Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 octobre 2019, n° 19/06763

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 oct. 2019, n° 19/06763
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06763
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2019, N° 19/50888
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2019

(n°450 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06763 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TRL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2019 -Président du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 19/50888

APPELANT

Monsieur B X J à titre individuel du fonds de commerce 'Le Dragon’ sis […]

[…]

[…]

N° SIRET : 838 674 083

Représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353

Assisté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353 substitué par Me Virginie TEICHMANN avocat au barreau de PARIS, toque : A353

INTIMÉE

SNC CORBERT agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

N° SIRET : 408 060 507

Représentée Me H MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614

Assistée par Me H MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 substitué par Me Guy FONTAINE avocat au barreau de PARIS, toque : D614

PARTIE INTERVENANTE

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître A Y en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur B X dont l’étude se trouve […]

[…], nommée en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2019

Représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353

Assisté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353 substitué par Me Virginie TEICHMANN avocat au barreau de PARIS, toque : A353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,

Exposé du litige

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2006, la société Corbert a donné à bail à la société Iris des locaux commerciaux situés […] à Paris 6e. Il était stipulé dans le contrat que les locaux seraient utilisés exclusivement pour l’exercice des activités 'café, bar, tabac, française des jeux, PMU'.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Iris a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette dernière au profit de M. X, lequel est ainsi venu aux droits de preneur de la société Iris.

Le 24 septembre 2018, la société Corbert a fait signifier à M. X un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat et demandant la communication d’un justificatif de la souscription d’assurance, d’un justificatif de l’obtention d’une caution bancaire, la reconstitution du dépôt de garantie, le paiement des loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 41201,89 euros et le respect de la destination contractuelle des locaux.

Par acte du 29 novembre 2018, la SNC Corbert a fait assigner M. X devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé lequel, par ordonnance contradictoire rendue

le 19 février 2019, a :

— déclaré la présente juridiction matériellement compétente ;

— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 octobre 2018 ;

— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef des lieux situés […] à Paris 6e avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier ;

— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

— statué sur le sort des meubles ;

— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. X, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

— condamné par provision M. X à payer à la SNC Corbert la somme de 22 477, 54 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (1er semestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

— condamné M. X aux entiers dépens, en ceux-ci compris le coût du commandement ;

— condamné M. X à payer à la SNC Corbert la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes les autres demandes des parties ;

— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

— la demande est recevable ;

— la régularité formelle du commandement du 24 septembre 2018 ne souffre d’aucune contestations sérieuse;

— les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance ;

— une activité de restauration est constatée dans les locaux loués, au mépris de la destination du contrat de bail ;

— le maintien dans un immeuble sans droit ni titre, du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Par déclaration en date du 26 mars 2019, M. X a relevé appel de cette ordonnance.

La déclaration d’appel critique l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. X, désignant ainsi la SELAFA MJA, prise en la personne de maître Y, en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions transmises par voie électronique en date du 30 août 2019, M. X et la SELAFA MJA, prise en la personne de maître A Y, en qualité de mandataire judiciaire de celui-ci et d’intervenant volontaire, demandent à la cour,sur le fondement des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 et suivants du code de commerce, de :

A titre liminaire :

— dire et juger que la SELAFA MJA, prise en la personne de maître A Y, en qualité de mandataire judiciaire de M. X, est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure actuellement pendante devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 19/06763, engagée par M. X à l’encontre de la SNC Corbert ;

— dire et juger que la procédure actuellement pendante devant le pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 19/06763 est poursuivie en présence de la SELAFA MJA, prise en la personne de maître A Y, en qualité de mandataire judiciaire de M. X ;

A titre principal :

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise rendue le 19 février 2019 par M. le président du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro 19/50888 ;

Statuant à nouveau :

— dire et juger que l’ordonnance entreprise constatant l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour des motifs financiers, soit le défaut de paiement des loyers et charges, du dépôt de garantie et de la garantie bancaire, échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, n’étant pas passée en force de chose jugée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective au bénéfice de M. X, l’action introduite par la SNC Corbert, bailleresse, ne peut plus être poursuivie pour ces motifs ;

— dire et juger que compte tenu de l’évolution du litige, il n’y a plus lieu à référé ;

