Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 janvier 2018, n° 16/06591

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 23 janv. 2018, n° 16/06591
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06591
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 5 août 2015, N° 10/00289
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 23 JANVIER 2018

(n° 2018/ 023 , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06591

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 10/00289

APPELANT

Monsieur P-O A

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023

INTIMES

Madame F Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 343 115 135 00026

Représentés par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Assistés de Me Emmanuelle GUICHETEAU du cabinet Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Monsieur G Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame H I épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés et assistés de Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 580 201 127 00017

Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

Assistée de Me P-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 542 110 291 04757

Monsieur J B

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés et assistés de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur K C agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société POMPES FUNEBRES DE VILLEPINTE

[…]

[…]

N° SIRET : 329 030 951 00050

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président en application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Visitant le 10 mai 2009 la tombe de son mari au cimetière de Lagny, Mme F Z a fait une chute dans le caveau appartenant aux consorts Y, assurés par la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), une plaque de fibro-ciment posée par la société des POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE (PFV), assurée par ALLIANZ, qui procédait à 1'entretien du cimetière, s’étant rompue.

Venu à son secours, M. P-O A est également tombé dans le caveau de sorte que tous deux ont été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Lagny.

Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de police de LAGNY-SUR-MARNE a relaxé M.

J B, gérant de la société des POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE, de l’infraction de blessures involontaires sur les victimes et renvoyé l’affaire devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de MEAUX.

Par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices corporels.

Le rapport ayant été déposé le 2 août 2011, par acte du 4 juin 2013 pour Mme Z et du 11 septembre 2013 pour M. A, les époux Y, propriétaires du caveau, ont été assignés en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de MEAUX, une ordonnance de jonction étant intervenue le 2 décembre 2013.

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal a :

— dit que M. et Mme Y étaient responsables de plein droit en leur qualité de gardiens de la sépulture, que la SA DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) doit sa garantie au titre de sa police d’assurance et que la SA ALLIANZ doit sa garantie en raison de la responsabilité contractuelle de son assurée, la société les POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE,

— liquidé les préjudices corporels et condamné in solidum Mme et M. Y, la SA DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE et la SA ALLIANZ à verser à :

* Mme F Z épouse X la somme de 13 867,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* la CPAM de la SEINE et MARNE (CPAM) celle de 2 366 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* M. P-O A la somme totale de 66 507,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* la CPAM celle de 40 711,37 euros,

— condamné la SA ALLIANZ à garantir M. et Mme Y et la SA DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE des condamnations prononcées à leur encontre,

— condamné in solidum M. Y et Mme Y, la SA DE DEFENSE ET D’ASSURANCE et la SA ALLIANZ à verser tant à Mme Z qu’à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 euros à la CPAM, outre 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et légale concernant M. P-O A et 788,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et légale concernant Mme F Z.

Par déclaration du 16 mars 2016, M. A a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 octobre 2017, il sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de :

— dire la société POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE, aujourd’hui en liquidation et représentée par Maître K C en qualité de mandataire liquidateur, responsable de l’accident, la responsabilité des époux Y étant, par ailleurs, engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil,

— condamner solidairement les époux Y, la société SADA assurances et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE, à réparer son préjudice, et, ce faisant, le fixer à la somme totale de 133660,95 euros, outre la somme de 5 000

euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 27 octobre 2017, Mme X et son assureur, la société D, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE (PFV) et s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnisation de certains postes de préjudice (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, frais divers) de lui octroyer respectivement les sommes de 2.037,50 euros , 5.000 euros, 1 000 euros et 316,54 euros ;

Qu’en conséquence, il est demandé à la cour de condamner in solidum M. J B et la société ALLIANZ IARD, les époux Y et la société SADA ASSURANCES à verser à Mme F Z épouse X, en deniers ou quittances, la somme de 15.926,19 euros au titre de son préjudice corporel et matériel résultant de l’accident dont elle a été victime le 10 mai 2009 ;

