Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 9 janvier 2018, n° 16/10448

  • Caractère faiblement distinctif·
  • Volonté de conforter des droits·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Demande en nullité du titre·
  • Revendication de propriété·
  • Demande reconventionnelle·
  • Différence intellectuelle·
  • Usage prolongé et notoire·
  • Marque devenue trompeuse·
  • Signe ou usage antérieur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le dépôt de la marque OSCAR ONO par un associé, sous son seul nom, au moment de la création de la société Oscar Ono Interiors et en visant des produits relevant de l’activité de celle-ci, n’apparaît pas de nature à gêner son développement, ni à constituer une fraude à l’égard de l’autre associé. Cette marque est donc valable tout comme la marque Oscar Junior Ono puisque la connaissance par le déposant de l’utilisation, par son associé, du pseudonyme Oscar Ono Junior – qu’il n’utilisait plus lors du dépôt de la marque querellée – puis du pseudonyme Oscar Ono ne pouvait l’empêcher de déposer la marque au vu des droits qu’il détenait préalablement sur le signe. En effet, celui-ci correspond à un concept qu’il avait créé et développé avant l’utilisation du pseudonyme par son associé. Il en est de même pour les marques de l’Union européenne OSCAR ONO, Oscar Ono Flooring et Oscar Ono Interiors. En outre, les conditions ne sont pas réunies pour prononcer la déchéance de la marque OSCAR ONO pour dégénérescence. S’il est attesté que certaines personnes en relations commerciales avec la société Oscar Ono Interiors pensaient qu’Oscar Ono était le vrai nom de l’associé utilisant ce pseudonyme, il n’est pas démontré que, pour l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finals, cet associé était usuellement considéré comme le créateur des produits vendus sous cette marque et diffusés depuis des années par la société. En effet, le déposant avait, dès l’origine, recherché l’identification de la marque à une personne physique, bien avant l’utilisation du signe comme pseudonyme. Par ailleurs, la marque OSCAR STUDIO ne contrefait pas la marque OSCAR ONO. S’agissant d’un prénom masculin, le terme Oscar, même placé en début de signe, est peu distinctif et n’est pas de nature à retenir seul l’attention du consommateur au sein des signes en présence, ce d’autant que dans les autres marques, il est suivi du terme Ono qui évoque un nom patronymique. Ainsi, l’association des deux termes suggère une personne authentifiée par son nom et son prénom, alors que, dans la marque incriminée, le terme Studio fait référence à un local ou à un atelier.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 janv. 2018, n° 16/10448
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10448
Publication : D, 8, 7 mars 2019, p. 455, note ; PIBD 2018, 1093, IIIM-310
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2015, N° 14/13495
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2015, 2014/13495
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : OSCAR ONO ; Oscar Ono Flooring ; Oscar Ono Interiors ; Oscar Junior Ono ; OSCAR STUDIO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3268727 ; 4131892 ; 6572143 ; 6572176 ; 3673038 ; 4081924
Classification internationale des marques : CL19 ; CL20 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180085
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 janvier 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 001/2018, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10448 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13495

APPELANT Monsieur Emmanuel G Représenté par Maître Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 substitué à l’audience par Maître Claire C, avocate au barreau de PARIS, toque : K0021

INTIME Monsieur Peter M

Représenté par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 substitué à l’audience par Maître Marie-Charlotte C, avocate au barreau de PARIS, toque : D1759

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense V

ARRÊT : contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, Président et par Madame Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS Monsieur Emmanuel G exerce la profession d’architecte d’intérieur et décorateur. Monsieur Peter M est titulaire des marques suivantes :

•la marque verbale française 'OSCAR O’ n° 3268727 déposée le 21 janvier 2004, renouvelée le 21 février 2014, pour désigner des produits et services en classes 19, 20, 25, 35 et 42 ; • la marque verbale communautaire 'OSCAR ONO’ n° 4131892, enregistrée le 23 novembre 2004, pour désigner des produits et services en classes 19, 20, 25, 35 et 42 ; • la marque verbale communautaire 'OSCAR ONO FLOORING’ n° 6572143, enregistrée le 15 avril 2008, pour désigner des produits et services en classes 19, 35 et 42 ; • la marque verbale communautaire 'OSCAR ONO INTERIORS’ n°6572176, enregistrée le 15 avril 2008, pour désigner des produits et services en classes 19, 35 et 42 ; • la marque verbale française 'OSCAR JUNIOR O’ n° 3673038, déposée le 31 août 2009, pour désigner des produits et services en classes 19, 35 et 42.

Messieurs G et M ont été associés dans une SARL OSCAR ONO INTERIORS, dont l’activité a débuté le 12 janvier 2004, spécialisée dans l’architecture d’intérieur, la décoration et la vente de parquets.

Le 15 novembre 2005, Monsieur G a été nommé gérant de cette société, dont la liquidation a été prononcée le 8 août 2006.

Le 23 janvier 2006 était immatriculée une nouvelle société, ARCHETYPE, ayant comme nom commercial OSCAR ONO INTERIORS dont Monsieur M était le gérant, et dans laquelle messieurs G et M étaient associés.

Ainsi, Monsieur M indique avoir cédé, le 6 février 2008, à Monsieur G 49 parts sociales sur les 100 qui constituaient son capital social.

