Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 1er mars 2018, n° 15/24990

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Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 6 mars 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 1er mars 2018, n° 15/24990
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24990
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 26 octobre 2015, N° 2013F01532
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 1er MARS 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24990

Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2015 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2013F01532

APPELANTE

SASU A GLOBAL FORWARDING (FRANCE)

ayant son siège social ZAC de la […]

95740 ROISSY-EN-FRANCE

N° SIRET : 497 681 122

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

INTIMÉES

SAS T3M venant aux droits de la société GROUPE LAVAIL

ayant son siège […]

[…]

[…]

N° SIRET : 818 971 772

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590

SAS SEAYARD

ayant son […]

13270 FOS-SUR-MER

N° SIRET : 411 377 757

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne DU BESSET, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur B C, Président de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur B C, Président de chambre et par Madame Y Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Groupe Lavail est spécialisée dans le commerce et la réparation de matériels agricoles.

La société A Global Forwarding (France) SAS (ci-après X) exerce une activité d’organisation logistique de transport national et international de marchandises, par voie terrestre, maritime ou aérienne, et de commissionnaire en douanes.

La société Mediterranean Shipping Company dite MSC est une compagnie de transport maritime.

La société Seayard exerce une activité d’acconier, c’est-à-dire de manutentionnaire en transport maritime.

Selon commande du 5 mai 2011, la société Groupe Lavail a vendu une machine à vendanger à la société de droit sud-africain, Southtrade Ltd, la facture du 24 mai 2011 de Groupe Lavail précisant que la machine serait livrée au port de Marseille ('delivered at Marseille harbour').

La société Southtrade Ltd a confié le soin de prendre en charge le tracteur à Marseille et d’organiser son transport par voie maritime jusqu’au Cap (Afrique du Sud) à la société de droit sud-africain A Global Forwarding Cape Town, qui a délégué pour ce faire la société X, en son agence de Marseille, en lui précisant que le fret serait assuré par la compagnie MSC, laquelle utilise comme acconier la société Seayard.

Le 9 septembre 2011, sur le port de Marseille, lors de son déchargement de la semi remorque porte-char par la société Seayard pour être mise à quai, la machine agricole, empotée dans un conteneur ouvert, a été endommagée par un 'spreader’ au niveau du toit de la cabine et du pare-brise.

Le 18 octobre 2011, la société Groupe Lavail a établi un devis de réparation de la marchandise à hauteur de 9.521,14 euros TTC au nom de la société X qui l’a accepté en apposant une mention 'bon pour accord', outre son tampon et sa signature.

Puis, le 25 octobre 2011, elle a procédé à la réparation et, le 27 octobre 2011, elle a émis la facture correspondante de 9.521,14 euros TTC au nom de la société X.

Le 30 octobre 2011, la machine, réparée, est partie à bord du navire MSC Lara du port de Fos-sur-Mer et a été livrée sans encombres à son destinataire au Cap.

La société X a refusé de payer la facture de réparation de la société Groupe Lavail, malgré deux mises en demeure des 2 et 27 mars 2012.

C’est dans ce contexte que le 24 août 2012, la société Groupe Lavail a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse la société TGF France, qui a appelé en garantie la société Seayard le 23 octobre 2012.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit de celui de Bobigny.

Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :

— condamné la société A Global Forwarding France à payer à Groupe Lavail la somme de 9.521,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012';

— condamné la société Groupe Lavail à payer à A Global Forwarding France la somme de 683,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012';

— déclaré l’appel en garantie de A Global Forwarding France à l’encontre de la société Seayard irrecevable';

— condamné la société A Global Forwarding France à payer à la société Groupe Lavail et à la société Seayard, 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire';

— condamné la société A Global Forwarding France aux dépens.

Vu la déclaration d’appel du 10 décembre 2015 de la société A Global Forwarding ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2016 par la société X, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— réformer le jugement en statuant à nouveau ;

— dire et déclarer la société Groupe Lavail mal fondée en ses demandes dirigées contre la société A Global Forwarding France ;

— l’en débouter ;

— confirmer le jugement qui a condamné la société Groupe Lavail à payer à la société A Global Forwarding France la somme de 683,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2012 ;

— condamner la société Groupe Lavail au paiement d’une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;

Subsidiairement,

— s’entendre la société Seayard condamner à relever et garantir la société A Global Forwarding France des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Groupe Lavail ;

— s’entendre la société Seayard condamner à payer à la société A Global Forwarding France la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2017 par la société T3M, venant aux droits de la société Groupe Lavail (depuis le 28 juin 2016), ci-après dénommée GL, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1134 et de l’article 1382 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,

