Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 18/03922

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 déc. 2020, n° 18/03922
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03922
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2017, N° 13/13294
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03922 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DGS

Décision déférée à la cour : jugement du 21 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/13294

APPELANT

Monsieur C X

Suite N°207, private Bag X4

Die Boord 7613

AFRIQUE DU SUD

né le […] à IPSWICH (GRANDE-BRETAGNE)

représenté par Me B-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Vincent BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur B-H Y

[…]

[…]

né le […] à TOURS

ET

SCI THE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

[…]

ET

SAS DYNAMI AVIATION

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[…], […],

[…]

[…]

représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 20 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :

Mme Nicole COCHET, première présidente,

Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Nicole COCHET, Première Présidente

Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.

*****

Faits et procédure

Depuis novembre 2004, MM. B-H Y et C X sont associés à parts égales dans le groupe Dynami aviation exerçant dans le secteur des transports et plus particulièrement de la location d’aéronefs, composé de cinq sociétés dont la société civile immobilière THE (ci-après, la sci ou la sci THE) et la société Dynami aviation situées à Villepinte.

La sci THE a été constituée 1e 7 avril 2006 par MM. X et Y, co-gérants, pour acquérir les locaux de la société Dynami aviation. Son capital est réparti de la façon suivante : 500 parts en nue-propriété appartenant à MM. X et Y, chacun, et 1.000 parts en usufruit temporaire jusqu’en 2021 appartenant à la société Dynami aviation, dirigée consécutivement par M. X et M. Y et dans laquelle ceux-ci étaient chacun actionnaires à hauteur de 5% directement et 45% indirectement.

L’assemblée générale ordinaire de la sci THE a voté le 21 octobre 2013 la cession de 1'immeuble au prix de 850.000 euros et le versement à la société Dynami aviation d’une indemnité de 70.000 euros en cas de cession de l’immeuble à court terme.

M. X s’opposant à ces mesures, a fait assigner la sci THE, M. B-H Y et la société Dynami aviation devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte du 12 novembre 2013, aux fins d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de la sci THE du 21octobre 2013 et des délibérations qui y ont été votées.

En cours de procédure, lors de l’assemblée générale ordinaire de la société THE du 19 décembre 2014, ont été votées la cession de 1'immeuble de la société au prix de 850.000 euros, la renonciation au versement d’une indemnité de 70.000 euros au profit de l’usufrutier en cas de cession de l’immeuble en cours et le pouvoir donné au gérant afin d’aboutir à la vente de1'immeuble.

Une promesse unilatérale de vente de l’immeuble a été signée le 19 décembre 2014 avec la sci Belle étoile. La sci THE a finalement vendu l’immeuble à la sci IMMO THE pour le prix de 850.000 euros par acte notarié du 20 mars 2017 faisant suite à un compromis du 12 juillet 2016.

Entre temps, par un arrêt confirmatif du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a jugé bien fondée la révocation ad nutum de M. X en sa qualité de dirigeant général de la société Dynami aviation le 24 août 2010. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a jugé bien fondée la révocation de M. X en sa qualité d’associé de la société Dynami aviation par délibération en assemblée extraordinaire du 18 mai 2011.

M. X a été révoqué de sa fonction de co-gérant par délibération de l’assemblée de la sci THE le 24 fevrier 2016 et a vainement sollicité auprès du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny la désignation d’un administrateur provisoire ou ad hoc de ladite société.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré recevables toutes les demandes de M. C X,

— condamné M. X à payer à la sci THE la somrne de 35.000 euros en réparation du préjudice causé par la non désignation d’un représentant fiscal,

— prononcé la dissolution anticipée de la sci THE,

— désigné la selarl Bally mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la sci THE afin de mener les opérations de dissolution de celle-ci conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, et d’ores et déjà l’a autorisé notamment :

' à gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation,

' à effectuer tout acte d’ administration, de représentation de la sci THE vis-à-vis des tiers, de délivrer tout document, réaliser tous les actifs sociaux, et plus généralement à faire tout ce qui est nécessaire en vue de la liquidation complète de la société et de la répartition du solde de la liquidation aux associés, sans restrictions ni réserves, en effectuant toute formalités légales de publicité, prescrites

par les textes en vigueur,

— dit qu’en cas d’empêchement du liquidateur désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de cette chambre sur requéte de la partie la plus diligente,

