Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 2 décembre 2020, n° 17/12907

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 déc. 2020, n° 17/12907
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12907
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 10 mai 2017, N° 1116000219
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12907 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 1116000219

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2142

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, S.A. au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015.

C/O CABINET LOISELET & DAIGREMONT

[…]

[…]

Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

Mme Y X est copropriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé […] soumis aux statuts de la copropriété.

Se plaignant de dysfonctionnements du chauffage, elle a fait assigner par acte du 21 avril 2016 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris en vue d’obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires à lui assurer un chauffage suffisant, à lui rembourser une partie des charges de chauffage, et à lui payer une indemnité pour résistance abusive, outre le remboursement de divers frais.

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juin 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 17 septembre 20020, date à laquelle les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ; l’ordonnance du 17 septembre 2020 a rouvert les débats et a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 15 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 12 octobre 2020 par lesquelles Mme Y X, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à infirmer le jugement et, statuant à nouveau, :

— dire que le syndicat des copropriétaires du […] est responsable des désordres

constatés à son domicile ;

— dire qu’ayant engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, le syndicat des copropriétaires devra l’indemniser des préjudices qu’elle a subis ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser :

• la somme de 3.731,48 € au titre des 40 % de frais de chauffage indûment réglés entre 2011 et 2016 ;

• la somme de 544,89 € à titre de remboursement des frais d’audit réglés à la société Bonnet ;

• la somme de 1.808,63 € à titre de remboursement des frais d’huissier (constats) ;

— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens d’appel dont distraction selon l’article 696 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code précité ;

Vu les conclusions du 8 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis situé […], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, de :

— confirmer le jugement ;

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner Mme X aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

In limine litis, sur la clôture de l’instruction

La procédure devant la cour a été clôturée une première fois le 9 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 17 septembre 2020, date à laquelle les parties ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ; l’ordonnance du 17 septembre 2020 a rouvert les débats pour permettre aux parties de régulariser la procédure eu égard à une nouvelle constitution aux lieu et place, et a renvoyé l’affaire pour être plaidée le 15 octobre 2020 ;

La clôture a été prononcée le 15 octobre 2020 ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

L’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la date des faits pose le principe de la responsabilité du fait personnel ; il implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien

de causalité pour obliger l’auteur à indemniser la victime ;

En l’espèce, Mme X soutient principalement que le syndicat des copropriétaires n’a pas été diligent et a manqué à son obligation d’entretien du chauffage collectif ;

Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, elle ne démontre pas l’absence de diligence du syndic qui a fait intervenir à plusieurs reprises le chauffagiste de l’immeuble, la société Hourdain Services, puis la société Delostal & Thibault ;

Mme X ne rapporte pas non plus la preuve que le défaut d’équilibrage des colonnes et l’absence de purgeurs serait la cause directe et exclusive du défaut de chauffage affectant son appartement alors que l’ensemble des rapports des différents professionnels intervenus indique que les modifications opérées sur son installation privative sont la cause du dysfonctionnement du chauffage (perte de charges et accumulation d’air) ;

Le rapport de la société Delostal & Thibault précise notamment que l’un des radiateurs du salon et celui de la cuisine (grands panneaux) ne sont pas d’origine ;

Enfin, dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique de rénovation complète de la chaufferie, une visite a été organisée de chaque appartement afin de dresser un diagnostic des installations et préconiser les interventions nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des installations de chauffage ; à l’issue de ces investigations, la société Senova a confirmé les constatations des autres chauffagistes et a ajouté que les extensions de réseaux couplées à l’installation d’émetteurs différents des émetteurs prévus à l’origine peuvent engendrer des pathologies liées au chauffage ; la société Senova a conclu que la modification des installations d’origine, en réalisant de nouveaux piquages desservant des émetteurs et/ou le remplacement des émetteurs d’origine par de nouveaux émetteurs, pouvait perturber la circulation de l’eau du chauffage et provoquer une insuffisance de chauffe ; elle a enfin constaté que les modifications n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art, et pouvaient être à l’origine des désordres décrits par l’occupant (température anormalement basse) ;

Le fait que le chauffage fonctionne désormais grâce à la pose de purgeurs en fin de réseaux et au niveau de certains radiateurs ne prouve pas que leur carence ait provoqué l’arrêt de deux radiateurs mais démontre seulement que leur pose apporte une solution réparatoire au désordre ;

Il est par conséquent établi que la cause directe des désordres subis est la modification réalisée par Mme X sur ses installations privatives de chauffage ; cette faute est exonératoire de la responsabilité du syndicat ;

Mme X ne peut enfin reprocher au syndicat des copropriétaires le retard mis à réaliser les travaux sur le réseau collectif, ayant elle-même refusé la proposition d’intervention du syndicat et n’ayant rien entrepris pour remédier aux désordres sur ses propres installations ;

Il en résulte qu’en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Mme X doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

Le premier juge a ainsi exactement rejeté sa demande fondée sur le remboursement partiel des charges de chauffage qu’elle a acquittées de 2011 à 2016, dès lors qu’elle était raccordée au système de chauffage et qu’elle pouvait objectivement en bénéficier, et sa demande pour résistance abusive dès lors que les diligences du syndicat des copropriétaires ont été accomplies ; elle doit également être déboutée de ses demandes portant sur le remboursement des frais d’audit réglés à la société Bonnet et des frais de constats d’huissier ;

Le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Prononce la clôture de l’instruction ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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