Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/10768

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 févr. 2016, n° 15/10768
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10768

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 18 Février 2016

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10768 (jonction avec 15/10775)

Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues les 15 Juin 2015 et 12 octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL

APPELANT

COMITE D’ETABLISSEMENT ORANGE BC SIEGE (CE OFS)

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, avocat plaidant

INTIMES

Me D E – Mandataire liquidateur du COMITE D’ETABLISSEMENT VENTE MARKETING BC (CE VMF)

XXX

94124 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE CEDEX

représenté par Me Edith YONTCHOUHA-WAMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0134

Madame AQ AR épouse Z

14 cours AY Gabin

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Madame AG AH

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Monsieur AK AL

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Madame AM AN épouse Y

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Madame J K épouse X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Madame N O épouse A

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

Madame BB-BC BD épouse B C

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 152

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE CENTRE EST

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE EST

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE ILE DE BC

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE NORD

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE NORMANDIE CENTRE

pris en la personne de ses représentants légaux

47 Rue BE d’Arc – BP 21199

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE OUEST

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE SUD

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE SUD EST

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMITE D’ETABLISSEMENT DIRECTION ORANGE SUD OUEST

pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame CANTAT, conseiller, pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.

*********

Statuant sur les appels (N° RG 15/10768 et 15/10775) formés par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à l’encontre des deux ordonnances rendues, les 15 juin et 12 octobre 2015, par le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation de référé, qui':

* dans l’ordonnance de référé du 15 juin 2015 a :

— prononcé la jonction des dossiers de sept salariés, AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et Monsieur AK AL,

— ordonné la réouverture des débats, à l’audience du 17 septembre 2015, à charge pour le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE de mettre dans la cause les comités d’établissement concernés par l’éclatement de l’établissement VENTE MARKETING BC,

— ordonné la production, pour chacun des comités d’établissement, du montant de leur masse salariale, du nombre d’ouvrants droit qui leur est attaché, ainsi que le montant de leur budget de fonctionnement et de leur budget destiné aux activités sociales et culturelles,

— dit que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE devait communiquer au greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard le 9 juillet 2015, les informations nécessaires à la convocation des comités d’établissement mis en cause, à savoir leur dénomination exacte, l’identité de leur secrétaire et leur adresse postale,

— réservé les dépens d’instance, ainsi que les éventuels frais d’exécution';

* dans l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015 a :

— rappelé la jonction des sept dossiers prononcée le 15 juin 2015,

— mis hors de cause les neuf comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, ainsi que Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC,

— dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquaient de plein droit à l’égard du seul comité d’établissement ORANGE BC SIEGE et que les contrats de travail des salariés s’étaient poursuivis au sein de cette entité depuis le 21 novembre 2014,

— ordonné le transfert effectif du contrat de travail de chacun des salariés au sein du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, sous astreinte de 20 euros par contrat et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à verser au titre des salaires impayés des mois de juillet, août et septembre 2015':

—  7.786,26 euros à Madame AQ AR épouse Z,

—  7.865,76 euros à AG AH,

—  6.176,22 euros à AM AN épouse Y,

—  8.051,76 euros à J K épouse X,

—  3.684,36 euros à N O épouse A,

—  7.216,26 euros à BB-BC BD épouse B C,

—  6.892,26 euros à Monsieur AK AL,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile':

—  800 euros à Madame AQ AR épouse Z,

—  800 euros à AG AH,

—  800 euros à AM AN épouse Y,

—  800 euros à J K épouse X,

—  800 euros à N O épouse A,

—  800 euros à BB-BC BD épouse B C,

—  800 euros à Monsieur AK AL,

— rejeté les autres demandes,

— débouté les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2015, du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE qui demande à la Cour de':

* à titre principal,

— infirmer les deux ordonnances des 15 juin et 12 octobre 2015,

— débouter les autres comités d’établissement de l’ensemble de leurs demandes,

— constater l’absence de tout trouble manifestement illicite,

— renvoyer les salariés à mieux se pourvoir au fond,

* à titre subsidiaire,

— ordonner le transfert des contrats de travail de trois des sept salariés du comité d’établissement VENTE MARKETING BC vers le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, à charge pour Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, d’en assurer l’exécution,

