Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 24 mai 2019, n° 18/02145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 mai 2019, n° 18/02145
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02145
Publication : Propriétés intellectuelles, 73, octobre 2019, p. 78-82, note de Patrice de Candé
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2017, N° 16/06287
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 9 mars 2017, 2016/06287
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, 2016/06287
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 20152072 ; 20154006
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20190024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 mai 2019

Pôle 5 – Chambre 2

(n°87, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/02145 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B447U Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°16/06287

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. GAMARA, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 449 391 291 Représentée par Me Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1001 Assistée de Valentin B plaidant pour la S JACOB AVOCATS et substituant Me Julie J, avocat au barreau de PARIS, toque B 1001

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. CALYPSO MODE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 439 566 670 Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI T – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Laure B plaidant pour la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque C 610

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mmes Laurence L et Françoise B ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Greffière lors des débats : M Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 22 janvier 2018 par la société Gamara,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 8 octobre 2018, de la société appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 3 janvier 2019 de la société Calypso Mode (Calypso), intimée et incidemment appelante,

Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Gamara, exerçant sous son nom commercial Mamouchka, commercialise des vêtements sous la marque MAMOUCHKA dans différents points de vente. Elle commercialise notamment, depuis 2015, une jupe courte à imprimés dénommée MOA et une robe bi-matière dénommée NESS.

La société Calypso indique avoir pour principales activités la création et la vente inter-entreprises de prêt-à-porter d’articles de textiles de mode.

La société Gamara a déposé 27 avril 2015 auprès de l’INPI le modèle de la jupe dénommée MOA, sous le numéro 20152072 présentant 4 jupes avec des imprimés différents dont les 3 jupes ci-dessous revendiquées au présent litige :

n°20152072-002, n°20152072-003, n°20152072-004

L’enregistrement à l’INPI de chacune de ces jupes était effectué avec, pour chaque modèle, trois dessins ; l’un de face ci-dessus reproduit, un présentant le détail d’une couture sur le devant tressée ou torsadée et le troisième de dos présentant une ceinture élastique.

La société Gamara précise que la jupe MOA a été créée le 23 décembre 2014 par son gérant M. Roland C qui a cédé à la société l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur cette jupe commercialisée par la société Gamara depuis à tout le moins le 12 janvier 2015.

La robe NESS a également fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI le 19 août 2015 dont la publication est intervenue le 3 juin 2016, soit postérieurement à l’introduction de l’instance dont la cour est saisie.

Elle aurait aussi été créée par M. C le 11 juin 2015 lequel aurait cédé ses droits patrimoniaux à la société Gamara qui l’aurait commercialisée depuis à tout le moins le 18 juin 2015.

La société Gamara précise que la robe NESS est déclinée dans plusieurs tissus et coloris et la montre comme suit dans ses écritures :

La société Gamara indique avoir découvert en février 2016 que la société Calypso commercialisait une jupe et une robe référencées respectivement HT105# et HT106# sous la griffe «SENES» reprenant selon elle indûment les caractéristiques de ses vêtements.

Elle a sur autorisation présidentielle fait pratiquer des opérations de saisie contrefaçon le 18 mars 2016 au siège de la société Calypso puis après vaine mise en demeure de cette dernière l’a faite assigner par exploit en date du 15 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon sur les fondements du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale.

Le jugement dont appel a :

- dit que la société Gamara ne peut agir sur le fondement du droit d’auteur sur la jupe MOA et sur la robe NESS et dit la robe NESS non protégeable au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré,
- débouté la société Calypso de sa demande en nullité des modèles de jupe dénommée MOA n°20152072-002, n°20152072-003, n°20152072-004,
- débouté la société Gamara de sa demande fondée sur la contrefaçon des modèles n°20152072-002 n°20152072-003

n°20152072-004 et de celle formée au titre de la concurrence déloyale,
- condamné la société Gamara à payer à la société Calypso Mode la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la protection revendiquée au titre du droit d’auteur

L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les 'œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'œuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale. Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l''œuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur. L’originalité d’une 'œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

sur la jupe MOA

La société Gamara critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’originalité de sa jupe MOA et revendique la combinaison des éléments suivants, qui selon elle traduit l’empreinte personnelle de son auteur M. C :

— une jupe droite présentant deux fronces latérales.