Un premier contrat de travail de concepteur 2D3D a été conclu entre la société ARCHETYPE et Monsieur G le 2 janvier 2008 ; il a été remplacé par un second contrat le 1er février 2009 par lequel Monsieur G exerçait les fonctions de conseiller artistique et relations publiques.

Monsieur G expose qu’il se faisait appeler Junior en 2004, et aurait changé de pseudonyme pour OSCAR O JUNIOR puis OSCAR O, pseudonyme qu’il utilisait selon lui de façon notoire et sous lequel il était appelé dans ses relations professionnelles.

Les relations se sont dégradées entre les associés, et Monsieur M -en tant que représentant de la société ARCHETYPE- a mis en demeure le 26 septembre 2013 Monsieur G de cesser d’utiliser la marque OSCAR ONO comme nom d’usage, à titre personnel ou professionnel.

Le 28 février 2014, la société ARCHETYPE a procédé au licenciement pour faute grave de Monsieur G.

Le 4 mai 2014, Monsieur G a déposé deux demandes d’enregistrement de marques françaises OSCAR STUDIO sous les n°4081924 et 4081816 en classes 20, 35, 41 et 42.

À la suite du recours exercé par Monsieur M à l’encontre de la demande d’enregistrement n°4081924 sur la base de la marque communautaire OSCAR ONO n°004131892 déposée le 23 novembre 2004, le directeur général de l’INPI, par décision du 19 décembre 2014, a reconnu l’opposition partiellement justifiée sur certains produits des classes 20 35 et 42, et rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits.

Le 4 juin 2014, Monsieur G a fait dresser un acte de notoriété acquisitive du pseudonyme OSCAR O JUNIOR, le pseudonyme OSCAR O apparaissant ainsi sur sa carte nationale d’identité.

Par acte du 17 septembre 2014, Monsieur M a assigné Monsieur G devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de cet acte de notoriété du 4 juin 2014 et en contrefaçon des marques françaises et communautaires.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a • rejeté les demandes d’annulation et de déchéance présentées par Monsieur G ; • rejeté les demandes d’indemnisation et de transfert de propriété présentées par Monsieur G ; •rejeté les demandes d’annulation de l’acte de notoriété du 4 juin 2014 et de rectification de sa carte nationale d’identité par Monsieur G présentées par Monsieur M ; •rejeté les demandes en contrefaçon présentées par Monsieur M tant au titre de l’usage du pseudonyme Oscar O que du dépôt de la marque OSCAR STUDIO ; • rejeté la demande de Monsieur M au titre des frais irrépétibles ; • condamné Monsieur M à payer à Monsieur G la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné Monsieur M à supporter les entiers dépens de l’instance ; •dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur G a fait appel de cette décision.

Il indique avoir déposé la demande d’enregistrement de marque n°164323788 portant sur le signe 'Oscar Lucien', pseudonyme sous lequel il travaille désormais, et à l’enregistrement de laquelle Monsieur M a tenté de s’opposer via la société néerlandaise BAJEJA ACTIVA BEHEER BV. Il ajoute que le directeur général de l’INPI a, dans un projet de décision du 7 juillet 2017, proposé le rejet de l’opposition.

Par conclusions du 27 octobre 2017, Monsieur G demande à la cour de :

Vu le code civil, notamment l’article 1382 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 711- 4 ; L. 712-6 ; L. 713-2 ; L. 713-3 ; L. 714-3 ; L. 714-4 et L. 714-6 ;

Vu le Règlement sur la Marque Communautaire 207/2009 ;

Vu le code de procédure civile, notamment l’article 700 ;

•réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 24 septembre 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation et de déchéances présentées par Monsieur Emmanuel G ;

à titre principal : • juger que les dépôts des marques française OSCAR O (n°3268727) et OSCAR JUNIOR O (n°367038) sont nuls ; • juger que les dépôts des marques communautaires OSCAR ONO FLOORING n°006572143 et OSCAR O INTERIORS n°00652176 et OSCAR O n°4131892 sont nuls ; • subsidiairement : • prononcer la déchéance pour déceptivité de la marque OSCAR ONO n°3268727 ; • prononcer le transfert de propriété de la marque OSCAR JUNIOR ONO n°3673038 à Monsieur G ; •juger que les marques communautaires OSCAR ONO n°004131892, OSCAR O FLOORING n°006572143 et OSCAR O INTERIORS n°00652176 sont déchues ;

en tout état de cause : • juger que Monsieur Emmanuel G n’a commis aucun acte de contrefaçon ; • interdire à Monsieur M d’utiliser le signe OSCAR ONO et toute marque pouvant y être associée sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et jour de persistance de cette infraction ; • condamner Monsieur M à payer à Monsieur G la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral et économique ; • ordonner aux frais de Monsieur M la publication du bandeau suivant en caractères gras noirs sur la page d’accueil du site internet www.oscarono.fr et sur tout site commercial exploité par la société ARCHETYPE pendant deux mois :

• « Par arrêt du xx, la Cour d’appel de PARIS a prononcé la nullité des marques « OSCAR ONO » n°3268727 et « OSCAR JUNIOR O » n°3673038pour fraude et a condamné Monsieur Peter M à payer à Monsieur Emmanuel G, exerçant la profession d’architecte d’intérieur sous le pseudonyme OSCAR O JUNIOR la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice » ; • dire que la présente décision sera inscrite au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente dès qu’elle aura acquis un caractère définitif ; • condamner Monsieur M à payer à Monsieur G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner Monsieur M aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 novembre 2017, Monsieur M demande à la cour de :

