloir porter atteinte à se droits ainsi qu’à ceux de M. Etienne D ;

Considérant que la SARL EI Furniture conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la SAS Hermès Sellier de cette demande en faisant valoir que l’exercice de son droit d’agir en justice ne caractérise aucunement un comportement de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol ;

Considérant qu’il n’est pas démontré que la SARL EI Furniture, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits eu égard au caractère complexe des faits de la cause, ait abusé de son droit d’ester en justice ;

Que les deux articles de presse invoqués par la SAS Hermès Sellier (pièces 35 et 36 de son dossier), au demeurant rédigés en des termes factuels et mesurés, n’émanent pas de la SARL EI Furniture et ne citent pas des propos qui auraient pu être tenus par ses représentants légaux ; qu’il en est de même du troisième article (pièce 50) daté au demeurant de 2013, donc antérieur au jugement entrepris ;

Qu’ainsi en l’absence de toute démonstration d’un comportement fautif imputable à la SARL EI Furniture, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Hermès Sellier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

La demande de garantie de la SARL EI Furniture à l’encontre des consorts B

Considérant que la SARL EI Furniture reprend devant la cour sa demande en garantie formée à l’encontre des consorts BARBIER-BOUVIER, venant aux droits de Mme C, en invoquant le contrat de cession signé par celle-ci le 12 avril 1982 où elle déclare détenir tous les droits pouvant appartenir aux héritiers de Jean-Michel F et n’avoir cédé aucun de ces droits ni concédé aucune licence sur les modèles litigieux, ce contrat étant déclaré opposable aux héritiers, successeurs et ayants droit des parties ;

Qu’elle invoque également la garantie légale d’éviction, les héritiers de Mme C devant répondre des conséquences de l’absence de cession des droits d’auteur par leur auteur, voire de l’absence d’existence même de droits d’auteur d’Adolphe C ;

Qu’elle réclame ainsi aux consorts B la somme de 31.974,15 € correspondant au montant des redevances qui leur ont été payées en vertu du contrat susvisé ;

Considérant que les consorts B répliquent que la société Ecart International a fait délibérément estimer qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir pour Mme C la cession des droits de Jean-Michel F et qu’en vertu de l’adage Fraus omnia corrumpit, la SARL EI Furniture, venant aux droits de la société Ecart International pour le contrat du 12 avril 1982, ne saurait se prévaloir de cette fraude pour rechercher leur garantie ;

Qu’ils ajoutent que la garantie légale est prescrite et n’est pas fondée ni en droit, ni en fait ;

Considérant ceci exposé, que le contrat de cession de droits conclu le 12 avril 1982 entre Mme veuve C et la société Ecart International porte, ainsi que stipulé à son article 1er, sur 'l’ensemble des modèles créés par son mari et dont elle détient les droits exclusifs', ce qui ne s’applique donc qu’aux seules oeuvres dont Adolphe C était l’unique créateur ;

Que dans l’article 2 intitulé 'Garanties’ Mme C déclare uniquement n’avoir cédé aucun droit ni concédé aucune licence sur les modèles à question, ce qui n’est pas en débat ;

Que ce n’est qu’à l’article 7 que Mme C déclare 'détenir les droits pouvant appartenir aux héritiers de Monsieur Jean-Michel F pour les modèles créés par son mari en collaboration avec Monsieur Jean- Michel F', ce qui ne peut concerner que des œuvres qualifiées de collaboration non visées à l’article 1er du contrat ;

