Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 avril 2019, n° 17/02689

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 avr. 2019, n° 17/02689
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02689
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 janvier 2017, N° 16/01833
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 19 AVRIL 2019

(n° 155 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02689 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SVW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/01833

APPELANTE

Madame B C veuve X, décédée le […]

[…]

[…]

née le […] à […]

Représentée et assistée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654

INTIMÉES

SAS SOCIETE T.T.S

[…]

[…]

N° SIRET : 802 233 353

Défaillante-non assignée

SA D ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 306 522 665

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 89, substituée par Me Laïla SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS ET APPELANTS COMME TELS

Monsieur E X, agissant en qualité d’héritier de sa mère B C décédée le […]

[…]

[…]

né le […] à […]

Monsieur F X, agissant en qualité d’héritier de sa mère B C décédée le […]

[…]

[…]

né le […] à […]

Représentés et assistés par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654

PARTIES INTERVENANTES

LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), prise en la personne de ses représentants légaux domicliés au dit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Monsieur G A, es qualité de liquidateur amiable de la société STTS

[…]

[…]

Assigné à étude le 17 janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

M. H I, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme J K

ARRÊT :

— DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2014 Mme B C veuve X, alors âgée de 83 ans, a été renversée par un véhicule immatriculé DG-411-MC conduit par M. Z, chauffeur-livreur, alors qu’elle s’était engagée sur un passage piéton.

Aux termes du procès verbal de police dressé le jour même, il est indiqué que 'le véhicule est assuré auprès de la société D ASSURANCE, numéro de police F181-76787805, valide'. Lors de son interrogatoire, M. Z a déclaré qu’il conduisait 'le véhicule Renault Trafic immatriculé DG-411-MC qui appartient à la société qui m’emploie. Il est assuré chez D'.

Le 12 novembre 2015 a été annexé au procès verbal précité une fiche extraite du système des immatriculations des véhicules portant sur ledit véhicule et qui comporte la mention 'vendu le 3 novembre 2014".

Par lettre du 28 septembre 2015, la société D Assurances a adressé à la société EQUITE, assureur protection juridique de Mme X, un courrier aux termes duquel elle a indiqué ne pas être l’assureur du véhicule DG-411-MC en raison de la cession de ce véhicule intervenue au profit de la société TCL logistique avant l’accident.

C’est dans ces conditions que Mme X a, par acte des 20, 22 et 23 septembre 2016, fait assigné M. Z, la société TTS son employeur, la compagnie d’assurance D Assurances ainsi que la CPAM. des Hauts-de-Seine et par acte du 24 novembre 2016 – les procédures ayant été jointes – et la société TCL logistique, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 16/02146 et 16/01833 ;

— mis hors de cause la société anonyme D assurances et la société T.T.S.;

— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme N O P expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,

— fixé à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme B X à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 mars 2017 ;

— condamné solidairement M. M Z et la société Tcl Logistique SARL à payer à Mme B X la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

— condamné solidairement M. M Z et la société Tcl Logistique SARL à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine, à titre provisionnel, la somme de 31.765,99 euros au titre des débours ;

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2017, Mme X a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société TTS et de la société D.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après désigné le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017.

Mme X est décédée le […].

Par des écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2019, M. E X et M. F X agissant en qualité d’héritiers de leur mère Mme B X, ont notifié des conclusions de reprise de l’instance.

Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2019, M. E X et M. F X ont fait signifier à Monsieur A es qualité de liquidateur amiable de la société TTS leur déclaration d’appel.

Dans leurs dernières conclusions du 27 février 2019, M. E X et M. F X demandent à la cour, au visa notamment des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile, et R.421-5 alinéa 2, R.421-9 du Code des assurances, de :

— déclarer recevable leur intervention volontaire en leur qualité de seuls héritiers de B C décédée et leur reprise volontaire de l’instance précédemment engagée par B C décédée le […], et ce conformément aux dispositions prévues à l’article 373 alinéa 1er du code de procédure civile ;

— déclarer recevable et bien fondée leur appel de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2017 ;

— leur donner acte de leur désistement de leur appel dirigé à l’encontre de la société T.T.S S.A.S ;

— réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société anonyme D assurances ;

— condamner solidairement, la société D assurances, cette dernière pour le compte de qui, il appartiendra, à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de B C décédée ;

— la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

— condamner la société D assurances aux dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir en substance que :

— La société D assurances n’a pas respecté les dispositions prescrites à l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances qui l’obligent notamment si elle entend contester l’existence du contrat

d’assurance, d’une part, à le déclarer sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, d’en aviser en même temps, et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droits.