Vu les articles 750 et suivants, 696, et 700 du code de procédure civile

Vu les articles 1134, 1135 du code civil,

Vu l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces versés aux débats, •infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 24 septembre 2015 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité de l’acte de notoriété formulée par M. Peter M,

et statuant à nouveau :

•/ prononcer la nullité de l’acte de Notoriété établi par la SCP OURY, NARBEY, FONTAINE et MARTIN, le 4 juin 2014, •/ en conséquence, enjoindre à M. Emmanuel G de faire rectifier sa carte nationale d’identité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la décision à intervenir, • confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 24 septembre 2015 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes formulées par M. Emmanuel G, et donc rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. Emmanuel G en ce qu’elles sont injustifiées, • infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 24 septembre 2015 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de condamnation au titre de la contrefaçon formulées par M. Peter M,

et statuant à nouveau :

•/ enjoindre à M. Emmanuel G de cesser toute utilisation frauduleuse de la marque OSCAR ONO à titre de pseudonyme,

•/ en conséquence condamner M. Emmanuel G à verser à M. Peter M la somme de 42.000,00 euros TTC à titre de dommages-et-intérêts, • / ordonner aux frais de M. Emmanuel G la publication de l’encart suivant sur le site internet http://maisonnumero20.fr/, la page Facebook de Maisonnumero20, et en première page du magazine NDA, pendant deux mois : • « Par arrêt en date du XX, la Cour d’Appel de PARIS a enjoint à M. Emmanuel G de cesser toute utilisation frauduleuse de la marque OSCAR ONO et a condamné M. Emmanuel G à payer à M. Peter M, propriétaire de la marque OSCAR ONO, la somme de 42.000 euros en réparation de son préjudice », • juger que le dépôt par M. Emmanuel G de la marque OSCAR STUDIO constitue une contrefaçon des marques OSCAR ONO, OSCAR ONO FLOORING, OSCAR ONO INTERIORS, OSCAR JUNIOR ONO, •en conséquence prononcer la nullité du dépôt de la marque OSCAR STUDIO n°4081924 et CONDAMNER M. Emmanuel G à verser à M. Peter M la somme de 15.000,00 euros TTC à titre de dommages- et-intérêts ;

en toutes hypothèses • condamner M. Emmanuel G à verser à M. Peter M la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, • condamner M. Emmanuel G aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2017.

MOTIVATION

Sur la nullité des marques françaises déposées par Monsieur M

S’agissant de la marque Oscar Ono n°3268727

Monsieur G conteste l’utilisation de ce signe telle que revendiquée par Monsieur M dès 2001-2002. Il soutient que ce dépôt est frauduleux, relève que la jurisprudence considère comme tel le dépôt par un associé à son seul nom d’une marque correspondant à la dénomination d’une société en formation. Il précise que la marque a été déposée par Monsieur M le 29 janvier 2004, soit une semaine avant l’immatriculation de la société Oscar Ono Interiors.

Monsieur M soutient que la demande de nullité du dépôt de la marque est prescrite, faute pour Monsieur G de démontrer que ce dépôt a été effectué de mauvaise foi. Il ajoute avoir développé dès l’année 2001le

concept de la marque Oscar Ono, l’avoir exploité seul dès 2002 et n’avoir jamais caché ce dépôt à Monsieur G.

Sur ce

La nullité de la marque ayant été soulevée reconventionnellement par Monsieur G, en réponse à une action initiée par le titulaire de la marque Monsieur MUYS, l’exception de nullité est perpétuelle de sorte que la demande présentée en ce sens ne saurait être prescrite.

La marque Oscar Ono n°3268727 a été déposée le 21 janvier 2004 par Monsieur M pour les classes 19, 20, 25, 35 et 42.

Il ressort des pièces versées par Monsieur M qu’au cours de l’année 2002 celui-ci a manifesté sa volonté de déposer la marque Oscar Ono, s’est enquis de la distinctivité du signe et de la disponibilité du nom de domaine, et a fait mettre en ligne à la fin de cette année le site www.oscar-ono.com.

Sont produites plusieurs factures, allant de décembre 2002 à avril 2003, sur la création de noms de domaine Oscar Ono adressées à Monsieur M.

Il est aussi justifié de la vente de meubles en février 2003 par une facture portant en coordonnées contact@oscar-ono.com, l’acquéreur indiquant les avoir achetés sur le catalogue de meubles Oscar O que Monsieur M lui avait envoyé.

L’intimé produit également un témoignage attestant de la transformation de son appartement de la rue de Turbigo, à Paris, en show-room Oscar O en 2003.

Monsieur G ne justifie pas que, précédemment à l’enregistrement de la marque, il ait utilisé le pseudonyme Oscar O, précisant dans ses conclusions qu’il utilisait alors celui de Junior dans les cadres professionnel et privé.

Il ne démontre pas non plus qu’il aurait été associé avant le 21 janvier 2004, jour du dépôt de la marque Oscar Ono par Monsieur MUYS, au développement de ce concept.

L’appréciation du caractère frauduleux d’un enregistrement de marque doit s’effectuer au jour du dépôt ; en l’espèce il n’est pas justifié que le signe Oscar Ono était utilisé comme pseudonyme par Monsieur G, il apparaît au contraire que ce signe correspondait alors à un concept qui avait été créé et développé par Monsieur M depuis plus d’une année.

