Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 septembre 2020, n° 19/00851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 sept. 2020, n° 19/00851
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00851
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018, N° 15/02067
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00851 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CST

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 15 Novembre 2018-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02067

Ordonnance du 06 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02067

Jugement du 13 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/02067

APPELANTS

Monsieur G X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame B-H C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF U, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIME

ETAT D'ISRAEL représenté par l'Administration Général de l'Etat d'ISRAEL, lui-même représenté par le Consul d'ISRAEL en exercice

[…]

[…]

représenté par Me M Q de la SELARL T U, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 08 Juin 2020.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 Juin 2020, les U y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme O GONZALEZ, Conseiller

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par message du 16 Juin 2020.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Le 16 décembre 2010, B R Z veuve Y, domiciliée à […], est décédée sans laisser d'héritiers réservataires.

Par testament olographe du 19 novembre 1997, déposé au rang des minutes de la SCP Strock Klepping et Ganem-Cohen, notaires associés à Puteaux (Hauts-de-Seine), établi le 19 novembre 1997, elle a institué l'Etat d'Israël légataire universel, dans les termes suivants :

« Ceci est mon testament.

Je soussignée B-R Y, née Z, née le […] à […] demeurant à […], institue comme légataire universel de tous mes biens meubles et immeubles l'Etat d'Israël pour des oeuvres charitables et sociales.

Je nomme comme exécuteur testamentaire le Consul d'Israël en poste au jour de mon décès.

Ceci est ma dernière volonté et je révoque tout testament antérieur.

Fait à Paris, le 19 Novembre 1997

[signature] »

Le 10 mars 1998, elle a créé en Israël une fondation charitable répondant au nom de « Fondation B-R et A Y » dans le but de distribuer des bourses d'études et de recherche à des étudiants ingénieurs ou des scientifiques de haut niveau dans les domaines notamment de la mécanique, de l'hydraulique, de l'électricité, et de l'aviation.

Par testament olographe du 9 septembre 2010, elle a légué la totalité de son patrimoine à Monsieur G X ou en cas de décès à son épouse, B-H C, ce testament étant rédigé comme suit :

« Ceci est mon testament,

Je soussignée B R Y, née Z, […], en possession de tous mes moyens, demeurant […] déclare instituer pour mon légataire universel Mr G X demeurant […] né le […].

Sa femme, B-H et lui se sont occupés de moi de moi et m'ont témoigné plus d'affection depuis le décès de mon époux A que des enfants n'auraient pu le faire.

En conséquence, je lui lègue en totalité des biens meubles, présents et à venir qui composeront ma succession le jour de mon décès.

Si Mr G X venait à décéder avant moi, j'institue alors Mme B-H X née C le […] comme légataire universel.

Ce testament annule toutes les dispositions antérieures.

Fait à Paris le Neuf Septembre Deux Mille Dix. Ecrit et signé de ma main.

[Signature] »

Par acte d'huissier du 18 décembre 2014, l'Etat d'Israël, représenté par l'Administrateur des Biens de l'Etat d'Israël, lui-même représenté par le Consul d'Israël à Paris en exercice, a assigné Monsieur G X et son épouse Madame B-H C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 9 septembre 2010.

Par jugement du 13 octobre 2016, ledit tribunal a commis en qualité d'expert le docteur I J, indiquant qu'elle aurait pour mission :

« ' de déterminer si les pièces médicales qui lui seront remises et notamment les pièces 10-a à 10-s produites par l'Etat d'Israël suffisent à établir qu'au 9 septembre 2010, l'état de santé de B Z et les traitements l'empêchaient d'avoir et d'exprimer une volonté testamentaire saine, c'est-à-dire d'émettre en connaissance de cause le souhait que son patrimoine revienne après sa mort entièrement à Monsieur G X ou son épouse tel qu'indiqué au testament litigieux du 9 septembre 2010 et de comprendre la portée du souhait ainsi émis,

' s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant»

Cet expert a établi son rapport le 24 janvier 2017 qui conclut comme suit :