Que cet article, au demeurant passablement ambigu, ajoute en son deuxième paragraphe que Mme C 's’engage expressément à consentir ou à faire consentir la cession de tous ces droits, sans

exception ni réserve, à la société ECART INTERNATIONAL qui accepte', confirmant qu’il s’agit d’un engagement pour l’avenir portant sur des œuvres qui seraient de collaboration entre Adolphe C et Jean- Michel F, ce qui correspond d’ailleurs bien à la volonté de la concédante qui dans une lettre adressée à la société Ecart International le 06 novembre 1980 lors des négociations préalables à la conclusion de ce contrat, après avoir donné son accord de principe autorisant cette société 'à rééditer, faire fabriquer et vendre les meubles créés par [son] mari, M. Adolphe C', ajoutait dans un paragraphe ultérieur qu’elle ferait son 'affaire personnelle de l’accord des éventuels héritiers de Monsieur Jean-Michel F pour les modèles créés par Adolphe C et Jean-Michel F ;

Considérant que cet acte de cession, qui ne contient d’ailleurs aucune liste annexe des meubles objet de cette cession, ne pouvait donc s’appliquer qu’aux œuvres créées par Adolphe C seul, celles ayant pu éventuellement être créées en collaboration avec Jean-Michel F devant faire l’objet d’un engagement ultérieur de cession ;

Considérant que la société Ecart International, aux droits de laquelle vient la SARL EI International pour ce contrat, a ainsi pris la décision de reproduire des meubles dont il n’était pas contesté que Jean-Michel F était pour le moins le co-auteur selon sa propre opinion, sans rechercher l’existence éventuelle d’ayants droit de ce dernier ou, pour le moins, sans demander à Mme C de remplir son engagement de lui céder les droits qu’elle aurait pu tenir des héritiers de Jean- Michel F conformément à l’article 7 du contrat du 12 avril 1982 ;

Qu’ainsi la SARL EI Furniture, de par la propre faute de son auteur, la société Ecart International, ne saurait réclamer une quelconque garantie contractuelle ou légale d’éviction à l’encontre des consorts B ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL EI Furniture de sa demande de ce chef à leur encontre ;

Les demandes en paiement présentées par les consorts B :

Considérant que le jugement entrepris n’a pas statué sur les demandes présentées par les consorts B, qu’il convient de réparer cette omission de statuer ;

Considérant que dans des conclusions passablement confuses, les consorts B réclament au dispositif de leurs conclusions, dans un premier temps à titre principal la condamnation de la seule SARL EI Furniture à leur payer la somme de 40.000 € à chacun 'en réparation de l’ensemble des préjudices subis’ ainsi qu’à leur payer l’ensemble des redevances dues 'sans préjudice de l’action en résiliation du contrat que les concluants se réservent d’introduire’ ;

Que dans un second temps 'en tout état de cause', ils réclament solidairement aux sociétés EI Furniture et Hermès S d’une part la somme de 30.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur honneur et à leur probité, et d’autre part le paiement des redevances dues au titre du contrat du 12 avril 1982 et non réglées depuis l’introduction de la présente instance et qui, selon le dispositif de leurs conclusions, se monterait à 'près de 50.000 €';

Considérant que la SARL EI Furniture réplique n’avoir fait qu’exercer à l’égard des consorts B les droits qu’elle tient du contrat les liant, qui lui a été transféré par l’effet de la liquidation judiciaire et n’avoir jamais porté atteinte en aucune manière à leur honneur ou à leur probité, n’articulant pas de moyens spécifique en réponse à leur demande de paiement de redevances ;

Considérant que la SAS Hermès Sellier conclut au dispositif de ses conclusions au débouté des demandes formées par les consorts B à son encontre sans articuler aux motifs de ses conclusions des moyens ou arguments particuliers ;

Considérant ceci exposé, qu’il apparaît que les consorts BARBIER-BOUVET réclament deux fois à la SARL EI Furniture des dommages et intérêts en réparation du même préjudice (tantôt évalué à la somme de 40.000 €, tantôt à celle de 30.000 €) consécutif aux mêmes faits fautifs allégués pour une atteinte à leur honneur et à leur probité ; que cette demande est présentée tantôt contre la seule SARL EI Furniture, tantôt solidairement avec la SAS Hermès Sellier sans autre justification ; qu’enfin aux motifs de leurs conclusions ils n’articulent aucun moyen relatif à leur première demande en paiement de la somme de 40.000 € ;