— dit que la rémunération et les frais inhérents à l’intervention de ce liquidateur professionnel seront à la charge de la sci THE,

— débouté M. C X de toutes ses autres demandes,

— débouté la sci THE, la société Dynami aviation et M. B H Y de toutes leurs autres demandes,

— condamné M. C X à payer à la sci THE, la société Dynami aviation et M. B H Y la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. C X aux dépens.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2020 par M. X demandant à la cour, au visa des articles 1134, 1843-5 al 1, 1844 alinéa ,1844-7 5°, 1844-10 alinéa 3, 1844-17, 1850 et 1851 du code civil, de l’article L.612-5 alinéa 5 du code de commerce, des articles 39 et 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de :

— le déclarer recevable en son appel et l’en juger bien fondé ;

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 décembre 2017 en ce qu’il l’a condamné à payer à la sci THE, la société Dynami aviation et à M. Y diverses sommes, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’exception du prononcé de la dissolution anticipée de la sci THE et de la désignation du mandataire judiciaire, la selarl Bally, en qualité de liquidateur,

En conséquence,

— dire et juger que M. Y est responsable personnellement pour violation des statuts, pour défaut de respect de l’objet social des statuts lui interdisant de vendre l’immeuble compte tenu du droit d’opposition de son co-gérant M. X,

— dire et juger nulle et non avenue, avec toutes les conséquences de droit y attachées, la délibération de l’assemblée générale ordinaire de la sci THE du 21 octobre 2013, 14h45, autorisant la vente pour 850.000 euros de l’immeuble dont est propriétaire la SCI THE cadastré Section AO, numéros 47 et 151, lieu dit "[…]", commune de […]) et Section ZM, numéro 452 lieu dit "[…]", […]),

— dire et juger nulle et non avenue, avec toutes les conséquences de droit y attachées, la délibération de l’assemblée générale ordinaire de la sci THE du 21 octobre 2013, 14h45 donnant tout pouvoir à M. Y, cogérant, en vue de réaliser la vente pour 850.000 euros dudit l’immeuble,

— condamner M. Y à lui verser 1.215.049 euros de dommages-intérêts pour la perte de complément de retraite jusqu’à ses 85 ans qu’il subit à cause de la vente de l’immeuble contraire à l’intention des associés à la constitution de la société,

— dire et juger nulle et non avenue avec toutes les conséquences de droit y attachées l’assemblée générale ordinaire de la sci THE du 21 octobre 2013, 14h45 pour défaut de respect des règles de convocations des associés,

— dire et juger nulle et non avenue, avec toutes les conséquences de droit y attachées, l’assemblée générale ordinaire de la SCI THE du 21 octobre 2013, 14h45 en ce qu’elle a été prise à son détriment, alors qu’il est associé minoritaire,

— dire et juger que M. Y est responsable personnellement des préjudices subis par lui du faits des irrégularités de convocations qu’il a subies rendant nulle l’AG du 21 octobre 2013,

— dire et juger que la société Dynami aviation, usufruitière, en votant en faveur de la vente de l’immeuble de la sci, a commis un abus de majorité contre l’intérêt social de la sci THE à dessein de favoriser les seuls intérêts personnels de M. Y et au détriment des siens,

— dire et juger que la prétendue régularisation de la nullité de l’assemblée générale du 21 octobre 2013 par l’assemblée générale du 17 juin 2014, à la supposer avérée, n’est pas suffisante pour couvrir la nullité de la décision prise en 5e résolution le 17 juin 2014, compte tenu de l’abus de majorité commis par la société Dynami aviation dans l’intérêt personnel de M. Y,

— dire et juger que la prétendue régularisation de la nullité de l’assemblée générale du 21 octobre 2013 par l’assemblée générale du 19 décembre 2014, à la supposer avérée, n’est pas suffisante pour couvrir la nullité de la décision prise en 1re, 2e et 3e résolutions le 19 décembre 2014, compte tenu de l’abus de majorité commis par la société Dymani aviation dans l’intérêt personnel de M. Y,

— condamner M. Y à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour ces irrégularités de convocation et cet abus de majorité,