- « Les pièces médicales dont nous disposons permettent d'affirmer avec certitude que Mme Y n'était pas capable le 9/9/10 d'écrire le testament olographe. L'incapacité était d'évidence physique comme nous l'avons longuement décrit dans le rapport. L'incapacité était aussi cognitive puisque Mme Y souffrait d'une altération cognitive apparente dès août 2010 pour le médecin, depuis plusieurs années d'après les proches, d'expression sévère d'après les paramédicaux à partir de son réveil de réanimation jusqu'à son décès. Le testament litigieux à la syntaxe complexe et à la pensée beaucoup trop abstraite n'est pas compatible avec une altération cognitive le 9/9/10 »,

- « Les parties ont évoqué lors du contradictoire la possibilité que Mme Y ait écrit le testament à une autre date que celle inscrite, les parties évoquent des question de jurisprudence. La discussion ne relève pas de la compétence de l'expert sauf à dire que le testament olographe n'a pu être cognitivement produit par Mme Y entre août et décembre 2010 ».

Par ordonnance rendue le 6 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal a statué dans les termes suivants :

- Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes et conclusions de l'Etat d'Israël ;

- Rejetons la demande de nullité des demandes et conclusions de l'Etat d'Israël ;

- Rejetons les demandes tendant à :

' « interroger la cour de cassation sur le fait de savoir si une personne physique nommée par un décret d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne et ne justifiant pas de son mandat peut représenter un Etat souverain au regard du traité du 4 juillet 2012 applicable au 17 août 2015 ainsi qu'au regard de l'article 31 du code de procédure civile »,

' désigner un expert afin de déterminer si le testament daté du 9 septembre 2010 « a été rédigé soit avant le mois d'août 2010 soit postérieurement au testament du 19 novembre 1997» ;

- Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens ;

- Renvoyons l'affaire à1'audience de mise en état du 08 juin 2018 à 13 heures pour conclusions au fond des époux X et à défaut clôture.

L'affaire est revenue à l'audience du tribunal du 4 octobre 2018, dont le président de la formation de jugement a invité les parties à remettre une note en délibéré sur la nullité du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil.

Puis, par jugement rendu le 15 novembre 2018, le tribunal a statué dans les termes suivants :

- Declare les demandes recevables ;

- Prononce la nullité du testament daté du 9 septembre 2010 ;

- Condamne in solidum les époux X à verser à l'Etat d'Israël une indemnité de 4.000 euros pour résistance abusive et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- Constate que le présent jugement est opposable à la société F Montagne Kroell Sirot Rebert & Roque en qualité de tiers,

- Condamne in solidum les époux X aux dépens et accorde à maître K L le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Déboute les époux X de leurs demandes tendant à :

' « interroger la Cour de cassation sur le fait de savoir si une personne physique nommée par décret par un état étranger non membre de l'Union européenne et ne justifiant pas de son mandat peut représenter un Etat souverain au regard du traité du 4 juillet 2012 applicable au 17 août 2015 ainsi qu'au regard de l'article 31 du code de procédure civile »,

' désigner un expert afin de déterminer si le testament daté du 9 septembre 2010 a été rédigé « soit avant le mois d'août 2010 soit postérieurement au testament du l 9 novembre 1997 »,

' ordonner la délivrance du legs à G X ou, en cas de décès, à B-H C,

' envoyer le légataire en possession,

' condamner l'Etat d'Israël à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 janvier 2019, Monsieur G X et Madame B-H X ont interjeté appel du jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, de l'ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le juge de la mise en état de ce même tribunal en ce qu'elle a rejeté la nullité des demandes et conclusions de l'Etat d'Israël et débouté les consorts X de leur demande d'expertise graphologique complémentaire permettant de date (sic) par l'analyse de l'encre du document la période de rédaction de celui-ci, ainsi que du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes,

* écarté l'application de la loi Française devant les juridictions Françaises,

* jugé que les règles de représentation à l'action d'un Etat étranger sont de la compétence de cet Etat,

* annulé le testament en date du 9 septembre 2010,

* condamné in solidum les époux X à verser à l'Etat d'Israël une indemnité de 4.000 euros pour résistance abusive et 3000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,

* condamné in solidum les époux X aux dépens,

* débouté les époux X de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions remises par RPVA le 15 juin 2020, Monsieur G X et Madame B-H C épouse X demandent à la cour de :

