Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 juin 2017, n° 15/10056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 juin 2017, n° 15/10056
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10056
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2015, N° 11/04091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/04091

APPELANTE

SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS SIEMP, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 562 086 124 00012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée à l’audience de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du 9 RUE D’AUBERVILLIERS – 14 ET 16 RUE CAILLIE 75018 PARIS, représenté par son syndic, XXX, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 750 133 373 00027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

XXX

XXX

Représenté et assisté à l’audience de Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

L’immeuble élevé sur une parcelle cadastrée XXX, d’une contenance de 855 m², relevant du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX, ci-après le syndicat des copropriétaires, a été exproprié au profit de la société anonyme société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris, ci-après SIEMP, par ordonnance du juge de l’expropriation du 2 juin 2004.

Il s’agit d’une expropriation portant sur le bâtiment rue édifié sur une parcelle cadastrée XXX et laissant le bâtiment cour hors emprise, lequel est édifié sur une parcelle cadastrée XXX.

Par arrêt du 9 décembre 2010, cette cour a alloué au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX une indemnité de 542.500 €, soit 3.100 € x 205 m² x 0,7 (abattement pour encombrement) représentant l’indemnisation pour le terrain d’assiette de l’emprise, outre 55.250 € d’indemnité de remploi et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 20 et 22 décembre 2010, la SIEMP a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX pour indemnisation en application de la réciprocité de ce qui a été appliqué au terrain en emprise, à la partie du terrain hors emprise.

Par jugement du 15 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,

— débouté la SIEMP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du XXX et XXX,

— condamné la SIEMP aux dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

La SIEMP a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 mai 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mars 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 4 novembre 2015 par lesquelles la SIEMP, appelante, invite la cour, au visa des articles L. 11-5-1 devenu L 122-6 du code de l’expropriation, 1154 du code de civil et des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe du bien-fondé de sa demande, mais l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’une compensation financière pour perte de ses droits sur le terrain d’assiette de la partie hors emprise,

— condamner le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à lui payer la somme de 445.642 €, avec intérêts de retard à compter du 10 novembre 2010,

— dire que cette somme pourra être compensée avec celle demandée par le syndicat des copropriétaires,

— dire que les intérêts échus des capitaux produiront les intérêts à compter d’une année entière,

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement du somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure ;

Elle explique d’abord qu’elle est devenue propriétaire par voie d’expropriation d’une partie d’un immeuble en copropriété, à savoir le bâtiment sur rue, ainsi que d’une partie de la cour le séparant du bâtiment arrière, dans le cadre d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique ;

Elle précise aussi que l’objet de sa demande est de voir appliquer à la partie du terrain hors emprise la réciprocité de ce qui a été appliqué au terrain en emprise, c’est-à-dire que, de même que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par le juge de l’expropriation pour la perte du terrain d’assiette qualifiée de parties communes, elle demande l’indemnisation de sa quote-part correspondant au terrain d’assiette de la partie de l’immeuble hors expropriation ;

Elle fait ainsi valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée, sa demande ayant un objet différent des décisions rendues par la cour d’appel de Paris les 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010 ;

Elle allègue que :

— si l’autorité expropriante peut être tenue d’obligations vis-à-vis de la copropriété s’agissant des parties communes, elle peut a fortiori revendiquer des droits sur ces parties communes,

— elle dispose de droits sur les parties communes de la copropriété dont relève ledit immeuble, en l’occurrence le terrain hors emprise cadastré XXX, au même titre que les autres copropriétaires,

— eu égard à la scission de cette copropriété ordonnée par l’arrêté déclarant d’utilité publique l’opération d’aménagement du secteur 'Ilot Caillié’ à XXX, elle sollicite le paiement de ses droits sur le surplus du terrain, correspondant à la part restante non expropriée,

— en exécution des décisions précédentes rendues par la cour d’appel de Paris, les droits de la copropriété, représentée par le syndicat des copropriétaires, s’appliquent à l’ensemble du terrain et non seulement à l’emprise expropriée, ses droits portent non seulement à la partie correspondant à l’emprise expropriée, mais également au surplus,

Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 16-1 et 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 alors applicables, X, Y et L12-2 du code de l’expropriation, de :

A titre principal,

¤ dire que les demandes de la SIEMP se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée aux deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010,

¤ à tout le moins, dire que les demandes de la SIEMP auraient dû être formulées dans le cadre de l’instance ayant abouti aux arrêts en question,

¤ infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la fin de non-recevoir, qu’il a opposée, irrecevable,

Statuant à nouveau,

¤ dire la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010 recevable et bien fondée,

¤ dire les demandes de la SIEMP irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont les arrêts en date des 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010 sont revêtus,

¤ débouter la SIEMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

¤ dire qu’en utilisant la faculté qui lui était offerte par l’article L. 12-2-1 du code de l’expropriation, la SIEMP a irrémédiablement perdu, le 19 mai 2004, sa qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier sis XXX à XXX,

¤ dire que la SIEMP n’est pas, depuis le 19 mai 2004, 'copropriétaire’ au titre de la parcelle située hors emprise,

¤ dire que la SIEMP n’a aucun droit sur la parcelle constituant son terrain d’assiette actuel,

¤ confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SIEMP de l’ensemble de ses demandes et condamné la SIEMP à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,

¤ débouter la SIEMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la demande de la SA SIEMP était jugée recevable et bien fondée,

¤ ramener la demande de la SIEMP à la seule somme de 422.850,54 €,

¤ condamner la SA SIEMP à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

¤ condamner la SIEMP aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Dubois, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Il soutient que :