— dire et juger qu’il a été révoqué de la cogérance pour des motifs illégitimes,

— condamner M. Y à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour cette révocation illégitime,

— dire et juger que M. Y est responsable personnellement pour infractions aux lois et règlements pour défaut de consultation des associés sur la convention passée entre la société MIR et la sci THE pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014,

— condamner M. Y à verser 24.000 euros de dommages-intérêts à la société sci THE pour cette infraction aux lois et règlements,

— condamner M. Y à lui verser 1.393,38 euros de dommages-intérêts pour les frais d’huissier qu’il a dû engager pour défendre ses droits dans la présente procédure,

— dire et juger qu’il ne peut lui être imputé les conséquences de la prétendue caducité de la promesse unilatérale de vente du 19 décembre 2014,

— condamner M. Y au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 14 septembre 2020 par la sci THE, la société Dynami aviation et M. B-H Y demandant à la cour, au visa des articles 10, al. 1 du code civil, 3 du code de procédure civile et le principe de la loyauté des débats, des articles 1844 et suivants du code civil, de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, des articles 1134, 1147 et suivants et 1189 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, et des articles L.721-3 et suivants du code de commerce, de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 décembre 2017 en toutes

ses dispositions,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— condamner M. X à leur verser 50.000 euros en réparation du dommage que leur a causé la présente instance manifestement abusive et vexatoire,

— condamner M. X à une amende civile de 3.000 euros,

— condamner M. X à leur verser 7.000 euros, respectivement, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2013 et des résolutions, et les demandes indemnitaires subséquentes :

Le tribunal, après avoir dit M. X, en sa qualité d’associé de la sci, recevable en sa demande d’annulation de ladite assemblée générale, a jugé celle-ci mal fondée en considérant non caractérisées les irrégularités alléguées tirées :

— du défaut de convocation de M. X, régulièrement convoqué à la dernière adresse qu’il avait communiquée à M. Y.

— de la violation de l’objet social, dès lors que la vente d’un immeuble bien que non inscrite dans celui-ci n’en est pas exclue et peut s’assimiler à une opération immobilière se rattachant à l’objet social,

— du non-respect des statuts, en ce que la décision de la vente des immeubles est une décision ordinaire qui relève, en cas de démembrement de propriété, du vote de l’usufruitier, soit la société Dynami aviation, les nu propriétaires ayant uniquement une voix consultative,

— de la violation du pouvoir d’opposition de la gérance, aux motifs que M. Y n’a commis aucune faute en ne tenant pas compte du désaccord de M. X sur l’autorisation de vendre 1'immeuble dès lors qu’une assemblée générale ordinaire a voté en faveur de cette opération,

— de la violation des statuts de la société Dynami aviation, le tribunal n’étant pas compétent, en application des dispositions do 1'artic1e L.721-3 du code de commerce, pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, à l’interprétation et1'application des statuts de ladite société, qu’en outre, la décision de celle-ci, en tant qu’usufruitère de la sci THE de vendre l’immeuble, est valable à l’égard des tiers,

— de l’abus de majorité, aux motifs que M. X ne justifie pas que la vente de l’immeuble est contraire à l’objet social de la sci, ni que le prix serait inférieur à celui du marché, ni que la vente favoriserait les intérêts de M. Y et de la société Dynami aviation, laquelle perd des bénéfices et le loyer d’un bail du fait de cette opération.

M. X soulève à nouveau, devant la cour, la violation caractérisée des statuts de la sci, dès lors que les associés qui ont expressément créé celle-ci pour acquérir l’unique immeuble et le louer à long terme pour en tirer des revenus futurs et compléter leur retraite, ont volontairement exclu la vente des statuts et de l’objet social de la sci défini à l’article 2 de ceux-ci, qui n’a fait l’objet d’aucune

modification statutaire.

Il en déduit que :

— les premiers juges ont commis diverses erreurs d’interprétation,

— toutes les assemblées générales que M. Y a réunies concernant la vente de l’immeuble sont nulles et non avenues puisqu’ayant délibérément violé l’objet des statuts.