Qu’à titre subsidiaire, il est demandé de dire les époux Y, leur assureur, la société SADA ASSURANCES, M. B et son assureur, la société ALLIANZ IARD, Maître K C, en qualité de mandataire liquidateur de la société POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE (PFV), tenus de garantir Mme F X et la société D de toutes indemnisations dont ils seraient tenus au profit de M. P-O A ;

En tout état de cause, il est réclamé de condamner in solidum M. J B, la société ALLIANZ IARD, les époux G Y et la société SADA ASSURANCES à verser à Mme X et à la société D la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 29 décembre 2016, les époux Y sollicitent de :

A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité civile et, en conséquence, statuant à nouveau, rejeter les demandes formées à leur encontre ;

A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité civile de la société PFV, de la société ALLIANZ IARD et de M. B et, statuant à nouveau, de :

— dire que M. A a commis une faute qui a concouru à son dommage, qu’il s’est créée une convention d’assistance bénévole entre Mme X et M. A, emportant l’obligation pour celle-ci de le garantir des conséquences de l’accident, que la société PFV a engagé sa responsabilité à l’égard des victimes en ne procédant pas aux travaux de réfection du caveau et dire que l’indemnisation des préjudices de M. A ne saurait excéder la somme de 73 038,76 euros,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SADA à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral des époux Y et/ou tout succombant au paiement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 août 2016, la société SADA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux Y et demande le débouté des victimes à son encontre. Subsidiairement, au cas où la responsabilité des époux Y serait retenue, l’assureur fait valoir que le sinistre est exclu de la garantie.

Il sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la faute de la société des POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE et en ce qu’il a déclaré ALLIANZ IARD tenue de la garantir avec ses assurés des condamnations prononcées à leur encontre.

Par la voie de l’appel incident, la société SADA sollicite, en outre, de juger que cette condamnation s’étendra aux éventuelles condamnations qui seraient prononcées en appel au bénéfice des victimes et de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les fautes d’imprudence de M. A et de Mme Z et de dire que celles-ci ont contribué aux dommages dans la proportion des deux tiers. Il demande également la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté le principe d’une convention d’assistance bénévole, qui emporte l’obligation pour Mme Z et son assureur, la société D, de garantir M. A des conséquences de l’accident.

En conséquence, la cour est sollicitée pour réformer le jugement, condamner solidairement Mme Z et la société D à garantir les époux Y et la société SADA ASSURANCES, subrogés aux droits de M. A, de la totalité des indemnités et sommes qui pourraient leur être versées et procéder à une réduction sensible des sommes réclamées par M. A et Mme Z.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 22 septembre 2016, la SA ALLIANZ IARD et M. J B sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. B et en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas eu de transfert de la garde du caveau et de dire que les POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE ne se sont rendues coupables d’aucune faute, que M. A est seul responsable de son propre dommage corporel et du dommage de Mme Z et condamner in solidum les succombants à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire que la société ALLIANZ IARD ne prendra en charge que 20% du montant de la créance définitive des tiers payeurs relative à Mme Z et à hauteur de 10% pour M. P-O A.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2017, la CPAM de SEINE et MARNE sollicite la confirmation du jugement à l’exception du montant de l’indemnité forfaitaire relative à M. A pour laquelle il est demandé la condamnation solidaire des époux Y avec la SADA et la SA ALLIANZ à la somme de 1 055 euros, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 juillet 2016, la CPAM a tenté d’assigner Maître C qui a, par ailleurs, été assigné le 5 août 2016 en étude par la société SADA, le 28 septembre 2016 en étude par ALLIANZ et M. B, et le 9 novembre 2017 en étude d’huissier par Mme X. Maître C, qui a fait connaître être dessaisi depuis le 25 mars 2013, n’a pas constitué avocat.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société POMPES FUNÈBRES de VILLEPINTE:

Considérant, ainsi qu’il a été rappelé par le premier juge, qu’en matière de procédure collective l’article L.622-21 I du code de commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

Que l’article L.622-22 du même code poursuit en indiquant que les instances en cours interrompues

peuvent être reprises après que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, la reprise d’instance tendant en ce cas uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leurs montant ;

Qu’en l’espèce, il ressort de l’assignation que Mme F X a fait délivrer par huissier à Maître C K le 9 novembre 2017, alors que celui-ci était dessaisi depuis le 25 mars 2013, que la SARL POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE était déjà sous le coup d’une procédure collective au moment de l’introduction de l’instance de sorte que toute action en justice à son encontre est, en conséquence, irrégulière, Mme X ne démontrant pas, au surplus, avoir effectué une déclaration de créance, conformément aux articles L.622-24 et suivants du code de commerce ;

Que son action est donc irrecevable sur ce point ;

Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

- faute des victimes

Considérant que les époux Y soutiennent que Mme X a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement la responsabilité des défendeurs et qu’il est patent que M. A a également commis une faute d’imprudence ayant clairement concouru à la réalisation de son dommage, ce que soutiennent également M. B et ALLIANZ ;

Mais considérant que si Mme X a bien déclaré qu’elle avait repéré la tombe parce qu’une des plaques la recouvrant était fendue, sa chute n’est pas due au fait qu’elle est montée sur cette plaque en fibro-ciment mais au fait, comme l’indique le procès-verbal de police, qu’elle a trébuché sur le bord de la tombe, qu’elle n’a donc commis aucune faute d’imprudence ;

Qu’il en est de même de M. A, à qui il ne peut être reproché d’être monté sur les plaques non fissurées pour ramener Mme X du fond de la tombe, qu’en effet, n’ayant pas vu la chute de Mme X, il ne pouvait qu’ignorer que la plaque intacte ne supporterait pas leur poids, qu’au demeurant, les nécessités de son geste généreux rendaient impossible toute autre manoeuvre sauf à laisser Mme X là où elle était;

-Responsabilité des époux Y et la garantie de leur assureur, la société SADA

*les époux Y

Considérant que pour voir écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur eux en application de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, les époux Y font valoir qu’ayant déposé le 16 avril 2009 une déclaration de travaux au bénéfice de la société des POMPES FUNÈBRES de VILLEPINTE (PFV) concernant la dalle fissurée, la garde de celle-ci a été transférée à cette société qui, selon eux, aurait dû procéder immédiatement aux travaux ou, du moins, apposer une signalisation de nature à prévenir un potentiel dommage ;

Considérant, toutefois, que la société PFV, dont le gérant conteste avoir eu connaissance le 16 avril 2009 de la déclaration de travaux, n’est pas intervenue sur la dalle avant l’accident ;

Qu’en outre, la déclaration de travaux ne donnait aucune information quant à l’urgence qui aurait justifié une intervention immédiate ;

Qu’en conséquence, aucun élément de fait ne permet de déduire que la garde de la dalle avait été transférée des époux Y à la société PFV au jour de l’accident, que les époux Y seront donc tenus d’indemniser M. A et Mme X de leurs préjudices ;

*la société SADA

Considérant que la société SADA ne saurait opposer à ses assurés une exclusion de garantie pour défaut d’entretien ;

Qu’en effet, d’une part cet assureur, à qui il incombe de démontrer l’existence de la cause d’exclusion, n’établit pas que la fissure aurait eu pour cause un défaut d’entretien ;

Que d’autre part, l’imputabilité de ce défaut aux époux Y n’est pas non plus démontrée dans la mesure où lorsqu’ils se sont aperçus de cette fissure, ils ont fait une déclaration de travaux au bénéfice des PFV aux fins de changer la dalle ;

Que la garantie de la société SADA leur est donc acquise ;

-Responsabilité de la SARL POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE et garantie de son assureur ALLIANZ