Vu l'avis du CRIDON en date du 20 janvier 2020,

Vu la convention de Vienne dans son article 5,

Vu les articles 31, 117 et 814 du code de procédure civile,

Vu les articles 901 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement avant dire droit du 13 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation,

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018 en ce qu'elle a rejeté la nullité des demandes et conclusions de l'Etat d'Israël et débouté les consorts X de leur demande d'expertise graphologique complémentaire permettant de dater par l'analyse de l'encre du document la période de rédaction de celui-ci,

- Infirmer le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a (sic) :

Avant dire droit,

- Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de qualité à agir, l'administrateur de biens de l'Etat d'Israël n'étant pas habilité à représenter un Etat souverain devant les juridictions françaises,

- Dire et juger derechef que la mission dudit administrateur avait expiré au jour de l'acte introductif d'instance,

Subsidiairement au fond,

- Dire et juger que le testament en date du 9 septembre 2010 révèle la véritable intention de la testataire,

- Constater l'existence de dernières volontés explicites en faveur de Monsieur et Madame X,

- Ordonner la délivrance du legs en faveur de Monsieur G X ou en cas de pré décès de celui-ci, de Madame B H C son épouse,

- Ordonner l'envoi en possession de Monsieur G X et dans l'éventualité où Monsieur X pré-décéderait (sic),

- Envoyer Madame B-H C épouse X en possession de la succession de Madame Y née E (sic), de « cujus », pour disposer des biens qui la composent à titre de légataires universels, conformément à la loi, à compter du jour du décès,

- En conséquence le déclarer valable,

- Ordonner l'envoi en possession de Monsieur et Madame X,

Subsidiairement

- Désigner tel expert en écriture qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- se rendre chez Maître F Notaire dépositaire, afin d'examiner les originaux des deux

testaments,

- déterminer si le testament attaqué daté du 9 septembre 2010 a été rédigé avant le mois de juillet 2010 date retenue pour le début des troubles cognitifs,

- entendre tout sachant et s'adjoindre si nécessaire l'assistance d'un sapiteur spécialisé dans l'analyse de l'encre et du papier le cas échéant,

- dire et juger que l'Expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,

En tout état de cause,

- Condamner l'Etat d'Israël à rembourser la somme de 7.000 euros réglée par les appelants en exécution des causes du jugement en date du 15 novembre 2018,

- Déclarer la décision à intervenir opposable à Maître F et Associés Notaires instrumentaires,

- Condamner l'Etat d'Israël à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FERRIERE pour ceux le concernant.

Par conclusions remises par RPVA le 4 juin 2020, l'Etat d'Israël, représenté par l'administrateur général de l'Etat d'Israël, Maître Sial Acheb, Avocat, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 970 du code civil,

Vus les dispositions de l'article 901 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

I - Dire que le testament du 9 septembre 2010 est nul,

- Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

II - Confirmer le jugement du 13 octobre 2016 dans toutes ses dispositions,

- Rejeter l'exception de nullité et d'irrecevabilité des époux X,

- Y ajoutant, condamner les époux X à payer à l'Etat d'Israël la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

II - Confirmer l'ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état du 6 avril 2018,

- Débouter les appelants de leur demande de nullité et d'irrecevabilité,

- Débouter les appelants de leur demande d'expertise,

- Y ajoutant, condamner les époux X à payer à l'Etat d'Israël la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

IV - Confirmer le jugement du 15 novembre 2018 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a alloué à l'état d'Israël la somme de 4.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- Condamner les époux X, in solidum, à payer à l'Etat d'Israël la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

- Condamner les appelants à supporter l'intégralité des dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître M N - S T U et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par écrit du 8 juin 2020, le ministère public a dit être d'avis qu'il plaise à la cour de bien vouloir :

- Confirmer le jugement avant dire droit du 13 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir eu lieu à annuler l'assignation,

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018 en ce qu'elle a rejeté la nullité des demandes et conclusions de l'Etat d'Israël et débouté les consorts X de leur demande d'expertise graphologique complémentaire permettant la date (sic) par l'analyse de l'encre du document la période de rédaction de celui-ci ;

- Confirmer le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris ;

En conséquence :

- Déclarer recevables les demandes ;

- Dire que la loi française n'est pas applicable pour déterminer la représentation de l'Etat d'Israël devant les juridictions françaises ;

