Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 octobre 2019, n° 19/11284

  • Musée·
  • Service public·
  • Etablissement public·
  • Collection·
  • Contrat administratif·
  • Vente·
  • Commerce·
  • Tribunaux administratifs·
  • Billet·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 oct. 2019, n° 19/11284
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11284
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 10 juin 2019, N° 2018028692
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11284 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018028692

APPELANTE

SNC X

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 241 825

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Emmanuel GLASER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T06

INTIMEE

Etablissement Public DU MUSEE DU LOUVRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 180 046 237

assistée de Me Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0257

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise BEL, Président de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Françoise BEL, Président de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits procédure prétentions et moyens des parties :

La SNC X (la société X) exerce une activité de ventes de produits divers auprès du public.

L’établissement public du Musée du Louvre (EPML) est un établissement public à caractère administratif exerçant une mission de service public administratif à caractère culturel et scientifique.

L’EPML a mis en place un dispositif de vente en nombre de billets d’entrée au Musée du Louvre aux termes d’une délibération de son conseil d’administration en date du 20 juin 2010.

Ce système consistait à proposer à des opérateurs des billets en nombre à tarif avantageux et non datés, à charge pour ces opérateurs de les revendre.

La société X a été un des opérateurs de ce dispositif dès son origine.

Le 17 novembre 2017, le conseil d’administration de l’EPML a décidé l’arrêt de la vente en société X, dont il avait fait part du projet à la société X aux termes d’une lettre en date du 11 octobre 2017.

Estimant avoir subi un préjudice du fait d’une rupture brutale des relations commerciales établies, X a sollicité de l’EPML une indemnité de 465.423 euros qui lui a été refusée par l’établissement.

Par assignation délivrée le 14 mai 2018 la société X a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande tendant à voir condamner l’EPML à lui verser une somme de 455.423 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de la mise en demeure, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation;

ordonner la capitalisation des intérêts, et condamner l’EPML à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, l’EPML a demandé au tribunal de constater que le litige a pour objet de rechercher la responsabilité de l’EPML à raison de l’organisation d’un service public administratif; en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif;

à titre subsidiaire, constater que le litige est relatif à l’exécution d’un contrat administratif et s’en déclarer en conséquence incompétent au profit du tribunal administratif ;

sur le fond, dire et juger que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’est pas applicable à l’EPML en sa qualité d’établissement public administratif;

dire et juger que l’EPML et la société X n’étaient pas engagés dans une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce; dire et juger que la fin de la vente en nombre n’a pas présenté un caractère brutal; en conséquence, rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société X;

dire et juger que le préavis de deux ans réclamé par la société X présente un caractère manifestement excessif; en conséquence, limiter à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts au titre du préjudice économique;

dire et juger que la société X ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre d’un préjudice moral;

en tout état de cause, condamner la demanderesse à verser à l’EPML la somme de 5.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société X a mieux se pourvoir, motifs pris:

— qu’il était constant que la présentation de collections d’un musée au public présente un objet administratif et que la gestion de la billetterie était rattachée à cette mission de développement de la venue du public et que le prix de ces billets était fixé de manière réglementaire, ne couvrant que partiellement les coûts de fonctionnement de l’EPML.

— que de plus, X ne démontre pas que le service rendu par l’EPML répond aux trois critères requis (objet du service, origine de ses ressources et modalités de son fonctionnement) pour être qualifié d’industriel et commercial.

Par déclaration au greffe du 25 juin 2019, la société X a relevé appel du jugement.

Vu la requête en date du 25 juin 2019 aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe,

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 15 juillet 2019, déposée au greffe de la cour le 27 juillet 2019,

Vu les conclusions notifiées et déposées le 30 août 2019 par la société X appelante, aux fins de voir la Cour :

Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,

Déclarer la société X recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement entrepris,

Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Etablissement Public du Musée du Louvre,

Subsidiairement :

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la loi du 24 mai 1872 et, 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 110-1, L. 410-1, L. 442-6 III et L. 721-3 du code de commerce,

Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,

Déclarer la société X recevable et bien fondée en son appel;

Infirmer le jugement entrepris;

Rejeter l’exception d’incompétence;

Evoquer l’affaire sur le fond après avoir invité les parties à conclure sur le fond ou, à défaut, sur le fondement de leurs écritures de première instance,

Condamner l’EPML à verser à X la somme de 465.423 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de la mise en demeure;

Condamner l’EPML à verser à X une somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce;

Condamner l’EPML à verser à X une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner l’EPML aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP AFG, agissant par Me Arnaud Guyonnet, avocat au Barreau de Paris;

Débouter l’EPML de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L’appelante soutient à titre principal sur l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence, que l’auteur du déclinatoire de compétence s’est limité à revendiquer la compétence exclusive de la juridiction administrative et du juge administratif, sans préciser de quel tribunal administratif particulier l’affaire relevait selon lui,

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’activité de billetterie en nombre du Louvre est une activité commerciale: le service de billetterie de vente en nombre constitue une activité Industrielle et commerciale ; le service de billetterie de vente en nombre ne constitue pas un Service public.