Dans ces conditions, le dépôt sous son seul nom par Monsieur M, au moment de la création de la création de la société Oscar Ono interiors, de la marque Oscar Ono en visant des produits relevant de l’activité de cette société, n’apparaissait pas de nature à gêner le développement de ladite société, ni à constituer une fraude à l’égard de Monsieur G.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la marque semi-figurative Oscar Ono n°3268727.

S’agissant de la marque Oscar Junior Ono n°3673038

Monsieur G soutient que ce signe a été déposé en fraude de ses droits, étant titulaire d’un droit antérieur du fait de son utilisation antérieure de ce pseudonyme de manière notoire et prolongée, et de l’existence d’un risque de confusion qui lui est préjudiciable. Il avance avoir utilisé le pseudonyme Oscar O Junior près de quatre années avant l’enregistrement de la marque, ce que Monsieur M aurait reconnu. Il dénonce la mauvaise foi de Monsieur M, dont les manœuvres visent à faire échec à ses droits et à gêner son activité.

Monsieur M souligne que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, que l’action en nullité se prescrit par cinq ans sauf à justifier de mauvaise foi, et que le tribunal avait considéré qu’il n’avait commis aucune atteinte aux droits de Monsieur G.

Sur ce

L’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que

'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;'

l’article L714-3 précisant qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-4.

Il ressort de la lecture du jugement que la nullité de cette marque était déjà demandée en première instance par Monsieur G, étant rappelé que cette demande présentée à titre reconventionnel ne peut se voir opposer la prescription invoquée par l’intimée.

La marque Oscar Junior Ono a été déposée le 31 août 2009 par Monsieur M pour les classes 19, 35 et 42.

Il ressort des développements précédents, corroborés par les déclarations de Monsieur Thierry S, associé des deux parties au sein de la société ARCHETYPE, que Monsieur M avait acquis des droits sur le signe Oscar Ono dès 2002, soit plusieurs années avant que Monsieur G ne commence à l’utiliser en tant que pseudonyme, et l’avait enregistré en tant que marque en janvier 2004.

Comme l’a relevé le tribunal, les deux éléments Oscar et Ono constituent les éléments dominants du signe Oscar Junior Ono correspondant à la marque n°3673038 ; en en étant disposés de part et d’autre, ils y encadrent l’élément junior, lequel apparaissant d’un usage plus courant.

Si Monsieur G justifie qu’il était connu d’un point de vue médiatique sous le pseudonyme de Junior en 2004 et 2005, pseudonyme devenu provisoirement Oscar O Junior avant Oscar O, il n’en demeure pas moins que Monsieur M disposait précédemment de droits sur le signe Oscar Ono, dont Oscar Junior O évoque une évolution.

Il sera relevé que la marque Oscar Junior Ono se distingue du pseudonyme Oscar O Junior provisoirement utilisé par Monsieur G, par l’ordre des éléments qui le composent, le terme Junior étant placé à la fin dans le pseudonyme.

Monsieur G n’utilisant pas au début de l’année 2004 le pseudonyme Oscar O, il ne pouvait par conséquent disposer de notoriété sur ce signe, tant lors de la création de la société Oscar Ono Interiors que lors de l’enregistrement de la marque Oscar Ono n°3268727.

Dès lors, la connaissance par Monsieur M de l’utilisation par Monsieur G du pseudonyme Oscar O Junior – qu’il n’utilisait plus lors du dépôt de la marque querellée – puis Oscar O ne pouvait l’empêcher de déposer la marque Oscar Junior Ono, au vu des droits qu’il détenait préalablement sur le signe Oscar Ono.

Ainsi, le dépôt de la marque Oscar Junior Ono n’était pas frauduleux, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité des marques communautaires déposées par Monsieur M

Monsieur G sollicite la nullité des marques communautaires Oscar Ono Flooring, Oscar Ono Interiors et Oscar Ono sur le fondement du règlement sur la marque communautaire, Monsieur MUYS ayant cherché à entretenir la confusion dans l’esprit du public sur le fait que les créations de la société ARCHETYPE étaient réalisées par le décorateur Oscar O. Il soutient que les dépôts de ces marques ont été

réalisés en 2008 de mauvaise foi, puisqu’il était alors notoirement connu sous le pseudonyme Oscar O depuis trois années, et qu’en procédant ainsi Monsieur M a cherché à s’approprier les fruits de sa notoriété.

Il invoque le droit au nom dont il bénéficiait, antérieurement au dépôt des marques en cause.

Monsieur M relève que les marques communautaires ont été déposées en 2008, affirmant que la marque Oscar Ono Flooring a été déposée avec l’accord de ses co-associés. Il soutient que ces dépôts ont été réalisés de bonne foi et de façon publique, sans avoir été contestés.

Sur ce

La marque verbale communautaire 'OSCAR ONO’ n° 4131892 a été enregistrée le 23 novembre 2004 pour désigner des produits et services en classes 19, 20, 25, 35 et 42 par Monsieur M.

Il a également déposé la marque verbale communautaire 'OSCAR ONO FLOORING’ n° 6572143, enregistrée le 15 avril 2008, pour désigner des produits et services en classes 19, 35 et 42, et la marque verbale communautaire 'OSCAR ONO INTERIORS’ n°6572176, enregistrée le 15 avril 2008, pour désigner des produits et services en classes 19, 35 et 42.