*responsabilité des PFV

Considérant que pour les raisons ci-dessus développées les époux Y mettent en avant la responsabilité des PFV ;

Considérant qu’ALLIANZ et M. B répondent que les POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE n’ont pas construit le caveau litigieux et ne sont pas comptables de la mauvaise qualité alléguée des travaux réalisés par la société QUEYRAUD ;

Que ni M. P-O A ni Mme F Z, épouse X, n’ont formulé des demandes contre M. B ;

Qu’en outre, les POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE n’étaient aucunement chargées de l’entretien général du cimetière de LAGNY sur MARNE et qu’elles ne peuvent donc être tenues pour responsables du défaut de vigilance des services municipaux et des époux Y, qui ne se sont pas souciés de la sécurité des visiteurs du cimetière ;

Que la déclaration de travaux faite par les époux Y ne saurait engager la responsabilité de la société des POMPES FUNÈBRES DE VILLEPINTE, qui ne l’a pas signée ;

Considérant, cependant, que dans ses déclarations à la police, M. B a reconnu avoir été informé le 28 avril 2009 par son agence de LAGNY de la déclaration de travaux ainsi que de la nature du travail, qui consistait à changer une dalle fissurée ;

Qu’il ajoute s’être rendu sur place seulement après les faits parce qu''initialement les travaux ne devaient être réalisés que lors de prochains travaux d’inhumation dans le cimetière’ ;

Qu’ainsi, reconnaissant avoir été averti le 28 avril 2009 de la nature des travaux et de la fragilité de la dalle, M. B n’a pas jugé utile qu’un employé de la société PFV se déplace pour constater la réalité de la situation, aucune date certaine n’étant, par ailleurs, fixée pour réaliser lesdits travaux ;

Que, ce faisant, la société PFV, par sa négligence ainsi caractérisée dans sa mission, a commis une faute contractuelle que les victimes peuvent lui opposer dans le cadre de la recherche de sa responsabilité délictuelle ;

*garantie d’ALLIANZ

Considérant que la société ALLIANZ ne contestant pas le principe de sa garantie, elle sera condamnée, sur le fondement de l’action directe, à réparer le préjudice des victimes, in solidum avec les époux Y et la société SADA ;

Sur les appels en garantie des époux Y et de leur assureur :

-A l’encontre d’ALLIANZ

Considérant que la responsabilité des époux Y ayant uniquement été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ils sont bien fondés à solliciter, avec leur assureur, la garantie d’ALLIANZ, assureur des PFV, dont la responsabilité pour faute a été reconnue ;

-A l’encontre de Mme X et de D

Considérant que les époux Y avancent qu’il s’est créé, à l’occasion des faits, une convention d’assistance bénévole entre les deux protagonistes, Mme X se trouvant être l’assistée de M. A ;

Qu’ils sollicitent, en conséquence, que Mme X et la société D, son assureur, soient condamnées solidairement à les garantir des sommes qui seraient accordées à M. A ;

Considérant que Mme X réplique que nul ne plaidant par procureur, la société SADA ASSURANCES et les époux Y n’ont pas qualité pour se substituer à M. A afin de formuler des demandes de condamnation de Mme X envers ce dernier alors que lui-même n’a formulé aucune demande de ce chef ;

Que si une telle demande venait à être formée, celle-ci se heurterait d’ailleurs à une irrecevabilité tirée de l’application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, une telle demande constituant une nouvelle prétention car elle résulte d’un fondement de responsabilité qui n’avait pas été invoqué par M. A devant les premiers juges et d’une réclamation financière, qui, a fortiori, n’avait pas été formée devant le tribunal ;

Que, dès lors, aucune demande ne saurait aboutir à l’encontre de Mme X et de son assureur au titre d’une convention d’assistance ;

Considérant que M. A n’a fait aucune demande contre Mme X et son assureur ;