Il fait également valoir :

— le défaut de convocation régulière à l’assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2013,

— l’abus de majorité et la faute de la gérance commis par M. Y en sa double qualité de gérant de la sci et de dirigeant de la société Dynami aviation, en forçant la vente de l’immeuble en violation de l’objet social de la sci, qui en vide la substance, le vote de la vente étant abusif en ce qu’il provoque une rupture d’égalité entre les associés au seul profit de l’intérêt personnel de M. Y et méconnaît le droit d’opposition de M. X à cette opération.

Les intimés répliquent que le processus décisionnel prévu aux statuts et par la loi pour la vente de l’immeuble a été respecté dès lors que :

— rien ne s’oppose, dans les statuts, à la vente de l’immeuble,

— la décision de procéder à la vente de l’immeuble de la sci THE et de délégation de pouvoir subséquente au profit de M. Z relève du pouvoir exclusif de l’usufrutier des parts, soit la société Dynami aviation, conformément à l’article 10 des statuts,

— M. X ne dispose d’aucun droit de véto concernant la décision de vendre l’immeuble, l’article 16.3 des statuts portant exclusivement sur les pouvoirs du gérant, alors que cette décision relève de l’assemblée générale des associés avec un vote exclusif de l’usufruitier,

— aucune violation des statuts de la sci n’est caractérisée, dès lors que :

* M. X, qui a été révoqué en sa qualité de gérant de la société Dynami aviation puis exclu de celle-ci, n’a pas qualité à discuter les décisions prises par ladite société et la vente est opposable aux tiers,

* M. X a été régulièrement convoqué aux assemblées générales des 21 octobre 2013, 17 juin 2014, 19 décembre 2014 et 30 mars 2016,

* M. X s’est désintéressé de la gestion de la sci,

— aucun abus de majorité n’est établi en l’absence de démonstration des critères cumulatifs de décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité, dès lors que le choix de vendre l’immeuble de la sci relève du vote exclusif de la société Dynami aviation et que celle-ci est parvenue à conclure un bail particulièrement avantageux avec le nouveau propriétaire de l’immeuble,

— M. X est à l’origine de l’échec de la première promesse de vente et de la transaction avec la société Belle Etoile.

Selon l’article 1844-10 du code civil, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général'.

- Sur la conformité de la vente de l’immeuble avec l’objet social de la sci :

L’article 2 des statuts stipule que 'La société a pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil'.

L’expression 'gestion autrement de tous immeubles' n’étant pas définie par les parties, doit être interprétée en recherchant leur commune intention conformément à l’article 1156 du code civil dans sa version applicable aux faits, au vu des dispositions des statuts.

L’article 16-3 des statuts intitulé 'gérance', précise que 'La gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant dans des conditions prévues ci-après à l’article 'Assemblée générale ordinaire’ et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l’une des opérations suivantes :

- acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles (…)'.

Les statuts prévoient ainsi que dans les rapports entre associés, le gérant, qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet social, doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale ordinaire adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital, ainsi que prévu à l’article 20 des statuts, pour pouvoir procéder à la vente de l’immeuble. Dès lors, les parties ayant expressément envisagé la possibilité de vendre l’immeuble de la sci, l’expression 'gestion par location ou autrement de tous immeubles' figurant dans l’objet social comprend la faculté de vendre ces immeubles.

La vente de l’immeuble de la sci est donc incluse dans son objet social même si elle n’y est pas expressément visée.

La circonstance que dans l''exposé' figurant en préambule des statuts, les parties aient précisé leur volonté de 'conserver à terme la pleine propriété des parts représentatives du bien immobilier qu’ils ont recherché, dont ils ont négocié le rachat et qu’ils souhaitent conserver à terme pour compléter leur retraite' et que le bien immobilier soit l’unique bien de la sci est inopérante dès lors que les parties n’ont pas interdit la vente des immeubles de la sci et l’ont au contraire expressément envisagée à l’article 16-3 des statuts, sans formuler aucune réserve en cas d’immeuble unique.

- Sur le défaut de convocation régulière de M. X :

Selon l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, 'Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée.(…)'.

L’article 18 des statuts prévoit également que 'Les convocations à l’assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion'.