— deux poches plaquées placées sur l’extérieur et une cordelette de finition apposée en diagonale sur l’ouverture de la poche.

- un élastique apparent au dos du modèle. Cet élastique large est volontairement visible et fait le lien entre les parties de la robe (sic).

La cour relève que ni le motif des imprimés, ni leurs coloris ne sont revendiqués au titre de la création originale mais seulement la combinaison des éléments ci-dessus décrits.

Pour autant, outre le fait que cette description mentionnant différentes parties d’une «robe» alors qu’il s’agit d’une jupe apparaît peu compréhensible, le jugement a par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte retenu que la société Gamara se contente de décrire

de manière objective les éléments de la jupe qu’elle revendique et qui appartiennent au fond commun de la mode. De plus, il ressort des pièces versées par la société Calypso que des jupes étaient commercialisées par différentes marques avant le mois de décembre 2014, date revendiquée de création de la jupe MOA, qui reprennent les caractéristiques revendiquées et témoignent du caractère standard de la forme de la jupe. La société Gamara échoue à démontrer un effort créatif apte à lui conférer un droit d’auteur sur la jupe MOA,

sur la robe Ness

La société Gamara soutient que par la description qu’elle a faite du modèle (sic) NESS, elle démontre incontestablement l’existence d’un effort créatif révélant l’empreinte personnelle de M. C en ce qu’il a créé une robe donnant l’illusion d’une jupe et d’un haut assorti (2 en 1) avec :

- pour la partie supérieure, un tissu fluide et un col V surmonté d’un liseré plus voyant (cordelette de finition).

- un haut blousant relevant la fluidité de la matière afin de créer un contraste avec l’épaisseur de la partie inférieure de la robe.

- une robe sans manche, ce qui contribue à l’impression de légèreté de l’ensemble. L’auteur

a choisi d’appliquer deux fronces latérales au niveau de chacune des épaules afin de structurer la forme de sa création.

— dans le dos, une pince centrale part, non pas du col du modèle mais d’une couture horizontale au niveau des omoplates.

- pour la partie basse, une jupe droite présentant deux fronces latérales.

- deux poches plaquées placées sur l’extérieur. L’auteur a souhaité y apposer la même

cordelette de finition afin de souligner avec élégance la couture des poches en harmonie avec la finition du col.

Le jugement mérite encore confirmation en ce qu’il a dit que cette description ne peut être suffisante pour démontrer l’existence d’un effort créatif révélant l’empreinte personnelle de son auteur, étant observé, comme en justifie la société Calypso, que les caractéristiques revendiquées d’un assemblage bi-matière avec un haut blousant sans manches en tissu fluide contrastant avec la jupe droite se retrouvent combinées dans des robes précédemment divulguées sous d’autres marques produites aux débats.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de droit d’auteur, faute d’originalité, ni sur la jupe MOA, ni sur la robe NESS, mais sera infirmé en ce qu’il a dit l’action de ce chef irrecevable et non mal fondée.

Sur la protection revendiquée au titre des modèles déposés sous les n°20152072-002 n°20152072-003 n°20152072-004 de la jupe MOA

La société Calypso forme appel incident du jugement déféré en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande d’annulation des modèles déposés n°20152072-002 n°20152072-003 n°20152072-004 de la jupe MOA pour défaut de caractère propre au sens de l’article L 514-4 du code de la propriété intellectuelle.

Elle s’appuie pour contester le caractère propre des trois modèles déposés sur les mêmes pièces que celles qu’elle avait produites pour dénier la protection au titre du droit d’auteur.

Pour autant, la cour constate que les modèles déposés dont les premières feuilles des trois certificats montrant les 3 jupes de face sont ci-dessus reproduites, présentent non seulement la forme de jupe telle que revendiquée au titre du droit d’auteur mais des imprimés de tissus et des couleurs spécifiques qui donnent à chacune de ces jupes un caractère propre suscitant chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble qui, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, diffère de celle produite par une jupe de même forme divulguée avant la date de dépôt.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu’il a dit valide les modèles, tels que déposés en couleurs à l’INPI.

Sur la contrefaçon alléguée des modèles n°20152072-002 n°20152072-003 n°20152072-004 de la jupe MOA

L’article L 513-4 du code de propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ».