Qu’en conséquence, pour obtenir la garantie de celle-ci, les époux Y et leur assureur ne sauraient exercer l’action au lieu et place de M A, qu’il convient donc de les déclarer irrecevables ;

Sur la liquidation des préjudices corporels

[…] de Mme X

Considérant que Mme X, née le […], a été transportée aux urgences de l’hôpital de Lagny le 10 mai 2009 pour un traumatisme crânien avec amnésie contemporaine des faits, des contusions multiples et des fractures de la tête, du 2e métacarpien et de la 1re phalange du majeur de la main droite, qu’elle n’a pas été hospitalisée et a rejoint son domicile le jour même après prescription de traitements antalgiques et anti-inflammatoires et pose d’un plâtre immobilisant son poignet droit ; que la date de consolidation médico-légale peut être fixée au 20 décembre 2009, date de la fin des soins de kinésithérapie ;

a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelles

Considérant que les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de SEINE et MARNE au titre des frais médicaux et de pharmacie et d’appareillage s’élèvent, selon relevé du 10 février 2012, à la somme de 2 058,58 euros ;

Considérant que Mme F X demande l’indemnisation de la journée d’hospitalisation non prise en charge par la Sécurité sociale, dont elle justifie le paiement pour la somme de 57,19 euros ;

Qu’il sera en conséquence fait droit à sa demande ;

-frais divers

Considérant que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de SEINE et MARNE au titre des frais de transport s’élèvent, selon relevé du 10 février 2012, à la somme de 307,42 euros ;

Considérant que Mme F X demande l’indemnisation du coût de son transfert par les pompiers, outre le coût de son alliance cassée lors de sa chute ;

Considérant qu’au vu de l’avis des sommes à payer établi par le Centre Hospitalier de Lagny et de l’attestation de paiement versée aux débats par Mme X, il sera fait droit à sa demande de remboursement des frais de transport de 165,54 euros restés à sa charge ainsi qu’à celle concernant la somme de 151 euros au titre de la réparation de son alliance, suivant facture de la société HISTOIRE D’OR en date du 7 août 2009,

soit un total de 316,54 euros ;

- besoins actuels en tierce personne

Considérant que l’expert judiciaire a fixé les besoins en tierce personne de Mme F X à 5 heures par semaine pendant le mois d’immobilisation, soit du 10 mai au 10 juin 2009 ;

Considérant qu’il convient de retenir un taux horaire de 15 euros pour la tierce personne active de sorte qu’il sera donc fait droit à la demande, à hauteur de 315 euros ;

b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Considérant que Mme F X sollicite la réparation du dommage découlant de la gêne partielle dans les activités personnelles habituelles à hauteur de 2037,50 euros;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise, sans que cela soit contesté de part et d’autre, qu’il y a eu une période de gêne du jour de l’accident au 20 octobre 2009, date de l’ablation de l’orthèse des releveurs, au cours de laquelle le déficit fonctionnel a été de 50%;

Que, compte tenu de ces éléments, l’indemnisation sera accordée sur la base de 600 euros par mois, soit 20 euros par jour, de sorte que le préjudice subi peut être évalué comme suit: (163 jours x (50% x 20 euros)) = 1 630 euros ;

- souffrances endurées

Considérant que Mme F X sollicite la somme de 5 000 euros ;

Considérant que le rapport d’expertise a fixé les douleurs physiques et morales subies par la victime à 2,5 sur une échelle de 7 ;

Considérant que la victime a subi une immobilisation et deux fractures de la main droite, outre des contusions multiples auxquelles s’ajoutent les circonstances angoissantes de sa double chute d’une hauteur de près de deux mètres dans une tombe ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à 4000 euros ;

-préjudice esthétique

Considérant que Mme F X sollicite la somme de 1 000 euros ;