— ordonner le transfert des contrats de travail des quatre autres salariés du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, en répartissant leur charge de travail, vers les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2015, de AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et de Monsieur AK AL qui demandent à la Cour de':

— débouter le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer l’ordonnance du 12 octobre 2015, sauf en ce qu’elle a limité l’astreinte à la somme de 20 euros par jour de retard et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,

— porter l’astreinte à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance soit le 22 octobre 2015,

— condamner le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE au paiement des sommes provisionnelles suivantes, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive':

—  10.380 euros à Madame AQ AR épouse Z,

—  10.490 euros à AG AH,

—  8.234,96 euros à AM AN épouse Y,

—  10.700 euros à J K épouse X,

—  10.250 euros à N O épouse A,

—  9.600 euros à BB-BC BD épouse B C,

—  9.200 euros à Monsieur AK AL,

— condamner le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE au paiement des sommes provisionnelles suivantes, au titre des salaires des mois d’octobre et de novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par salarié :

—  5.190,84 euros à Madame AQ AR épouse Z,

—  5.243,84 euros à AG AH,

—  4.117,48 euros à AM AN épouse Y,

—  5.367,84 euros à J K épouse X,

—  5.125,84 euros à N O épouse A,

—  4.810,66 euros à BB-BC BD épouse B C,

—  4.594,84 euros à Monsieur AK AL,

— condamner le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE au paiement à chacun des salariés de la somme de 800 euros, pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2015, du comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc, qui demande à la Cour de':

— confirmer les ordonnances des 15 juin et 12 octobre 2015,

— constater que la délibération du 13 novembre 2014, du comité d’établissement VENTE MARKETING BC a été valablement adoptée,

— constater que la délibération du 13 novembre 2014, du comité d’établissement VENTE MARKETING BC a été acceptée et validée par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE par délibération du 11 décembre 2014,

— constater que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a accepté la succession du comité d’établissement VENTE MARKETING BC à effet au 21 novembre 2014 et que les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquent depuis lors';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2015, des comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST qui demandent à la Cour de':

* à titre principal,

— constater la nullité de l’appel,

— constater que la Cour n’est pas valablement saisie,

* à titre subsidiaire,

— confirmer l’ordonnance,

— rejeter les demandes du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à leur encontre,

— condamner le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS

Il résulte des pièces produites et des débats que :

— la représentation du personnel au sein de la société ORANGE, anciennement BC TELECOM, qui emploie en BC près de 100.000 salariés, a été organisée depuis l’accord du 2 juillet 2008 «'sur l’architecture des instances représentatives du personnel'» dans le cadre d’une unité économique et sociale, l'«'UES ORANGE'», regroupant les SA BC TELECOM, ORANGE BC, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE REUNION et comprenant, notamment, l’établissement VENTE MARKETING BC,

— l’avenant n°5 à cet accord, en date du 13 juin 2013, qui a redéfini le périmètre des instances représentatives du personnel, en divisant le périmètre de l’établissement principal VENTE MARKETING BC en 11 établissements distincts pourvus chacun d’un comité d’établissement, dont le nouvel établissement ORANGE BC SIEGE, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans son annexe 1, l’établissement VENTE MARKETING BC,

— lors d’une séance du 18 septembre 2014, le comité d’établissement VENTE MARKETING BC a, «'en raison de la fermeture de l’établissement distinct VMF'», décidé de procéder à la liquidation de ses biens, de faire don au comité d’établissement ORANGE BC SIEGE nouvellement créé de l’intégralité de ses avoirs matériels (meubles, fournitures, équipements') et de rompre les contrats de travail de ses sept salariés permanents pour motif économique, AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et Monsieur AK AL,