Vu les conditions générales de réparation,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et, en tout cas, mal-fondées,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A Global Forwarding au paiement de la somme en principal de 9.521,14 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2012 ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Groupe Lavail’à laquelle la société T3M vient désormais aux droits de ses demandes tendant à voir la société A Global Forwarding condamnée au paiement des pénalités de retard et de la clause pénale contractuellement prévues ;

En conséquence,

— condamner la société A Global Forwarding à payer à la société T3M venant aux droits de la société Groupe Lavail':

'

la somme de 1.904, 23 euros au titre des pénalités de retard,

'

la somme de 1.904, 23 euros à titre de clause pénale,

A tout le moins,

— condamner la société A Global Forwarding à payer à la société T3M venant aux droits de la société Groupe Lavail’les pénalités de retard prévues par l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur en octobre 2011, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage';

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupe Lavail’à laquelle la société T3M vient désormais auxdroit à payer à la société A Global Forwarding la somme de 683,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;

— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formulée par la société A Global Forwarding à l’encontre de la société Seayard ;

— condamner la société A Global Forwarding à payer à la la société T3M venant aux droits de la société Groupe Lavail la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère particulièrement abusif de l’appel interjeté contre la société Groupe Lavail';

— la condamner au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Reynald Bronzoni.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2016 par la société Seayard, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles L.5422-20 et suivants du code des transports,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

A titre principal,

— constater que la société A Global Forwarding France n’a pas requis les services de la société Seayard, intervenue pour compte de la Compagnie MSC ;

— constater que la société A Global Forwarding France ne dispose d’aucun lien de droit avec la société Seayard ;

— constater que l’opération en cause entre dans le champ d’application de la loi maritime ;

— constater que la société A Global Forwarding France ne dispose pas davantage d’une action quasi-délictuelle à l’encontre de la société Seayard ;

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

— constater que la société Seayard n’est tenue d’aucune obligation de paiement à l’encontre de la société Groupe Lavail au titre de la facture n°CA100112/R ;

— constater que la société Seayard n’a pas requis l’intervention de la société Groupe Lavail pour les travaux de réparations effectués ;

— constater que les conditions générales de réparation de la société Groupe Lavail’ne sont pas opposables à la société Seayard ;

— constater, à toutes fins utiles, le caractère purement maritime de l’opération de manutention en cause et l’application subséquente du régime de responsabilité de la faute prouvée ;

— constater l’existence du cas excepté de faute du chargeur, pour défaut de conditionnement de la marchandise, lequel doit bénéficier à la société Seayard ;

— constater que la responsabilité de la société Seayard dans la survenance du dommage n’est pas établie ;

En conséquence,

— prononcer la mise hors de cause de la société Seayard et débouter la société A Global Forwarding France de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Seayard ;

En tout état de cause,

— condamner tout succombant à payer à la société Seayard la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant, ou à défaut les uns les autres, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Duval, de la SCP NOUAL DUVAL, Avocats au barreau de Paris, dans les formes de l’article 699 du code de Procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2017.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

'

Sur la prise en charge du coût de la réparation :

Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil ;

Il est rappelé que la bonne exécution de la réparation et le quantum de son coût ne sont pas en litige, seule l’étant l’imputabilité de ce coût.

A cet égard, GL soutient que X est tenue de supporter le coût de la réparation en vertu de l’obligation contractuelle qui est la sienne comme résultant de son acceptation du devis qu’elle a émis le 18 octobre 2011.

Or, GL qui isole à dessein de leur contexte ces faits d’émission et d’acceptation du devis, échoue à rapporter la preuve de la formation d’un contrat entre elle-même et X par la dite acceptation, en ce qu’il résulte des pièces du dossier, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et ainsi que le soutient à bon droit cette dernière, que l’accord ainsi donné par X porte seulement sur l’ordre de réparation, ce, afin que le tracteur puisse être réparé avant d’être embarqué, les parties au contrat de vente et à la présente instance s’accordant sur la nécessité d’une réparation préalable à l’expédition, et ne signifie pas qu’elle se reconnaît débitrice du coût des réparations.