Considérant que le rapport d’expertise a reconnu l’existence d’un préjudice minime et l’a quantifié à 0,5 sur une échelle de 7, qu’il lui sera alloué, en conséquence, compte tenu de sa faible intensité, la somme de 500 euros ;

d) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

déficit fonctionnel permanent

Considérant que Mme F X sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur une base de 1 200 euros du point, soit la somme totale de 7 200 euros ;

Considérant que l’expert a évalué à 6% le déficit fonctionnel permanent ;

Considérant que, compte tenu de la diminution de la force musculaire de la main droite dans les mouvements de serrage, d’extension, d’abduction et d’adduction et de la persistance d’un syndrome anxieux et d’acouphènes ainsi qu’eu égard à l’âge de la victime, 58 ans, au jour de la consolidation, il y a lieu à retenir une valeur de 1 200 pour un point d’incapacité, soit un préjudice total de 7 200 euros ;

[…] de M. P-O A

Considérant que M. O A, né le […], a été hospitalisé à l’hôpital de Lagny le 10 mai 2009 pour une fracture luxation de l’épaule gauche, une contusion costale gauche, une contusion du flanc gauche et une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus nécessitant une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 11 mai 2009 ;

Qu’il est rentré à son domicile le 14 mai 2009 avec la prescription d’une immobilisation de 1'épaule et des traitements antalgiques et qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique ;

Que la date de consolidation médico-légale peut être fixée au 11 avril 2011, date de fin des soins de kinésithérapie, cette date n’étant pas d’ailleurs contestée par les parties ;

a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelles

Considérant que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de SEINE et

MARNE au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, de pharmacie et d’appareillage s’élèvent, selon relevé définitif du 6 mars 2012, à la somme de 10 275,72 euros ;

-frais divers

Considérant que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de SEINE et MARNE au titre des frais de transport s’élèvent, selon relevé définitif du 6 mars 2012, à la somme de 33,35 euros ;

Considérant que M. P-O A demande l’indemnisation des frais d’assistance à expertise judiciaire du docteur E pour lesquels il justifie d’une note d’honoraires de 750 euros ;

Qu’il sera, en conséquence, fait droit à sa demande ;

- perte de gains actuels

Considérant que M. P-O A sollicite la somme de 11 249,80 euros pour sa période d’arrêt de travail du 10 mai 2009 au 11 avril 2011, soit pendant 23 mois ;

Considérant qu’au moment de l’accident M. P-O A était tourneur ajusteur et travaillait sur des machines outils, qu’il produit ses avis d’imposition de 1'année 2009 (sur les revenus 2008, année précédant l’accident) ainsi que ses bulletins de paye sur cette même période et justifie ainsi de revenus moyens mensuels de 1789,13 euros ;

Considérant que pour la période d’incapacité temporaire, il aurait dès lors dû percevoir environ 41 150 euros ;

Que la CPAM justifie lui avoir versé 26 925,48 euros répartis comme suit :

—  8 975,16 euros d’indemnités journalières du 13 mai au 31 décembre 2009,

—  14 059,80 euros d’indemnités journalières du ler janvier au 31 décembre 2010,

—  3 890,52 euros d’indemnités journalières du ler janvier au 11 avril 2011;

Que son employeur lui a également versé la somme de 5049,15 euros :

—  404,01 euros du 10 mai au 31 mai 2009,

—  1 637,06 euros au mois de juin 2009,

— l 297.29 euros au mois de juin 2010,

—  584,53 euros au mois de septembre 2010,

—  1 126,26 euros au mois de décembre 2010 ;

Que le préjudice de M. P-O A s’élève ainsi à 9 175,37 euros (41 150 – 26 925,48- 5049,15) ;

- besoins actuels en tierce personne

Considérant que l’expert judiciaire a indiqué que M. P-O A a nécessité l’assistance

d’une tierce personne :

— du 14 mai 2009 au 30 juin 2009 à raison de deux heures par jour pour

l’aide à la toilette, l’habillage et 1'a1imentation,

— du 1er juillet au 31 septembre 2009 à raison de 5 heures par semaine,

— du 1er octobre au 15 novembre 2009 une aide pour les transports ;