La société Gamara prétend que la contrefaçon est constituée par la reprise dans les modèles litigieux de la forme de la jupe telle que déposée avec le détail de la poche et l’élastique large au dos sans tenir compte de l’imprimé qui n’est pas repris.

Toutefois et comme justement rappelé par le tribunal et pour les motifs exposés ci-dessus, la protection porte sur ce qui a été déposé et sur

tout ce qui est présent sur la reproduction y compris l’imprimé particulier de chaque modèle dont la reprise est absente dans les modèles litigieux.

Il s’ensuit que la contrefaçon n’est pas caractérisée, la jupe de la société Calypso étant d’un imprimé et d’un coloris totalement différent des trois jupes déposées et ne pouvant dès lors se confondre avec elles.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la protection revendiquée au titre du droit communautaire des dessins et modèle non enregistrés de la robe NESS

La société Gamara ayant, en cours de procédure, renoncé à se prévaloir, pour la robe NESS, du modèle français déposé à l’INPI le 19 août 2015 et publié postérieurement à l’acte introductif d’instance, revendique pour cette robe la protection au titre du droit communautaire des dessins et modèles non enregistrés.

Pour bénéficier d’une protection à ce titre, le modèle de robe NESS doit être nouveau et présenter un caractère individuel.

Le règlement CE 6/2002 impose que ces modèles disposent d’un caractère individuel tel que défini à l’article 6 dudit règlement :

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiqué a été divulgué au public pour la première fois. ()».

Le jugement n’a pas retenu le caractère individuel de la robe NESS au regard des représentations des robes antérieures produites en défense.

La cour constate que tant devant le tribunal que devant la cour, la société Gamara ne se prévaut que des « lignes et formes » de sa robe NESS au titre de la protection du modèle communautaire non enregistré et décrit la robe comme elle l’avait fait alors pour revendiquer un droit d’auteur et telle que ci-dessus repris. Elle ne revendique aucunement le choix de matériau, ni celui de motifs ou matière tant de la partie haute que de la partie basse au titre de la protection du modèle communautaire non enregistré.

Dès lors et s’agissant des lignes et formes revendiquées, la cour constate au vu des pièces produites aux débats, notamment les robes des sociétés NAF NAF, ESPRIT et LA REDOUTE, que le jugement a par de justes motifs dit que la comparaison visuelle de ces robes présente avec la robe NESS une apparence générale identique et qu’ainsi la robe NESS ne crée pas une impression visuelle distincte sur l’observatrice avertie.

Robe Ness

Les robes NAF NAF, ESPRIT et la REDOUTE ont toutes trois été commercialisées en 2013 et 2014, soit antérieurement à la date revendiquée de première présentation au public par la société Gamara du 18 juin 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la protection de la robe NESS au titre du droit communautaire des dessins et modèles non enregistrés.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société Gamara sollicite également à titre principal la condamnation de la société Calypso sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif qu’il aurait été démontré que les modèles commercialisés par la société intimée sont des copies tout à fait serviles en ce qu’ils reprennent les caractéristiques et les formes des modèles de la société Gamara. Elle a présenté des copies des modèles MOA et de NESS dans plusieurs coloris et motifs constituant ainsi, selon elle, deux gammes de produits créant un risque de confusion.

Elle aurait en outre vendu ses jupes et robes à bas prix profitant des investissements réalisés par la société Gamara.

Pour autant la société Gamara qui a échoué à prouver un droit privatif sur sa jupe MOA ou sa robe NESS, ne justifie pas non plus que ces modèles sont emblématiques de sa collection, ni des investissements particuliers qu’elle leur aurait consacrés.

En outre, le seul fait de décliner une jupe et une robe, pouvant s’approcher de celles de la société Gamara en reprenant des caractéristiques appartenant au fonds commun desdits vêtements ne saurait être constitutif d’une concurrence déloyale.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société Gamara de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit irrecevable la société Gamara à agir sur le fondement du droit d’auteur,

Y ajoutant,

Dit mal fondée l’action de la société Gamara sur le fondement du droit d’auteur sur la jupe MOA et la robe NESS,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Gamara aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me François Teytaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Calypso Mode une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.

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