Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 septembre 2019, n° 18/04409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 11 sept. 2019, n° 18/04409
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04409
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 novembre 2017, N° 11/11641
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04409 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5E73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 11/11641

APPELANT

Monsieur X, F B

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001742 du 19/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur Y, H B

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame Z, I B épouse A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Y BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX – BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme J K, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme J K dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Mme L M épouse B, domiciliée à Montreuil-sous-Bois est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants :

— X B,

— Z B, épouse A,

— Y B.

Son conjoint était lui-même décédé le 22 octobre 1979 et sa succession n’a pas été liquidée.

Les époux avaient acquis ensemble un pavillon d’habitation sis à Montreuil.

Le 3 juin 2010, Maître J Lecollinet, notaire, a dressé un acte de notoriété désignant X, Z et Y B en qualité d’héritiers de la de cujus.

Il dépend des deux successions une somme d’environ 23.000 euros et le bien immobilier sis à Montreuil.

Par acte d’huissier en date du 31 août 2012, M. Y B a assigné M. X B devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale concernant le bien immobilier relevant de celle-ci.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise aux fins d’évaluation dudit bien immobilier sis à Montreuil.

Le rapport de l’expert, remis le 1er août 2014, fait état d’une valeur locative estimée à 709 euros par mois.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2015, M. Y B et Mme Z B ont

assigné M. X B devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation et partage de l’indivision successorale de L M épouse B.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-successorale entre M. Y B, Mme Z B, et M. X B,

— désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître N O P O – […],

— fixé l’indemnité d’occupation due par M. X B à l’indivision à compter du […], à la somme de 667 euros/mois en 2010, 677 euros/mois à compter du 24 février 2011, 691 euros/mois à compter du 24 février en 2012, 704 euros/mois à compter du 24 février, 709 euros/mois à compter du 24 février pour l’année 2014, et dit qu’elle sera indexée pour les années suivantes sur la base de l’indice de référence des loyers du 4e trimestre, jusqu’à libération des lieux,

— dit qu’il appartiendra au notaire de :

* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,

* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

* dresser un état liquidatif de l’indivision,

* établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

— préalablement aux opérations de compte liquidation partage, et pour y parvenir, ordonné à défaut de vente amiable, aux requêtes, poursuites et diligences de M. Y B et Mme Z B en présence de M. X B ou celui ci dûment appelé, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par Maître Y Baquet membre de la SCP Droux-Baquet avocats au barreau de Bobigny, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, à la licitation en un lot du bien ci-après désigné, composant l’indivision et situé à Montreuil-sous-[…],

— fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 100.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers à défaut d’enchères,

— désigné la SCP Rivalan et Chauvierre huissier de justice à Saint-Denis afin de pénétrer dans les lieux à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, de leur composition, et de leur superficie, avec l’assistance éventuelle d’un technicien de son choix, de décrire les conditions d’occupation de l’immeuble, de relever l’identité des occupants, et de mentionner les droits dont ils se prévalent,

— dit que le procès-verbal sera annexé au cahier des conditions de la vente,

— dit que l’huissier pourra requérir l’assistance si besoin est d’un serrurier et du commissaire de police

ou son représentant, à défaut de deux témoins majeurs, conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 1377 et 1274 du code de procédure civile ,R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution,

— dit que la publicité de la vente sera effectuée de la manière suivante :

* une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES,

* une annonce dans le PARISIEN édition régionale,

* une annonce sur le site internet LICITOR.

— rappelé que le délai d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif sauf prorogation, est suspendu en cas de licitation, jusqu’à la réalisation complète de celle-ci,

— rappelé qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les éventuels dires respectifs des parties ainsi que le projet de liquidation et dit les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord consignés dans les dires et dont le juge commis fera rapport au tribunal,

— rappelé que seules les demandes relatives aux désaccords contenus dans les dires dont le juge commis fera rapport seront recevables devant le tribunal sauf si le fondement des prétentions est né ou n’est révélé que postérieurement au rapport,

— désigné tout magistrat de la 1re chambre section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa désignation et du 1er rendez vous fixé avec les parties,

— dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, renvoie l’affaire à 1'audience du juge commis le 14 juin 2018 à 9h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître,

— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;

— dit que cette information sera faite :

* par RPVA pour les parties représentées par un avocat,

* par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,

* via la boîte structurelle:"liquidations partages-lere-chamb@@n1stice.fr’ pour le président de la chambre des notaires ou le notaire désigné,

— rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,

— rappelé qu’il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de

constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

— débouté M. X B de ses demandes concernant la prise en charge de travaux,

— débouté M. X B de sa demande de dommages et intérêts,

— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,

— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.