Il est justifié par les pièces produites aux débats que M. X a été convoqué à l’assemblée générale

du 21 octobre 2013 par lettres recommandées internationale et nationale avec demande d’avis de réception envoyées le 4 octobre 2013 soit plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, ce à trois adresses différentes :

— Suite 207, […], Die Boord, 7613, en Afrique du Sud, adresse à laquelle l’appelant a mis en demeure M. Y de lui envoyer divers documents par courriel du 13 janvier 2012 sans toutefois lui mentionner qu’il s’agissait désormais de sa nouvelle adresse,

— Il Kolbe Street, Stellenbosch 7600 en Afrique du Sud, dont l’accusé de réception a été retourné non signé le 17 octobre 2013,

— son domicile […] à Paris, dont l’accusé de réception a été retourné le 17 octobre 2013 avec la mention 'inconnu à l’adresse indiquée',

son avocat ayant également été informé de cette convocation par fax dont il a été accusé réception et auquel il a été répondu.

M. X a donc été convoqué à sa dernière adresse connue selon les modalités prévues aux statuts, conformes à l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dont l’appelant se prévaut, lesquels ne prévoient ni la convocation par courriel ni un délai supplémentaire pour l’envoi de la convocation en cas de domiciliation d’un associé à l’étranger. Dès lors qu’il n’a pas expressément notifié son changement d’adresse, l’appelant est mal fondé à faire valoir le défaut de production aux débats de l’accusé de réception de la convocation envoyée à sa nouvelle adresse en Afrique du Sud, sise Suite 207, […], Die Boord, 7613, et dont il est justifié du récépissé de l’envoi par lettre recommandée internationale avec demande d’avis de réception.

Aucune irrégularité n’est caractérisée par le fait que la convocation mentionne comme lieu de tenue de l’assemblée générale l’hôtel Pullman Marseille Provence Aéroport de Marseille Provence et non pas le siège social de la sci, ni par l’allégation, contredite par les diverses convocations adressées, d’une prétendue volonté du gérant de la sci de s’assurer de l’absence de M. X à l’assemblée générale.

L’irrégularité prétendue de la convocation adressée à M. X à la précédente assemblée générale du 25 juin 2013 portant sur la vente de l’immeuble est sans effet quant à la régularité de la convocation à celle du 21 octobre 2013.

- Sur l’abus de majorité :

Une résolution peut être annulée sur le fondement de l’abus de majorité lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

La vente de l’immeuble unique de la sci étant autorisée par les statuts, ne constitue pas en soi une décision contraire à l’intérêt social et favorisant les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, ce quand bien même cette décision aurait pour conséquence de vider provisoirement la sci de sa substance, tout en faisant perdre à la société Dynami aviation son siège social et privant M. X des revenus de ce bien immobilier qu’il escomptait à titre de complément de retraite, la sci ayant la faculté d’acquérir d’autres biens ainsi que prévu par les statuts.

En vertu des dispositions combinées des articles 10-4 et 20 des statuts, en cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient, pour les décisions prises en assemblée générale ordinaire, à l’usufruitier, le nu-propriétaire participant à l’assemblée avec voix consultative.

La décision de vendre l’immeuble de la sci devant être prise en assemblée générale ordinaire

conformément à l’article 16.3 des statuts, constitue une décision ordinaire relevant du vote de l’usufruitier, soit la société Dynami aviation. Le fait que ladite société, dans laquelle M. Y, directeur général, détient 45% des droits de vote directement et indirectement, et dont M. E F est pour sa part associé à 10%, ait pris cette décision ne caractérise aucune rupture d’égalité entre associés ni aucun abus de majorité contre l’intérêt social de la sci. A ce titre, il doit être rappelé que M. X n’a qu’une voix consultative en sa qualité de nu-propriétaire de la sci, et qu’ayant été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société Dynami association le 24 août 2010 puis exclu de celle-ci le 18 mai 2011, il n’a pas qualité à discuter les décisions prises par ladite société et qui lui sont opposables en sa qualité de tiers.

L’article 16-3 des statuts de la sci prévoit certes la faculté pour le co-gérant de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, mais également que la gérance ne pourra procéder à la vente des immeubles sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés.

Dès lors, quand bien même M. X, en sa qualité de co-gérant de la sci, s’est opposé à la décision de vendre l’immeuble, M. Y, également co-gérant de la sci, avait la faculté de saisir l’assemblée générale. Les premiers juges ont fait une appréciation exacte en jugeant que la décision de vendre le bien, en passant outre l’accord d’un des co-gérants, est valable si elle a été votée préalablement en assemblée générale.