Selon l’article 52 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire,

'La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. '

Selon l’article 53 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire, 'La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment: a) d’un droit au nom,…'

En l’espèce, comme l’a relevé le jugement, Monsieur M disposait de droits sur le signe Oscar Ono, antérieurement à l’usage de ce signe par Monsieur G comme pseudonyme.

La marque verbale communautaire 'OSCAR ONO’ n° 4131892 notamment, a été enregistrée le 23 novembre 2004, soit avant toute utilisation justifiée par Monsieur G du pseudonyme Oscar O.

Aussi, son dépôt ne saurait être considéré comme réalisé de mauvaise foi, il en est de même de celui des marques Oscar Ono Flooring et Oscar Ono Interiors, qui venaient également conforter des droits antérieurs acquis par Monsieur M.

Pour la même raison, ces dépôts ne pouvaient constituer une atteinte aux droits de Monsieur G sur le nom, l’acte de notoriété acquisitive de pseudonyme versé par Monsieur G étant insusceptible de justifier qu’il disposait de droits sur son pseudonyme avant le dépôt des marques française Oscar O n°3268727 en janvier 2004 et communautaire Oscar O n° 4131892 en novembre 2004, que les marques communautaires Oscar Ono Flooring et Oscar Ono Interiors renforcent.

Il sera du reste relevé que les deux procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2008 et 29 juin 2009 prévoient le versement à Monsieur M d’une redevance pour l’utilisation des marques communautaires Oscar Ono et Oscar Ono Interiors , ces deux procès-verbaux ont été signés par Monsieur G, qui ne pouvait par conséquent ignorer le dépôt de ces deux marques communautaires par Monsieur M.

Aussi, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G de ses demandes à ce titre.

Sur la déchéance pour déceptivité des marques

Sur la déchéance pour déceptivité de la marque Oscar Ono n°3268727

Monsieur G soutient que si le déposant de la marque la présente afin de faire croire aux consommateurs que la personne qui porte le nom affilié à la marque est le créateur des produits porteurs de la marque, le risque de confusion est constitué. En l’espèce, la marque Oscar Ono a évolué de telle manière que le consommateur est amené à penser qu’il est à l’origine des produits commercialisés , cette confusion dans l’esprit du public a été initiée par Monsieur M, qui a voulu que l’appelant incarne la marque et lui a demandé de changer de pseudonyme, afin de faire profiter la marque de sa renommée.

Monsieur M aurait orienté la communication autour de la marque afin de faire penser à des créations réalisées par une personne physique.

Monsieur M souligne que le dépôt de la marque est antérieur à l’utilisation du pseudonyme Oscar O par Monsieur G, et que la marque a toujours été rattachée aux produits et services pour lesquelles elle était déposée. Il soutient que c’est Monsieur G qui a recherché à centrer la communication de la société sur le personnage Oscar Ono, plutôt que sur l’agence Oscar Ono, et à incarner personnellement ce personnage au détriment de la société ARCHETYPE. Il ajoute que Monsieur G n’a rien inventé lorsqu’il a fait usage à titre de pseudonyme d’une marque développée par l’intimé.

Sur ce

L’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que

' Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'.

Le concept Oscar O avait été développé par Monsieur M dès 2002, et le dépôt de la marque Oscar Ono n°3268727 est intervenu avant que Monsieur G n’adopte ce signe comme pseudonyme ; aussi, au moment de ce dépôt, Monsieur M ne pouvait tenter de faire croire au public que Monsieur G était le créateur des produits porteurs de la marque.

Cela étant, le caractère usuel ou générique du signe constituant la marque à l’égard des produits ou des services qu’elle désigne doit être constitué au moment où la demande de déchéance a été formée, et non à la date du dépôt.

La marque Oscar Ono n° 3268727 a été déposée pour les produits et services suivants

'matériaux de construction non métalliques (bois). Décoration intérieure. Meubles, objets d’art bois, cire, plâtre, liège roseau, jonc, osier, corne, ivoire, écaille, ambre, nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vêtements, chaussures et chapellerie. Publicité'.

En l’espèce, Monsieur G a fait évoluer son pseudonyme vers celui d’Oscar O Junior, puis Oscar O. Cette évolution s’est faite cependant après l’année 2004, Monsieur G ayant participé à une émission

télévisée diffusée à l’automne 2004 dans laquelle il était appelé Junior ; il reconnaît du reste dans ses écritures que bénéficiant sous ce pseudonyme d’une certaine notoriété, il n’avait alors pas d’intérêt à en changer.

Il ressort de l’analyse des pièces versées qu’il bénéficiait en 2006 d’une couverture médiatique sous le pseudonyme d’Oscar O Junior, voire Junior O dans le magazine Telestar du 31 décembre 2005.

La société ARCHETYPE le désignait également auprès de ses clients comme Oscar O Junior, dans un courrier du 30 novembre 2006.

Monsieur G est présenté dans un article du 26 septembre 2007 sous le seul nom Oscar O ; il ressort aussi de l’attestation de Madame M, qui a entretenu des relations professionnelles avec les deux parties à compter de la fin 2007, et de celle de Madame J, qui était aussi en relations avec les parties en 2007, que Monsieur G utilisait alors le nom Oscar O, ce qui confirme cet usage à partir de la deuxième moitié de l’année 2007 (même si ces témoins ont pu adresser à Monsieur G des courriels en utilisant le surnom Manu ou Junior).

Les autres attestations produites par Monsieur G ne sont pas suffisamment précises pour déterminer la date à laquelle il a procédé au changement de ses pseudonymes successifs.