Par déclaration en date du 27 février 2018, M. X B a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2018, M. X B demande à la cour de :

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

— constater qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable,

— prononcer la nullité de la décision déférée à la cour,

Subsidiairement,

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2017,

— dire son appel recevable, et bien fondé,

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en certaines de ses dispositions,

Vu les articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile,

— lui donner acte de son absence d’opposition aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale,

— ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-successorale entre lui, M. Y B, Mme Z B,

— fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à compter du […] à la somme de 415,03 euros/mois en 2010, 421,13 euros/mois à compter du 24/02/2011, 430,21 euros/mois à compter du 24/02/2012, 438,45 euros/mois à compter du 24/02/2013, 441,50 euros/mois à compter du 24/02/2014, qui sera indexée pour les années suivantes sur la base de l’indice de référence des loyers du 4e trimestre, jusqu’à libération des lieux,

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à licitation,

Subsidiairement,

— dire et juger que la mise à prix à la somme de 100.000 euros ne saurait être avec faculté de baisse

de la moitié à défaut d’enchérisseur en cas de maintien de la licitation.

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2018, M. Y B et Mme Z B demandent à la cour de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

— débouter M. X B de toutes ses demandes,

En conséquence,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnité d’occupation,

— réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. X B à l’indivision à la somme de 667 euros/mois à compter du […] et la fixer à la somme de 1.334 euros à compter de janvier 2010, avec indexation chaque année selon l’indice de référence des loyers et ce jusqu’à libération des lieux par l’occupant,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Y Baquet, membre de la SCP Dominique – Droux & Baquet, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,

— condamner M. X B à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement entrepris :

M. X B conclut à la nullité du jugement entrepris estimant qu’il n’a pas eu droit au juge et à être entendu en ses observations, ni à l’égalité des armes.

M. Y B et Mme Z B répondent que les pièces produites par M. X B démontrent qu’il a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

Il appert du jugement entrepris que M. X B était représenté par un avocat admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en la personne de Maître D, lequel a adressé des conclusions au fond le 20 mai 2015 et qui, en cours de procédure, a indiqué qu’il n’intervenait plus pour son client. Relevant que seule la désignation de Maître D a été annulée le 19 août 2016 et qu’aucune saisine du bâtonnier n’a été effectuée à l’effet de faire désigner un nouveau conseil, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas considéré Maître D comme n’intervenant plus pour la défense des intérêts de M. X B, répondant ensuite aux prétentions de M. X B.

Si M. X B prétend que c’est de manière erronée que le jugement entrepris énonce 'qu’aucune saisine du bâtonnier n’a été effectuée à l’effet de faire désigner un nouveau conseil' et qu''aucun dossier n’a été déposé dans [son] intérêt, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des pièces auxquelles il fait référence dans ses écritures', il ne justifie d’aucun dépôt de demande d’aide juridictionnelle relatif au courrier daté du '10 février’ qu’il a adressé au bâtonnier du tribunal de grande instance de Bobigny (pièce 7.1 de l’appelant), la cour observant que le seul récépissé de dépôt

d’une demande d’aide juridictionnelle produit en pièce 6 daté du 17 mai 2018 est postérieur au jugement dont appel, et que l’absence de dépôt d’un dossier de plaidoirie en sa faveur pour l’audience du 7 septembre 2017 devant les premiers juges ne concerne que ses rapport avec Maître D.

En effet, il résulte des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile que Maître D, tant qu’il n’avait pas été remplacé, demeurait l’avocat de M. X B, de sorte que ce dernier a pu faire valoir sa défense devant les premiers juges.

M. X B ne peut par ailleurs, sans se contredire, prétendre que le jugement entrepris aurait été rendu alors qu’il n’avait pas été statué sur l’appel qu’il avait formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2016 ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, alors que l’ordonnance de radiation en date du 4 octobre 2016 qu’il produit en pièce 4 montre qu’il a été statué sur cet appel, puisque le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté que l’appel de M. X B à l’encontre de l’ordonnance du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de Bobigny ne respectait pas les dispositions de l’article 901 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement entrepris.

2°) Sur les demandes tendant à voir donner acte à M. X B de son absence d’opposition aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et d’ordonner les dites opérations entre M. Y B, Mme Z B et M. X B :

Il convient de rappeler que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

La demande de M. X B tendant à lui voir donner acte de son absence d’opposition aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif, et il en sera de même s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-successorale entre M. Y B, Mme Z B et M. X B ordonnée par le jugement entrepris, cette disposition n’étant pas contestée par les parties.

3°) Sur la demande relative au montant de l’indemnité d’occupation due au titre du bien sis […] à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) :

M. X B qui conteste la valeur locative fixée par l’expert dans son rapport du 17 juillet 2014, estime qu’elle devrait être établie comme suit :

— une moyenne de 10 euros/m² par mois hors charges

— soit un loyer mensuel de 10 euros/ m² x 88,3 m² = 883 euros,

— en retenant une vétusté locative de 75 %

— soit un loyer mensuel = 441,50 euros

— pour 2013 = 438,45 euros

— pour 2012 = 430,21 euros

— pour 2011 = 421,13 euros

— pour 2010 = 415,03 euros.

M. Y B et Mme Z B répondent que l’expert s’est montré sévère dans la décote pour vétusté qu’il a appliquée, alors qu’ils estiment M. X B responsable de cette vétusté, et sollicitent la fixation de l’indemnité d’occupation due à la l’indivision successorale à la somme mensuelle de 667 euros à compter du […] et à la somme de 1.334 euros à compter de janvier 2010, avec indexation chaque année selon l’indice de référence des loyers et ce jusqu’à libération des lieux par l’occupant.