En effet, dans son mail du 9 septembre 2011 à 18h15, X indique très clairement à GL qu’elle ouvre un dossier contentieux et tient Seayard, l’acconier, responsable des dommages occasionnés, à qui elle adressera ensuite des réserves expresses le 14 septembre 2011. De plus, dans son courriel du 12 septembre 2011, GL qui avait dans un premier temps établi un devis au nom de Seayard avant d’y renoncer, indique à X 'Nous attendons votre accord pour intervenir le plus rapidement possible', ce qui vient corroborer l’allégation de X selon laquelle son accord subséquent ne portait que sur la mise en route immédiate de la réparation. Enfin, la cour observe qu’au demeurant, aux termes mêmes de ses conclusions (en page 6), GL reconnaît – non sans contradiction – que X a demandé la ré-émission du devis à son nom 'afin de débloquer la situation, de faire réparer la machine à vendanger et de pouvoir livrer au client final lequel s’impatientait et menaçait d’ailleurs d’agir en justice', l’existence d’une pression de l’acquéreur étant confirmée par le courriel du 12 octobre 2011 de TGF Cape Town à X.

Enfin, GL ne justifie aucunement que l’échange de courriels du 5 septembre 2012 constituerait une reconnaissance de dette de la part de X de nature à l’engager, l’allégation – contestée – selon laquelle celle-ci aurait payé 10.000 euros pour la réparation émanant de Southtrade Ltd, donc d’un tiers par rapport à la débitrice supposée. Par ailleurs, l’existence de ce paiement n’est étayée ou corroborée par aucun élément, étant observé d’ailleurs que s’il était intervenu, l’on voit mal quel serait l’intérêt de X à le nier dans le cadre de la présente instance sauf à risquer un double paiement.

Il apparaît en réalité que l’avarie, dont la charge du coût est discutée, est intervenue dans le cadre d’une vente internationale de marchandise que les parties à ce contrat ont entendu réglementer par référence aux 'incoterms’ ('International commercial terms'), qui sont en la matière des usages commerciaux reconnus et définis par la Chambre de commerce internationale, X soutenant en effet que l’expédition était traitée aux 'conditions FOB Marseille' (page 2 de ses conclusions), ce qui est contesté par GL qui fait valoir que la vente a été conclue 'aux conditions de l’incoterm EXW', soit un transport aux risques non pas du vendeur, mais de l’acheteur et, partant, de X, missionnée par ce dernier (page 10 de ses conclusions).

Or, le choix par les parties de l’incoterm auquel elles ont entendu soumettre leurs obligations réciproques s’avère déterminant, dès lors que le transfert des risques et des charges du vendeur à l’acheteur n’intervient pas au même moment selon le document applicable, soit lors de la mise à bord selon le FOB et dès la mise à disposition de la marchandise emballée en sortie d’usine par le vendeur selon l’Ex Works.

Or, contrairement à ce que X prétend ici, il ressort de son propre courriel du 22 mars 2012, pourtant postérieur au sinistre, qu’elle reconnaît expressément l’incoterm EWX applicable, en affirmant à GL ('atelier Carcassonne') : 'Au vu de l’incoterm EXW, aucune assurance n’ayant été souscrite au départ, la responsabilité incombe au donneur d’ordre, c’est-à-dire votre client destinataire', soit Southtrade LTD, et ajoute : 'Notre seul recours repose sur une négociation avec la compagnie MSC et espérer (sic) un geste commercial de leur part.'.

Par suite, il résulte de ces éléments que l’incoterm EXW s’appliquant, le risque pesait sur l’acquéreur, Southtrade, dès lors que le sinistre est intervenu nécessairement après la mise à disposition du tracteur en sortie d’usine par le vendeur.

Par suite, la condamnation de X au paiement de la facture de réparation sera confirmée, par motifs propres, celle-ci étant intervenue comme commissionnaire de transport de Southtrade, au sens des articles L.132-3 et suivants du code de commerce, ainsi que cela résulte de son objet social et de ce qu’elle a organisé le transport pour le compte l’acheteur, outre du libellé du connaissement du 30 novembre 2011 qui mentionne son nom comme destinataire ('consignee'), sans faire apparaître celui du destinataire final, Southtrade.

X sera également tenue au paiement des pénalités de retard et de la clause pénale réclamées, GL

justifiant que les conditions générales de réparation qui les prévoient (en leur article 7) lui sont opposables, puisque elles figurent au verso de la facture, auquel le recto renvoie expressément, et dans la mesure où X n’a jamais prétendu ne pas les avoir eues en recevant la facture, ce, en application de l’article L.441-6 du code de commerce, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

'

Sur les frais FOB :

Il résulte sans ambiguïté du courriel de GL du 23 août 2011 qu’elle s’est engagée envers X à prendre en charge, non pas 50% des frais FOB, mais '550 euros maximum, et ce, à titre exceptionnel'. Elle s’avère donc bien redevable de la somme de 550 euros envers le commissionnaire de transport en exécution de ce geste commercial de sa part, peu important l’existence ou non d’une facture conforme de ce dernier.