— dire et juger que les autres demandes formées par la SNC Corbert se heurtent à des contestations sérieuses ;

— renvoyer en conséquence la SNC Corbert à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;

A titre subsidiaire :

— suspendre les effets de la clause résolutoire ;

— accorder à M. X un délai raisonnable pour fournir la garantie équivalente stipulée à l’article 12 du contrat de bail en date du 20 juin 2006 ;

En tout état de cause :

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SNC Corbert ;

— condamner la SNC Corbert à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SNC Corbert aux entiers dépens d’appel que Maître D E pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. X et la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, exposent en résumé ce qui suit

Sur l’intervention volontaire de la SELAFA MJA :

— le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. X en date du 8 août 2019 et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire ;

Sur la provision et le constat de la résiliation judiciaire.

— l’article L.622-21 du code de commerce impose l’interruption de toute action en justice en cas de redressement judiciaire ;

— une attestation d’assurance a été fournie par le preneur, rendant infondée la demande d’acquisition de la clause résolutoire de ce chef ;

— la destination contractuellement convenue des lieux est bien respectée.

— subsidiairement des délais de paiement sont réclamés en raison de la situation financière du preneur.

La société Corbert, par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 808, 809 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, de :

— accueillir l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire de M. X ;

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 février 2019 sur la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire fondée sur l’absence de délivrance d’une caution bancaire ainsi que l’exploitation d’une activité interdite ;

— confirmer l’ordonnance sur l’expulsion ordonnée ainsi que la condamnation au paiement de M. X de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA et charges en sus à compter du 8 août 2019 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clefs ;

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC et entiers dépens.

La société Corbert expose en résumé ce qui suit :

— sur les infractions contractuelles :

— les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées ;

— les loyers ne sont plus honorés depuis le 24 janvier 2019 et la dette ne cesse de croître ;

— l’action en constat du jeu de la clause résolutoire peut être poursuivie , nonobstant la procédure collective concernant le locataire sur la base du manquement de ce dernier à ses obligations de faire ;

— la délivrance d’une caution bancaire, condition substantielle du contrat, n’est pas satisfaite ;

— une activité non autorisée de restauration est exploitée dans les locaux, comme en attestent deux constats d’huissier.

— sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :

— la dette est très élevée et M. X a cessé tout paiement ;

— la clause résolutoire est acquise en raison de nombreuses inexécutions contractuelles ;

— la situation financière de M. X est manifestement obérée.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Il convient de recevoir la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de M. Z en son intervention volontaire , de constater l’intervention à la procédure de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de M. Z et la poursuite de l’instance nonobstant la procédure collective concernant ce dernier.

Sur la constatation du jeu de la clause résolutoire :

Le maintien dans les lieux d’un occupant devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de le faire cesser en application des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, suivant acte en date du 24 septembre 2018, la société Corbert a fait signifier à son locataire un commandement visant la clause résolutoire concernant cinq manquements reprochés à ce locataire à savoir :

— le défaut de paiement des loyers et des charges à hauteur d’un montant de 41 200,89 euros ;

— un défaut de justification de la souscription d’une assurance ;

— l’exploitation d’une activité non autorisée de brasserie et de restauration alors que le bail autorise exclusivement les activités de café, bar, tabac, française des jeux et PMU ;

— l’absence de reconstitution de dépôt de garantie ;

— le défaut de fourniture d’une garantie bancaire avec renonciation au bénéfice de discussion à hauteur de six mois de loyers, charges et taxes comprises et ce pour toute la durée du bail.

Il y a lieu toutefois de tenir compte des règles applicables en matière de procédures collectives.

Aux termes des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’instance en résiliation du bail ne peut plus être poursuivie au titre du défaut de paiement des loyers et des charges et du défaut de reconstitution du dépôt de garantie, ces manquements correspondant au défaut de paiement d’une somme d’argent.

Le locataire reste toutefois comptable de ces manquements au titre d’une obligation de faire,

Sont susceptibles de constituer de tels manquements l’exploitation d’une activité non autorisée et le défaut de fourniture d’une garantie bancaire, étant précisé que le manquement à l’obligation d’assurance ne sert plus de fondement à l’action en constat de la résiliation, la situation ayant été régularisée de ce chef.

