Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 1er mars 2021, n° 18/22619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er mars 2021, n° 18/22619
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/22619
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 10 septembre 2018, N° 2018F00222
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRET DU 01 MARS 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22619 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00222

APPELANTE

SARL CKL AUTO

Ayant son siège social […]

94450 LIMEIL-BREVANNES

N° SIRET : 791 214 596

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028, substitué par Me Sabrina HASSAINI, avocate au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL 360 E SOLUTIONS venant aux droits de EURL FERMAT VEL

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 804 906 493

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1977

[…]

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 382 164 275

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madae Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 janvier 2017, la société Fermatvel, aux droits de laquelle vient la société 360 E-Solutions, ci après « 360 E » a fait l’acquisition, auprès de la société à responsabilité limitée CKL Auto, d’un utilitaire d’occasion pour un montant de 3 100 euros comprenant une extension de garantie d’un an auprès de la société Gras Savoye NSA au prix de 279 euros.

Après 1 mois d’utilisation et 1274 kilomètres parcourus, l’utilitaire est tombé en panne. Selon le rapport d’expertise de l’assureur, la panne résulte d’une absence de compression dans les quatres cylindres.

Le 05 avril 2017, le conseil de la société 360 E mettait en demeure la société CKL Auto de restituer le véhicule en parfait état de fonctionnement ou de procéder au remboursement intégral du véhicule ainsi que des frais de location et de remorquage.

L’acquéreur a pris contact avec l’assureur Gras Savoye NSA qui a refusé la prise en charge du sinistre et a invité la société 360 E à actionner la garantie pour vice caché du vendeur CKL Auto.

Par exploit du 15 février 2018, la société 360 E a assigné la société Gras Savoye NSA et la société CKL Auto devant le tribunal de commerce de Créteil.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :

Condamné la société CKL Auto à prendre en charge le coût des réparations et à restituer le véhicule réparé à la société 360 E-Solutions venant aux droits de l’EURL Fermatvel, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, il sera fait fait à nouveau droit ;

S’est reservé le droit de liquider l’astreinte ;

Débouté la société CKL Auto de ses autres demandes ;

Débouté la société Gras Savoye NSA de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné à payer à la société CKL Auto à payer à la société 360 E-Solutions venant aux droits de l’EURL Fermatvel, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Condamné la société CKL Auto aux entiers dépens ;

Vu l’appel de la société CKL Auto déclaré le 19 octobre 2018,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société CKL Auto le 21 janvier 2019,

Vu les conclusions signifiées le 16 avril 2019 par la société Gras Savoye NSA,

Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2019 par la société 360 E Solutions venant aux droits de l’EURL Fermatvel,

La société CKL Auto demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

Vu l’article 1641 du Code civil,

Vu l’article 1103 du Code civil

Vu les articles 1948 et 2286 du Code civil,

Vu les articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la Consommation,

Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le contrat de garantie de la Sté GRAS SAVOYE NSA souscrite le 06 janvier 2017 pour une période de 12 mois dont le numéro était : 13595CFP

Dire l’appel de la société CKL Auto recevable et bien fondé en ses moyens et pièces.

Par conséquent

Infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 11 septembre 2018 ;

Dire non rapportée par la Sté Gras Savoye NSA la preuve de vices cachés et ou de non garantie suite à la panne survenue sur le véhicule de marque Opel Combo immatriculé AT-749-KS par la société Fermantvel au droit de laquelle vient aujourd’hui la Sarl 360-E Solutions ;

Juger le dommage couvert par la garantie de l’assureur la Sté Gras Savoye NSA NSA ; Ordonner à la Sté Gras Savoye NSA la prise en charge des frais de réparation à hauteur de 3.000 euros au titre de la garantie souscrite et la condamner au paiement de ladite somme au profit de la Sté CKL Auto ,

Constater le double préjudice subi par la société CKL auto et de dire bien fondé le droit de rétention exercé sur le véhicule.

Faire droit aux demandes de réparation du préjudice subi par la société CKL Auto dans le cadre de la réparation du véhicule de prêt détérioré par la société 360 E Solutions, venant aux droits de l’EURL Fermatvel pour un montant de 1.199,20 euros.

A titre subsidiaire

Ordonner une expertise judiciaire et désigner l’expert de son choix avec la mission suivante :

Convoquer contradictoirement les parties ;

Procéder à l’examen contradictoire des pièces et échanges issus de la panne du véhicule litigieux ;

Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement à la cession du véhicule.

Dire si les dysfonctionnements entrent dans le champ de la garantie contractuelle.

Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût.

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

Fixer le délai d’usage pour le dépôt du rapport et le montant de la provision à consigner pour l’expert.

En tout état de cause

Condamner la société Gras Savoye NSA au versement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses

suites.

La société Gras Savoye NSA demande à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ;

Reconventionnellement

Condamner la société CKL Auto à verser à la société Gras Savoye NSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société CKL Auto aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphan Marx, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société 360 E Solutions venant aux droits de l’EURL Fermatvel demande à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :

Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes la société 360 E Solutions ,

Débouter la société CKL AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil en date du 11 septembre 2018 sauf en ce qu’il a débouté la société 360 E-Solutions de ses demandes de remboursement et fixé le montant de l’astreinte à 30 euros euros par jour,

Y faisant droit et statuant à nouveau :

Condamner CLK auto à restituer le véhicule réparé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

Dire que la Cour se réservera la faculté de liquider l’astreinte,

Condamner CLK Auto au remboursement de l’adhésion Gras Savoye pour le montant de 279 euros,

Condamner CLK Auto au remboursement des factures de rapatriement, de réparation, et de location, d’un montant respectif de 225 euros, 72,53 euros et 224 euros,

Condamner CLK Auto à payer la société 360 E Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner CLK Auto aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

a) Sur la garantie des vices cachés

La société 360 E ne présente aucune demande sur le fondement des vices cachés.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer à ce titre .

b) Sur le défaut de conformité

La société CLK Auto se fonde sur les articles L.217-4 à L.217-14 du code de la Consommation pour déduire l’absence de défaut de conformité du véhicule vendu, l’acquéreur ne pouvant ignorer le défaut au moment de contracter.