Il ressort du rapport de la gérance aux assemblées générales du 21 octobre 2013 que la décision de vendre l’immeuble est consécutive au départ de la société Progiss, locataire, ayant donné congé le 11 mars 2013 à effet au 30 septembre 2013, à la difficulté de trouver un nouveau locataire qu’explique la faible activité du marché locatif sur le parc tertiaire Paris Nord 2, faisant craindre une vacance prolongée d’une partie de l’immeuble, et à la volonté de la société Dynami aviation de diminuer ses charges d’exploitation et notamment la surface de ses locaux d’exploitation, laquelle société reconnaît avoir conclu avec le nouveau propriétaire un bail avantageux à un prix favorable et résiliable à tout moment, ce que l’appelant ne conteste pas utilement.

Il n’est aucunement démontré par les pièces produites aux débats que la vente aurait été votée le 21 octobre 2013 au prix de 850.000 euros très inférieur à celui du marché, dans le seul but de favoriser les intérêts de M. Y, au préjudice de M. X et de la société Dynami aviation. En effet, les captures d’écran du site internet de l’agence immobilière Neo avenue sur lesquelles l’appelant fonde ses prétentions et mentionnant la date du 2 avril 2015, sont inopérantes et nullement de nature à remettre en cause le rapport réalisé par M. A, expert, en date du 11 janvier 2012, estimant la valeur des parts sociales de la sci au prix de 800.000 euros, inférieur à celui du prix de la vente conclue le 21 octobre 2013.

La circonstance que le bien ait été vendu à la sci IMMO THE voisine de la sci est également indifférente.

Le fait que l’actif immobilier de la sci ait été cédé sans qu’aucune acquisition immobilière n’ait été simultanément ni ultérieurement envisagée est conforme aux statuts ne prévoyant aucune condition à la vente du bien immobilier autre que l’autorisation obtenue en assemblée générale, et ne caractérise aucun abus de majorité, peu important que de ce double choix incombant à l’usufruitier soit ultérieurement résulté la dissolution de la sci.

Aucun abus de majorité n’est donc caractérisé.

- Sur la faute de gérance :

Il n’est démontré aucune quelconque faute de gérance au titre d’irrégularités de convocation de M. X.

La vente de l’immeuble étant conforme à l’objet social de la sci, les premiers juges ont retenu avec exactitude que M. Y n’avait commis aucune faute en convoquant l’assemblée générale ordinaire en vue de la vente de l’immeuble malgré l’opposition de M. X, et en faisant voter celle-ci conformément aux articles 16 et 20 des statuts.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments la validité de l’assemblée générale ordinaire de la sci THE du 21 octobre 2013 et de ses délibérations ayant autorisé la vente de l’immeuble et donné tout pouvoir à M. Y en vue de réaliser celle-ci. L’appelant est donc mal fondé en l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur leur nullité et les irrégularités les affectant, ainsi que les prétendues fautes commises par M. Y.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

—  Sur le défaut de consultation des associés sur la convention passée entre la société MIR et la SCI THE pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 :

Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de M. X fondée sur le défaut de consultation des associés sur la convention réglementée passée entre la société MIR et la sci, faute de justification du préjudice de celle-ci.

L’appelant considère que ces faits justifient l’indemnisation de la sci à hauteur de 24.000 euros.

Selon l’article L. 612-5 du code de commerce, 'Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

L’organe délibérant statue sur ce rapport.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties'.

L’article 25 des statuts relatif aux 'conventions réglementées’ prévoit que 'La gérance ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée générale annuelle un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses cogérants(…). L’assemblée générale annuelle statue sur ce rapport dont le contenu doit être conforme aux dispositions de l’article 25-1 du décret du 1er mars 2015".

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que s’il n’est pas discuté que la gérance n’a présenté aucun rapport sur la convention réglementée conclue entre la sci THE et la société MIR et que cette convention n’a pas été approuvée en assemblée générale pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, M. X ne justifie nullement de conséquences préjudiciables causées à la sci résultant d’une telle convention qui a été approuvée pour l’exercice 2015.

