Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 2 décembre 2020, n° 17/15883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 déc. 2020, n° 17/15883
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15883
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 3 août 2016, N° 14/09986
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15883 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35VK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/09986

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 26 CHAUSSEE DE L’ETANG […] pris en la personne de son syndic la Société FONCIA GOBELINS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 203 028.

C/O Société FONCIA GOBELINS

[…]

[…]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

INTIMES

Monsieur B X agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame D X née F G H, née le […] à […], décédée le […]

né le […] à Mulhouse

26 Chaussée de l’Etang

[…]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 26 chaussée de l’étang à Saint-Mandé.

Par acte d’huissier du 17 octobre 2014, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Gobelins, devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins principalement d’obtenir l’annulation des résolutions numéro 21 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2014.

Par jugement du 4 août 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— débouté M. et Mme X de leur demande d’annulation de la résolution numéro 21 de l’assemblée générale du 26 juin 2014,

— annulé la résolution numéro 23 de l’assemblée générale du 26 juin 2014,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

— dispensé M. et Mme X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 août 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 26 chaussée de l’Etang à […], appelant, invite la cour, au visa de l’article 1383-2 du code civil, à :

— dire que les déclarations de M. X sur la reconnaissance de la mort du petit arbre de Judée de 6 mètres et de la nécessité de la supression du cerisier et du cupressus résineux, constituent un aveu judiciaire sur la validité et le bien fondé de la résolution n° 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2014,

— infirmer en conséquence le jugement,

Subsidiairement,

— déclarer irrecevable la demande de rejet de la pièce numéro 49 visées à ses conclusions,

— débouter M. et Mme X de leur demande d’annulation de la résolution numéro 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2014,

— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé la résolution numéro 23 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 et qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,

— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,

— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité,

Vu les conclusions en date du 22 septembre 2020 par lesquelles M. E X, intimé, demande à la cour, au visa des articles 132 et 906 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1134 et suivants du code civil, de :

— dire que l’instance se poursuit entre lui et le syndicat des copropriétaires,

— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires à demander à la cour de confirmer le

jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 26 juin 2014,

— rejeter des débats la pièce n°49 visée par le syndicat des copropriétaires,

— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en son appel, et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 août 2016, en ce qu’il a annulé la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 26 juin 2014 et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,

— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,

— le dispenser de toute participation à la dépense commise des frais de procédure vis-à-vis du syndicat des copropriétaires 26 chaussée de l’Etang à Saint-Mandé, dont la charge sera répartie sur les autres copropriétaires,

— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 chaussée de l’Etang à Saint Mandé à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction conformément aux termes de l’article 699 du code précité.

SUR CE,

In limine litis, la cour constate que l’instance s’est poursuivie entre M. X et le syndicat des copropriétaires situé 26 chaussée de l’Etang à […], Mme X étant décédée le […], laissant pour lui succéder son époux, M. X ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; il en résulte que la cour ne se prononcera pas sur la résolution n° 21 non frappée d’appel ;

Préalablement, sur la demande de rejet de la pièce numéro 49 du syndicat des copropriétaires

M. X soulève, au visa des articles 132 et 906 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la pièce n° 49 versée par le syndicat des copropriétaires, considérant que ladite pièce qui retrace la chronologie des événements fait référence à des pièces qui ne sont pas produites par l’appelant ;

Cependant, non seulement la pièce n° 49 visée aux conclusions du syndicat des copropriétaires renvoie à un courrier du 14 août 2020 de M. X à la société Foncia s’opposant aux travaux de réfection des lucarnes, et non à la chronologie des faits ci-dessus évoquée, mais encore la pièce critiquée (qui est en réalité la pièce n° 50) se borne à retracer les 46 années de procédures, d’appropriations de parties communes et d’actes vindicatifs que l’intimé a initié contre le syndicat ; or, le syndicat est en droit d’établir une liste de faits sans nécessairement verser à l’appui les justifications de ces faits, à charge pour la cour d’en apprécier la véracité ;

Il en résulte que la pièce n° 49 requalifiée par la cour en pièce n° 50 produite par le syndicat des copropriétaires ne doit pas être écartée ;

Sur la demande d’annulation de la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 26 juin 2014

Aux termes de l’assemblée générale du 26 juin 2014, il a été voté à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (votes pour : 6 copropriétaires totalisant 812/812 tantièmes, votes contre : 0 copropriétaire totalisant 0 /803 tantièmes) la réalisation de travaux de remplacement des arbres morts selon un devis émis par la société Vincennes Vert du 1er octobre 2013 ;