Les documents versés établissent que Monsieur G était désigné sous le pseudonyme Oscar O aux clients et relations commerciales de la société ARCHETYPE, ce en présence de Monsieur M ou dans des courriels dont il était également destinataire, sans que ce dernier n’apporte de contradiction.

Monsieur M pouvait lui-même désigner dans des courriels Monsieur G par 'Oscar', comme certains collaborateurs désignaient Monsieur G comme Oscar O.

Dès lors, Monsieur M ne peut dénoncer une appropriation à son insu du pseudonyme Oscar O par Monsieur G ni soutenir utilement que celui-ci a profité de son éloignement de France entre 2006 et 2008, sa domiciliation à cette époque en Lituanie n’empêchant pas sa présence très fréquente en France, où il est attesté qu’il partageait alors un domicile avec Monsieur G.

Dans la communication même de la société ARCHETYPE, Monsieur G était alors présenté comme Oscar O Junior -ainsi le courrier du 30 novembre précité, ses cartes de visite- ou sous les deux pseudonymes Oscar O Junior et Oscar O (pièce 78, projet de valorisation de la maison des célestins).

Ainsi Monsieur G a incarné la marque Oscar Ono, et été identifié comme un décorateur, soit une activité identique à celle visée par la marque n°3268727 et développée par la société ARCHETYPE dont le nom commercial est Oscar O Interiors.

Pour autant, l’identification de la marque Oscar Ono n°3268727 à une personne physique a été recherchée dès l’origine de la marque par Monsieur M, comme l’établit le choix d’un signe constitué d’un prénom et d’un nom, ou la présence d’une silhouette sur les documents Oscar O, soit bien avant que Monsieur G ne prenne ce pseudonyme et ne fasse figure d’égérie de la société ARCHETYPE.

Par ailleurs, s’il est attesté que certaines personnes en relations commerciales avec la société ARCHETYPE pensaient qu’Oscar O était le vrai nom de Monsieur G, il n’est pas démontré, au vu notamment des pièces versées par l’intimé, que pour le public constitué de l’ensemble des consommateurs et des utilisateurs finals, Monsieur G était usuellement considéré comme le créateur des produits vendus sous cette marque et diffusés depuis des années par les sociétés Oscar O Interiors puis ARCHETYPE.

Les échanges de courriels entre les parties montrent que Monsieur M a, en 2011, manifesté l’intention d’encadrer l’usage par Monsieur G – avec lequel il était associé dans la société ARCHETYPE- du signe Oscar Ono comme nom d’artiste, et a engagé des discussions en ce sens avec lui.

Ainsi, l’utilisation par Monsieur G du pseudonyme Oscar O n’a duré que quelques années avant d’être dénoncée par le titulaire de la marque, le choix de ce pseudonyme a été dicté par l’existence de la marque et l’activité développée par les sociétés Oscar Ono Interiors et ARCHETYPE, étant rappelé au surplus que Monsieur G n’a pas participé à la création de ce signe.

Par conséquent, les conditions d’application de l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies pour que soit prononcée la déchéance de la marque n°3268727 telle que sollicitée par Monsieur G, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la déchéance pour déceptivité des marques communautaires

Monsieur G sollicite à titre subsidiaire la déchéance des marques communautaires Oscar Ono Flooring, Oscar Ono interiors et Oscar O, en ce qu’elles sont de nature à induire le public en erreur sur la provenance des services et produits proposés, qui sont rattachés à sa personne, ce d’autant que Monsieur M entretient l’idée de l’existence d’une personne physique dénommée Oscar O.

Monsieur M soutient que les marques en cause sont exploitées au niveau international et conteste la possibilité que le consommateur puisse être trompé, au vu de notoriété alléguée par Monsieur G.

Sur ce

L’article 51 du règlement sur la marque communautaire prévoit

'1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

c) si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.'

Au vu des développements précédents sur la demande de déchéance de la marque française n°3268727 qui s’appliquent sur ce point, il ne sera pas fait droit à la demande de déchéance des marques communautaires sur le fondement de l’article précité.

Sur le transfert de la marque Oscar Junior Ono n°3673038

Monsieur G sollicite le transfert de cette marque sur le fondement de l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, en estimant qu’elle s’inspire des deux pseudonymes qu’il utilisait depuis 2004 et 2005, soit bien avant qu’elle ne soit déposée le 31 août 2009. Il affirme que le déposant connaissait l’usage public qu’il faisait de ces termes.

Monsieur M soutient avoir été contraint de déposer cette marque afin de protéger ses droits antérieurs sur la marque Oscar Ono dont Monsieur G faisait un usage contestable et dont il ne voulait pas encadrer l’usage.

Sur ce

L’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

La marque Oscar Junior Ono a été déposée le 31 août 2009 par Monsieur M pour les classes 19, 35 et 42.

Si, au moment de son dépôt, Monsieur G disposait d’une certaine notoriété sous les pseudonymes Junior et Oscar O, il a été déjà

précisé qu’antérieurement, Monsieur M avait acquis des droits sur le signe Oscar Ono et l’avait enregistré en tant que marque en janvier 2004.

Les deux éléments Oscar et Ono étant dominants dans le signe Oscar Junior Ono de la marque n°3673038, l’enregistrement de celle-ci participait au renforcement de la protection par Monsieur M de ses droits antérieurs.