— La société D assurances a l’obligation, en application de l’article R 421-9 du code des assurances de procéder au paiement des sommes allouées pour le compte de qui il appartiendra, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2019, la société D assurances demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :

— dire et juger qu’au moment de l’accident de feu Mme X soit le 12 novembre 2014 le véhicule immatriculé DG-411-MC avait été cédé par la société TTS à la société TCL logistique dès le 10 septembre 2014 ;

— dire et juger qu’elle est uniquement l’assureur de la société TTS ;

— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations aux termes du code des assurances ;

— dire et juger que sa non-assurance est opposable aux ayants droit de Mme X et au fonds de garantie ;

En conséquence,

— débouter purement et simplement MM. X et le FGAO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

— la mettre purement et simplement hors de cause ;

— confirmer ainsi l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

— condamner MM. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de cour dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.

La société D assurances fait valoir en substance que l’ensemble des demandes de Messieurs X se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :

— Elle n’assurait pas le véhicule impliqué au moment de l’accident celui-ci ayant été cédé par la société TTS à la société TCL logistique le 10 septembre 2014, la mention 'vendue le’ ayant été portée sur le certificat d’immatriculation le 3 novembre 2014 de sorte qu’elle ne peut dès lors prendre en charge les conséquences de ce sinistre.

— Les conditions pour l’application de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances ne sont pas réunies dès lors qu’il n’a jamais été présenté une attestation d’assurance telle que définie à l’article R. 211-15 de ce même code, celle-ci n’étant pas annexée au procès-verbal de police.

— Les appelants ne peuvent solliciter en application de l’article R. 421-9 du code des assurances sa condamnation de procéder au règlement pour le compte de qui il appartiendra dès lors que ce texte n’est applicable que dans les conditions de l’article R. 421-8 du code des assurances qui implique que le FGAO ait fait connaître sa position sur le fait qu’il conteste le bien-fondé de l’exception invoquée par l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2017, le FGAO demande à la cour au visa des articles R. 421-15 et R. 421-5 du Code des Assurances, de :

— lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;

— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société D assurances ;

Statuant à nouveau sur ce point,

— dire et juger que l’exception de non garantie soulevée par la société D assurances est inopposable à la victime et est en tout état de cause mal fondée ;

En conséquence,

— dire et juger qu’il appartient à la société D de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.

Subsidiairement, et en tout état de cause,

— dire et juger que l’exception de non garantie opposée par la société D assurances se heurte à une contestation sérieuse et qu’il appartient à cette dernière d’engager la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article L. 211-20 du code des assurances.

— rappeler qu’il ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, la décision pouvant seulement lui être déclarée opposable.

Le FGAO fait valoir en substance que :

— L’exception de non garantie opposée par la société D assurances est inopposable à la victime en raison du non respect par la société D assurances des dispositions de l’article R. 421-5 alinéa 2 du code des assurances puisque ce n’est que le 28 septembre 2015 que cette dernière a informé la Société L’EQUITE, en sa qualité d’assureur de protection juridique de Madame X, son refus de garantie alors que l’auteur de l’accident a bien présenté une attestation d’assurance valable aux autorités de police.

— Le non respect par la société D Assurances des dispositions de l’article R 421-5 al. 2 l’empêche de se prévaloir du non respect par le FGAO de la dénonciation dans le délai de trois mois à l’assureur qu’il entend contester le bien-fondé d’une des exceptions mentionnées à l’article R 421-5.

— L’exception de non garantie opposée par la société D assurances se heurte à une contestation sérieuse et il appartient donc à cette dernière d’engager la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article L. 211-20 du code des assurances.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Sur l’intervention volontaire de M. E X et M. F X et du fonds de garantie ;

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. E X et M. F X en qualité d’héritiers de Mme X, décédée le […], en cause d’appel, laquelle au demeurant n’est pas contestée.

Il en est de même de l’intervention volontaire du FGAO.

Sur le désistement de l’appel vis à vis de la société TTS ;

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur E X et Monsieur F X se désistent de leur appel vis à vis de la société TTS.

Il convient en conséquence, cette société n’ayant pas comparu, de constater le désistement partiel de l’appel de Monsieur E X et Monsieur F X en ce qu’il est dirigé contre cette société.

Sur la mise hors de cause de la société D Assurances ;

En application de l’article R. 421-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de l’accident :

'Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit'.

Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque l’assureur entend invoquer une cause de non-garantie opposable à la victime d’un accident de la circulation, il doit en aviser le FGAO sans délai et en même temps la victime, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

Pour justifier avoir en l’espèce satisfait aux exigences posées par l’article R 421-5 du code des assurances, la société D Assurances justifie avoir eu des échanges à compter du 28 septembre 2015 avec la société EQUITE, assureur de protection juridique de Mme X, pour l’informer d’une cause de non garantie et d’avoir adressé une lettre simple au FGAO le 1er février 2016 contestant l’interprétation de ce dernier qui estimait qu’elle n’avait pas satisfait aux exigences de l’article R 421-5 précité, suivi d’une autre lettre simple datée du 15 février 2016.