- Juger que les règles de représentation à l'action d'un Etat étranger relèvent de la compétence de cet Etat ;

- Prononcer la nullité du testament daté du 9 septembre 2010 ;

- Dire ce que de droit s'agissant des sommes réclamées par les époux X à l'Etat d'Israël au titre de la résistance abusive ;

- Débouter les époux X de leurs plus amples demandes.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur le demande de nullité de l'assignation introductive d'instance :

Monsieur G X et Madame B-H C épouse X reprochent au tribunal d'avoir estimé qu'en matière de droit international privé, « les règles de représentation d'un état étranger sont de la compétence de la Loi de cet Etat », ce qui reviendrait, selon eux, « à admettre que la Loi rabbinique, voire islamique permettant aux instances religieuses d'ester en justice, serait applicable devant les juridictions françaises ». Ils soutiennent qu'il ressort des règles de droit international privé que seules les instances représentatives reconnues par les traités internationaux bilatéraux font foi pour ester en justice devant les juridictions françaises. Ils ajoutent qu'aucun pouvoir n'est conféré à l'administrateur aux fins d'ester en justice tant par le décret du 18 avril 1955 définissant le rôle de celui-ci d'une manière générale, que par le décret nominatif du 6 octobre 2002, de sorte qu'ils estiment que cet administrateur ne peut qu'encourir la nullité de l'assignation au visa de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de qualité et de capacité à agir.

En réponse, l'Etat d'Israël fait valoir que la représentation d'un Etat étranger devant une juridiction française est soumise à la loi de cet Etat. Il souligne que l'évocation par les appelants d'une éventuelle application de « la Loi Rabbinique, voire Islamique, permettant aux instances religieuses d'ester en Justice » est sans objet voire déplacée, la Loi du Domaine 1978 s'inscrivant dans l'arsenal des Lois et Règlements étatiques d'Israël. Il estime que c'est en parfaite conformité avec le droit positif, la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal a rejeté cette exception.

Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».

Monsieur G X et Madame B-H C épouse X soutiennent qu'en l'absence de ratification de la convention de Vienne par l'Etat d'Israël, celle-ci ne s'applique pas, et que les organes représentatifs, qu'ils estiment être choisis à tort dans la présente procédure par l'intimé, se révèlent parfaitement irrecevables. Ils font ainsi valoir que « l'Etat d'Israël ne peut être représenté par aucun autre organe que lui-même, de sorte que l'Administrateur désigné aux termes de la présente procédure, est bien, ainsi qu'[ils] le soutien[nent] depuis une décennie, un organe inexistant ». Cette prétention ne repose sur aucun texte, les appelants se contentant d'invoquer une consultation établie, à leur demande, par le Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales (CRIDON) de Paris, qui rappelle simplement qu'« Il n'existe aucune convention entre la France et Israël définissant les organes représentatifs de ce dernier pour agir devant les juridictions françaises » et qu'« En principe, c'est l'état qui agit lui-même. La règle selon laquelle « Nul ne plaide par procureur » signifie que personne ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l'acte introductif d'instance. L'Etat charge un avocat pour le représenter à la procédure, mais le nom de l'Etat doit figurer dans tous les actes de procédure » (pièce 13 des appelants).

La représentation d'un Etat étranger devant les juridictions d'un autre Etat n'est d'ailleurs évoquée par aucune des dispositions de la convention de Vienne (pièce 11 des appelants) dont la lecture montre qu'elle concerne les relations consulaires, de sorte qu'il importe peu que celle-ci n'ait pas été ratifiée par l'Etat d'Israël.

Contrairement aux affirmations des appelants, les questions de savoir si, et par qui, une partie à l'instance peut ou doit être représentée et si celui qui prétend la représenter justifie d'un pouvoir suffisant ne dépendent ici ni de la loi du tribunal saisi, ni de la loi applicable au fond du droit litigieux, mais de la loi qui régit la représentation.

Aux termes de l'assignation du 18 décembre 2014, cet acte a été délivré à la requête de l'Etat d'Israël, représenté par l'Administrateur des Biens de l'Etat d'Israël, lui-même représenté par le Consul d'Israël à Paris (pièce 19 de l'intimé), portant ainsi expressément mention de la désignation du représenté.