Considérant qu’il convient de retenir un taux horaire de 15 euros pour la tierce personne active. De sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 3 000 euros ;

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- perte de gains professionnels futurs

* gains échus (de la période de consolidation, le 11 avril 2011 au 31 décembre 2017)

Considérant qu’au cours de cette période M. A a perçu de son employeur :

-6 494,66 euros du 12 avril au 31 décembre 2011,

-12 226,09 euros en 2012,

-14 804 euros en 2013,

-13 981 euros en 2014,

-14 389,68 euros en 2015,

-13917 euros en 2016,

-9 468,81 en 2017 (jusqu’en septembre), soit au 31 décembre 12 625,08 euros,

soit un total de 88 439,51 euros ;

Qu’il a également perçu de la CPAM au cours de la même période :

-770, 40 euros d’indemnités journalières du 12 avril au 1er mai 2011,

-1 127,10 euros d’indemnités journalières du 2 mai au 31 mai 2011,

-3 543,84 euros du d’indemnités journalières du 1er juin au 31 août 2011,

-2 310,48 euros de pension d’invalidité en 2011,

-9 015 euros en 2012,

-9 156 en 2013,

-9 185 en 2014,

-9 183 en 2015,

-9 257 en 2016,

-9 212 en 2017 (767,64x12 euros),

soit un total de 62 759,82 euros ;

Considérant que M. A ayant repris son travail à compter du 11 avril 2011 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis, à compter du 22 mai 2014, par avenant à son contrat de travail, à 50% de son activité antérieure, il aurait dû toucher pendant la période allant du 11 avril 2011 au présent arrêt :

-12 avril au 31 décembre 2011: 12 989,32 euros,

-2012: 24 452,18 euros,

-2013:29 608 euros,

-2014:27 962 euros,

-2015: 28 729,36 euros,

-2016: 27 834 euros,

-2017:25 250,16 euros,

soit un total de 176 875,02 euros ;

Que son manque à gagner se calcule ainsi : 176 875,02 euros – (88 439,51 euros + 62759,82 euros) = 176 875,02-151 199,33, soit 25 675,69 euros ;

*gains à échoir jusqu’à la date de mise en retraite

Considérant que M. A, qui est né le […], pourra faire valoir ses droits à la retraite à taux plein à 67 ans, soit à compter du 1er novembre 2026 ;

Qu’il propose de calculer son manque à gagner annuel sur l’année 2016, soit la somme de 1.908,92 euros (25.033,92 euros ' 23.125 euros) ;

Considérant que M. A étant âgé de 58 ans et devant prendre sa retraite à 67 ans, il y a lieu de lui appliquer le barème 2016 de la Gazette du Palais, soit un taux de 8,098 ;

Qu’il s’ensuit un manque à gagner pour cette période de 15 458,43 euros ;

- Incidence professionnelle

Considérant qu’approuvant la motivation du premier juge sur ce point, la cour confirme l’évaluation faite par celui-ci de ce préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

c) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Considérant que M. P-O A sollicite la réparation du dommage découlant de la gêne partielle dans les activités personnelles habituelles sur la base de 20 euros par jour, soit un total de 4

450 euros ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il y a eu trois périodes de gêne :

— une période du 10 au 14 mai 2009 avec un déficit fonctionnel temporaire total de 100%, correspond aux journées d’hospitalisation,

— une période du 15 mai au 30 juin 2009 avec un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, correspondant aux mois ayant suivi le retour à domicile avec immobilisation du coude,

— une période du 1er juillet 2009 jusqu’au 11 avril 2011 avec un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% ;

Considérant qu’il convient, compte tenu de ces éléments, de fixer l’indemnisation sur la base de 600 euros par mois, soit 20 euros par jours, que le préjudice subi de ce chef par M. P-O A peut être, en conséquence, évalué comme suit : (5 jours x 20 euros)