Considérant qu’en ce qui concerne leur deuxième demande en paiement de la somme de 30.000 €, les consorts B n’allèguent aucun comportement fautif de la part de la SAS Hermès Sellier qui pourrait justifier une demande solidaire de condamnation de cette société avec la SARL EI Furniture pour une prétendue atteinte à leur moralité et à leur intégrité ;

Qu’ils n’indiquent d’ailleurs pas en quoi le fait pour la SARL EI Furniture, dans le cadre de la présente instance, de soutenir que leur auteur, Mme C, aurait concédé des droits qu’elle ne détenait pas constituerait une atteinte à leur moralité et à leur intégrité ;

Qu’en ce qui concerne la demande en paiement de redevances dues, les consorts B ne sauraient réclamer une condamnation solidaire de la SAS Hermès Sellier avec la SARL EI Furniture pour le paiement de redevances en vertu d’un contrat auquel cette société n’a jamais été partie ;

Qu’au demeurant, outre le fait qu’en l’absence de liste des meubles objets du contrat du 12 avril 1982 il n’est pas démontré que ce contrat concernerait les meubles objet du présent litige, les consorts B ne produisent strictement aucune justification comptable de la somme de 50.000 € qu’ils réclament au titre des redevances prévues par le contrat du 12 avril 1982 et ne sont donc pas en mesure de justifier de leur demande en ce sens ;

Qu’ajoutant au jugement entrepris, les consorts B seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes de ces chefs ;

L’appel en garantie de la SARL EI Furniture contre les consorts B : Considérant qu’à titre très subsidiaire la SARL EI Furniture demande à être relevée et garantie par les consorts B solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que ceux-ci sont aujourd’hui parties au contrat du 12 avril 1982 et doivent 'donc’ la garantir contre toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison d’une quelconque invalidité de ce contrat ;

Mais considérant que dans la mesure où M. Etienne D est déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, dont celle en nullité du contrat du 12 avril 1982 et où aucune condamnation en paiement n’est donc prononcée contre la SARL EI Furniture, l’appel en garantie de celle-ci contre les consorts B devient sans objet ;

La demande de publication judiciaire du présent arrêt :

Considérant que dans la mesure où la SARL EI Furniture est déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire du dispositif du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :

Considérant que dans la mesure où par le présent arrêt aucune des parties n’est recevable en ses actions, aucune raison tirée de l’équité ne commande le prononcé d’une condamnation au paiement des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que pour les mêmes motifs il sera jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’A FRANK, épouse S, est dévolutaire des droits patrimoniaux et moraux afférents aux œuvres créées par Jean-Michel F, dont elle est l’unique héritière et en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la SARL EI Furniture au profit d’A FRANK, épouse S, (aux droits de laquelle intervient désormais M. Etienne D) et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que M. Etienne D, ayant-droit d’A FRANK, épouse S, en sa qualité de légataire universel, ne démontre pas que celle-ci ait eu la qualité d’héritière de son oncle Jean-Michel F, et ait été dévolutaire des droits patrimoniaux et moraux afférents aux œuvres créées par Jean-Michel F au regard de la loi de l’État de New-York applicable à la dévolution successorale de celui-ci ;

Déclare en conséquence M. Etienne D, ayant-droit d’A FRANK, épouse S, irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Dit que Jean-Michel F est également présumé être le seul auteur du meuble 'Coiffeuse’ visé par la SARL EI Furniture comme ayant été contrefait par la SAS Hermès Sellier ; Déboute les consorts B de l’ensemble de leurs demandes en paiement contre la SARL EI Furniture et la SAS Hermès Sellier ;

Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la SARL EI Furniture contre les consorts B ;

Déboute la SARL EI Furniture de sa demande de publication judiciaire du dispositif du présent arrêt

Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 15 novembre 2016, n° 14/18203