— lors des séances des 12 et 13 novembre 2014, le comité d’établissement VENTE MARKETING BC a considéré que les «'composantes'» de l’établissement ORANGE BC SIEGE étaient pour l’essentiel «'les mêmes que celles de l’établissement actuel VMF'» et que l’établissement VENTE MARKETING BC changeait simplement de dénomination et a décidé qu’il n’y avait donc pas lieu de procéder à une dévolution de ses biens, que la procédure de liquidation devait être annulée et que les contrats de travail des sept salariés devaient être transférés au comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, entité qui reprenait les activités du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail «'d’ordre public'»,

— lors d’une séance du 11 décembre 2014, les membres du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, nouvellement élus, ont adopté une résolution aux termes de laquelle ils ont confirmé l’existence et la validité de la résolution du 13 novembre 2014 précitée, et ont voté deux mandats spécifiques au secrétaire et au trésorier pour assurer sa mise en 'uvre opérationnelle,

— lors d’une séance du 29 janvier 2015, le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a cependant contesté la résolution précitée du 13 novembre 2014, en affirmant que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d’établissement VENTE MARKETING BC n’était pas compétent pour lui imposer des décisions, que «'l’établissement principal VMF a[vait] disparu au sein de l’UES ORANGE au même titre qu’une entreprise disparaît'» et que, de ce fait, le comité d’établissement VENTE MARKETING BC avait disparu avec cet établissement.

PROCÉDURE

Dans ce contexte, plusieurs procédures ont été engagées.

— Procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Créteil

L'«'UES ORANGE'» a assigné, en référé, le comité d’établissement VENTE MARKETING BC, ainsi que ses membres devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin de voir nommer un mandataire ad hoc chargé de représenter ce comité et d’assurer en tant que de besoin sa dissolution et la dévolution de ses biens.

Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a désigné Maître E D ès qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter le comité d’établissement VENTE MARKETING BC et de gérer les affaires courantes, notamment ses biens, ses ressources et son personnel, jusqu’à sa disparition.

— Procédure devant le tribunal de grande instance de Créteil

Douze membres du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, Monsieur V W élu titulaire CGT, Madame L S BG BH CGT, Madame AS AT AU BG titulaire BI, Monsieur AE AF élu titulaire BI, Monsieur AC AP élu titulaire BI, Madame AA AB BG BH BI, Madame BE BF BG BH BI, Monsieur AY-AZ BA élu suppléant BI, Monsieur H I élu titulaire SUD, Madame AI AJ BG titulaire SUD, Madame L M BG BH SUD et Monsieur F G élu suppléant SUD, ainsi que les fédérations syndicales CGT, F3C BI et SUD PTT, ont concomitamment assigné à jour fixe le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE et le comité d’établissement VENTE MARKETING BC devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de faire constater la continuité de ce dernier et d’obtenir l’annulation de la délibération du 29 janvier 2015.

Maître E D, qui est intervenu volontairement à l’instance ès qualité de mandataire ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, a soutenu les demandes des requérants et sollicité, à défaut, que l’application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail soit reconnue.

Par jugement, en date du 20 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a':

— déclaré recevable l’intervention de Maître E D, ès qualité d’administrateur ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC,

— débouté le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, Monsieur P Q, ancien trésorier du comité d’établissement VENTE MARKETING BC et trésorier du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, et Monsieur AC AD, ancien secrétaire du comité d’établissement VENTE MARKETING BC et secrétaire du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, de leur demande de sursis à statuer,

— débouté les demandeurs, ainsi que le comité d’établissement VENTE MARKETING BC et Maître E D, ès qualité d’administrateur ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, de toutes leurs demandes,

— débouté le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, Monsieur P Q et Monsieur AC AD de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les douze membres du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, ainsi que les trois fédérations syndicales ont interjeté appel du jugement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2015 de la présente chambre.

