Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 décembre 2017, n° 17/09453

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La déclaration d’appel est entachée de nullité car elle n’indique pas les nom, prénom et domicile des intimés. Cette déclaration, même irrégulière au vu du vice de forme l’affectant, constitue une demande en justice interruptive du délai de forclusion. La signification de la déclaration d’appel aux intimés, intervenue alors que le délai de forclusion était interrompu, a régularisé le défaut d’indication des intimés en ce qu’elle les a informés de l’appel et leur a permis d’exercer leurs droits. L’irrégularité de forme ne leur a donc pas causé de grief.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 déc. 2017, n° 17/09453
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09453
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2017, N° 16/25633
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 28 janvier 2016, 2015/06404
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, 2015/06404
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance du conseiller de la mise en état, 25 avril 2017, 2016/25633 Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 2017/09437
  • Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019, 2018/00134
  • Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2019, 2019/14569
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Annule la décision déférée
Référence INPI : D20170129
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09453 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 avril 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/25633

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE SAS LEDERER prise en la personne de ses représentants légaux […] N° SIRET : 652 013 244 (Paris) représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE Madame Vannina V épouse M représentée par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949

SARL CARAMANDA prise en la personne de ses représentants légaux 16, passage de la Geôle 78000 VERSAILLES N° SIRET : 490 255 213 (Versailles) représentée par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François THOMAS, Conseiller faisant fonction de président Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère Mme Anne du BESSET, Conseillère qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine A.

ARRÊT :
- contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. François THOMAS, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les Tops Courts et Tops mi longs de Madame Vannina V référencés VVPE13-40 et VVPE13-41 de la saison 2013 sont protégés au titre du droit d’auteur,
- dit que la société LEDERER a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en important et commercialisant des produits contrefaisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V,
- dit que la société LEDERER a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société CARAMANDA en important et commercialisant des produits contrefaisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V,
- fait interdiction à la société LEDERER de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant les Tops courts et Tops mi longs de Madame Vannina V référencés VVPE13- 40 et VVPE13-41, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros, par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 6 mois, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte prononcée,
- condamné la société LEDERER à verser à Madame Vannina V la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de banalisation subi du fait des actes de contrefaçon retenus,
- condamné la société LEDERER à verser à la société CARAMANDA la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
- débouté Madame Vannina V de ses demandes fondées sur l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil et sur la contrefaçon alléguée de sa marque verbale française déposée le 6 septembre 1996 et renouvelée le 4 août 2006,
- dit n’y avoir lieu à publication du jugement,
- condamné la société LEDERER à verser à Madame Vannina V la somme de 3 000 euros et à la société CARAMANDA la somme de 3

000 euros, soit 6 000 euros au total, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de saisies- contrefaçons et de constats,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société LEDERER aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration d’appel du 19 décembre 2016, la société LEDERER a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :

— prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2016,

— déclaré la société LEDERER irrecevable en son appel,
- condamné la société LEDERER aux dépens d’appel et in solidum à payer à la société CARAMANDA et à Vannina V une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mai 2017, la société LEDERER a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance devant la cour d’appel.

Par conclusions du 19 juillet 2017, la société LEDERER demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2017, En conséquence,
- constater que le vice de forme affectant la déclaration d’appel a été couvert par la régularisation ultérieure ne laissant subsister aucun grief,
- déclarer la société LEDERER recevable en son appel,
- condamner in solidum Madame Vannina V et la société CARAMANDA à verser à la société LEDERER la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame Vannina V et la société CARAMANDA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Corinne Champagner Katz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 septembre 2017, Madame V et la société CARAMANDA demandent à la cour de :

- constater la nullité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2016 pour défaut d’indication des intimés ;


- constater que la déclaration d’appel irrégulière fait grief ;

— constater que le délai d’appel expirait le 26 décembre 2016 ;

— constater qu’il n’y a pas eu de régularisation de la déclaration d’appel dans le délai d’appel;

En conséquence
- confirmer l’ordonnance du 25 avril 2017 de Monsieur le conseiller de la mise en état qui a déclaré la société LEDERER irrecevable en son appel ;

Subsidiairement

— constater que le jugement du 17 novembre 2016 est définitif et que le délai pour relever régulièrement appel est expiré ;

En tout état de cause ;

- déclarer la société LEDERER irrecevable en son appel ;

- condamner la société LEDERER à payer à Madame Vannina V et à la société CARAMANDA la somme de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société LEDERER aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Le jugement du 17 novembre 2016 a été notifié à avocat le 23 novembre 2016, il a été signifié par acte d’huissier à l’initiative de Madame V et de la société CARAMANDA le 25 novembre 2016 à la société LEDERER.

Cette signification a fait partir le délai de recours d’un mois en matière contentieuse prévu par l’article 538 du code de procédure civile.

La société LEDERER en a fait appel par déclaration au greffe le 19 décembre 2016, déclaration qui indiquait le nom de la société LEDERER et la décision contre laquelle l’appel était formé, mais pas le nom ou les coordonnées des intimées.

Par acte des 5 et 6 janvier 2017, la société LEDERER a signifié à Madame V et à la société CARAMANDA la déclaration d’appel du 19 décembre 2016 et le jugement du 19 novembre 2016 dont appel.

La déclaration d’appel était entachée de nullité, au vu des articles 901 et 58 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’indiquait pas les nom, prénoms et domicile de Madame V -personne physique – ni l’indication et le siège social de la société CARAMANDA – personne morale-, concernées par l’appel ; le défaut d’indication du nom de l’intimée dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme.

L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, et l’article 115 que cette 'nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n 'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Si l’absence de ces indications empêche le greffe d’adresser aux intimées un exemplaire de la déclaration conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, cette déclaration d’appel même irrégulière au vu du vice de forme l’affectant constitue une demande en justice interruptive du délai de forclusion.

L’article 2241 du code civil édicte que

' la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.

La déclaration d’appel du 19 décembre 2016, même entachée de nullité, ayant interrompu le délai de forclusion, la signification les 5 et 6 janvier 2017 de cette déclaration d’appel irrégulière à Madame V et à la société CARAMANDA les a informées de l’existence de la demande formée en cause d’appel les concernant.

Cette signification, intervenue alors que le délai de forclusion était interrompu, a régularisé le défaut d’indication des parties intimées par la déclaration d’appel, en ce qu’elle les a informées de l’appel et leur a permis d’exercer leurs droits, ce qu’elles ont fait en constituant avocat et en signifiant le 19 janvier 2017 des conclusions d’incident.

Dès lors, cette irrégularité de forme, couverte par cette signification, n’a pas causé de grief aux intimées qui ont pu exercer leurs droits à se défendre, la cause de cette nullité ayant ainsi disparu.

La société LEDERER n’avait ainsi pas à faire à nouveau appel dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2017 faisant courir un nouveau délai d’un mois, l’irrégularité

de la déclaration d’appel du 19 décembre 2016 ayant été couverte par la signification des 5 et 6 janvier 2017.

Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2016 et de dire n’y avoir lieu de déclarer la société LEDERER irrecevable en son appel.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2017 ;

Dit n’y avoir lieu à déclarer la société LEDERER irrecevable en son appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

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Textes cités dans la décision

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