Il s’agit in fine, que d’une activité économique soumise, par conséquent, aux juridictions commerciales.

A titre subsidiaire, à supposer que le service de vente en nombre ne soit pas détachable du musée du

Louvre, le présent litige reste afférent à des relations contractuelles de droit privé: l’action intentée par la société X est liée aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec L’EPML; la relation contractuelle en cause est de droit privé en ce que, le contrat n’est pas un contrat administratif par détermination de la loi, les contrats ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun et n’étaient pas soumis à un régime exorbitant du droit commun,

le contrat n’est pas non plus administratif par son objet.

Sur la compétence du juge judiciaire bien que l’EPML gère un service public administratif, le tribunal a suivi le raisonnement erroné de l’intimé. En effet, le juge judiciaire est compétent dès lors que le contrat ne participe pas à l’exécution du service public.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2019 par l’établissement public du Musée du Louvre (EPML) tendant à voir la Cour :

Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,

Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,

Sur la compétence

A titre principal :

Constater la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’EPML devant le tribunal de commerce ;

Constater que le présent litige a pour objet de rechercher la responsabilité de l’EPML à raison de l’organisation d’un service public administratif ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire :

Constater que le présent litige est relatif à l’exécution d’un contrat administratif ;

En conséquence,

Se déclarer incompétente pour en connaître, au profit du tribunal administratif de Paris;

Sur le fond

Dire et juger que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’est pas applicable à l’EPML en sa qualité d’établissement public administratif ;

Dire et juger que l’EPML et la société X n’étaient pas engagées dans une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Dire et juger que la fin de la vente en nombre n’a pas présenté un caractère brutal ;

En conséquence,

Rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société X ;

Sur le préjudice

Dire et juger que le préavis de deux ans réclamé par la société X présente un caractère manifestement excessif ;

En conséquence,

Limiter à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;

Dire et juger que la société X ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre d’un préjudice moral ;

En tout état de cause

Condamner la demanderesse à verser à l’EPML la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

L’intimé soutient la recevabilité de l’exception soulevée pour avoir désigné précisément le « tribunal administratif » comme juridiction compétente tant dans le corps de ses conclusions régularisées lors de l’audience de mise en état du 9 novembre 2018 , que dans leur dispositif.

Il excipe du caractère administratif de la mission de service public exercée par L ' EPML en ce que, la mission consistant à présenter les collections d’un musée au public (à laquelle se rattache la gestion de la billetterie) présente un objet administratif; son financement ne se rapproche pas de celui d’une entreprise privée; les modalités de fonctionnement établissent le caractère administratif du service public assumé par le MUSÉE DU LOUVRE.

Il fait valoir l ' absence de caractère détachable de la vente en nombre par rapport à la mission de service public administratif de l 'EPML.

Il ajoute qu’une éventuelle responsabilité recherchée à propos d’une faute relative à la gestion d’un service public administratif relève exclusivement de la compétence du juge administratif.

Il soutient à titre subsidiaire l’incompétence du tribunal de commerce pour se prononcer sur l’exécution d’un contrat administratif, si la relation entre les parties était qualifiée de contractuelle, la relation devant s’analyser comme un marché public de service qui constitue un contrat administratif par détermination de la loi; le contrat peut présenter un caractère administratif, selon la jurisprudence, en présence d’une clause exorbitante de droit commun .

Le contrat emportant la participation du cocontractant de l’administration à l’exécution d’une mission de service public administratif constitue également, pour ce motif, un contrat administratif.

Motifs

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées

Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’Etablissement Public du Musée du Louvre:

L’appelant fonde son irrecevabilité sur les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile

méconnues par l’intimé ce que celui-ci a sollicité que le tribunal de commerce se déclare incompétent 'au profit du tribunal administratif', les motifs des conclusions ne contenant pas davantage de précisions.

L’EPML réplique que la désignation opérée dans les conclusions devant le tribunal de commerce est suffisante, que les conclusions en cause d’appel désignent expressément tribunal administratif de Paris, alors qu’une telle désignation n’est pas requise par la jurisprudence, contrairement à ce que soutient l’appelante.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile :

« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »

Il résulte des productions que l’EPML a expressément demandé au premier juge dans le dispositif de ses conclusions de se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif, motivant l’exception d’incompétence soulevée par le caractère de service public administratif de l’EPML dans les misions de présentation au public de collections d’un musée, la vente en nombre de billets dont les conditions d’acquisition sont définies unilatéralement par l’EPML et dont les modifications éventuelles procèdent d’actes réglementaires unilatéraux, constituant une modalité d’organisation du service public, de sorte que l’EPML a donné dans son déclinatoire de compétence des précisions en fait et en droit suffisamment claires pour que la désignation soit certaine, et désigner spécialement le juge administratif compétent, le grief de l’absence de mention de la compétence territoriale étant inopérant en ce que non-requise, et que le déclinatoire de compétence satisfait aux exigences de l’article 75 susdit.