— Procédure de référé devant le conseil de prud’hommes de Créteil

Sept salariés permanents du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et Monsieur AK AL ont parallèlement saisi, le 31 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil dans le cadre d’une procédure de référé, pour solliciter le transfert de leurs contrats de travail au sein du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

— ordonné la jonction des instances,

— ordonné la réouverture des débats, afin que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE mette en cause les comités d’établissement concernés par l’éclatement de l’établissement VENTE MARKETING BC, à l’audience du 17 septembre 2015,

— ordonné la production, pour chacun des comités d’établissement, du montant de la masse salariale, du nombre d’ouvrants droit, du montant du budget de fonctionnement et du montant du budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

— rappelé la jonction prononcée le 15 janvier 2015 des dossiers des sept salariés,

— mis hors de cause les neuf comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, ainsi que Maître E D ès qualité de mandataire ad hoc du comité d’établissement VENTE MARKETING BC,

— dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquaient de plein droit à l’égard du seul comité d’établissement ORANGE BC SIEGE et que les contrats de travail des salariés s’étaient poursuivis au sein de cette entité depuis le 21 novembre 2014,

— ordonné le transfert effectif du contrat de travail de chacun des salariés au sein du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE, sous astreinte de 20 euros par contrat et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à verser au titre des salaires impayés des mois de juillet, août et septembre 2015':

—  7.786,26 euros à Madame AQ AR épouse Z,

—  7.865,76 euros à Madame AG AH,

—  6.176,22 euros à Madame AM AN épouse Y,

—  8.051,76 euros à Madame J K épouse X,

—  3.684,36 euros à Madame N O épouse A,

—  7.216,26 euros à Madame BB-BC BD épouse B C,

—  6.892,26 euros à Monsieur AK AL,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros à chacun des salariés,

— rejeté les autres demandes,

— débouté les neuf comités d’établissement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE aux dépens.

Le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a interjeté appel des ordonnances des 15 juin et 12 octobre 2015.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la jonction des dossiers des sept salariés faite par l’ordonnance du 15 juin 2015

Considérant que l’ordonnance du 15 juin 2015 a prononcé la jonction des dossiers des sept salariés': AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et Monsieur AK AL';

Qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, que les dossiers de ces sept salariés soient jugés ensemble';

Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 15 juin 2015 qui a prononcé la jonction des dits dossiers';

Sur la jonction des appels

Considérant que les deux affaires, inscrites au répertoire général sous les numéros 15/10768 et 15/10775, ont trait aux mêmes parties et aux mêmes relations contractuelles';

Qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, que les instances ouvertes sur les deux appels formés soient jugées ensemble';

Qu’il a lieu, dès lors, de prononcer la jonction de ces deux affaires';

Sur la mise hors de cause des neuf comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, et du comité d’établissement VENTE MARKETING BC, représenté par Maître E D ès qualité de mandataire ad hoc

Considérant que les neuf comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, et le comité d’établissement VENTE MARKETING BC, représenté par Maître E D ès qualité de mandataire ad hoc, sont toujours l’objet de demandes devant la Cour formées par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE';

Qu’il n’y a lieu, dans ces conditions, à la mise hors de cause de ces parties qui défendent aux demandes les visant encore';

Que, dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 12 octobre 2015 sur ce point';

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Considérant que les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST demandent à la Cour de constater la nullité des appels interjetés par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE et l’absence de saisine régulière de la Cour, en invoquant les articles 117 du code de procédure civile, L.2325-1, L.2325-18 et L.2324-28 du code du travail';

— Sur la mention portée sur la déclaration d’appel du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE

Considérant que les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST soutiennent que la «'déclaration d’appel est irrégulière puisqu’elle prétend que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE serait représenté par des «'représentants légaux'», dont il est pourtant dépourvu'», ce qui constitue une «'irrégularité de forme'»';

Considérant que, quelles que soient les irrégularités alléguées seules affectent la validité d’un acte de procédure, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, soit les vices de forme faisant grief conformément aux dispositions de l’article 114 du même code';

Que l’article 114 prévoit, en effet, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public'; que ce même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public';

Que l’article 117 prévoit, par ailleurs, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant, soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité, ou de pouvoir, d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice';

Qu’en l’espèce, le motif allégué ne constitue pas l’une des irrégularités de fond énumérées par l’article 117 précité, mais un vice de forme, comme le reconnaissent d’ailleurs les comités d’établissement concernés';