Par suite, le jugement entrepris sera réformé partiellement sur ce point, par motifs propres, et la condamnation sera ramenée à la somme de 550 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le point de départ du 16 octobre 2012 n’étant pas justifié.

'

Sur la garantie de Seayard :

L’article L. 5422-19 du code des transports, qui traite du transport maritime, dispose que l’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

L’article L. 5422-20 du même code précise que l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n’est engagée qu’envers cette personne qui seule peut agir contre lui.

En l’espèce, il est constant que le tracteur, empoté dans un conteneur ouvert ('flat'), a été endommagé au niveau du toit de la cabine et du pare-brise par un 'spreader’ actionné par Seayard, acconier mandaté par MSC, lors de son déchargement de la semi remorque porte-char pour être mis à quai, sur le port de Marseille.

Par suite, X soutient à bon droit que les dispositions légales qui précèdent ne sont pas applicables, dans la mesure où l’avarie est survenue dans la phase ultime du transport terrestre et non lors d’une opération de manutention maritime au sens du premier article cité. En effet, l’opération de déchargement (du camion au quai, donc de mise à terre) au cours de laquelle le dommage s’est produit ne peut être considérée comme un préalable nécessaire à la mise à bord, puisque elle eu lieu à Marseille le 9 septembre 2011, alors que la mise à bord s’est effectuée à Fos-sur-Mer, d’où le navire est parti, le 30 novembre 2011, un entreposage et un déplacement étant nécessairement intervenus dans l’intervalle.

Il s’en évince que X est recevable à agir contre Seayard sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil, sans que celle-ci ne puisse lui opposer le caractère subsidiaire de son action et ainsi la preuve – qui ne serait pas rapportée – de l’absence de recours récursoire à l’encontre de son donneur d’ordre, MSC. En effet, le bénéfice du statut protecteur de manutentionnaire maritime prévu par la loi maritime du 18 juin 1966 (depuis codifiée dans le code du transport notamment dans les articles précités) suppose que la manipulation litigieuse ait eu lieu lors d’une opération de manutention maritime, tel n’étant pas le cas en l’espèce.

Or, X soutient avec exactitude qu’il résulte des pièces du dossier et en particulier de la propre attestation du préposé étant intervenu de Seayard que celle-ci a commis une faute en ne prenant pas les précautions suffisantes pour s’assurer que le spreader, dont l’un des verrous a heurté le tracteur, ce

qui l’a endommagé, pouvait être actionné de façon correcte, ce, alors qu’il n’est pas contesté que les dimensions de la marchandise et du conteneur lui avaient préalablement été communiquées. En outre, il n’apparaît pas que le dommage soit imputable à un défaut de conditionnement de la marchandise (machine mal centrée sur le flat et dépassant du gabarit du conteneur, dont les panneaux n’étaient pas vérouillés), puisque il appartenait en toutes hypothèses à l’acconier de vérifier l’adéquation du conditionnement à la manoeuvre avant d’entreprendre celle-ci, les vices dénoncés paraissant au surplus apparents. Enfin, il est rappelé que la loi maritime ne s’appliquant pas, Seayard ne peut invoquer le cas excepté de faute du chargeur.

En conséquence, Seayard étant responsable du dommage causé, il sera fait droit à l’appel en garantie formée contre elle par X, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice et en particulier de faire appel ; il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre par GL.

Il convient de confirmer le jugement sur la charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Seayard qui succombe supportera les dépens d’appel. L’équité commande d’allouer à X la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME, par motifs propres, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A Global Forwarding (France) SAS à payer à la société Groupe Lavail, aux droits de laquelle vient la société T3M, la somme de 9.521,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, ainsi que concernant les dépens et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société A Global Forwarding (France) SAS à payer à la société T3M, venant aux droits de la société Groupe Lavail, les sommes de :

—  1.904,23 euros, au titre des pénalités de retard,

—  1.904,23 euros, au titre de la clause pénale ;

DÉCLARE recevable l’appel en garantie de la société Seayard par la société A Global Forwarding (France) SAS;

CONDAMNE la société Seayard à garantir la société A Global Forwarding (France) SAS de l’ensemble des condamnations au paiement prononcées contre elle au profit de la société Groupe Lavail, aux droits de laquelle vient la société T3M, tant en première instance que par la présente décision ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Seayard aux dépens, dont distraction au profit de Me Bronzoni, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Y Z B C

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