L’exception d’incompétence soulevée par l’EPML est déclarée recevable.

Sur le bien fondé de l’exception soulevée:

Sur le moyen tiré de l’exercice d’une activité commerciale:

Il est constant et non-contesté que les missions confiées à l’EPML par les points 1° et 3° de l’article 2 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l’Etablissement public du musée du Louvre, aux termes desquels:

« Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l’Etat et présenter au public les 'uvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Y Z et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les 'uvres déposées dans le jardin des Tuileries ;

(…)

3° D’assurer dans les musées et les jardins qu’il regroupe, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en 'uvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; (…)'

sont des missions de service public administratif.

Ainsi l’objet du service se rattachant précisément à la mission de conservation du patrimoine et de développement culturel de l’EPM, il présente le caractère d’ un service public administratif exercé par un établissement public administratif, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge.

La présentation des collections au public est effectivement réalisée au moyen, en l’espèce, de billets provenant de la vente de billets en nombre entre l’EPM et la société X, permettant l’exécution de la mission de service public en assurant ainsi le développement de la fréquentation du musée par le public.

Il est ainsi suffisamment démontré que le service de billetterie en nombre présente un objet administratif, l’objet du service suffisant à conférer à la billetterie en nombre un caractère administratif.

S’agissant de l’origine des ressources, l’article 23 du décret du 22 décembre 1992 mentionne expressément que « Les recettes de l’établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des droits d’entrée et de visites-conférences;

(…). ».

L’intimée établissant, ce qui n’est pas contredit, que les subventions allouées par l’Etat représentent 41 % de son budget, soit la plus grande partie de ses ressources, alors que les recettes issues de la billetterie du MUSÉE DU LOUVRE ne représentent que 38 % du budget de l’EPML, et non pas la moitié des ressources de l’établissement public, il s’ensuit que les ressources procurées au moyen de la billetterie en nombre, laquelle présente au surplus le caractère de service public administratif, ne confèrent pas à l’activité de vente en nombre un caractère industriel et commercial.

S’agissant des modalités de fonctionnement du service :

L’appelante reconnaît dans ses écritures que le personnel est soumis à un statut de fonctionnaires et que l’établissement est tenu de respecter les règles de la comptabilité publique.

Il est également établi et non-contesté que l’autorité de tutelle de l’EPML est le ministère de la culture, que la vente des billets d’entrée n’est pas soumise à la TVA en application des dispositions du Code général des impôts.

Le tarif d’entrée n’est pas librement établi mais fixé conformément à l’article L442-6 du Code du patrimoine, selon lequel 'les droits d’entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l’accès de ces musées au public le plus large.', avec la précision que, aux termes de l’article R411-2 du même code, 'Dans les musées de France relevant de l’Etat, les personnes de moins de dix-huit ans sont exonérées du droit d’entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.'

Les indices produits sont suffisants à démontrer le caractère administratif de la vente en nombre.

L’appelante échoue à démontrer par le moyen d’une transposition à une personne publique des critères dégagés par le Conseil d’Etat pour identifier un service public lorsqu’il est géré par une personne privée, que la vente en nombre ne constitue pas un service public mais une simple activité commerciale lucrative soumise en tant que telle aux juridictions commerciales.

Sur le moyen tiré de relations contractuelles de droit privé:

L’appelante soutient vainement l’absence de prérogatives de droit public des bons de commande signés entre les parties dès lors que les tarifs applicables à la vente en nombre étaient fixés unilatéralement par le conseil d’administration de l’EPML et sont identiques, s’agissant du tarif et de l’accès aux collections à ceux vendus au sein du Musée , la société X n’étant pas en conséquence contractuellement autorisée à fixer librement les tarifs.

Ainsi les dispositions légales et réglementaires ne peuvent être mises en échec par la rédaction des bons de commandes selon laquelle « 1.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les dispositions contractuelles entre l’EPML

(')'

Le caractère administratif du contrat résulte également de ce que la vente en nombre est consubstantielle à l’activité de service public exercée par l’EPML personne publique, tenant à la présentation de ses collections au public et à favoriser l’accès des usagers au service public de la culture, le contrat ne participant pas à l’exécution du service public.

L’action introduite par la société appelante s’analyse en conséquence comme une action en responsabilité formée à l’encontre d’un établissement public à raison du fonctionnement du service public, ainsi que justement retenu par le premier juge, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société X à mieux se pourvoir.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l’exception d’incompétence ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne la société X aux dépens.

Le greffier Le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 octobre 2019, n° 19/11284