Cependant, ce n’est que le 2 novembre 2016, soit près de deux ans après l’accident de Mme X, que la société Avisa Assurances a effectivement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, tant à Mme X, qu’au FGAO, son absence de garantie en raison de la cession du véhicule litigieux intervenue le 10 septembre 2014, soit avant la date de l’accident.

Ce faisant, la société D Assurances ne peut soutenir avoir averti sans délai par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, conformément à l’alinéa 2 de l’article R 421-5, seul applicable en la cause, d’une part, le FGAO et d’autre part, dans le même temps Mme X, victime de l’accident, sa contestation de l’existence du contrat d’assurance.

A cet égard, la société D Assurances ne peut exciper pour échapper à l’application de ce texte qu’il suppose préalablement qu’une attestation d’assurance ait été annexée au procès-verbal de police alors que cette condition ne résulte nullement du texte précité et qu’en outre que la reprise sur ce procès-verbal d’informations suffisamment précises relatives tant au numéro de la police d’assurance, au nom de la compagnie d’assurance ou encore à son adresse, suffit à considérer que le rédacteur dudit procès-verbal a eu accès à une telle attestation d’assurance au jour de l’accident de sorte que pour pouvoir opposer l’inexistence de sa garantie, la société D Assurances devait satisfaire aux formalités prévues par l’article R. 421-5 alinéa 2 précité.

De même, la société D Assurances ne peut opposer le fait que le FGAO n’ait pas fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, alors même que le manquement à supposer caractérisé du FGAO à compter de la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2016, qui était elle-même tardive, n’est en tout état de cause pas opposable à Monsieur E X et Monsieur F X.

Ainsi, le non respect par la société D Assurances de l’article R. 421-5 précité est caractérisé et il fait obstacle à ce qu’elle puisse opposer ultérieurement aux victimes l’inexistence du contrat d’assurance de telle sorte qu’elle n’est pas recevable, devant le juge des référés, à solliciter sa mise hors de cause.

L’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a mis hors de cause la société D Assurances sera en conséquence infirmée.

Sur la condamnation de la société D Assurances au paiement d’une provision pour le compte de qui il appartiendra ;

En application de l’article L.211-20 du code des assurances 'Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit'.

Il résulte de l’article R. 421-9 du code des assurances que 'Si la demande d’indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l’article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l’article R. 421-8, demander à l’assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 ,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.

L’assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S’il n’exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit'.

Aux termes du 1° de l’article R 421-8 de ce même code, il incombe à la victime ou aux ayants droit de justifier que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l’article R. 421-6 qu’il conteste le bien-fondé de l’exception invoquée par l’assureur ou qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet et qu’en l’absence de garantie de l’assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds.

En l’espèce, il est établi que le FGAO a notifié à l’assureur de protection juridique de Mme X le 7 janvier 2016 qu’il contestait la position de la société D assurances et qu’il lui appartenait de solliciter par voie judiciaire son intervention, outre que le FGAO est intervenu volontairement à la présente procédure pour solliciter la condamnation de la société D Assurances pour le compte de qui il appartiendra.

Il convient en conséquence de considérer que nonobstant, la contestation afférente à l’existence du contrat d’assurance qu’elle soulève, la société D Assurances est tenue, de payer à la victime ou ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra, une provision à valoir sur le préjudice de la victime, ce paiement provisionnel ne faisant pas obstacle à une contestation devant le juge du fond et à la prise en charge éventuelle des indemnités par le FGAO.

En l’espèce, il ressort du certificat médical dressé le 13 novembre 2014 produit aux débats que l’accident survenu le 12 novembre 2014, a causé à Mme X une fracture du col fémorale droit et une incapacité temporaire totale de trois mois.

En l’état de ces éléments, la société D Assurances, dont l’obligation de payer une provision pour le compte de qui il appartiendra n’est également pas sérieusement contestable, sera condamnée au paiement d’une telle provision pour le compte qu’il convient de fixer à 5 000 euros.

Sur les frais et dépens ;

Il y a lieu de condamner la société D Assurances, partie perdante, aux dépens de première instance pour ceux seulement qui ont été supportés par Mme X et aux dépens d’appel.

En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur E X et Monsieur F X, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

— Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur E X et Monsieur F X et du FGAO ;

— Constate le désistement de Monsieur E X et Monsieur F X de leur appel envers la société TTS ;

— Infirme l’ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu’elle a mis hors de cause la société D Assurances ;

Y ajoutant,

— Condamne la société D Assurances à payer à Monsieur E X et Monsieur F X, une provision pour le compte de qui il appartiendra, de 5 000 euros à valoir sur le montant du préjudice subi par Mme X ;

— Condamne la société D Assurances à payer à Monsieur E X et Monsieur F X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamne la société D Assurances aux seuls dépens supportés par Mme X en première instance, et aux dépens de l’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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