M. X sollicite l’annulation de cette délibération au motif tout d’abord que cette résolution requérait un vote à l’unanimité des copropriétaires et non à la majorité de l’article 24 précité, en ce que les arbres devant être abattus relevaient, eu égard à l’embellissement et l’agrément du jardin procurés, des éléments de destination de l’immeuble ;

Toutefois, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, l’abattage des trois arbres en

dépérissement avancé participe de l’entretien du jardin de la copropriété dès lors que le syndicat rapporte valablement la preuve que ne pas procéder à ces travaux est de nature à constituer un danger pour les résidents de l’immeuble et les riverains ; il en résulte que la décision d’abattre les arbres dont s’agit relevait de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à ce qui a été procédé ;

M. X soutient par ailleurs que la résolution n° 23 porterait sur cinq décisions qui ont fait l’objet d’un vote unique : l’abattage du cupressus, l’abattage du cerisier, l’abattage de l’arbre de Judée, le vote du devis de la société Vincennes Vert et les modalités d’appel des travaux votés ;

La cour constate qu’en réalité, la résolution a porté sur l’exécution des travaux de remplacement des arbres morts, selon le descriptif du devis joint à la convocation, sur le choix de l’entreprise (la société Vincennes Vert) devant réaliser ces travaux ou sur toute autre entreprise mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 5.083,60 € TTC et, enfin, sur l’étalement des appels de provisions exigibles en trois tiers à ce titre ;

Cette résolution ne concerne qu’une seule question, celle de l’entretien du jardin par l’abattage des arbres dépérissants et le coût pour y procéder, sans qu’il y ait lieu de soumettre au vote des copropriétaires l’abattage individuel de chaque arbre ; la résolution n’encourt donc pas la nullité de ce chef ;

M. X estime en outre que la résolution n° 23 est constitutive d’un abus de majorité en ce qu’elle a été votée en fraude des droits des copropriétaires ;

S’il est de principe qu’une résolution doit être annulée lorsque la décision est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des minoritaires, ou lorsqu’elle méconnaît l’intérêt collectif des copropriétaires, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas établi que l’abattage ne profiterait qu’au copropriétaire du 1er étage pour préserver sa vue sur le Bois de Vincennes, comme le prétend M. X ;

En tout état de cause, il résulte des procès-verbaux de police produits par le syndicat que M. X a quitté l’assemblée après avoir manifesté son désaccord par des actes de violence physique et verbale (insultes envers certains des copropriétaires et renversement du mobilier) ; il a ainsi délibérément souhaité ne pas participer au vote de cette résolution adoptée dès lors à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, de sorte que la résolution n’encourt pas la nullité pour abus de majorité ;

Il soutient au surplus que la résolution n° 23 aurait été adoptée sous des motifs erronés, en ce que les arbres ne seraient pas morts, contrairement au libellé de la résolution ;

Sont versés aux débats trois rapports d’expertise circonstanciés et accompagnés de clichés, notamment celle de M. Y et de M. Z, experts près la cour d’appel de Paris, desquels il ressort les points suivants :

Concernant le cerisier à fleurs, il est attesté que ce sujet est dans un mauvais état phytosanitaire, moribond, dépérissant voire dangereux, et que son tronc présente des plaies non cicatrisées accélérant sa dégradation justifiant qu’il soit coupé ;

Concernant le cupressus (thuya), il s’agit d’un arbre parasite qui a poussé au travers de la cépée du grand arbre de Judée et qui empêche ce dernier de prospérer et de se déployer ; il a déjà fait l’objet d’un élagage l’ayant réduit à un tronc ; il continue toutefois à faire une concurrence non souhaitée à l’arbre de Judée qui ne retrouvera sa santé que débarrassé du résineux qui a poussé de manière désordonnée à son pied, justifiant son abattage ;

S’agissant de l’arbre de Judée concerné par la coupe, il est établi qu’il se trouve à l’angle nord-ouest

de la parcelle, coincé entre la clôture de la propriété voisine et la façade de l’immeuble ; cet arbre à deux troncs filiformes, dont l’un présente des entailles non traitées laissant entrer l’eau, les champignons et les parasites, est particulièrement fragilisé par un élagage précédent effectué en raison de ses branches mortes devenues dangereuses à proximité du local à vélos et à poubelles ; cet arbre menace de se coucher à la moindre bourrasque de vent risquant d’entraîner des dégradations des immeubles et des coûts de remise en état importants, justifiant qu’il soit abattu ; il convient de préciser que cet arbre n’est pas le grand arbre de Judée principal situé au sud-ouest de la parcelle que les copropriétaires entendent préserver, M. X faisant volontairement et artificiellement naître une confusion sur l’arbre de Judée devant être abattu du fait de l’existence de trois arbres de Judée dans le jardin, afin de s’opposer à la résolution ;

