Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 14
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
e) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;
g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes ;
i) La décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.
III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Commentaires • 384
Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] au titre du a à e du II de l'article 24 : des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants
Lire la suite…[…] Il n'est pas non plus envisageable de rendre cette clause obligatoire pour permettre son adoption à la majorité simple en application de l'article 24 f) de la loi du 10 juillet 1965, car cela conduirait à créer un nouveau droit de préemption. Or, la transformation du droit de priorité prévu à l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 en un droit de préemption ne paraît pas possible au vu des critères retenus par le Conseil constitutionnel, le motif d'intérêt général n'étant pas évident.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par exploit du 18 juillet 2011, les consorts X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 2 mai 2011, subsidiairement celle des résolutions n° 13, 17, 20, 21, 24, 25 et 26 de cette assemblée générale, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
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[…] Vu les conclusions en date du 1 er décembre 2011 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 60 boulevard du Général le clerc à Neuilly-sur-Seine (le syndicat des copropriétaires ou le syndicat), intimé, demande à la cour, au visa des articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2014, n° 12/03971
[…] — vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en date du 13 juillet 2012 (RG 11/01151) et son jugement rectificatif du 21 Septembre 2012 (RG 12/01021), les articles 17 al 1 er , 22 et 24 de la Loi du 10 Juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 14 du décret du 17 mars 1967,
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