Il est par ailleurs justifié de la nomination au 18 décembre 2014 d'un administrateur général des biens de l'Etat d'Israël, conformément à la loi de l'Administration générale 5738-1978, au règlement des faillites (nouvelle édition) 5743-1983 et au règlement des sociétés (nouvelle édition) 5743-1983 (pièce 12 de l'intimé).

Le jugement du 13 octobre 2016 qui relève que la loi n°1978 de l'Etat d'Israël dispose que « l'administrateur général est une personne morale compétente à l'égard de toute obligation, droit ou acte juridique » et que « l'administrateur général est autorisé à remplir ses fonctions également par l'intermédiaire d'une personne ne faisant pas partie des fonctionnaires placés sous son autorité (ci-après représentant) et il est en droit de déléguer à ce représentant certains de ses pouvoirs à l'égard de certains biens notamment et de le rémunérer », et que le décret du 18 avril 1955 prévoit que « l'administrateur général, au Ministère de la Justice, gérera les héritages et legs au profit de l'Etat », en déduit à juste titre qu'il résulte de ces textes que l'administrateur des biens de l'Etat est une personne morale de droit israélien habilitée à représenter l'Etat d'Israël en toute matière afférente aux legs stipulés à son profit.

Le litige étant relatif à un legs, il est bien dans le pouvoir de cet administrateur d'agir en justice pour le compte de l'Etat d'Israël.

Contrairement aux affirmations des appelants, l'Etat d'Israël était ainsi régulièrement représenté, de sorte que le fait que la personne de son représentant ait changé en cours de procédure est sans incidence.

C'est en conséquence à bon droit que le jugement du 13 octobre 2016 a dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation. Il sera donc confirmé de ce chef.

2°) Sur la demande tendant à voir dire que la mission de l'administrateur des biens de l'Etat d'Israël avait expiré au jour de l'acte introductif d'instance :

En vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé, et seulement sur ce qui lui est demandé. Il n'existe néanmoins de prétention au sens juridictionnel du terme que pour autant que la décision requise du juge tend à conférer un droit à celui qui forme la demande, ce qui n'est pas le cas lorsque cette dernière n'a pour objet que de voir constater un fait, sans en tirer aucune conséquence juridique.

La demande de Monsieur G X et Madame B-H C épouse X tendant à voir dire que la mission de l'administrateur des biens de l'Etat d'Israël avait expiré au jour de l'acte introductif d'instance, qui ne constitue donc pas une prétention, ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

3°) Sur les demandes relatives au testament en date du 9 septembre 2010 :

Monsieur G X et Madame B-H C épouse X soutiennent qu'il convient de consacrer les dernières volontés de la défunte et de les désigner légataires universels de cette dernière. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d'un expert en écriture afin d'examiner les originaux des deux testaments et déterminer si le testament daté du 9 septembre 2010 a été rédigé avant le mois de juillet 2010, date retenue pour le début des troubles cognitifs.

En réponse, l'Etat d'Israël qui conclut, à titre principal, à la nullité du testament du 9 septembre 2010 au visa des dispositions de l'article 970 du code civil, fait valoir qu'il est établi que la date qu'y est apposée est fausse et qu'il est impossible de déterminer la date à laquelle le testament a été rédigé. Il conclut également à la confirmation du rejet de la demande de mesure d'instruction, estimant que « scientifiquement » l'expertise sollicitée « n'a pas de sens ».

Aux termes des dispositions de l'article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »

Il n'est pas remis en cause que le testament daté du 9 septembre 2010 a bien été rédigé de la main de

la défunte, seule la date à laquelle il a été établi par son auteur étant discutée.

Monsieur G X et Madame B-H C épouse X estiment que « la situation peut être comparable à un testament non daté précisément » et que dans ces conditions, la jurisprudence impose de rechercher la véritable intention de la testatrice.

Il est vrai qu'en présence d'une date incomplète ou d'absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

A ce titre, Monsieur G X et Madame B-H C épouse X qui se prévalent de la validité du testament en cause font valoir qu'au lendemain du premier testament, soit celui daté du 19 novembre 1997, la défunte a modifié son assurance vie en effectuant plusieurs versements au profit de son neveu et des appelants, exprimant ainsi, selon ces derniers, la volonté de soustraire ces sommes d'argent de l'assiette successorale revenant au légataire universel. Ils prétendent également que le testament objet du litige a été rédigé entre le 19 novembre 1997 et le 1er août 2010.