— la SIEMP lui a notifié le 26 février 2004, son offre pour la dépossession de l’immeuble sur rue de l’ensemble immobilier,

— la SIEMP souhaite dans le cadre de cette instance obtenir la restitution d’une partie de l’indemnité qu’elle a versée dans le cadre de la procédure d’expropriation,

— la SIEMP n’a droit à aucune indemnisation concernant la parcelle d’assiette de l’immeuble syndical,

— les textes précités ne prévoient nullement qu’en cas d’expropriation partielle, l’expropriant, fut-il par ailleurs un jour propriétaire de certains lots de copropriété, dispose d’un droit sur les parties communes restantes de la copropriété,

— l’ordonnance d’expropriation a produit tous ses effets immédiatement, à compter de son prononcé, la SIEMP ayant donc perdu sa qualité de copropriétaire le 19 mai 2004, et ainsi tout droit qu’elle aurait pu avoir sur le terrain d’assiette subsistant de la copropriété,

— la SIEMP est devenue propriétaire, aux termes de l’ordonnance d’expropriation rendue le 19 mai 2004, non seulement des lots de copropriété dont elle n’était pas propriétaire auparavant (lesquels comportent effectivement les parties privatives et une quote-part des parties communes), mais également de la partie du sol composant le terrain d’assiette du bâtiment sur rue,

— la SIEMP ne verse aucune participation aux charges de copropriété depuis le 19 mai 2004, démontrant ainsi qu’elle ne peut être copropriétaire de la parcelle non expropriée ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile dispose :

'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4' ;

Aux termes de l’article 122 du même code, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;

Les arrêts de cette cour des 13 septembre 2007 et 9 décembre 2010 ont porté sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires du 9, XXX et XXX fait de l’expropriation par la SIEMP de la parcelle cadastrée XXX ;

Or, la présente demande formulée par la SIEMP dans le cadre de cette instance porte sur l’indemnisation d’un préjudice qu’elle soutient avoir subi correspondant à sa quote-part sur le terrain d’assiette de la partie de l’immeuble hors expropriation, à savoir la parcelle cadastrée XXX ;

Dans ces conditions, il apparaît que l’objet de la demande est différent de celui de la procédure d’expropriation, tranchée par les deux arrêts précités ;

Ainsi, l’autorité de la chose jugée ne peut valablement être invoquée par le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

Sur l’indemnisation sollicitée par la SA SIEMP

L’arrêt du 13 septembre 2007, devenu définitif, a considéré que 'le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier XXX à XXX adopté le 15 novembre 2000', dont il convient de relever qu’il n’est pas communiqué par les parties dans le cadre de la présente instance, 'mentionne, en son article 8, que les parties communes comprennent notamment, la totalité du sol bâti ou non bâti’ et en a conclu que 'le syndicat des copropriétaires est fondé à demander l’indemnisation de l’emprise partielle du sol commun à l’ensemble de la copropriété et non aux seuls copropriétaires expropriés, dont il a été dépossédé en suite de l’expropriation, la SIEMP devenue propriétaire du bâtiment sur rue n’étant pas pour autant devenue propriétaire unique du sol sur lequel celui-ci s’est implanté’ ;

L’arrêté d’utilité publique du 24 septembre 2003 prévoit en son article 4 que 'sur l’ensemble immobilier situé XXX, soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, seul le bâtiment sur rue est inclus dans le périmètre de déclaration d’utilité publique. En conséquence et conformément à l’article L 11-5-1 du code de l’expropriation, ce bâtiment sur XXX, du fait de son inclusion dans le périmètre, sera retirée de la propriété initiale’ ;

Aux termes de l’article Y devenu L122-6 du code de l’expropriation, 'lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d’utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale’ ;

Enfin, le retrait des emprises expropriées est prévu à l’article L. 12-2-1 ancien du code de l’expropriation qui dispose que ce retrait des emprises expropriées est possible lorsque la déclaration d’utilité publique l’a prévu ;

Il n’est pas contesté par les parties que le retrait de l’emprise expropriée de la propriété initiale est prévu dans la déclaration d’utilité publique du 24 septembre 2003 ;

L’article L 222-2 nouveau du code de l’expropriation, ancien article 12-2, énonce que 'l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés’ ;

La déclaration d’utilité publique prévoyant pour l’ensemble immobilier situé au XXX le retrait de la partie expropriée de la propriété initiale, l’ordonnance d’expropriation a donc eu pour effet de transférer automatiquement la propriété de la parcelle cadastrée XXX à la SIEMP, provoquant ainsi la scission de la propriété;

La SIEMP, qui soutient avoir subi un préjudice similaire à celui du syndicat des copropriétaires du fait de la perte d’une partie du sol commun hors emprise, ne peut prétendre avoir eu des droits sur cette parcelle hors emprise ; en effet, l’ordonnance d’expropriation, par la scission automatique de la copropriété concomitamment au transfert de propriété à son bénéfice du fait de l’expropriation, ne lui a jamais permis d’avoir des droits sur cette parcelle ;

Dès lors, la SIEMP ne démontre aucun préjudice qu’elle aurait subi en raison de ce transfert de propriété et de cette scission de la copropriété ;

Il y a donc lieu de rejeter intégralement les demandes formulées par la SIEMP ;

Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs ;

Sur la demande de la SIEMP en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le sens du présent arrêt, qui rejette l’intégralité des demandes de la SIEMP, conduit à rejeter sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires lui reprochant une résistance abusive ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SIEMP, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX la somme supplémentaire de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SIEMP ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition, contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société anonyme société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et XXX la somme supplémentaire de 7.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,

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