Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 octobre 2020, n° 18/05745

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 21 oct. 2020, n° 18/05745
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05745
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2016, N° 14/15203
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05745 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SIT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15203

APPELANT

Monsieur Z X Y

[…]

[…]

représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

SAS ABERCROMBIE ET FITCH

[…]

[…]

représentée par Me Cédric JACQUELET, avocat au barreau de PARIS, toque : J043 substitué par Me Victor JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J0043

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Sandra ORUS, présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 janvier 2016 rendu dans le litige opposant M. X Y à son ancien employeur, la société Abercrombie & Fitch ;

Vu la déclaration d’appel du conseil de M. X Y du 14 mars 2016 ;

Vu les conclusions de l’appelant et celles de l’intimée visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 3 septembre 2020 ;

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société intimée

Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.

En application de l’article 528 de ce code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l’espèce, l’acte de notification du jugement déféré figure dans le dossier du conseil de prud’hommes, transmis à la cour d’appel. Il contient l’original de l’accusé réception de la notification du jugement signé par l’appelant le mercredi 10 février 2016.

Dès lors, conformément aux articles 640 et 641 du code de procédure civile, le délai pour former un recours expirait le 10 mars suivant. L’appel formé le lundi 14 mars apparaît tardif.

L’appelant soutient que le délai n’a pas couru, dans la mesure où l’acte de notification ne reproduisait pas les dispositions de l’article R.1453-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

L’article 680 du code de procédure civile prévoit que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités sleon lesquelles le recours peut être exercé. Il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Il en résulte que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.

Au cas d’espèce, l’acte de notification indique : 'Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente par déclaration au greffe social de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres – 75 001 Paris, qui doit contenir à peine de nullité :

1°- Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,

date et lieu de naissance du demandeur ;

—  Pour les personnes morales (…)

2°- L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination de son siège social ;

3°- L’objet de la demande.

Elle est datée et signée.

En joignant obligatoirement une photocopie de la présente et du jugement.

Les modalités plus précises d’exercice de ce recours sont reproduites au verso de la présente.

J’attire votre attention sur le fait que l’auteur d’un recours abusif peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité de l’autre partie.'

Sont reproduits au verso les articles 528,642,643 du code de procédure civile, R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, outre les mentions relatives aux appels de décisions particulières (sursis à statuer, décision ordonnant une expertise, contredit et opposition).

Il résulte de ces éléments que l’appelant était parfaitement informé de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités, l’article R.1461-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel l’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire donnant une information suffisamment précise quant aux modalités de représentation.

Dès lors, la cour déclare l’appel irrecevable.

L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l’appel formé par M. X Y irrecevable ;

Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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