Ils ne produisent cependant, ni n'invoquent, aucun élément de nature à démontrer que la défunte ait pu rédiger le testament litigieux durant cette période. Au contraire, aux termes de son rapport, Madame I J, expert, affirme que la de cujus était dans l'impossibilité intellectuellement de produire un tel acte à partir du mois d'août 2010, sans que cela puisse signifier, comme le souligne à juste titre l'intimé, qu'elle a rédigé ledit testament avant le mois d'août 2010.

Si les appelants ajoutent que « l'Expertise a permis de connaître les circonstances dans lesquelles le testament avait été remis, puisque Feu Madame Y a remis une enveloppe scellée à Monsieur X à l'hôpital en lui confiant la mission qu'elle avait jugée impérative, de la remettre à son Notaire », la lecture du rapport d'expertise montre que l'expert a simplement exposé les propos qui lui ont été relatés à ce sujet par Monsieur G X, sans que ceux-ci ne soient confirmés par un des éléments produits par les parties, aucun témoignage n'étant en particulier versé pour confirmer la remise d'une telle enveloppe par la de cujus.

Il résulte de ces éléments que la date du testament critiqué est inexacte et que celui-ci a été écrit avant septembre 2010.

Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert en écriture, Monsieur G X et Madame B-H C épouse X soutiennent qu'il est « indispensable afin de respecter le souci du droit positif visant faire respecter en priorité la réelle intention du testateur de déterminer la période à laquelle le testament a été rédigé y compris par une expertise de l'encre du document déposé en original chez Maître F Notaire à Paris », ajoutant que « Cette expertise établirait un certain nombre d'éléments dont certains argueraient en faveur des concluants » et que « Pour asseoir sa religion, la Cour ordonnera en tant si elle l'estime nécessaire, une expertise graphologique, au regard des éléments de la cause, afin de déterminer par l'analyse de l'encre la date d'établissement du testament attaqué ».

Une expertise en écriture a toutefois déjà été réalisée par Madame O P, graphologue conseil, expert en écriture près la cour d'appel de Paris, dont le rapport établi le 13 janvier 2011, à la demande de l'Etat d'Israël, n'est pas remis en cause par les appelants. Or, aux termes de ce rapport, l'expert relève en particulier que « La confrontation de l'écriture du testament de question [testament olographe établi à Paris le 9 septembre 2010] avec les écritures de comparaison permet de mettre en évidence, tant au niveau de l'aspect général que des caractéristiques et détails morphologiques, des concordances nombreuses, notables et très significatives qui rapprochent les auteurs. Il en est de même pour la confrontation de la signature. Il est intéressant de noter malgré tout le faciès très tendu et malaisé de l'écriture du testament de Question (septembre 2010) par rapport à celui du graphisme de juin 2010 (3/4 mois d'intervalle). »

L'expert conclut comme suit :

«1/ Le testament litigieux du 9 septembre 2010 est de la main de Madame B R Y ; elle est également l'auteur de la signature.

2/ Certaines caractéristiques graphiques prononcées relevées très particulièrement dans le graphisme du testament litigieux (compacité, lignes très montantes, tracé tremblé, très engorgé, spasmodique, très forte tension etc...), nous amènent à ,nous interroger.

Ainsi, sans que l'on puisse apporter une preuve technique affirmative, on ne peut pas exclure le fait que Madame B R Y ait peu (sic) établir (écrire et signer) ce testament « sous dictée » et « sous contrainte » » (pièce 5 des appelants et pièce 6 de l'intimé).

Au vu de ces constatations, il est suffisamment établi que le testament objet du litige a été rédigé postérieurement au mois de juin 2010 et il n'est pas contesté qu'à compter d'août 2010, B R Y n'était pas en mesure de tester valablement. Or, une expertise en écriture ne peut avoir une précision telle qu'elle permettrait de dater au mois, voire au jour près, la rédaction d'un écrit, de sorte que l'expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité, ce d'autant que les époux X demandent que l'expert « détermin[e] si le testament attaqué daté du 9 septembre 2010 a été rédigé avant le mois de juillet 2010, date retenue pour le début des troubles cognitifs », question à laquelle il est déjà répondu par la négative du fait des constatations de Madame O P.