Il en résulte que si les trois arbres concernés par la coupe ne sont pas morts au sens littéral du terme, ils présentent chacun un affaiblissement et/ou un dépérissement tels que leur suppression suivie de leur remplacement par des sujets similaires apparaît comme la seule solution envisageable, tant d’un point de vue esthétique que sur le plan de la sécurité des résidents et riverains ; par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’implantation des arbres, leur taille majestueuse et l’agrément procuré participaient à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble ; la résolution ne saurait ainsi être annulée pour motifs erronés ou mensongers, ou pour manque de précision, le vote des copropriétaires ayant été suffisant éclairé ;

M. X soutient enfin qu’aucune mise en concurrence n’a été réalisée, et ce en infraction avec la décision de l’assemblée générale du 23 janvier 2013 qui a fixé à 800 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire ; toutefois, l’assemblée a pris soin de confier les travaux à la société Vincennes Vert ou à toute autre entreprise mieux disante, de sorte que le vote de principe des travaux impliquait nécessairement une mise en concurrence des prestataires ; la résolution n° 23 ne saurait par conséquent être annulée de ce chef ;

Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la résolution n° 23 ; le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel du syndicat

Le syndicat des copropriétaires soutient que M. X a engagé une action dans le seul but de nuire aux intérêts des autres copropriétaires ; il précise à ce titre qu’en indiquant à Mme A, paysagiste dplg qu’il a sollicitée en première instance, le plus bel arbre du jardin comme étant l’arbre décidé d’être abattu par les copropriétaires, il a volontairement trompé le technicien et les premiers juges et contraint le syndicat à engager des dépenses importantes pour sa défense ainsi qu’à surseoir à tous les travaux d’entretien du jardin, parties communes, causant ainsi des dégradations irréversibles sur la végétation ;

Cette intention de nuire est caractérisée notamment par le fait qu’il reconnaît aux termes de ses conclusions la nécessité de procéder à l’abattage du cerisier, du cupressus et de l’arbre de Judée situé à l’angle nord-ouest de la parcelle en raison de leur état de dégradation ; en contrepoint, les copropriétaires présents lors de l’assemblée ont tous attesté que l’arbre de Judée à couper était bien l’arbre affaibli situé à l’angle nord-ouest de la parcelle, et non l’arbre majestueux proche du cupressus ;

Enfin, l’intervention des services de police à la suite de l’acte de violence verbale et physique de M. X lors de l’assemblée du 26 juin 2014 démontre une volonté de perturber le fonctionnement des réunions de copropriétaires et la bonne entente entre eux, en particulier sur la question de l’abattage des arbres en mauvaise santé phytosanitaire ;

Il en a résulté un préjudice pour le syndicat qu’il chiffre à concurrence de 35.000 € ; toutefois, les frais engagés en ayant recours à deux experts en espaces verts à hauteur de 3.540 € sont compris

dans les frais irrépétibles ;

En revanche, il ressort du rapport d’expertise de M. Z mis à jour le 15 juin 2020 que l’état des végétaux (arbres moribonds ou arbre parasite) s’est dégradé depuis 2014, date de la décision de procéder à leur abattage, ce qui a eu pour conséquence de dévaloriser le patrimoine horticole de la copropriété ;

La cour retient ainsi un préjudice au titre du blocage des travaux d’entretien du jardin qui doit être indemnisé à concurrence de 2.000 euros ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

Enfin, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a dispensé M. X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

M. X doit être débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. E X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt infirmatif sur les frais non compris dans les dépens emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate que l’instance s’est poursuivie entre M. E X et le syndicat des copropriétaires situé 26 chaussée de l’Etang à […] ;

Rejette la demande de voir écartée la pièce n° 49, requalifiée en pièce n° 50 ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. E X à payer au syndicat des copropriétaires situé 26 chaussée de l’Etang à […] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. E X à payer au syndicat des copropriétaires situé 26 chaussée de l’Etang à […] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. X de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commise des frais de procédure de première instance et d’appel ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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