Il est acquis aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté de son obligation de fournir une garantie bancaire, cette garantie étant en l’espèce exigible ab initio et en tout cas dans le mois suivant la signification du commandement délivré à cet effet.

Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats par la SNC Colbert :

— que Maître F G s’est présentée le 3 octobre 2018 aux abords du café le Dragon Bar et a pu constater qu’un chevalet installé sur le trottoir et un présentoir de table ardoise, suspendu à gauche de la vitrine, proposaient à la clientèle potentielle des formules de restauration à 13 et 19 euros et des plats tels que le lapin au cidre avec purée maison, la marmite du pêcheur et le b’uf mode ;

— que ce même huissier s’est à nouveau présenté le 31 octobre 2018, a constaté que les chevalet et tableau en ardoise étaient toujours présents, les plats proposés à la clientèle incluant notamment désormais l’entrecôte sauce béarnaise et le sauté de b’uf aux olives purée maison.

Il convient de noter que le second constat est intervenu alors que le délai d’un mois accordé au locataire pour se mettre en réalité en règle vis-à-vis de ses obligations de locataire était expiré.

Certes, M. Z entend remettre en cause les constatations effectuées dans le cadre des constats précédents en produisant lui-même un constat établi par Maître H I huissier de justice à Montmorency et soutient qu’en réalité l’établissement n’a pas d’activité de restauration classique avec préparation de plats sur place mais assure des plats de petite brasserie réchauffés par un mini-four, un four micro-onde et des plaques de cuisson, ne créant pas de nuisances olfactives. Il a notamment fait constater à l’huissier que le frigidaire contenait divers plats entièrement préparés sous vide.

Il y a lieu d’observer que ce constat a été établi le 24 janvier 2019 soit trois mois après le second constat produit par la bailleresse, et que l’activité telle qu’elle est présentée dans ce constat correspond tout de même à une activité de restauration. Il apparaît par ailleurs hautement improbable que le locataire puisse proposer une entrecôte à la clientèle provenant d’un plat préparé sous vide.

Il convient d’en conclure que la bailleresse a dûment justifié de la réalité d’une infraction aux clauses du bail de ce chef et de la persistance du comportement infractionnel de M. Z au-delà du délai d’un mois suivant la signification du commandement.

Il s’ensuit que pour ce qui concerne les faits de défaut de fourniture d’une garantie bancaire et d’activité non autorisée, le premier juge a justement considéré que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 octobre 2018 ;

Il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef.

L’octroi de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ne peut se justifier en l’espèce, dès lors qu’au

regard de sa situation, le locataire ne pourra obtenir une garantie bancaire et que la dette locative est objectivement importante.

Il y a lieu de confirmer par voie de conséquence l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la partie appelante, statué sur le sort des meubles et fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à parfaite libération des lieux par référence au loyer courant.

Sur la condamnation provisionnelle prononcée :

L’instance en cours telle qu’évoquée par l’article L622-22 du code de commerce suspendue jusqu’ à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.

Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d’une créance, avec l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à cette fixation, dans le cadre d’une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu’allouer des provisions en l’absence de contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir fixer la créance du bailleur au titre des loyers et charges impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ce dont au demeurant la SNC Corbert convient.

Il convient par contre de confirmer la condamnation provisionnelle de M. Z au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA et charges en sus, pour la période postérieure au 8 août 2019.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.

M. Z succombant dans son recours en supportera les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SELAFA MJA en son intervention volontaire à la procédure ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que le constat de la résiliation du contrat de bail commercial intervient aux seuls motifs du défaut de fourniture d’une garantie bancaire et de l’exercice d’une activité non autorisée et sauf en ce qui concerne la condamnation provisionnelle prononcée ;

Statuant à nouveau de ce seul chef en raison de l’évolution de la situation de l’appelant en cause d’appel,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir allouer au bailleur une provision au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 8 août 2019 ;

Confirme par contre la condamnation provisionnelle de M. Z au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, TVA et charges en sus, pour la période postérieure au 8 août 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux.

Condamne M. Z aux dépens d’appel ;

Le condamne à payer à la partie intimée une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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