Cette demande a donc été rejetée avec exactitude.

Sur la révocation de M. X de la co-gérance :

Le tribunal a jugé que la révocation de M. X de la co-gérance de la sci était fondée sur des justes motifs.

M. X le conteste, en faisant valoir que sa révocation a été décidée aux seules fins de permettre la vente du bien immobilier de la sci en dépit de son opposition et que le climat social délétère résulte de la seule attitude de M. Y. Il estime que sa révocation ne reposant sur aucun juste motif justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.

Selon l’article 16-6 des statuts, 'Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motifs, elle peut donner lieu à ces dommages et intérêts'.

M. X a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la sci lors de l’assemblée générale mixte du 24 février 2016, aux motifs rappelés dans le rapport de gérance soit :

— son opposition systématique à l’ensemble des décisions prises dans l’intérêt social de la sci par M. Y engendrant des conséquences financières importantes pour la sci,

— l’assignation de la sci devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’annulation des trois assemblées générales préparatoires à la cession de l’immeuble social en vue d’en empêcher la vente,

— son opposition à la ratification de la promesse avec la sci Belle étoile,

— sa contestation de toutes les décisions du co-gérant bien qu’il soit inactif dans la société depuis son installation en Afrique du Sud en 2011,

— l’engagement de frais d’huissier pour récupérer des documents intéressant la société constituant prétendument un abus de bien social,

— une autre tentative d’engagement de frais d’avocat,

— son absence à toutes les assemblées générales auxquelles il était régulièrement convoqué.

Les premiers juges ont jugé par des motifs propres et pertinents adoptés par la cour que l’appelant n’ayant cessé de s’opposer par courriers, démarches et actions en justice à la vente de l’immeuble de la sci conforme aux statuts, étant à l’origine de la caducité de la promesse de vente du 19 décembre 2014 avec la sci Belle Etoile faute d’avoir désigné un représentant fiscal, et s’opposant à toutes les décisions prises par M. Y avec lequel la mésentente est avérée, est à l’origine d’un climat social délétère préjudiciable à la sci et compromettant son fonctionnement, de sorte que sa révocation est fondée sur des motifs légitimes.

Un seul motif légitime suffisant à justifier la révocation du gérant, les contestations des autres motifs de révocation par M. X, dont l’absence d’implication dans la gestion de la sci et l’engagement de frais inutiles, sont inopérantes à remettre en cause le bien fondé de celle-ci.

La demande indemnitaire de ce chef a donc été rejetée avec exactitude par les premiers juges.

Sur la demande de remboursement des frais de justice engagés par M. X :

M. X ne justifie nullement que les frais de constat d’huissier de justice dont il sollicite le remboursement seraient imputables à une faute de M. Y, ceux-ci ayant été engagés par ses soins :

— le 15 avril 2015, afin d’obtenir la communication de divers documents de la sci sollicités par courrier reçu par M. Y le 13 avril 2015, et en réponse duquel ce dernier précise, par lettre du 14 avril 2015, ne pas être en mesure de rassembler l’intégralité des pièces demandées dans le délai de deux jours et demi imparti et propose l’organisation d’un rendez-vous à une date fixée à la convenance de M. X, proposition à laquelle ce dernier n’a pas été donné de suite,

— le 30 mars 2016, afin de faire valoir son droit d’ancien co-gérant à s’opposer à la vente de l’immeuble à l’occasion de la seconde promesse de vente lors de l’assemblée générale du même jour, alors que M. X a été valablement révoqué de ses fonctions de co-gérant le 24 février 2016.

Sa demande est donc infondée et a été à bon droit rejetée.

Sur la demande indemnitaire au titre de la caducité de la première vente conclue entre la sci THE et la sci Belle étoile :

Le tribunal a jugé que le défaut de désignation par M. X d’un représentant fiscal était constitutif d’une faute à l’origine de la caducité de la promesse de vente régularisée le 19 décembre 2014 entre la sci THE et la sci Belle étoile le 19 décembre 2014 et conclue pour une durée expirant au 31 mai 2015 sous condition suspensive de la désignation par le ou les associés non résidents de la sci d’un représentant fiscal nécessaire aux formalités de publicité foncière, et avait causé un préjudice financier à la société Dynami aviation évalué à 35.000 euros.