+ (45 jours x (50% x 20 euros) + (650jours x (30% x 20euros)) = 4 450 euros ;

- souffrances endurées

Considérant que selon l’expert, ce poste de préjudice peut être fixé à 3,5/7, soit une somme de 7 000 euros ;

-préjudice esthétique temporaire

Considérant que suite à son opération, M. A présentait des plaies et hématomes pendant trois semaines et a conservé un bandage jusqu’en juillet 2009, que ces faits justifie la confirmation de la somme de 1 500 euros accordée par le tribunal ;

d) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent

Considérant que M. P-O A sollicite l’indemnisation de son préjudice sur une base de 2 000 euros du point, soit pour un DFP de 15% la somme de 30 000 euros ;

Considérant qu’approuvant la motivation du premier juge, qui a pris en compte l’âge de la victime au jour de la consolidation de (51 ans) ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence, il y a lieu à retenir une valeur de 1 570 pour un point d’incapacité, soit un préjudice total de 23 550 euros ;

-préjudice esthétique permanent

Considérant que M. P-O A sollicite la somme de 5 000 euros ;

Considérant que l’expert judiciaire a indiqué que ce poste de préjudice se quantifiait à 2 sur une échelle de 7 et a relevé l’existence d’une 'cicatrice arciforme de 13 cm sur la face antérieure de l’épaule, hypertrophique et violacée dans son tiers inférieur’ ;

Qu’il convient à ce titre d’allouer à M. A la somme de 3 000 euros eu égard à son âge et à la position des cicatrices ;

-préjudice d’agrément

Considérant que M. P-O A sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros en indiquant qu’il s’adonnait de manière régulière à la natation, ce que son état ne lui permet plus ;

Considérant que s’il est attesté que M. P-O A pratiquait la natation, il ne justifie cependant pas avoir été inscrit dans un club sportif de sorte qu’il lui sera accordé la somme de 2 000 euros de ce chef ;

Sur les demandes de la CPAM :

Considérant qu’au vu des justifications présentées par la caisse et, en l’absence de contestation de son préjudice, le jugement sera confirmé à son égard, à l’exception de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, qui est désormais de 1 055 euros ;

Sur la demande de condamnation par les époux Y de M. A au titre du préjudice moral:

Considérant qu’aucune faute ne pouvant être reprochée par les époux Y à M. A, ils seront déboutés de leur demande ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les époux Y et les sociétés SADA et ALLIANZ à payer tant à Mme X-Z qu’à M. A la somme de 2 000 euros et celle de 1 000 euros à la CPAM de Seine et Marne, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf :

— s’agissant de la fixation des préjudices de

* Mme X, à lui accorder la somme de 316,54 euros au titre des frais divers (au lieu de 165,54 euros) et celle de 1 630 euros (au lieu de 1 615 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* M. A, à lui accorder la somme de 41 134,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

— s’agissant des condamnations, à dire que celle au bénéfice de :

* Mme X sera portée à la somme de 14 018,73 euros (688,73 euros pour le préjudice patrimonial et 13 330 euros pour le préjudice extra-patrimonial),

* M. A sera portée à la somme de 102 559,49 euros ( 61 059,49 euros au titre du préjudice patrimonial et 41 500 euros au titre du préjudice extra-patrimonial),

* la CPAM de Seine et Marne sera, s’agissant de l’indemnité forfaitaire au titre du recours concernant M. A, fixée à la somme de 1 055 euros (au lieu de 1 037 euros) ;

Déclare irrecevable la demande en garantie des époux Y et de la société SADA à l’encontre de Mme X et de D ;

Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. A ;

Condamne in solidum les époux Y et les sociétés SADA et ALLIANZ à payer tant à Mme X-Z qu’à M. A la somme de 2 000 euros et celle de 1000 euros à la CPAM de Seine et Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leurs demandes à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président



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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 janvier 2018, n° 16/06591