Que les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST ne démontrent pas que cette irrégularité leur aurait causé le moindre grief, conformément aux dispositions de l’article 114 également précité';

Qu’il y a lieu, en conséquence, de les débouter de leur demande sur ce point';

— Sur le mandat donné au secrétaire du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE

Considérant que les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST soutiennent par ailleurs que le «'secrétaire en exercice'» du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE «'ne disposait pas du pouvoir d’interjeter appel de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de CRETEIL et ne dispose pas du pouvoir de représenter le comité devant la Cour'»';

Considérant, en ce qui concerne cette irrégularité qui affecterait le mandat donné au secrétaire du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE en raison du non-respect des règles de suppléance et de l’absence de majorité des membres présents, que le code du travail dispose :

— en son article L.2325-18 :

«'Les résolutions du comité d’entreprise sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.'»';

— en son article L.2324-28 :

«'Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.'»';

Qu’en l’espèce, lors des séances ordinaires du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE des 22 et 23 avril 2015':

—  13 membres du comité disposaient d’un droit de vote, le chef d’entreprise ne pouvant participer au vote de la résolution ayant trait à la gestion des 'uvres sociales et culturelles de celui-ci, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel,

— les élus du comité d’établissement ont voté à la majorité de sept voix favorables, contre six voix défavorables un mandat couvrant la «'procédure devant le Conseil de Prud’hommes de Créteil et pour’les suites éventuelles devant d’autres instances'»';

Que, par ailleurs, les pièces produites ne font pas apparaître que les règles relatives de suppléance n’auraient pas été respectées';

Que, dès lors, il y a également lieu de débouter les comités d’établissement des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST de leur demande sur ce point';

Sur le transfert des contrats de travail

— Sur le transfert légal des contrats de travail

Considérant que l’article L.1224-1 du code du travail dispose':

«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'»';

Qu’ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l’employeur pour l’application de ce texte, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «'un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'», le transfert d’une telle entité supposant, peu important qu’il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l’activité transférée et qui lui conservent son identité propre';

Considérant qu’il ressort des pièces produites et des débats que':

— l’avenant n°5 précité, en date du 13 juin 2013, à l’accord du 2 juillet 2008 «'sur l’architecture des instances représentatives du personnel'» dans le cadre de l’unité économique et sociale ORANGE, ne mentionne plus, parmi les 19 établissements cités dans l’annexe 1, l’établissement VENTE MARKETING BC, mais fait apparaître le nouvel établissement ORANGE BC SIEGE,

— le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a adopté une nouvelle organisation pour la gestion des activités sociales et culturelles et la réalisation des prestations dont il a la charge, notamment en optimisant ses outils de gestion (automatisation et digitalisation) pour les remboursements sur facture, les bordereaux de commande, les virements aux prestataires, les processus de validation et les contrôles de cohérence et les plans comptables,

— le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a également allégé ses activités en abandonnant certaines prestations qui généraient une logistique importante et des heures de traitement,

— le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a pris en charge des prestations dont le comité d’établissement VENTE MARKETING BC n’avait pas la charge, notamment les vacances des enfants et l’accueil en centre de loisirs sans hébergement,

— dans ce contexte, le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE fonctionne, depuis le mois de novembre 2014 uniquement avec les élus, sans aucun salarié permanent, et sans transfert de technologie et de savoir-faire,

— les salariés qui se trouvaient dans le périmètre du comité d’établissement VENTE MARKETING BC ont été répartis entre 11 établissements différents, dont l’établissement ORANGE BC SIEGE pour seulement 42 % d’entre eux, 58 % n’étant donc plus représentés par ce comité d’établissement,

— l’établissement ORANGE BC SIEGE comprend, en plus des salariés provenant de l’établissement VENTE MARKETING BC, des salariés en provenance des Etats-majors, des Agences Pro, des Agences PME et des fonctions support et finance, ceux-ci représentant 19 % de l’effectif actuel de l’établissement ORANGE BC SIEGE';