Aussi, en dépit de la connaissance par Monsieur M de l’utilisation par Monsieur G du pseudonyme Oscar O Junior, le dépôt de la marque 'Oscar Junior Ono’ n’est pas frauduleux au sens de l’article précité.

Sur l’annulation de l’acte de notoriété

Monsieur M sollicite l’annulation de l’acte de notoriété du 4 juin 2014 acquisitive de pseudonyme, lequel a été dressé sur deux témoignages d’amies de Monsieur G. Il fait état du caractère mensonger des déclarations de Monsieur G quant à l’utilisation de ces pseudonymes, comme de celles des témoins attestant l’avoir connu sous le nom Oscar O.

Il soutient que Monsieur G fait usage de son pseudonyme à titre de marque.

Monsieur G se fonde sur les articles de presse et captures d’écran le présentant comme Oscar O pour en déduire qu’il s’agit d’une situation de fait, notoire et prolongée. Il conteste les griefs de Monsieur M quant à l’utilisation frauduleuse des pseudonymes.

Sur ce

Il sera relevé que, pas plus devant la cour d’appel que devant le tribunal de grande instance, Monsieur M n’a indiqué le fondement juridique sur lequel il présentait cette demande.

Par acte du 4 juin 2014, maître Philippe N, notaire, a reçu les témoignages de mesdames E Urszula P et Maria A LORENTE-OLIVE, qui ont déclaré connaître Monsieur G et attesté comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance qu’il utilisait depuis 2005 le pseudonyme 'Oscar O Junior’ de manière continue, paisible, publique, loyale et non équivoque, ainsi que cela ressortait d’articles de presse et de publications dont certaines étaient annexées à l’acte.

Étaient joints à cet acte différentes coupures de presse ou captures d’écran d’émissions de télévision dans lesquelles Monsieur G était dénommé Oscar O Junior, puis Oscar O, les extraits de presse les plus récents datant de la fin de l’année 2013.

Les autres pièces versées, précédemment analysées, confirment cet usage par Monsieur G, de manière publique, et la connaissance qu’en avait Monsieur M -titulaire de la marque pré-existante Oscar Ono n°3268727- qui a toléré cet usage, alors que Monsieur G travaillait et était associé au sein des sociétés Oscar O Interiors puis ARCHETYPE.

Dès lors, au vu de l’usage prolongé, public et notoire du pseudonyme Oscar O par Monsieur G, la poursuite de cette utilisation dans un cadre personnel comme professionnel, à l’exclusion de tout usage à titre de marque, ne saurait porter atteinte aux droits de Monsieur M.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l’utilisation frauduleuse des signes Oscar Ono et Oscar Ono Junior

Monsieur M soutient que Monsieur G se fait appeler par le signe Oscar Ono, dans la vie professionnelle comme personnelle, et utilise ce signe dans la vie des affaires pour les classes et produits similaires. Il fait état des dommages que lui cause cette utilisation du signe Oscar Ono dans la vie des affaires, et avance que Monsieur G ne peut soutenir disposer d’un pseudonyme, correspondant à une marque antérieure.

Il déduit de la décision de Monsieur G de changer son pseudonyme en O Lucien et du dépôt de cette marque qu’il avait conscience de l’impossibilité d’utiliser la marque Oscar Ono comme pseudonyme.

Monsieur G soutient que son utilisation des pseudonymes Oscar O et Oscar O Junior a été décidée en accord avec Monsieur M, à la suite de la création de la société Oscar Ono Interiors, et qu’il a sous ces pseudonymes acquis une notoriété non contestable, ce que confirme un acte de notoriété dressé le 4 juin 2014.

Il revendique être titulaire de droits attachés à ces pseudonymes.

Il conteste tout préjudice de Monsieur M, relevant qu’aucun contrat de licence n’est produit et que l’intimé ne justifie pas avoir versé de réparations aux sociétés franchisées.

Sur ce

Comme indiqué précédemment, Monsieur G a utilisé le pseudonyme Oscar O pendant plusieurs années, alors qu’il travaillait pour les sociétés Oscar O interiors puis ARCHETYPE, au vu de Monsieur M et sans que celui-ci n’y trouve véritablement à redire, puisqu’il lui est arrivé d’utiliser ce pseudonyme pour désigner Monsieur G.

Ce pseudonyme était utilisé pour nommer Monsieur G par de nombreuses personnes dans son entourage professionnel, et il est justifié de sa médiatisation sous ce nom de fantaisie en tant qu’architecte d’intérieur, ou décorateur ou scénographe (sa pièce 31).

Le fait que Monsieur G ait également signé des courriels par Manu, soit le diminutif courant de son prénom Emmanuel, ne saurait contredire son utilisation du pseudonyme Oscar O.

L’évocation de 'la nouvelle agence de décoration et d’architecture d’intérieur du designer Oscar O’ ou 'la nouvelle agence d’Oscar Ono’ (pièces 82 et 84 intimée) révèle une utilisation de ce signe pour désigner la personne physique Monsieur G, dans son activité professionnelle, sous son pseudonyme, mais ne saurait constituer une référence aux marques déposées par Monsieur M.

La seule pièce 86 de l’intimé ne saurait à elle seule caractériser un usage par Monsieur G du signe Oscar Ono dans la vie des affaires, en ce qu’il s’agit notamment de plusieurs pages photocopiées provenant d’articles de presse, sans que ne soit établi si elles sont extraites du même article, certaines pages n’étant pas datées et Monsieur G ne pouvant être identifiés comme leur auteur.

