Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 avril 2017, n° 16/09997

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 20 avr. 2017, n° 16/09997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09997
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, juge de la mise en état, 14 avril 2016, N° 15/07353
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09997

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2016 rendue par le juge de la mise en état du TGI de PARIS – RG n° 15/07353

APPELANTE

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE dont l’enseigne est 'SFR'

prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 343 059 564 00793

XXX

XXX

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0008

INTIMÉE

Association FÉDÉRATION NATIONALE DES X Y

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K148

assistée de Me Erkia NASRY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0060

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté le 29 avril 2016 par la société Française de Radiotéléphone, ci-après SFR, d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 avril 2016, par lequel il a principalement rejeté la demande de nullité de l’assignation, condamné SFR à payer à l’association Fédération Nationale des X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, aux termes desquelles la société SFR demande à la cour, au visa des articles R.423-3, L.423-1 et suivants du code de la consommation, 114 et suivants et 563 du code de procédure civile, de :

— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 avril 2016,

Statuant de nouveau :

— Dire et juger nulle l’assignation délivrée par l’association X Y à SFR le 18 mai 2015,

— débouter l’association X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SFR,

— condamner l’association X Y à verser à SFR la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2017, par l’association Fédération Nationale des X Y, tendant principalement à voir confirmer l’ordonnance déférée et en tout état de cause : – Dire et juger irrecevable la demande de nullité formulée par la société SFR pour la première fois en cause d’appel et fondée sur un prétendu manquement de l’assignation aux dispositions de l’article L.423-1 du code de la consommation devenu L.623-1 du même code,

— débouter la société SFR de l’ensemble de ses demandes exposées tant en première instance qu’en appel,

— condamner la société SFR à verser à l’association X Y la somme de

5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SFR aux dépens ;

La société SFR fait principalement valoir que l’absence de précision sur la nature des manquements allégués, la nature et l’ampleur du préjudice soi-disant subi par les différents consommateurs représentés par X Y dans son assignation, et l’absence de démonstration de l’existence d’un groupe de consommateurs homogène au sens de la loi, empêche SFR de pouvoir se défendre dans le cadre de cette action de groupe, qu’elle est placée dans l’impossibilité de répondre aux accusations qui sont portées contre elle, faute pour X Y de rattacher les prétendus manquements de SFR aux situations concrètes de chaque consommateur, que contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, les formules types utilisées ne permettent pas d’identifier quel(s) manquement(s) chacun des consommateurs aurait pu subir à titre individuel, qu’aucune précision n’est fournie sur les soi-disant dysfonctionnements du réseau dont il est censé avoir souffert, leur nature ou leur ampleur concrète.

La société SFR ajoute que si elle avait été assignée 'dans le cadre d’une action individuelle en responsabilité', nul doute que chacun des consommateurs prétendument lésés aurait étayé son argumentation relative à la faute alléguée, au préjudice subi et au lien de causalité, ce qui aurait permis à SFR d’y répondre, et que l’existence de conditions propres à l’action de groupe ne saurait éluder les conditions de la responsabilité civile et la nécessité pour l’association de consommateurs de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité ;

L’association X Y répond que l’assignation est parfaitement conforme aux prescriptions de l’article R.423-3 du code de la consommation devenu R.623-3 du même code, qu’elle détaille de manière précise dix-sept cas individuels, l’ensemble des pratiques douteuses dénoncées et sollicite la répétition de l’ensemble des redevances d’abonnement perçues auprès de ses abonnés ayant souscrit un forfait

« FORMULE CARRÉE 4G » sans avoir pu bénéficier de la technologie 4G promise ainsi que le remboursement aux abonnés du coût de l’acquisition en pure perte du terminal compatible avec le réseau 4G, articulation précise, détaillée, claire et compréhensible, et dans laquelle s’insère de manière cohérente l’exposé des dix-sept cas concernés ;

Elle ajoute que SFR soulève pour la première fois en cause d’appel la nullité de l’assignation comme contraire à L.423-1 du code de la consommation devenu L.623-1 du même code, au motif que :

— d’une part, les préjudices invoqués par l’association n’auraient pas une «cause

commune »,

— d’autre part, les consommateurs ne seraient pas placés dans une situation « similaire ou identique », alors que, contrairement à l’argumentation en réponse de la société SFR, l’article 113 du code de procédure civile exige que tous les moyens de nullité contre les actes de procédure soient invoqués simultanément; Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

*Par assignation délivrée à la société SFR en date du 18 mai 2015, l’association X Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action de groupe au sens des articles L.423-1 et suivants du code de la consommation, recodifiés à droit constant aux articles L.623-1 et suivants du même code ;

* le 12 novembre 2015, la société SFR a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de nullité de l’acte introductif d’instance, invoquant une violation de l’article R.423-3 du code de la consommation devenu R.623-3 du même code, au motif que l’assignation ne viserait pas des cas individuels précis, ce défaut de visa l’empêchant d’organiser sa défense;