La société 360 E Solutions soutient qu’en vertu des articles L. 217-4 et L.217-7 du Code de la Consommation la charge de la preuve de l’absence de défaut au jour de la vente incombe à l’appelante et que les conditions de la grarantie légale de conformité sont réunies.

La société Gras Savoye NSA soutient qu’en vertu des articles L.217-4 à L.217-14 du Code de la Consommation la charge de la preuve de l’absence de défaut au jour de la vente incombe à l’appelant.

Ceci étant exposé,

Il convient de préciser que les textes du code de la consommation ci après repris sont issus de leur rédaction applicable au litige en l’ocurrence le 06 janvier 2017, date de l’achat du véhicule par la société Fermetvel auxdroits de laquelle se trouve la société 360 E Solutions.

L’article L.217-4 du code la consommation dispose que :

'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.

Selon l’article L.217-8 du code de la consommation :

'L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.'

L’article L.217-7 du même code comporte la mention suivante :

'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.(…)'.

Dans la présente espèce, il est établi par le rapport d’expertise amiable du 05 avril 2017 de la société Paris Sud Expertises , intervenue à la demande de la société Gras Savoye, que le véhicule Combo Cargo de marque Opel acquis le 06 janvier 2007 par la société Fermetvel auprès de la société CKL Auto n’est pas en état de fonctionnement en raison d’une 'absence complète de de compression dans les quatres cylindres’ . L’expert ajoute qu’en raison du faible kilométrage depuis son acquisition (1273 km) , 'la panne était en état de germe lors de la vente'.

Si l’expertise de la société Paris Sud Expertises présente un caractère amiable, la société CKL Auto a été en mesure de la discuter. Elle ne verse par ailleurs aucun élément susceptible de justifier le recours à une expertise judiciaire.

La société CKL Auto est totalement infondée à soutenir que la société Fermetvel ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter. Le fait que le véhicule acheté ait un kilométrage de 170 612 n’induit aucunement que l’acquéreur avait connaissance de ce qu’il ne pourrait plus rouler aprés avoir effectué 1273 kilomètres.

De plus en soutenant que la chose est 'peut être’ devenue impropre à son usage en raison d’une mauvaise utilisation par l’acheteur , la société CKL Auto n’apporte pas la preuve qui lui incombe permettant de renverser la présomption de l’article L.217-7 du code de la consommation dont les termes ont été ci dessus rappelés.

Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a condamné la société CKL Auto à prendre en charge le coût des réparations.

La société CKL Auto est mal fondée à invoquer son droit de retention prévu par les articles 1948 et 2286 du code civil puisque la société 360 E Solutions n’est pas tenue de règler le coût des réparations.

c) Sur la garantie du contrat d’assurance conclu entre la société 360 E et Gras Savoye NSA

La société CLK Auto se fonde sur l’article 1103 du code civil pour demander à l’assureur de payer les réparations qu’elle a effectuées.

La société 360 E fait valoir que le contrat d’assurance ne garantit que des aléas et non pas des évènements certains comme une casse moteur.

La société Gras Savoye NSA invoque les articles 1 et 6 des conditions générales de garantie pour exclure l’application de la garantie, celle-ci ne couvrant pas les dommages ou préjudices dus à une responsabilité contractuelle, délictuelle ou légale, résultant du droit commun ; que la société CLK

Auto est responsable du fait du défaut de conformité du véhicule vendu, ce qui relève du champs d’application d’exclusion du contrat de garantie.

Ceci étant exposé , les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société Fermatvel et la société Gras Savoye NSA excluent les dommages dus à une responsabilité contractuelle, délictuelle ou légale. La responsabilité de la société CKL Auto étant fondée sur l’obligation légale de délivrance d’un produit conforme , le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société CLK Auto de ses demandes présentées à l’encontre de la société Gras Savoye NSA.

d) Sur les autres demandes

La société E 360 E Solutions venant aux droits de l’EURL Fermatvel n’est pas fondée à demander à la société CLK Auto de lui rembourser les frais de l’adhésion Gras Savoye puisque au jour de sa souscription , cette garantie était justifiée.

La société E 360 E Solutions est fondée à solliciter la condamnation de la société CLK Auto à lui rembourser les factures de rapatriement, de réparation et de location du véhicule pour les montants respectifs de 225 euros, 72,53 euros et 224 euros, soit au total 521,53 euros. Ces dépenses présentent un lien de causalité direct et certain avec le défaut de délivrance.

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamation principale du prononcé d’une novelle astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société CLK Auto à verser à la société E 360 E Solutions une somme complémentaire de 521,53 euros ;

CONDAMNE la société CLK Auto à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1 500 euros à la société E 360 E Solutions et 1 500 euros à la société Gras Savoye NSA ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société CLK auto aux dépens et accorde à maîre Stephan Marx et à maître X Y, avocats, le bénéfice des dspositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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