Que le courrier de l’inspection du travail, en date du 6 février 2015, invoqué par les salariés, qui a été rédigé au vu des «'éléments portés à sa connaissance'», sans que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE n’ait été entendu, ne saurait remettre en cause les éléments produits par l’ensemble des parties dans le cadre de la présente procédure';

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le périmètre du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE ne correspond pas, dans sa totalité, à l’ancien périmètre du comité d’établissement VENTE MARKETING BC et que l’intégralité des composants de ce dernier ne se retrouve pas au sein du comité d’établissement ORANGE BC SIEGE ;

Qu’il ne peut donc être retenu, en cet état de référé, que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE est la continuité du comité d’établissement VENTE MARKETING BC et que les conditions légales du transfert des contrats de travail de AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et de Monsieur AK AL,' sont réunies';

Que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué du fait de l’absence de reprise des contrats de travail des salariés du comité d’établissement VENTE MARKETING BC par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE et du non-respect des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’est donc pas démontré';

Que l’article R.1455-6 du code du travail dispose':

«'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Qu’ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par les salariés et par le comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc ;

— Sur l’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail

Considérant que le comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D ès qualité de mandataire ad hoc, demande à la Cour de constater que la délibération du 13 novembre 2014 du comité d’établissement VENTE MARKETING BC a été valablement adoptée, puis a été acceptée et validée par le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE le 11 décembre 2014, et, qu’en conséquence, ce comité d’établissement a accepté la succession du comité d’établissement VENTE MARKETING BC à effet au 21 novembre 2014 et que les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquent depuis lors';

Considérant que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE a refusé de de manière non équivoque de procéder à une application volontaire des dispositions légales lors de sa séance du 29 janvier 2015, après avoir constaté que les deux entités étaient des personnes morales bien distinctes, que le comité d’établissement VENTE MARKETING BC n’était pas compétent pour lui imposer des décisions, que «'l’établissement principal VMF a[vait] disparu au sein de l’UES ORANGE au même titre qu’une entreprise disparaît'», que, de ce fait, le comité d’établissement VENTE MARKETING BC avait disparu avec cet établissement’et que le comité d’établissement ORANGE BC SIEGE était une nouvelle personne morale ;

Qu’ainsi, le défaut d’application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne caractérise pas le trouble manifestement illicite allégué';

Qu’il y a lieu d’infirmer les ordonnances sur ce point et de débouter le comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc, de sa demande ;

Sur les demandes en paiement

Considérant que l’article R.1455-7 du code du travail prévoit que, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';

Qu’il résulte de ce qui précède que les créances alléguées par les salariés, étant la conséquence du trouble manifestement illicite qu’ils invoquent, se heurtent à une contestation sérieuse et que le juge des référés, conformément à ces dispositions, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par les salariés ;

Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur les condamnations pécuniaires qu’elle avait prononcées au profit des salariés, de la confirmer en ce qu’elle a débouté les salariés de leurs demandes formées en dommages et intérêts, et de rejeter les nouvelles demandes en paiement formées devant la Cour';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance, en infirmant l’ordonnance du 12 octobre 2015, et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu’il y a également lieu de dire que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance, en infirmant l’ordonnance du 12 octobre 2015, et d’appel';

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des deux dossiers portant les numéros RG 15/10768 et 15/10775,

Infirme les deux ordonnances des 15 juin et 12 octobre 2015, sauf en ce qui concerne la jonction des dossiers de AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et de Monsieur AK AL, qui a été prononcée 'par l’ordonnance du 15 juin 2015, et en ce que ces salariés ont été déboutés de leur demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause des comités d’établissement’des Directions ORANGE CENTRE EST, EST, ILE DE BC, NORD, NORMANDIE CENTRE, OUEST, SUD, SUD EST et SUD OUEST, et du comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc,

Déboute AV AQ AR épouse Z, AG AH, AM AN épouse Y, J K épouse X, N O épouse A et BB-BC BD épouse B C et Monsieur AK AL de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute le comité d’établissement VENTE MARKETING BC représenté par Maître E D, ès qualité de mandataire ad hoc, de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 15/10768