Enfin, si Monsieur M invoque un préjudice du fait du refus d’une société ESOGNAS BV de verser les dividendes dues au titre de la licence des marques dont elle bénéficierait, refus causé par le trouble généré par l’utilisation du signe Oscar Ono par Monsieur GUILHOT, il apparaît que Monsieur M est associé dans cette société en cause, de sorte que le refus de celle-ci de régler ces redevances sera considéré avec circonspection, comme l’attestation d’un de ses dirigeants, ce d’autant qu’aucun contrat de licence n’est produit.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par Monsieur M à ce titre.

Sur la contrefaçon

Monsieur M soutient que le dépôt par Monsieur G de la marque Oscar Studio est frauduleux et lui cause un dommage, en ce que ce signe est une reproduction illicite de la marque Oscar Ono, qu’il est déposé pour les même classes et recouvre des secteurs d’activité identiques. Il fait état de l’invalidation partielle de cette marque par l’INPI, confirmée par la cour d’appel, et soutient que l’imitation de la marque Oscar Ono justifie son annulation.

Monsieur G souligne que Monsieur M ne précise pas sur quelles marques il fonde sa demande, et que les signes en cause ne partagent que l’élément Oscar, prénom masculin peu distinctif. Il exclut tout risque de confusion entre les signes Oscar Studio et Oscar Ono, ce

qu’aurait reconnu Monsieur M, et fait état des nombreuses marques utilisant le terme Oscar pour des services identiques.

Sur ce

L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que

'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement'.

La demande de marque Oscar Studio a été déposée le 5 avril 2014 sous le numéro 4081924 par Monsieur G pour les classes 20, 35, 41 et 42.

Le signe Oscar Studio n’est la reproduction à l’identique d’aucun des signes protégés par les marques dont est titulaire Monsieur M. Celui- ci ne précise pas dans ses conclusions de quelle marque le signe 'oscar Studio’ serait contrefaisant, mais vise dans leur dispositif les marques OSCAR ONO, OSCAR ONO FLOORING, OSCAR ONO INTERIORS, OSCAR JUNIOR ONO.

Pour autant, il n’est pas précisé si la contrefaçon est reprochée à l’égard des deux marques française et communautaire OSCAR O, ou à l’égard d’une seule d’entre elles, alors qu’elles ne visent pas les mêmes produits.

De la même façon, les marques OSCAR ONO, OSCAR ONO FLOORING, OSCAR ONO INTERIORS, OSCAR JUNIOR ONO ne visent pas toutes la même liste de produits et services.

Il sera néanmoins précisé que toutes les marques de Monsieur M visent en classes 19 les matériaux de construction et produits et services proches, que certaines visent la famille des meubles de la classe 20 en les listant, d’autres visant en classe 35 les services de publicité et de gestion des affaires commerciales et affiliés ou en classe 42 ceux de décoration intérieure.

Il ne peut ainsi qu’être constaté qu’au niveau visuel les signes en cause commencent par le même élément de deux syllabes, qui produit la même sonorité d’attaque.

La demande de marque déposée par Monsieur G le 5 avril 2014 ne partage avec les marques invoquées par Monsieur M que l’élément Oscar qui, même placé en début de signe, est peu distinctif.

Ainsi Monsieur G fait état, sans être démenti sur ce point par Monsieur M, d’une dizaine de marques nommément désignées qui comportent le prénom Oscar, pour des produits et services identiques ou proches de ceux des marques en cause.

S’agissant d’un prénom masculin, le terme Oscar n’est pas de nature à retenir seul l’attention du consommateur au sein des signes en présence, ce d’autant que dans toutes les marques de Monsieur M il est suivi du terme Ono qui évoque un nom patronymique de sorte que leur association suggère une personne authentifiée par son nom et son prénom, alors que dans la demande de marque déposée par Monsieur G le terme Studio fait référence à un local ou à un atelier.

L’indication par Monsieur M dans un courriel du 14 octobre 2013 selon laquelle 'un consensus pouvait être éventuellement utilisation 'Oscar’ sans aucune connexion avec Ono'

révèle qu’il considérait lui-même que l’usage du terme Oscar associé avec un autre signe n’évoquant pas Ono n’était pas de nature à constituer une atteinte à ses marques.

Au vu de ce qui précède, l’existence d’un risque de confusion entre la demande de marque Oscar Studio par Monsieur GUILHOT le 5 avril 2014 et les marques de Monsieur M n’est pas établie.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contrefaçon présentée par Monsieur M.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur G

Il convient de relever que l’ensemble des demandes de Monsieur G a été rejeté, et les démarches de Monsieur M tendant à la protection des marques dont il est titulaire ne sauraient révéler une attitude de dénigrement à l’égard de Monsieur G.

Par ailleurs, le rejet de l’opposition de Monsieur M formée devant l’INPI à l’enregistrement de la marque Oscar Lucien présentée par Monsieur G ne peut caractériser un comportement abusif causant un préjudice dont Monsieur G pourrait solliciter la réparation.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur G sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il ne sera pas fait droit aux demandes de publication.

Monsieur G succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens. Il convient de le condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement à Monsieur M d’une somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette l’ensemble des autres demandes ; Condamne Monsieur G au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur M sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur G au paiement des entiers dépens.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 9 janvier 2018, n° 16/10448