Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 mars 2021, n° 20/09877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 mars 2021, n° 20/09877
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09877
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 juin 2020, N° 2019069547
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 25 MARS 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09877 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCF3

Décision déférée à la cour : jugement du 19 juin 2020 -tribunal de commerce de PARIS 16e chambre – RG n° 2019069547

APPELANTE

SAS PGSS RENTING

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 837 635 978

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jonathan SEMON, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL SMJ PARK’IN

Ayant son siège social […]

[…]

SIRET N° : 382 845 626

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARL SMJ PARK’IN en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 28/02/2013 modifié par jugement rendu le 21/06/2019, ayant désigné Maitre X Y – commissaire à l’exécution du plan

[…]

[…]

Représentés par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme C-D E, présidente

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

• contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

• signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société PGSS Renting est spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles légers.

La société SMJ Park’in est un garage spécialisé dans la réparation en mécanique et en carrosserie de véhicules.

Au début de l’année 2019, la société PGSS Renting s’est rapprochée de la société SMJ Park’in afin de lui confier l’entretien de sa flotte de véhicules.

La société PGSS Renting a alors confié trois véhicules accidentés à la société SMJ Park’in qui a effectué les réparations, au cours desquelles l’expert de la compagnie d’assurance aurait constaté le véhicule et proposé un montant d’indemnisation, puis a émis des factures à ce titre à la société PGSS Renting.

En raison d’impayés, la société SMJ Park’in l’a mise en demeure de procéder au paiement par courrier recommandé du 27 mai 2019.

La société PGSS Renting n’a alors réglé que partiellement les factures adressées, considérant n’avoir jamais donné son accord pour les réparations.

La 11 octobre 2019, la société SMJ Park’in a fait délivrer une sommation de payer à la société PGSS Renting, en vain.

La société SMJ Park’in a déposé le 10 octobre 2019 devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par la société PGSS Renting de 12.649,11 euros à titre principal et de 235,73 euros à titre de frais accessoires.

Par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société PGSS Renting à payer à la société SMJ Park’in les sommes de 12.649,11 euros à titre principal, de 235,73 euros à titre de frais accessoires et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 6 novembre 2019.

La société PGSS Renting a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 2 décembre 2019, en indiquant notamment que les trois ordres de réparation mentionnés dans la sommation de payer du 11 octobre 2019, s’ils existent, sont des faux. La société PGSS Renting a parallèlement déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris le 20 mai 2020.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la société PGSS Renting de sa demande d’extinction d’instance ;

— dit recevable l’opposition formée par la société PGSS Renting ;

— condamné la société PGSS Renting à payer à la société SMJ Park’in la somme de 12.028,26 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2019 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné la société PGSS Renting aux dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2020, la société PGSS Renting a interjeté appel de ce jugement en mentionnant : « L’appel tend à l’infirmation de la décision susvisée en ce qu’elle est fondée sur de faux documents produits par la SARL SMJ PARK’IN, documents qui ont fait l’objet d’une plainte pénale et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale ».

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2020, la société PGSS Renting demande à la cour de :

Vu l’article L.110-3 du code de commerce,

Vu les articles 1352 et 1134 du code civil,

Vu les articles 1405 à 1424 ainsi que 32-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

— débouter l’intimé de sa demande tendant à l’invalidité de l’acte d’appel ;

— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2020 ;

— dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue ;

— débouter la société SMJ Park’in de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner la société SMJ Park’in à verser à la société PGSS Renting la somme de 12.028,26 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— condamner la société SMJ Park’in à verser à la société PGSS Renting la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire et juger que l’ensemble des sommes précitées portera intérêt légal ;

— condamner la société SMJ Park’in aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2020, la société SMJ Park’in demande à la cour de :

Vu les articles 57, 562, 901 du code de procédure civile,

Vu les articles 1353 et 1134 du code civil, 1343-2 du code civil et l’article L.110-3 du code de commerce,

Vu l’ordonnance rendue,

Vu le jugement rendu,

Vu les pièces,

— dire et juger nul l’acte d’appel,

— dire et juger tant irrecevable que mal fondé l’appelant en toutes ses demandes, fins et conclusions,

— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS PGSS Renting au paiement de 12.028.26 euros outre les intérêts depuis le 27 mai 2019 et à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,outre les dépens de première instance incluant la sommation,

Y ajoutant,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2020.

Au jour des plaidoiries, la cour a mis dans les débats la question du défaut d’effet dévolutif de l’appel et a autorisé sur cette question une note en délibéré des parties par message RPVA jusqu’au 4 février 2020.

Le conseil de la SARL SMJ Park’in a indiqué dans sa note en délibéré du 14 janvier 2021 que sur le fondement des articles 901et 562 du code de procédure civile, l’acte d’appel ne répond pas aux

critères prévus par les textes puisqu’il n’énonce aucun des chefs du jugement qu’il critique, se bornant à faire état de « faux documents » qui auraient fait l’objet d’une plainte pénale, que cela induit l’absence d’effet dévolutif, irrégularité qui n’est pas régularisable par des conclusions ultérieures.

Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa note en délibéré du 5 février 2021 qu’en l’espèce l’acte d’appel n’est pas total puisqu’il précise son motif et sa portée, que par ailleurs, les conclusions déposées décrivent avec davantage de précision les chefs de jugement critiqués et les motifs de cette critique, qu’il renouvelle donc sa demande d’infirmation du jugement querellé.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif de l’appel

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (4°) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

Par ailleurs, l’obligation susrappelée de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel et supprime la faculté de faire un appel général.

Enfin, la déclaration d’appel, si elle est affectée de ce vice de forme, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. Par contre, les conclusions d’appel devant contenir l’énoncé des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel et ne pouvant contenir d’autres prétentions que celles contenues dans les limites des chefs du jugement critiqué, celles-ci ne peuvent pallier l’absence de critique des chefs du jugement entrepris.

Il résulte de ce qui précède que ces règles de forme, dont le vice peut être régularisé comme indiqué ci-dessus, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel, mais qu’elles ont comme objectif de garantir la bonne administration de la justice en assurant l’efficacité de la procédure d’appel.

Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la SAS PGSS Renting se borne à mentionner que « l’appel tend à l’infirmation de la décision susvisée » en indiquant les motifs. Il y a donc lieu de constater qu’en l’absence de précision des chefs du jugement critiqué, la déclaration d’appel ne répond pas aux dispositions combinées des articles 562 et 901 du code de procédure civile.

Cette déclaration d’appel n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel.

Le fait que les conclusions d’appel de la SAS PGSS Renting précisent les chefs du jugement qu’elle critique ne permet pas de suppléer la carence de la déclaration d’appel au regard des dispositions susrappelées, seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués.

Il s’ensuit que la SARL SMJ Park’in est bien fondée à soutenir que la déclaration d’appel enregistrée par la SAS PGSS Renting le 17 juillet 2020 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.

La cour ne peut dès lors statuer au fond.

Il y a lieu par conséquent de statuer uniquement sur les dépens qui resteront à la charge de l’appelante et de dire qu’il est équitable que la SAS PGSS Renting participe aux frais irrépétibles engagés par la SARL SMJ Park’in dans ce litige à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l’article 562 du code de procédure civile,

CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande sur aucun chef du jugement,

LAISSE les dépens à la charge de la SAS PGSS Renting,

CONDAMNE la SAS PGSS Renting à payer à la SARL SMJ Park’in la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Z A-B C-D E

Greffière Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 mars 2021, n° 20/09877