* le 27 janvier 2016, l’association X Y a fait signifier des conclusions en réponse sur incident, contestant, à titre principal, la nullité de son assignation, demandant au juge de la mise en état, à titre subsidiaire, de constater l’absence de grief résultant de la prétendue nullité de l’assignation, informant le juge de la mise en état, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle signifiait parallèlement des conclusions au fond apportant, en tant que de besoin, des précisions quant aux manquements reprochés à la société SFR et à la situation de chacun des cas exposés ;

* le 17 février 2016, la société SFR a régularisé de nouvelles conclusions, maintenant sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance;

* le 15 avril 2016 est intervenue l’ordonnance dont appel, qui a rejeté l’exception de nullité;

Sur l’irrecevabilité du moyen nouveau :

Considérant que l’article 113 du code de procédure civile énonce que Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;

Considérant que devant le juge de la mise en état, SFR a soulevé le non-respect des dispositions de l’article R.432-3 du code de la consommation ; que le moyen de nullité tiré de l’absence de cause commune et d’absence de similarité de la situation des consommateurs au visa de l’article L.423-1 du code de la consommation, non soulevé devant le juge de la mise en état, sera dès lors déclaré irrecevable ;

Sur la nullité :

Considérant que selon l’article 56 du code de procédure civile L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions ;

Considérant que l’article R.423-3 du code de la consommation dans sa version initiale applicable au cas d’espèce, prévoit que Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action. Copie de l’arrêté d’agrément pris en application des dispositions de l’article R. 411-2 est jointe à l’assignation ;

Considérant que la société SFR fait valoir que l’assignation ne permet pas d’identifier précisément la nature des préjudices et manquements censés avoir été subis par chacun des différents consommateurs présentés par X Y, en violation de l’article R. 423-3 du code de la consommation, alors que l’exposé exprès de chaque situation concrète individuelle requis par le texte est primordial pour permettre au professionnel de pouvoir se défendre en sachant précisément ce qui lui est reproché, comme en témoigne l’ensemble des débats parlementaires relatifs à cette loi, et constitue une garantie pour le professionnel, puisqu’il pourra faire valoir à ce stade tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à chacun des consommateurs concernés, s’ils l’avaient assigné dans le cadre d’une action individuelle en responsabilité ;

Considérant que l’association X Y répond que l’assignation explicite l’objet de la demande avec un exposé précis et détaillé des moyens en fait et en droit, et expose expressément, de manière détaillée, dix-sept cas individuels de consommateurs en sa page 39 ;

Considérant que l’ordonnance déférée a parfaitement relevé que l’assignation délivrée par l’association X Y expose dans une première partie les manquements reprochés à la société SFR, tant au titre des pratiques commerciales trompeuses qui visent divers supports publicitaires ou d’informations, tous précisément énumérés, que concernant 1'obligation de publication d’information sur la couverture des services d’accès internet mobile, et ce, en s’appuyant sur un rapport de l’ARCEP critiquant la fiabilité, vérifiée entre avril et mai 2014, des cartes de couverture diffusées par SFR pour le réseau 4G, ainsi que la violation de l’obligation contractuelle du professionnel d’assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau ;

Que l’assignation expose dans une seconde partie dix-sept cas individuels en indiquant l’identité et le domicile de la personne, le type de contrat souscrit auprès de SFR ,'FORMULE CARRÉE" 2 Go, 3 Go, 4 G ou 5 Go selon les cas, la date de souscription, l’indication de l’acquisition éventuelle d’un terminal mobile compatible avec la 4G ; qu’il est précisé pour chaque cas le taux de couverture du territoire du département concerné, en référence à une enquête ARCEPS menée entre avril et mai 2014 ; qu’il est à chaque fois indiqué que Néanmoins, en dépit des engagements de la société SFR, M. ou M me X n’a jamais pu bénéficier de 1a technologie 4G censée être fournie dans le cadre de l’abonnement qu’elle a souscrit ;

Considérant que le juge de la mise en état a parfaitement retenu que l’exposé des moyens développés dans la première partie est suffisamment précis et détaillé pour permettre à la société SFR de connaître exactement tant en fait qu’en droit ce qui lui est reproché et de se défendre ; que l’exposé de chaque cas individuel est également exposé d’une manière suffisamment précise pour que l’assignation réponde aux exigences de la loi sur le formalisme requis concernant la recevabilité des actions de groupe ;

Que les autres griefs soulevés par la société SFR, sur le manque de précisions concernant les publicités et les informations qui auraient touché les consommateurs concernés, ou sur la nature exacte des défaillances de l’accès au réseau 4G subies par chacun, ainsi que sur le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, consistant à avoir payé un abonnement sans pouvoir l’utiliser, relèvent de l’appréciation au fond des moyens de preuve, ainsi que l’a relevé l’ordonnance déférée ;

Considérant qu’il convient dans ces conditions de confirmer cette décision ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association X Françaises la totalité de ses frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable le moyen de nullité tiré de la méconnaissance de l’article L.423-1 du code de la consommation soulevé pour la première fois en cause d’appel ;

Confirme l’ordonnance rendue le 15 avril 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant :

Condamne la Société Française de Radiotéléphone à payer à l’association Fédération Nationale X Y, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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