M. X conteste avoir commis une faute à l’origine de la caducité de la promesse conclue le 19 décembre 2014, dont il n’a eu connaissance que le 24 avril 2015 grâce à l’intervention d’un huissier de justice et qui lui a été communiquée par le notaire chargé de la vente le 23 juin 2015, dès lors qu’il a manifesté son accord pour voir désigner dans l’acte la SARF en qualité de représentant fiscal, tout en sollicitant des garanties pour le paiement du prix de vente, par courriers des 3 et 7 juillet 2015 en réponse à deux relances du notaire des 1er et 3 juillet 2015, postérieures au 30 juin 2015, date prétendue de caducité de la promesse de vente, laquelle a été tacitement prorogée par les parties.

La promesse de vente a été consentie entre la sci THE et la sci Belle étoile le 19 novembre 2014 pour une durée expirant le 31 mai 2015 à 16 heures, sous diverses conditions suspensives, dont l’obtention d’un prêt par le promettant au plus tard le 30 janvier 2015, la résiliation, par la société Dynami aviation de son bail pour la partie des biens loués pour le 31 mai 2015 et la désignation avant la vente par le ou les associés non résidents de la sci d’un représentant fiscal nécessaire aux formalités de publicité foncière inhérente à la vente dans le cadre des plus-value immobilières.

La durée de la promesse pouvait être prorogée jusqu’à 30 jours si à la date du 31 mai 2015, les divers documents nécessaires à la régulation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire.

Il n’est nullement justifié que les parties aient pris un avenant prorogeant la durée de la promesse au

delà de la date butoir du 30 juin 2015, les relances du notaire postérieures à celle-ci, le rapport du gérant du 12 juin 2015 et le procès-verbal de l’assemblée générale de la sci du 30 juin 2015 ne suffisant pas à caractériser une telle prorogation, qui nécessite l’accord des deux parties à la promesse.

Il résulte du courrier adressé par le conseil de la sci Belle étoile le 1er octobre 2015 que l’inertie que M. X a opposée aux demandes de l’étude notariale en ce qui concerne la désignation d’un représentant fiscal et l’intervention de son avocat visant à remettre en cause certaines dispositions convenues dans la promesse, notamment les modalités du paiement du prix d’achat, ont entravé le déroulement de la procédure et dissuadé la sci Belle étoile de persister dans son intention d’achat au delà du terme de la promesse.

Les premiers juges ont donc jugé avec exactitude, par des motifs adoptés par la cour, que M. X a commis une faute en ne désignant pas de représentant fiscal dans les délais fixés par la promesse de vente régularisée le 19 décembre 2014 entre la sci THE et la sci Belle Etoile, le défaut de réalisation de cette condition suspensive ayant entraîné la caducité de ladite promesse au 30 juin 2015.

Cette faute a causé un préjudice financier à la société Dynami aviation, usufruitière de l’ensemble des parts de la sci, justement évalué par le tribunal à la somme de 35.000 euros correspondant à la perte de revenus locatifs à compter du 30 mai 2015, date correspondant au terme du congé donné par la sci Bleu Cerise conformément à la condition suspensive figurant à l’acte, peu important que ledit congé ait été donné antérieurement à la promesse, et ce jusqu’au 20 mars 2017, date de la conclusion du second acte authentique de vente. Il n’y a pas lieu de déduire de ce préjudice les économies prétendument réalisées par la sci en l’absence de remboursement anticipé de son emprunt immobilier qu’aurait induit la conclusion de la vente en juin 2015 plutôt qu’en mars 2017, M. X ne se fondant que sur le capital restant dû, plus important en juin 2015 qu’en mars 2017, sans prendre en compte les échéances acquittées par la sci durant cette période.

Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et paiement d’une amende civile :

Les intimés, qui réitèrent devant la cour ces demande rejetées par les premiers juges, échouent à démontrer par les pièces versées aux débats que M. X, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice qui aurait fait dégénérer ce droit en abus de droit.

Le jugement est donc également confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. X G en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. C X à payer à la sci THE, la société Dynami aviation, et M.

B-H Y une indemnité de 3.000 euros chacun,

CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 18/03922