En conséquence, l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état en date du 6 avril 2018 et le jugement entrepris du 15 novembre 2018 ayant débouté Monsieur G X et Madame B-H C épouse X de leur demande de désignation d'un expert seront confirmés de ce chef.

La date mentionnée sur le testament étant inexacte et sa date réelle inconnue, mais étant établi qu'il a été rédigé entre juillet et août 2010, période au cours de laquelle la testatrice s'est trouvée atteinte d'une insanité d'esprit l'empêchant de tester valablement, le jugement entrepris du 15 novembre 2018 doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du testament du 9 septembre 2010 pour défaut de date certaine, sans qu'il n'y ait donc lieu d'examiner plus avant la question de l'insanité d'esprit de la testatrice.

4°) Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice :

L'Etat d'Israël sollicite la condamnation in solidum des époux X à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice, soutenant simplement que les époux X ont contraint l'Etat d'Israël à subir 8 années de procédure. Il sollicite de la cour qu'elle fasse droit à cette demande, soulignant que cette dernière a pour objet de réparer le préjudice subi de ce chef.

En réponse, Monsieur G X et Madame B-H C épouse X ne présentent aucune observation sur ce point.

Le nombre d'années de procédure invoqué par l'Etat d'Israël ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'ester en justice, outre le fait que l'Etat d'Israël ne démontre aucun préjudice distinct de celui ayant abouti à la condamnation des époux X pour résistance abusive aux termes du jugement entrepris.

En conséquence, l'Etat d'Israël sera débouté de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice.

5°) Sur l'amende civile :

Monsieur G X et Madame B-H C épouse X sollicitent la condamnation de l'Etat d'Israël à rembourser la somme de 7.000 euros réglée par les appelants en exécution des causes du jugement en date du 15 novembre 2018, soutenant simplement que « l'amende civile a été infligée de façon inexplicable aux appelants alors que ceux-ci n'ont fait que se défendre à la suite de la vindicte procédurale à leur encontre du demandeur » et que « Madame l'Avocat Général s'en rapporte à la sagesse de Cour ».

En réponse, l'Etat d'Israël conclut simplement à la confirmation du jugement du 15 novembre 2018 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a alloué à l'Etat d'Israël la somme de 4.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X reprochent au jugement entrepris de les avoir condamnés de ce chef au seul motif, selon eux, « du développement de leur argumentation devant le Tribunal », alors qu'ils affirment qu'ils « sont initialement défendeurs à l'instance et qu'après (sic) gagné une première fois devant le tribunal, ils ont subi une seconde procédure l'intimé méprisant les intentions de la défunte et n'admettant pas que le patrimoine d'une personne seule lui échappe ».

Or, aux termes du jugement entrepris, les époux X ont été condamnés à verser à l'Etat d'Israël une indemnité de 4.000 euros pour résistance abusive au motif qu'ils « ont à 3 reprises dans la présente instance soutenu devant le tribunal ou le juge de la mise en état la même irrégularité tirée de la représentation de l'Etat d'Israël par l'administrateur des biens de l'Etat d'Israël, irrégularité qui, à chaque fois, a été rejetée. Ils ont ainsi fait preuve d'une opiniâtreté certaine, et par suite, d'une résistance abusive », outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'ils succombaient dans ladite instance, de sorte que ces condamnations sont parfaitement expliquées et justifiées eu égard à la solution apportée au litige.

En conséquence, Monsieur G X et Madame B-H C épouse X seront déboutés de leur demande de condamnation de l'Etat d'Israël à rembourser la somme de 7.000 euros réglée par les appelants en exécution des causes du jugement en date du 15 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes leurs dispositions :

- l'ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

- le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur G X et Madame B-H C épouse X de leur demande et les condamne à payer à l'Etat d'Israël la somme de 5.000 euros ;

Condamne Monsieur G X et Madame B-H C épouse X aux entiers dépens

d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître M Q-SELARL T U conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 septembre 2020, n° 19/00851