M. X B n’a versé aucune pièce à l’appui des sommes qu’il invoque au titre de la valeur locative du bien indivis à compter de 2010. S’il estime principalement que la situation d’enclavement du bien a été 'insuffisamment prise en compte’ (page 6 des dernières conclusions de l’appelant), celle-ci a pourtant précisément été relevée par l’expert.

Par ailleurs, les critiques formulées par M. Y B et Mme Z B au sujet du pourcentage pour vétusté appliqué par l’expert ne sont étayées par aucun élément, l’application d’un pourcentage inférieur à celui retenu par l’expert n’étant pas justifiée par l’absence de réalisation de réparation invoquée à l’encontre de M. X B, dès lors que les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitent à tous les indivisaires et ne peuvent être mis à la charge de l’un d’eux que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci, ce qui n’est pas établi au cas présent. Il résulte en effet de la pièce 11 versée par M. Y B et Mme Z B que le bien indivis subissait depuis 2003 des infiltrations affectant l’ensemble de la cage d’escalier et des pièces d’habitation et dont l’origine a été déterminée à l’occasion d’opérations d’expertise diligentées à l’initiative de l’assureur comme tenant au défaut d’entretien de la toiture et des chêneaux de l’immeuble industriel contigu, les démarches auprès de ce dernier étant restées vaines pour obtenir la réalisation des travaux susceptible de faire cesser le trouble.

En conséquence, au vu de l’analyse précise et détaillée de l’expert rappelée par le premier juge, le jugement entrepris, qui a fixé l’indemnité d’occupation due par M. X B à l’indivision à compter du […] à la somme de 667 euros par mois en 2010, à la somme de 677 euros par mois à compter du 24 février 2011, à la somme de 691 euros par mois à compter du 24 février en 2012, à la somme de 704 euros par mois à compter du 24 février, à la somme de 709 euros par mois à compter du 24 février pour l’année 2014, et dit qu’elle sera indexée pour les années suivantes sur la base de l’indice de référence des loyers du 4e trimestre, jusqu’à libération des lieux, sera confirmé, étant seulement précisé pour corriger une erreur matérielle que la somme de 704 euros par mois à compter du 24 février concerne l’année 2013.

3°) Sur la demande tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à licitation :

M. X B soutient pour contester la licitation ordonnée par le jugement entrepris que l’état actuel des travaux de réfection nécessaires et non entrepris rend le bien indivis, selon lui, 'guère attractif'.

M. Y B et Mme Z B répondent que la seule possibilité pour parvenir à la liquidation de l’indivision est la vente par licitation de l’immeuble indivis, soulignant que M. X B ne propose aucune autre solution.

En application des dispositions de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

M. X B admet que les coïndivisaires n’ont pas été en mesure de concrétiser un partage ou une vente amiable du bien immeuble indivis. Il ajoute qu’il ne peut justifier de moyens lui permettant de prétendre à une attribution préférentielle.

Dans ces conditions, le jugement dont appel a justement fait droit à la demande de licitation de M. Y B et Mme Z B, la cour ajoutant que la possibilité de partage en nature du bien indivis constitué d’une maison d’habitation est impossible eu égard à sa surface et au nombre d’héritiers.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4°) Sur la demande relative à la mise à prix :

M. X B soutient que la mise à prix à la somme de 100.000 € ne saurait être avec faculté de baisse de la moitié à défaut d’enchérisseur.

M. Y B et Mme Z B répondent qu’il est nécessaire de prévoir une mise à prix mesurée pour permettre la vente du pavillon, laquelle devrait être fixée à 100.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis de moitié, à défaut d’enchère.

Selon les pièces produites par les parties, le bien indivis a été estimé par deux agences immobilières différentes, respectivement à un prix compris entre 350.000 euros et 380.000 euros (pièce 7 des intimés : estimation de l’agence ATM&Gaillard du 15 mars 2011) et entre 440.000 euros et 460.000 euros (pièce 10 des intimés : estimation de l’agence GFI Conseil du 20 septembre 2012), sans qu’il ait été procédé à une visite des lieux.

Comme l’a relevé le jugement entrepris, il appert du rapport d’expertise établi par M. E, après sa visite des lieux en date du 24 juin 2014, qu’il s’agit d’un pavillon ancien, de qualité de construction basique et de confort sommaire, dont le gros oeuvre nécessite la réparation d’un plancher dégradé par une infiltration d’eau, et le second oeuvre ainsi que les équipements sont vétustes. Il est également précisé que la mise au tout à l’égout est à réaliser et que le bien ne dispose pas d’un accès sur rue pour un véhicule (pièce 21 des intimés).

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement entrepris a indiqué qu’afin de garantir l’attractivité de la vente, il convenait de fixer la mise à prix à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse de la moitié à défaut d’enchérisseur.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de nullité du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Précise que l’indemnité d’occupation de 704 euros par mois à compter du 24 février concerne l’année 2013 ;

et, y ajoutant :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y B et Mme Z B ;

Dit que les frais seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage exclut leur recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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