Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 19/07299

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 déc. 2020, n° 19/07299
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07299
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2019, N° 16/17743
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07299 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/17743

APPELANT

Monsieur X Y né le […] à […],

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à 25% en date du 18 mars 2019 n° 2019/007841 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL

[…]

[…]

représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel en date du 4 avril 2019 et les conclusions notifiées le 2 juillet 2019 par M. X Y qui demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 novembre 2020 par le ministère de la Justice.

M. X Y soutient qu’il est français en application de l’article 19-3 du code civil pour être né en France, d’un père qui y est lui-même né.

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. X Y en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.

Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.

Il ressort de l’acte de naissance de M. X Y, dressé le 6 mars 1989 par l’officier d’état civil de […] arrondissement, qu’il est né le […] à […] de B Y, né à […] 1955 et de Z A, née à […] 1968, son épouse.

Pour retenir que M. X Y n’était pas français, les premiers juges ont considéré que M. X Y ne rapportait ni la preuve d’une filiation légalement établie selon le droit malien à l’égard de B Y durant sa minorité, ni que ce dernier est né en France (ancien Soudan français).

Pour justifier de l’état civil de B Y, M. X Y produit différents documents dont des actes ou certificat de naissance.

Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les différents documents administratifs produits par M. X Y, portant l’identité de B Y (copie de carte de résident, du passeport malien, de la carte de sécurité sociale, ou l’attestation notariale de vente immobilière) ne permettent pas de déterminer légalement la date et le lieu de naissance de son père revendiqué, lesquels ne peuvent être établis que par la production d’un acte de naissance.

S’agissant des actes de naissance produit, l’acte n°97, dressé le 8 mars 2013 par l’officier d’état civil du centre principal de Diakon, cercle de Bafoulabé, indique que B Y est né en 1955 à Kembelé de F Y et de C D. Il est mentionné sur l’acte, dans la rubrique déclaration « jugement supplétif n°288 du TC de Bafoulabé rendu le 8 mars 2013 ». Or, M. X Y ne produit pas ledit jugement, ce qui empêche la cour d’en vérifier la régularité internationale. Il s’en suit que l’acte naissance n°97 de B Y est dépourvu de force probante.

En second lieu, M. X Y produit un certificat administratif de naissance délivré le 19 mars 1984 par l’officier d’état civil de l’arrondissement de Diakon certifiant que B Y est né vers 1955 à Kembelé de F Y et C D ordonnant que le présent dispositif soit transcrit sur le registre de l’état civil de l’année en cours du tribunal civil de Mahina pour tenir à l’intéressé lieu d’acte de naissance et en marge du registre de l’état civil de l’arrondissement de Diakon, cercle de Bafoulabé pour l’année 1955. Ce certificat, produit en simple copie, ne constitue pas un acte de naissance et ne saurait attester de la naissance de B Y. M. X Y ne produit d’ailleurs pas l’acte de naissance qui aurait été dressé à la suite de ce certificat. En tout état de cause, ce certificat est contradictoire avec l’acte de naissance n°97 qui figure dans le registre de l’année 2013 et non de 1955.

Par ailleurs, le ministère public produit une autre copie littérale d’acte de naissance n°97 de l’année 2013 versée par M. X Y à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française. Or, sur cette copie, ne figure pas la mention du jugement supplétif et il est précisé que la naissance de B Y a été déclaré par son père F Y. Il est également relevé que l’âge des parents de B Y est renseigné alors que tel n’est pas le cas sur l’acte de naissance n°97 précité, établi à la suite du jugement supplétif.

L’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En conséquence, M. X Y ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de son père revendiqué, n’établit pas que ce dernier est né en France.

De surcroît, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. X Y n’établissait pas sa filiation paternelle, au regard de la loi malienne, loi de sa mère en application de l’article 311-14 du code civil, faute pour lui de justifier du mariage de ses parents au moyen d’un acte de mariage probant au sens de l’article 47 du code civil.

En conséquence, M. X Y n’établit pas qu’il est né en France d’un parent qui y est lui-même né. Le jugement est confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l’article 18 du code civil,

Condamne M. X Y aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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